Le Blog- Brevets de Jean-Paul MARTIN

Droit; Propriété industrielle; dommages- intérêts de contrefaçon; inventions de salariés; inventions de mandataires sociaux procédure civile;

12 mai 2007

Validité d'une convention de cession de droits par un chercheur non salarié

VALIDITE  JURIDIQUE  DE  LA « CONVENTION  DE  CESSION  DE  DROITS » POUR  ETUDIANTS, STAGIAIRES ET DETACHES

                        reproduite sur le Blog en date du 12 mai 2007

A) Problème posé

Le document intitulé « Convention de cession de droits » entre un établissement public de recherche et des chercheurs désignés  comme « stagiaires » ou « étudiants » a pour objet des clauses de confidentialité des travaux effectués pendant le stage (article 1), relatives à la propriété des résultats de la recherche (article 2), de durée de ces engagements (article 3), et de point de départ de la convention (article 4).

Cette convention, actuellement proposée par un établissement public à ses chercheurs stagiaires non rémunérés, prévoit notamment la cession par le chercheur stagiaire ou étudiant non rémunéré, de toutes ses inventions futures à l’établissement de recherche, sans contrepartie notamment pécuniaire.

Ces questions ont déjà été en partie traitées dans l’ouvrage « Droit des inventions de salariés » par Jean-Paul Martin, 3ème édition, Litec octobre 2005 pages 14 à 21, ainsi que dans le  présent Blog- Brevets, rubrique « Inventions de stagiaires ».

B) Analyse de la validité légale de la convention de cession

Cette convention de cession suscite de nombreuses observations.

·                   Sur sa date d’entrée en vigueur

·                   Sur la qualité du chercheur concerné

·                   Sur les clauses de confidentialité

·                   Sur l’attribution  des droits de propriété industrielle des résultats de la recherche

1) Date d’entrée en vigueur de la convention

Habituellement  un contrat entre en vigueur à la date de  sa signature par les deux parties.

Contrairement à cette règle  l’article 4 de la convention de cession décide que « le contrat entre en vigueur rétroactivement à la date d’entrée le…… de M. …. dans l’Unité de recherche. »

De toute évidence les rédacteurs de cette convention ont ainsi tenté de tourner une difficulté dans le litige PUECH c/ CNRS (CA Paris 10 sept. 2004, PIBD 2004, 796, III- 607, Cour de cassation, ch. com. 25 avril 2006, PIBD 2006, 833 III- 459 ; Blog JP Martin, rubrique « Inventeurs stagiaires »). 

Le laboratoire du CNRS ne s’était avisé de demander au Dr PUECH de  signer le règlement interne du CNRS - qui attribuait au CNRS par avance et sans contrepartie la propriété de toutes les inventions futures  du stagiaire - que postérieurement à la date de son entrée comme stagiaire au CNRS…Et après que le CNRS ait réalisé que le Dr PUECH avait conçu et  mis au point une invention brevetable…(V. « Droit des inventions de salariés, Litec, Jean-Paul Martin, oct. 2005 pages 17 à 21).

Ce fait avait servi au Dr PUECH, entre autres arguments, pour contester le bien- fondé de la revendication du CNRS sur la  propriété de la demande de brevet déposée par le Dr PUECH.

2) Un règlement interne prévoyant la cession sans contrepartie des inventions futures d’un stagiaire non rémunéré est-il valable s’il a été signé par le stagiaire avant ou à la date de son entrée en fonction ?

Mais bien que pertinent, ce n’était nullement un argument déterminant.

Car même si l’on admet la rétroactivité d’une telle clause – déjà en soi très contestable – cette rétroactivité ne pouvait avoir pour effet de rendre valable des dispositions nulles de plein droit, comme celles du règlement interne du CNRS opposé au Dr PUECH.

Il en est de même pour l’article 4 de la présente convention.

Ce point mérite d’être approfondi.

En effet les arrêts PUECH c/ CNRS du 10 septembre 2004 et du 25 avril 2006 et certains de leurs commentaires (notamment dans le journal le Monde du 10 octobre 2006, Economie III « La propriété intellectuelle bouscule le code du travail », « les chercheurs- inventeurs font fifty- fifty avec le CNRS ») ont pu donner à certains l’impression que le règlement interne du CNRS aurait été valablement opposable à l’inventeur si le CNRS avait fait signer ce règlement par le Dr PUECH dès le jour de son entrée au laboratoire du CNRS ou avant, et non seulement après qu’il ait réalisé que le Dr PUECH avait conçu une invention brevetable.

Il n’en est rien.

Même si le stagiaire PUECH avait signé ce règlement abusif    avant ou à la date de son entrée en stage, cela ne l’aurait pas rendu valide comme par un tour de magie. Il restait entaché de nullité car contraire à la loi en l’occurrence l’article L. 611-6 CPI, selon lequel le droit au brevet appartient à l’inventeur.

D’où il découle en vertu des principes du droit des contrats que sa cession doit nécessairement être assortie d’une contrepartie négociée et équilibrée, en particulier financièrement, rendant le contrat équitable pour les deux parties.

En résumé :

·        Si le stagiaire est rémunéré (officiellement, par un contrat écrit et régulier ; s’il est rémunéré « au noir » il est réputé non rémunéré), il relève du droit des inventions de salariés. D’après celui- ci les inventions de mission appartiennent à l’employeur et les inventions hors mission appartiennent au salarié, tout en étant attribuables à l’employeur moyennant un juste prix.

·        Si le stagiaire n’est pas rémunéré, à défaut de régime légal d’exception spécifique, il se trouve dans la même situation juridique d’un inventeur indépendant. C’est ce qu’a expressément confirmé la Chambre commerciale de la Cour suprême par l’arrêt PUECH du 25 avril 2006.

·        Et selon l’article L. 611- 6 CPI, ses inventions lui appartiennent. Elles ne peuvent donc être légalement cédées au centre de recherche du stagiaire sans une juste contrepartie pécuniaire. De même qu’une invention de salarié hors mission attribuable ne peut selon L. 611-7 du CPI être cédée à l’employeur sans un  « juste prix » en contrepartie.

Et le simple fait d’avoir signé avant la date de début du stage un règlement abusif, entaché de nullité ne peut évidemment purger ce règlement du vice qui l’infecte.

3) Qualité du chercheur

A la page 1 la convention distingue trois cas possibles : soit le chercheur est un « étudiant » qui prépare une thèse, soit il est « stagiaire » et effectue un stage de formation et/ou de recherche, soit le chercheur est affecté à l’établissement public de recherche par un organisme extérieur avec lequel ledit établissement public a déjà conclu un contrat.

Dans le troisième cas il s’agit donc d’un chercheur détaché par son organisme employeur. Dès lors on comprend que l’établissement public stipule que les « clauses de confidentialité et de protection des résultats » d’un accord de coopération entre l’établissement public et cet organisme extérieur « primeront les clauses présentes ».

Néanmoins  à la fin de l’article 1 la convention fait état de façon générale d’un « stage » pour le chercheur, puis plus bizarrement  l’article 3 d’un « séjour » dans l’établissement de recherche.

Le statut d’un chercheur détaché est très différent de celui d’un stagiaire ou étudiant : un chercheur détaché est salarié, soit par son employeur de départ, soit par l’employeur chez lequel il est détaché. Un contrat entre les deux employeurs peut préciser les modalités de ce détachement, notamment pour les inventions susceptibles d’être réalisées par le salarié détaché.

Alors que dans le cas visé par cette étude et par la convention de cession du type de celle analysée,le stagiaire ou l’étudiant n’est pas salarié et ne bénéficie d’aucun contrat préalable.

Le droit des inventions de salariés (articles L. 611-6 et L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle) est applicable au salarié détaché, alors que ce n’est pas le cas pour le stagiaire ou l’étudiant non rémunéré.

(Sur les personnels détachés cf. « Droit des inventions de salariés » par Jean-Paul Martin, Litec octobre 2005, pages 14- 15, § 46 – 50).

4) Clauses de confidentialité

Les clauses 1.1 et 1.2 ne seraient pas respectées dans l’éventualité où le chercheur stagiaire/étudiant serait l’auteur d’une invention qu’il estime lui appartenir malgré la signature de cette convention, et pour laquelle il voudrait déposer une demande de brevet à son nom personnel (cf. litige PUECH c/ CNRS).

La clause 1.3 exige du chercheur de conserver confidentielles les « informations de toute nature (et sans limitation de durée !) dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de son stage » autres que celles des clauses 1.1 (publications scientifiques) et 1.2 (savoir- faire, brevet).

Cette exigence est franchement abusive car elle ne repose sur aucune justification. Rien ne justifie de devoir garder confidentielles des informations qui ne relèvent pas du savoir- faire réservé par le 1.2.

D’autant que l’article 3 stipule que «  les dispositions de la convention demeureront en vigueur après l’échéance du séjour de M…… dans l’établissement de recherche xxxx » sous réserve  des informations et résultats qui font partie du domaine public.

Exiger sans limitation de durée après l’expiration du « séjour » du stagiaire/étudiant et donc après la cessation des liens contractuels entre l’établissement et le stagiaire, la non divulgation d’informations ne relevant pas du savoir- faire confidentiel ni d’inventions brevetées constitue une clause abusive, potentiellement invalide.

En effet des informations qui ne font pas partie d’un savoir- faire confidentiel dûment identifié  ni d’une demande de brevet non encore publiée, ne peuvent faire l’objet d’aucune appropriation légale par un titre de propriété. On ne voit pas quel tort leur divulgation pourrait causer à l’établissement de recherche.

L’interdiction de leur divulgation ne repose sur aucun fondement.

5) Attribution des droits de brevet sur les résultats de la recherche (article 2)

5.1) Bases légales du droit au brevet et à la propriété de l’invention

Les fondements légaux du droit à la propriété d’une invention et au brevet protégeant celle- ci résident dans les articles L. 611- 6  et L. 611- 7 du Code de la propriété intellectuelle.

L’article L. 611-6 dispose que « le droit au titre de propriété industrielle (…) appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. »

La seule exception prévue par la loi est l’article L. 611-7 qui vise les inventions faites par des salariés. (secteur privé et secteur public, fonctionnaires).

« 1° Les inventions faites par le salarié (….) appartiennent à l’employeur … »

« 2°Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. ….. ».

Il n’existe actuellement aucun autre régime d’exception à la règle de droit fondamentale de l’article L. 611-6 que celui des salariés selon l’article L. 611-7.

La question de savoir si un régime spécial constituant pour les stagiaires ou étudiants inventeurs une nouvelle exception à l’article L. 611-7  devait être défini a été plus ou moins envisagée (V. la revue de l’INPI « Objectif PI » d’octobre 2003).

Mais aucune mesure n’a été prise jusqu’à présent dans ce sens, ni dans la loi ni par décret.

Dans ces conditions la conclusion qui s’impose est claire : en l’absence d’un régime d’exception légal, l’article L. 611-6 est applicable au stagiaire ou étudiant non rémunéré, inventeur auteur d’une invention.

Il faut le répéter : c’est ce qui a été reconnu et confirmé par l’arrêt PUECH c/ CNRS du 25 avril 2006 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation. (L’arrêt de la cour de renvoi n’a pas encore été rendu).

Autrement dit un contrat entre le centre de recherche et un stagiaire ou étudiant chercheur susceptible d’être l’auteur d’une invention brevetable est juridiquement du même type que celui pouvant être négocié entre un inventeur indépendant extérieur et le centre de recherche.

Il doit donc résulter de la libre volonté des deux parties, être équilibré et non léonin. Le futur stagiaire doit par conséquent pouvoir le négocier pour faire modifier ou supprimer les clauses abusives.

Et ce nonobstant le fait que le centre de recherche mette à sa disposition des moyens de recherche matériels et en personnel. (Ce sur quoi la Convention attire l’attention à la page 2). Car en contrepartie l’établissement de recherche bénéficie sans l’avoir rémunéré du savoir- faire et des résultats des travaux du  stagiaire.

Si le stagiaire a besoin de faire son stage, le centre de recherche bénéficie également de l’activité de stagiaires sans les rémunérer. En contrepartie il ne doit donc pas prétendre imposer des exigences illégales ou clairement abusives sans discussion possible de la part du stagiaire ou de l’étudiant.

C’est ce que le site du Ministère de la Recherche www.recherche.gouv.fr/campagne/brevet/brochure.pdf  confirme en indiquant qu’un contrat entre le stagiaire et l’entreprise où il travaille doit éviter des clauses « juridiquement annulables par un tribunal » du style « le stagiaire abandonne à l’entreprise X toute invention qu’il pourrait être amené à faire pendant son stage » sans aucune contrepartie notamment  financière.

Cette juste appréciation et ce conseil du Ministère de la Recherche doivent être pleinement approuvés.

5.2) Validité de l’article 2 de la convention

Les alinéas 1 et 2 prévoient que le chercheur- stagiaire/étudiant inventeur, qui n’est pas rémunéré, renonce sans aucune contrepartie notamment pécuniaire, à tous ses droits de propriété industrielle sur ses inventions futures éventuelles au profit de l’établissement de recherche, qui pourra effectuer tout dépôt de brevet à son nom.

Cette clause est clairement nulle  de plein droit vis-à-vis de l’article L. 611-6 CPI, car elle constitue une cession d’inventions futures sans contrepartie pour l’inventeur.

Autre point critiquable : Le troisième paragraphe de l’article 2 est également critiquable en ce qu’il prévoit que pour être cité comme inventeur ou co- inventeur dans une demande de brevet, le stagiaire doit avoir « participé de façon déterminante à l’obtention des résultats susceptibles de faire l’objet d’une demande de brevet ».

Que signifie cette expression ? D’une part cette condition ne figure pas dans la loi. D’autre part elle n’est pas claire et ouvre la porte à toutes les interprétations possibles, permettant de soutenir que la contribution du chercheur n’a pas été assez « déterminante » pour justifier qu’il soit cité comme inventeur dans le brevet.

En pareil cas si après coup le chercheur estime qu’il aurait dû être cité comme inventeur ou co- inventeur, il sera obligé d’assigner l’établissement de recherche devant un tribunal de grande instance, seul qualifié pour lui reconnaître sa qualité d’inventeur !

Il en est de même pour le passage « Les parties détermineront alors, par accord séparé, les conditions de répartition des droits pouvant découler de son apport. »

On peut se demander en effet ce que signifie exactement cette clause. Peut-elle ou non être interprétée comme une reconnaissance de droits pécuniaires sur les bénéfices d’exploitation de l’invention ? Il est pour le moins permis d’en douter fortement au vu des clauses précédentes de renonciation du stagiaire- inventeur à tous ses droits y compris pécuniaires.

L’employeur ne peut donc sans violer la loi exiger du salarié qu’il lui cède à  l’avance de telles inventions et sans contrepartie pécuniaire, à négocier le moment venu c’est-à-dire après réalisation de l’invention.

Dans le cas d’inventions faites par un inventeur stagiaire non rémunéré, juridiquement assimilable à un inventeur indépendant extérieur au centre de recherche en l’absence de régime légal spécial - comme confirmé par l’arrêt PUECH du 25 avril 2006 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation -, un tel contrat de cession gratuite d’inventions futures est considéré comme nul. Car un contrat doit être équilibré, ce qui n’est pas le cas s’il n’y a pas de contrepartie financière.

C) Conclusion

La conclusion de cette analyse est que de nombreux éléments de la convention de cession de droits, en particulier ceux de l’article 2 mais aussi d’autres relatifs à la confidentialité, sont entachés de nullité car clairement illégaux ou abusifs.

De telles clauses devraient  être soit supprimées soit modifiées afin de rendre le contrat équilibré et conforme à la loi (article L. 611-6 CPI).

En particulier l’hypothèse d’inventions réalisées hors de la mission de recherche confiée au stagiaire (cas du Dr PUECH au CNRS) devrait être explicitée, et une clause devrait reconnaître qu’elles appartiennent au stagiaire qui aura le droit de les breveter à son nom et à ses frais.

Il est même possible de soutenir que des inventions réalisées par le stagiaire dans le cadre de la mission qui lui a été explicitement confiée par le centre de recherche, devraient faire l’objet d’une contrepartie financière. Au motif, essentiel, que le stagiaire n’est pas rémunéré pour son travail au profit du centre de recherche. Donc son statut doit être considéré comme proche de celui d’un inventeur indépendant, coopérant avec le centre de recherche, qui a mis des moyens à sa disposition.

De plus, puisque la loi reconnaît à un inventeur salarié auteur d’une invention brevetable un droit à rémunération supplémentaire, il serait corrélativement logique, juste et équitable qu’un inventeur- stagiaire non salarié, employé par un Etablissement public de recherche se voie reconnaître par celui- ci un droit à rémunération pour une invention réalisée dans le cadre de la mission de recherche qui lui a été confiée.

Jean-Paul Martin

European patent Attorney

Docteur en droit

Le 12 mai 2007

Posté par LARMORCATEL22 à 10:49 - Inventions de stagiaires/étudiants - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]

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