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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
2 juillet 2007

Après la CC de la Pharmacie, la CC de la Métallurgie étendue en violation du droit du Travail

LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE

Etendue en violation de l’article 133-5 12°, f) du Code du Travail

1) Nullité de l’article 26 de la Convention collective de la Métallurgie

L’article 26 de la Convention collective nationale de la Métallurgie  du 13 mars 1972, modifiée le 12 septembre 1983,  subordonne l’octroi d’une gratification au salarié auteur d’une invention à la condition d’un « intérêt exceptionnel de l’invention et dont l’importance est sans commune mesure avec le salaire de l’inventeur. »

Après la loi du 26 novembre 1990 qui rendait obligatoire la rémunération supplémentaire d’une invention de mission d’un salarié, cette Convention, comme du reste toutes les autres, n’a jamais été actualisée pour tenir compte des nouvelles dispositions légales, transposées en 1992 dans le Code de la Propriété intellectuelle (article L. 611-7).

Dès 1996 nous avons attiré l’attention sur le caractère illicite de ces conditions d’octroi d’une rémunération supplémentaire d’invention de mission (et non d’une « gratification », terme obsolète) en regard de l’article L. 611-7 de la loi. En effet par ces deux exigences l’article 26 de la Convention de la métallurgie est moins favorable au salarié  que le plancher légal, en- deçà duquel il n’est pas permis de descendre sans encourir la nullité des dispositions moins favorables (« Droit des Inventions de salariés » par Jean-Paul Martin Editions Cedat, 1996, 1ère édition, page  32).

Depuis 1996 cet avis a été confirmé et validé par de multiples décisions judiciaires, notamment l’arrêt Scrémin c/ APG du 22 février 2005 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

L’arrêt de la Cour suprême a relevé que les clauses d’une convention collective ne peuvent restreindre les droits que le salarié tient de la loi applicable, qui est d’ordre public de sorte que l’article 26 de la Convention de la Métallurgie est contraire à la loi et doit être réputée non écrit, donc inopposable au salarié.

Malgré cette jurisprudence accumulée depuis des années, l’article 26 entaché de nullité n’a pas été amendé afin de le mettre en conformité avec l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Il continue à être régulièrement invoqué par les employeurs et par leurs conseils dans les litiges tant devant la CNIS (Commission Nationale des Inventions de salariés) que devant les tribunaux…

Mais il y a mieux.

2) Extension de la Convention collective de la Métallurgie en violation du Code du Travail

L’article L. 133-5 12° du Code du Travail a été complété par un alinéa f), correspondant à l’article 20 de la loi du 26 novembre 1990 sur la propriété industrielle.

Cet alinéa f) prévoit qu’une convention collective de branche ne peut être étendue sans avoir été au préalable complétée pour préciser  les conditions dans lesquelles les salariés inventeurs bénéficient d’une rémunération supplémentaire d’invention, conformément à l’article L. 611-7, 1° du Code de la propriété intellectuelle.

Concrètement pour être valablement étendue, une Convention collective  doit donc au préalable préciser les modalités et un mode de calcul de la rémunération supplémentaire d’invention.

C’est ce qui a été fait pour les salariés inventeurs du secteur public uniquement par les décrets successifs du 2 octobre 1996, du 13 février 2001, puis du 26 septembre 2005.

Inertie des partenaires sociaux et des pouvoirs publics

Mais rien de tel pour les inventeurs du secteur privé.

Le législateur de 1990 a cru pouvoir régler le problème en prévoyant dans l’article L. 611-7 alinéa 1° que les conventions collectives, les accords d’entreprises et les contrats de travail individuels devraient préciser « les conditions dans lesquelles le salarié auteur d’une invention bénéficie de la rémunération supplémentaire ».

Il n’en a rigoureusement rien été au bout de …17 ans !!

La loi a donc été délibérément ignorée.

Pour revenir à la Convention de la Métallurgie, la lecture du site www.cnccorg.com rubrique « convention de la métallurgie » informe que cette convention a fait l’objet de plusieurs accords avec extension par arrêtés publiés au JO de la République Française, postérieurement à 1990.

Extraits du site précité :

·        « Articles 16 et 17 – Congés et suspension du contrat de travail, Maladie.

En vigueur étendu

Dernières modifications : M(Accord 2003-02-26  art. 16 BO conventions collectives 2003-13 étendu par arrêté du 27 octobre 2004  JO/RF 26 novembre 2004.

·        Article 21 – VI Rupture du contrat de travail  Retraite

En vigueur étendu

Dernières modifications : M (Avenant 200603-03, art. 10, BO  conventions collectives 2006-13 étendu par arrêté du 6 juin 2006  JO/RF  15 juin 2006.

·        Article 32  VI- Rupture du contrat de travail    Départ avant 65 ans

En vigueur étendu

Dernières modifications : M(Avenant 2003-12-19  art. 2  BO, conventions collectives , 2004-8  étendu par arrêté du 6 mai 2004  JO/RF  12 mai 2004.) »

Extraits du site www.legifrance.gouv.fr

De son côté le site Internet www.legifrance.gouv.fr informe les lecteurs que la Convention collective nationale de la Métallurgie a été modifiée et étendue par un

·         « Accord du 14 décembre 2006, Accord relatif au barème des appointements minimaux garantis à partir de l’année 2007 » et que cet Accord a été « Etendu par arrêté du 11 avril 2007, Journal Officiel /RF du 22 avril 2007. »

Le site  legifrance spécifie que cet Accord étendu a été signé par la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE- CGC…

Ainsi durant ces quatre extensions de la convention de la métallurgie après 1990, l’article 26 sur les inventions est resté inchangé, en violation de l’obligation légale définie par l’article L. 133-5  12°, f) du Code du Travail !!

Ces extensions sont donc illicites. Elles peuvent être considérées comme entachées de nullité pour violation du Code du Travail.

3) Violation d’obligations légales

Après la convention collective de la Pharmacie, ce constat met une fois de plus en évidence le refus des partenaires sociaux d’appliquer certaines obligations légales – sans que cela n’entraîne la moindre réaction des ministères concernés !

Ce n’est pas étonnant de la part des entreprises, dont la position sur ce sujet est bien connue.

En revanche de la part d’un syndicat des cadres, de la maîtrise et des techniciens, cela est quasiment incompréhensible.

Car logiquement il entre dans la mission de ce syndicat (et même des syndicats dits « ouvriers ») de veiller à ce que la loi soit respectée et de conseiller ses adhérents inventeurs en litige avec les employeurs.

L’indifférence de la CGC est d’autant plus surprenante que l’immense majorité des inventions des salariés est le fait de cadres et de techniciens – agents de maîtrise, qui sont directement intéressés à ce que la convention collective respecte la loi.

Autrefois en 1979- 1980, après la loi du 13 juillet 1978, la création et la mise en place de la CNIS avait donné lieu à des colloques passionnés, auxquels avait pris part le syndicat des Cadres CGC de l’époque…

Conséquence de cette indifférence : la non- actualisation des conventions collectives et des accords d’entreprise, qui favorise une multitude d’abus lesquels à leur tour multiplient les causes de litiges entre salariés inventeurs et employeurs.

La fraction de ces litiges portée devant la CNIS et les tribunaux n’est que la partie émergée de l’iceberg. La plupart du temps les salariés auteurs d’inventions renoncent à revendiquer leur droits en raison des risques sur leur emploi pouvant aller jusqu'au licenciement entraînés par cette démarche, ou attendent d’avoir quitté l’entreprise.

Dans de nombreux cas après avoir constaté à leurs dépens que la loi n’était pas respectée, ils adoptent une attitude laxiste à l’égard des dépôts de brevets sur leurs inventions auxquels ils renoncent volontiers, sachant qu’ils n’ont pas de retombées personnelles à en attendre.

Comme exposé ci- dessus les syndicats de cadres ont une lourde responsabilité dans cette situation qui contribue à la dégradation de la recherche en France.

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