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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
15 août 2007

La réduction des délais de procédure à Paris se confirme

Jugement du TGI de Paris THURIER c/ COMAU France du 25 avril 2007

REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE : PAS DE  PRESCRIPTION  EN CAS DE REFUS DE DISCUSSION  DE   L’ EMPLOYEUR

Le 25 avril 2007 le TGI Paris (3ème chambre, 1ère section) a rendu un jugement THURIER c/ COMAU  France intéressant à plusieurs titres.

Elle mérite des commentaires sous plusieurs aspects :

  • Calendrier de procédure (décret du 28 décembre 2005)

  • Délai de prescription de la rémunération supplémentaire

  • Exécution provisoire

  • Expertise

1)      Calendrier de procédure

Ce jugement fait état d’un calendrier de procédure avec des délais stricts. Il confirme l’application de plus en plus fréquente de la réforme du décret du 28 décembre 2005 imposant l’adoption de délais de procédure afin de réduire le délai global de jugement (V. nos études sur ce décret dans la rubrique « procédure civile du présente Blog) .

Le 12 avril 2005 Y. THURIER saisit la CNIS, qui rend sa proposition le 5 décembre 2005 en allouant 40 000 euros au salarié.

Le 5 janvier 2006 l’inventeur salarié Yvan THURIER assigne son ex- employeur COMAU France devant le TGI de Paris.

Le 17 janvier 2007  COMAU France dépose des conclusions.

Le 24 janvier 2007 THURIER dépose des conclusions en réponse

Le 14 février 2007 COMAU France conclut en réponse « comme indiqué sur le bulletin mais ce alors que le juge de la mise en état avait fixé un calendrier pour les conclusions de la société défenderesse au 7 février (…) et une date de clôture au 14 février 2007. »

« Devant la rédaction du bulletin le tribunal décidait d’accueillir les conclusions de la société COMAU France, et devant la volonté de M. Yvan THURIER de plaider l’affaire en l’état, il décidait de clôturer l’affaire à l’audience. » (page 6 du jugement).

Le 14 février 2007 le litige était donc plaidé.

Le 25 avril 2007 le tribunal rend sa décision.

Le 10 mai 2007 les expéditions exécutoires sont délivrées.

Il s’est donc écoulé 15 mois et 20 jours seulement entre la date de l’assignation et celle du jugement. Ce qui constitue un délai tout à fait remarquable par sa brièveté par rapport aux délais antérieurs habituels dans ce type de litige.

La brièveté de ce délai global a été obtenue grâce à la mise en œuvre de la réforme selon le nouvel article   764 NCPC conformément au décret n° 2005- 1768 du 28 décembre 2005, qui institue des calendriers prévisionnels de procédure fixés par le juge de la mise en état en accord avec les parties.

Cette application  concrète sur le terrain de la réforme du décret du 28/12/2005 a été constatée au moins pour ce qui concerne les trois sections de la 3ème chambre du TGI de Paris, compétente en propriété intellectuelle et qui traite 55% de l’ensemble des litiges de propriété intellectuelle de France.

En pratique ces calendriers sont définis par des « bulletins  de procédure » détaillés, qui doivent  signifiés aux parties, définissant conformément à l’article 764 NCPC le nombre d’échanges de conclusions, les délais entre celles- ci, la date de clôture, la date de l’audience de plaidoirie et celle du prononcé de la décision.

Il se confirme donc que conformément à la réforme du décret du 28 décembre 2005 l’adoption par les parties et par le juge de la mise en état de calendriers de procédure imposant le respect de délais stricts pour répondre aux conclusions adverses et limitant le nombre d’échanges de conclusions devient effectivement une pratique courante.

(V. nos études sur le présent Blog, rubrique Procédure civile des 16 juin 2006, 22 juin 2006 et 27 avril 2007).

Ce qui par rapport à la pratique antérieure constitue une quasi- révolution, dont il convient de se féliciter. 

En effet il est désormais démontré qu’il est possible, pour peu qu’on le veuille réellement, de réduire substantiellement les délais de procédure dans les procès, aussi bien en première instance que devant les cours d’appel pour les ramener à des durées tout à fait satisfaisantes.

Il faut aussi noter que cette décision nomme un expert et lui donne un délai de 6 mois pour déposer son rapport. Ce qui est nettement plus court que les délais antérieurement fixés, qui de plus n’étaient jamais respectés.

Il est donc maintenant permis d’espérer que le calendrier prévisionnel de procédure va se généraliser à l’ensemble des litiges de brevets, auquel cas on parviendrait enfin à une solution durable pour la plaie n° 1 de la justice …

2)      Délai de prescription de la rémunération supplémentaire

a) Faits et procédure

Les faits sont classiques : l’ingénieur Yvan THURIER a été salarié chez COMAU France pendant 23 ans, du 29 mars 1982 au 28 février 2005.

Dans le cadre de ses fonctions de chef du Bureau d’études mécanique automation  il réalise 47 inventions dont 37 postérieurement à la loi du 26 novembre 1990.Toutes ces inventions ont fait l’objet de dépôts de brevets, dont certains sont industriellement exploités.

COMAU France relève de la Convention collective de la Métallurgie.

Y. THURIER indique qu’aucune prime ou gratification d’invention ne lui a été versée durant ces 23 années, et qu’aucune discussion à ce sujet n’a jamais eu lieu entre lui et ses employeurs.

Les 11 juin 2004 et 23 juin 2004 Y. THURIER formule par courrier recommandé AR des demandes de paiement de rémunérations supplémentaires pour ses inventions au service du personnel et au président de COMAU France.

COMAU France refuse toute discussion.

Le 28 février 2005 THURIER est licencié.

Le 5 janvier 2006 THURIER assigne COMAU France devant le TGI de Paris.

Depuis le 26 novembre 1990 date à laquelle la loi a rendu la rémunération supplémentaire obligatoire, donc entre les premières des  37 demandes de brevets pour lesquelles THURIER demande une rémunération supplémentaire et la date d’assignation devant le TGI, il s’est écoulé 14 années et deux mois.

b) Position de Y. THURIER : la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil est inapplicable « car les créances en litige sont indéterminées dès lors que leur montant et leur fixation font l’objet même du litige. »

Cette position est donc basée sur l’arrêt Scrémin c/ APG de la Chambre sociale de la Cour suprême du 22 février 2005, selon lequel la prescription quinquennale est inapplicable lorsque le montant de la rémunération supplémentaire d’invention est indéterminé car il fait lui- même l’objet du litige.

Rappelons que l’article 2277 définit une condition d’application d’une prescription quinquennale à des créances telles que des salaires, selon laquelle le montant des créances doit être périodique et d’une périodicité inférieure ou égale à une année.

Ce qui implique nécessairement qu’au préalable le montant de la créance soit déterminé.

Contrairement à ce qui a été admis à tort dans certaines décisions (arrêt CA Paris Papantoniou c/ L’Oréal du 24 novembre 2006) il ne suffit pas que la nature salariale de la créance soit admise - et que l’inventeur ait été informé de l’exploitation industrielle de l’invention sans généralement en connaître l’étendue  -  pour que la prescription quinquennale s’applique, alors même que cette créance n’a aucun caractère périodique et est indéterminée car elle fait l’objet même du litige.

Autrement dit la condition de périodicité inférieure ou égale à une année s’ajoute à la nature salariale de la créance ; ou encore en d’autres termes une créance peut être salariale et ne pas satisfaire aux critères de périodicité et de détermination préalable implicite de l’article 2277, de sorte que la prescription quinquennale ne s’applique pas.

c) Position de COMAU France :

COMAU France invoque :

·la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil à compter de la date de saisine de la CNIS pour les demandes de brevets antérieures au 12 avril 2000, soit 33 sur 37 postérieures au 26 novembre 1990.

·A titre infiniment subsidiaire à compter de la date de la saisine de la CNIS la prescription décennale de l’article L. 110-4 du Code du commerce « sur le fondement de l’article 2277 du Code civil ».

d) Décision du tribunal

Il s’agit de créances salariales de sorte que seul l’article 2277 du Code civil leur est applicable.

La prescription quinquennale ne s’applique pas automatiquement pour cette unique raison, car « Il convient ensuite d’analyser si les conditions de l’article 2277 du Code civil sont remplies. ».

Le tribunal se prononce de la façon suivante :

« S’il est vrai que M. Yvan THURIER avait connaissance du dépôt des brevets et de l’exploitation de certains de ces brevets, ces éléments sont inopérants pour l’application de l’article 2277 du Code civil puisqu’ aucune discussion sur le droit à sa rémunération supplémentaire n’a eu lieu pendant le cours du contrat de travail, et que seule l’ouverture d’une telle discussion pourrait avoir fait courir la prescription et fixer un point de départ à cette prescription.

En conséquence les conditions de la prescription de l’article 2277 du Code civil ne sont pas remplies et la prescription n’a pas joué à l’égard de M. Yvan THURIER.»

Ce qui présuppose que le montant de la créance en l’occurrence soit déterminé avant le début du litige, faute de quoi la condition ne peut être remplie.

Il en est ainsi pour les rémunérations supplémentaires d’invention dues aux salariés inventeurs, qui ne sont habituellement pas déterminées avant le début du litige et n’ont aucun caractère périodique (sauf exception comme dans l’affaire SONIGO c/ INSTITUT PASTEUR, CA Paris du 26 juin 2002, 4ème chambre section A, inédit, C. cass. com. du 22 février 2005).

Cette position de la 1ère section de la 3ème chambre du TGI de Paris sur la prescription suscite l’approbation.

Elle est justifiée en droit, équitable et tient compte du revirement de jurisprudence constitué par l’arrêt précité Scrémin c/ APG du 22 février 2005 de la Cour de cassation.

Par ailleurs compte tenu des délais écoulés depuis le dépôt des premières  demandes de brevets  (fin 1990 ou début 1991) soit 14 années avant l’assignation de COMAU France, décider que la prescription quinquennale n’est pas applicable et que le salarié a droit à rémunérations supplémentaires pour les 37 inventions revient à décider qu’aucune prescription ne s’applique ou, à défaut la prescription trentenaire.

Et ce bien que le salarié ait été informé de l’exploitation de certains brevets, mais  en raison du refus de l’employeur non seulement de tout paiement mais aussi de toute négociation sur des rémunérations supplémentaire durant le contrat de travail.

C’est la solution que nous avons préconisée pour des situations de ce type :

V. « Droit des inventions de salariés » par J.- Paul Martin, oct. 2005, Editions Litec,  3ème édition, page 99 § 271 et 272.  V. également « Propriété industrielle » n° 10- octobre 2005 « Rémunération supplémentaire d’invention de salarié : vers un délai de prescription trentenaire ? » page 14 ; « La Semaine juridique » Social 12 septembre 2006, 1689 « La prescription en matière de rémunération supplémentaire d’invention de salarié ».

C’est cette solution qui aurait dû être appliquée dans des cas similaires (par ex. CA Paris Papantoniou c/ L’Oréal du 22 novembre 2006, PIBD  n°844, III- 47 ; TGI Paris Vila c/ L’Oréal du 16 mars 2004…)

3) Exécution provisoire

En application de l’article 526 NCPC modifié par le décret n° 2005- 1768 du 28 décembre 2005 le tribunal prononce l’exécution provisoire de deux mesures :

-          le paiement par COMAU France à Yvan THURIER d’une provision de 40 000 euros, correspondant à la rémunération supplémentaire globale proposée par la CNIS

-          le paiement à Yvan YHURIER d’un montant de 7000 euros au titre de l’article 700 NCPC.

-          Soit un total de 47 000 euros.

4) Expertise

Dans des études antérieures nous avons dénoncé et critiqué  la tendance de plus en plus marquée des tribunaux et cours d’appel à décider du montant des rémunérations supplémentaires sans recourir à des expertises, au vu d’informations insuffisantes sur l’étendue de l’exploitation commerciale des inventions.

Et ce même lorsque l’exploitation industrielle et les profits sont colossaux (par ex. CA  Paris 4ème Chbre section B COUSSE et MOUZIN c/ Pierre FABRE du 24 novembre 2006, PIBD n° 844, III- 43 ; V. nos Notes dans le présent Blog, rubrique « Rémunération supplémentaire »).

En effet cela conduit à des rémunérations supplémentaires fantaisistes, fixées arbitrairement : ainsi dans le litige ci- dessus des montants de 30 000 euros, sans rapport avec l’énormité des chiffres d’affaires et des profits ont été attribués à chacun des co- inventeurs H. COUSSE et G. MOUZIN.

Dans le présent litige le la 1ère section de la 3ème chambre du TGI, composée de magistrats nouveaux, a estimé que cette façon de procéder n’était pas admissible face à 37 inventions brevetées, relevant de plus d’une haute technicité dans le domaine de la productique, des robots industriels et de l’automation (l’inventeur M. THURIER est ingénieur de l’ENSAM).

En conséquence le tribunal décide qu’une expertise est nécessaire, et qu’elle sera exécutée aux frais de COMAU France. Cette mesure d’expertise est dans ce cas justifiée.

L’expert dispose d’un délai de 6 mois pour déposer son rapport avant le 1er janvier 2008, ce délai ne pouvant être prorogé qu’avec l’autorisation du juge du contrôle de l’expertise.

Ce délai relativement court est conforme à ce que pour notre part nous avons recommandé dans nos publications antérieures précitées afin de réduire les délais de procédure.

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