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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
29 décembre 2007

Jugement COUSSE c/ Pierre FABRE du TGI Toulouse du 30/11/2007

Décision du TGI de Toulouse COUSSE c/ SA Pierre FABRE DERMOCOSMETIQUE du 30 novembre 2007

Classement des inventions - Mission inventive  - Délai de prescription - convention collective de l' Industrie pharmaceutique- caractère exceptionnel des 'inventions - paternité des inventions - montant de la rémunération supplémentaire - dommages et intérêts à l'inventeur - exécution provisoire -

TRIBUNAL  DE  GRANDE INSTANCE  DE  TOULOUSE

1ère Chambre

JUGEMENT  du 30 Novembre 2007 (Extraits)

COMPOSITION  DU  TRIBUNAL  LORS  DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : M. GARRIGUES, Vice- Président

                    Mme XIVECAS, Vice- Président

            

ASSESSEURS : Mme ASSELAIN, Juge

GREFFIER lors du prononcé : mme BROUSSES

DEBATS

(…)

DEMANDEUR

M. Henri COUSSE

(…)

DEFENDERESSES

SA  PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE

(…)

SA BIOMERIEUX  PIERRE  FABRE

(…)

Me AZEMA JACQUES, avocat plaidant au Barreau de paris

MOYENS ET PRETENTIONS  DES PARTIES

M. COUSSE a été engagé depuis 1968 en qualité de chercheur puis de conseiller scientifique du Président par la société Pierre FABRE Médicaments, devenue la SA Pierre FABRE.

Aux motifs qu’une autre société du groupe PIERRE FABRE, la Société Pierre FABRE DERMOCOSMETIQUE exploiterait plusieurs de ses inventions, M. Henri COUSSE entend se voir reconnaître la qualité d’inventeur hors mission au titre des brevets français suivants :

FR 2624010 du 07/121987 (…) et FR 91 12044 du 01/10/1991 et obtenir une juste indemnisation.

La société BIOMERIEUX Pierre FABRE est redevenue  la SA Pierre FABRE.

Demandes de M. COUSSE

A titre principal s’il est considéré comme inventeur hors mission :

- voir fixer le juste prix à 1,5% du chiffre d’affaires généré au titre de l’exploitation des brevets

- ordonner une expertise pour chiffrer ses droits

- lui verser une provision de deux millions d’euros

A titre subsidiaire si le tribunal estime que les inventions ont le caractère d’inventions de mission :

- lui payer un complément de rémunération à déterminer par expert, et à titre de provision lui verser la somme de deux millions d’euros

(….)

M. COUSSE fait valoir que les inventions (…) sont des inventions hors mission dès lors qu’en sa qualité de conseiller scientifique il n’était pas spécialement missionné à cette fin, son champ d’intervention aux termes de son contrat se limitant à la pharmacopée (….)

Si le tribunal retenait la qualification d’invention de mission, la prescription quinquennale soulevée en défense sera écartée dans la mesure où la fixation du complément de salaire fait l’objet d’un litige entre les parties rendant la créance indéterminée. (…)

Les sociétés Pierre FABRE et Pierre FABRE DERMOCOSMETIQUE font valoir que les inventions revendiquées ne peuvent être que des inventions de mission et se heurtent à la prescription.

(…) En tout état de cause les inventions de mission  ne présentent pas un caractère exceptionnel ; or la convention collective de l’Industrie pharmaceutique ne prévoit une rémunération que si l’invention de mission présente un caractère exceptionnel pour l’entreprise. La fréquence des dépôts de brevet (un par an) leur retire ce caractère exceptionnel (…)

SUR CE

(…)

En juillet 1986 à l’occasion de la fusion de la société SA Pierre FABRE en SA Pierre FABRE M et dans le cadre de la réorganisation de la holding Monsieur COUSSE a été nommé en qualité de Conseiller scientifique du président et plus spécialement de Conseiller scientifique pharmaceutique.

De 86  à son départ de la société, Monsieur COUSSE est à l’origine du dépôt avec d’autres co- inventeurs des 5 brevets en litige.

(…) Pour soutenir qu’il s’agit d’inventions hors mission, Monsieur COUSSE argue que son contrat ne comporte pas de mission inventive et qu’au surplus n’étant pas salarié de Pierre FABRE Dermocosmétique, les recherches faites en matière de dermocosmétique ne ressortent pas de l’exécution de son contrat de travail.

Il convient donc d’apprécier la nature de l’invention et le contenu du travail exercé par Monsieur COUSSE.

Sur la nature de l’invention

L’article L. 611-7 du Code de la Propriété Industrielle définit les inventions de mission comme celle faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond  ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.

Sont inventions de mission hors missions (sic) toutes les autres

Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la mission inventive du salarié s’inscrit dans les activités dévolues par le contrat de travail.

Comme le fait remarquer à juste titre Monsieur COUSSE,  à partir de 1986 son contrat de travail, défini d’une manière très laconique, ne prévoit pas expressément une mission inventive puisqu’il est dit dans une note intitulée F4 adressé eaux cadres que la première mission de Monsieur COUSSE est de proposer une politique industrielle dans les domaines de l’extraction végétale et  de la synthèse chimique. Il est également précisé dans une autre note qu’il a en charge l’évaluation des portefeuilles produits et l’analyse de tous les dossiers scientifiques, enfin l’existence ainsi qu’il ressort de l’organigramme de la direction générale de deux conseillers scientifiques l’un pour l’activité dermocosmétique, l’autre dont Monsieur COUSSE pour l’activité médicament laisse à penser que Monsieur COUSSE n(avait pas à intervenir dans le domaine de la cosmétique.

Dans les faits, il ressort cependant de sa note du 06/07/2000 décrivant les activités qu’il exerce en qualité de conseiller scientifique que celui- ci outre ses activités de conseils concernant les brevets, dossiers, la participation aux réunions de recherche réunions institutionnelles et extérieures dont le comité de recherche cosméto depuis sa création en 1987 et le groupe rétinoïdes (avec le professeur Saurat) que Monsieur COUSSE était également chargé d’études et de pré- faisabilités dans le cadre de projets non définis et non affectés (propose (sic) des travaux à réaliser…veille à la concrétisation de résultats exploitables (brevets, publications ou procédés).

S’agissant d’une société dont l’objet social est la recherche, la fonction de conseiller scientifique inclut de par sa nature même, de manière tacite et générale, une mission inventive que la description que Monsieur COUSSE fait de ses activités confirme.

Le fait que Monsieur COUSSE ait pris l’initiative des recherches n’est pas incompatible avec la qualification d’invention de mission dès lors qu’il a mené ses recherches avec l’accord de son employeur, dans le cadre de ses missions extrêmement générale (resic) comportant une large part d’initiative en raison de la position élevée de son poste et de ses compétence reconnues, dispensant ainsi son employeur de lui assigner expressément une mission inventive dans son contrat de travail.

(…)

Par ailleurs Monsieur COUSSE étant rattaché au Président du groupe c’est-à-dire au niveau le plus élevé de la holding, ses fonctions doivent nécessairement s’apprécier dans ce cadre et d’autant que les organigrammes qui sont produits démontrent que les attributions des cadres les plus élevés s’apprécient à l’échelon de la Holding, les sociétés devenant des départements ou direction (resic) (département clinique, dermo cosmétique, direction recherche et développement).

Monsieur COUSSE est ainsi mal venu à soutenir n’avoir aucune activité dans le domaine dermo cosmétique avec Pierre FABRE Dermocosmétique, alors même que toute sa carrière a été faite au sein du groupe FABRE et plus particulièrement de la SA Pierre FABRE, laquelle a toujours eu une double activité cosmétique et pharmaceutique.

Compte tenu de son rattachement à la direction générale du groupe à compter de 1986, Monsieur COUSSE ne pouvait que connaître de la double activité.

Les inventions dont Monsieur COUSSE revendique la paternité sont bien des inventions de mission.

Sur la prescription

L’article L. 611-7 dispose que le salarié auteur d’une invention bénéficie d’une rémunération supplémentaire déterminée par les conventions collectives.

La gratification prévue ci-dessus constitue une créance salariale de sorte que l’action en paiement qui la concerne est conformément aux dispositions de l’article 2277 du code civil soumise à la  prescription quinquennale.

Cependant l’article 2277 susvisé suppose une condition de périodicité au moins annuelle impliquant que la créance soit déterminée ou déterminable.

En l’espèce la créance est indéterminée car elle fait l’objet même du litige. La prescription quinquennale sera écartée.

S’agissant d’une créance de nature salariale, elle ne ressort pas de la prescription décennale de l’article L. 110 du Code de Commerce qui régit les créances nées entre commerçants et non commerçants à l’occasion d’actes de commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

(…)

Sur le principe d’une rémunération

L’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique applicable aux parties conditionne l‘attribution d’une rémunération supplémentaire à la reconnaissance du caractère exceptionnel de l’invention (…)

La loi du 26/11/1990 ayant modifié les dispositions de l’article L. 611-7 du Code de la Propriété industrielle rend désormais obligatoire la rémunération pour toute invention de mission qu’elle (sic) qu’en soit  son mérite ; il s’en suit que la clause de la convention susvisée, contraire à l’ordre public en ce qu’elle restreint le droit du salarié à cette rémunération, doit être réputée non écrite.

Pour autant, la loi ne disposant que pour l’avenir, la convention susvisée demeure applicable aux inventions de mission réalisées avant le 2611/1990.

Cinq brevets sur les six ont été déposés avant le 26/11/1990 et restent par conséquent soumis à la convention collective, laquelle exige la reconnaissance d‘un intérêt exceptionnel pour l’entreprise.

En l’espèce si les applications industrielles générées par les brevets présentent indéniablement un intérêt économique non négligeable pour l’entreprise (Elancy réalise ainsi 20% du marché des crèmes amincissantes) et si sur  le terrain scientifique, les inventions sont à l’origine de produits qui durent et ne sont pas de simples innovations marketing, Monsieur COUSSE n’établit pas cependant et notamment par comparaison avec d’autres produits du groupe ou avec des produits comparables concurrents que les inventions en cause sont remarquables, soit pas le caractère novateur des produits, soit par l’importance du chiffre d’affaires généré, alors même que la fréquence des brevets laisse  penser que les inventions s’inscrivent au contraire dans la continuité de l’état de la recherche antérieure.

Par ailleurs il n’est pas démontré le caractère extraordinaire que ces inventions représentent pour la société s’agissant d’une entreprise dont l’objet même est la recherche en matière d’activité pharmaceutique et dermo cosmétiqe.

Aucune rémunération supplémentaire ne sera allouée à Monsieur COUSSE pour les brevets en cause.

En revanche il a droit à une rémunération supplémentaire concernant le brevet n° 91 1204 dont la paternité, même si elle n’est pas exclusive, ne peut lui être contestée.

A cet égard, les pièces produites par les défenderesses sous la forme d’un simple récapitulatif des sommes versées à titre de primes exceptionnelles non visées par le service de comptabilité et sans référence précise quant à l’objet des primes, ne constituent nullement la preuve que Monsieur COUSSE aurait déjà été indemnisé pour les découvertes en cause et ne contredisent en rien les affirmations de ce dernier, selon lesquelles les primes correspondent à ses congés payés non pris.

Le brevet déposé en 1991 a donné lieu à 3 applications (Ysthéal, Ysthéal Plus Eluage).

Le fait que le professeur SAURAT co- inventeur ait le premier déposé un brevet relatif au Rétinol n’enlève pas à l’invention déposée par le groupe incluant Monsieur COUSSE le mérite qui doit lui revenir pour avoir amélioré les applications du premier.

Il ressort ainsi de la consultation du cabinet Regimbeau que le brevet suisse de M. SAURAT a été retiré pour laisser la place au nouveau brevet n° 91 1204 revendiquant l’application du rétinol et de ses dérivés dans une autre composition et pour des applications différentes.

Au demeurant, les défenderesses qui contestent le lien entre le brevet litigieux et les produits industriels susnommés ne justifient pas que lesdits produits soient couverts par un autre brevet, alors que le demandeur établit par les notes de travail (Monsieur COUSSE a participé au groupe rétinol constitué avec le professeur Saurat), l’enveloppe Soleau portant le même dosage que le gel Ysthéal ainsi que la comparaison entre les revendications portées sur le brevet et les mentions apposées sur les crèmes, que celles-ci sont l’application de celui- là. Le lien sera retenu.

L’article 29 de la convention est muette (sic) quant à la base de calcul de la rémunération supplémentaire, mais le terme même de « rémunération sous forme de primes » doit se comprendre comme la volonté commune de rattacher ce supplément au salaire.

Monsieur COUSSE percevait au moment de son départ une rémunération annuelle brute de 96 000 €.

En tout état de cause, la rémunération visée à l’article L. 611-7 du Code de la Propriété Industrielle ne saurait s’aligner sur celle qu’a perçue le professeur SAURAT, qui bénéficie d’un contrat de consultation.

Pour mémoire, Monsieur COUSSE avait reçu en 90 au titre de la découverte d’une molécule originale entrant dans la fabrication de médicaments  une gratification de 286 000 francs, que la Cour d’appel de PARIS a complété (sic) par l’octroi d’une somme supplémentaire de 30 000 €.

En l’espèce s’agissant de produits phares de la marque AVENE et ELUAGE qui pour Ysthéal dure (sic) depuis 1994 et génère un chiffre d’affaire de 18,7 M € pour l’année 2003, et qui pour Eluage lancé en 2005 a été qualifié de produit de l’année par les magasines (sic) féminins ; il convient de fixer la rémunération supplémentaire à 50 000 €.

La SA Pierre FABRE en tant qu’employeur et la SA Pierre FABRE Dermocosmétique en tant que bénéficiaire du brevet seront condamnées in solidum à lui payer cette somme.

Sur la demande de dommages et intérêts

La contestation de paternité de Monsieur COUSSE dans les inventions considérées alors que l’ancien salarié, qui a fait toute sa carrière au sein du groupe Pierre FABRE et dont les qualités de chercheur sont à l’origine de nombre de dépôts de brevets, cause incontestablement à l’intéressé un préjudice moral.

Par ailleurs, depuis la loi de 1990 toute invention doit être récompensée ; or au mépris de la législation, l’employeur, malgré les demandes répétées de Monsieur COUSSE, est resté taisant, attitude témoignant d’un manque de considération pour l’intéressé, justifiant l’octroi d’une somme de 8000 €  titre de dédommagement.

Sur l’article 700

Il est équitable d’allouer à Monsieur COUSSE, qui a dû ester en justice, la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée

Sur les dépens

Les défenderesses supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,  contradictoirement après en avoir délibéré en collégiale et en premier ressort :

-          Dit que les inventions sont des inventions de mission

-          Déboute Monsieur COUSSE de sa demande en rémunération pour les inventions antérieures à la loi du 29/11/1990

-          Condamne la SA Pierre FABRE et la SA  Pierre FABRE Dermocosmétique in solidum à payer à Monsieur COUSSE la somme de 50 000 €  titre de rémunération supplémentaire au titre du brevet n° 91 1204 outre celle de 8000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi qu’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

-ordonne l’exécution provisoire

- Condamne in solidum les défenderesses aux dépens

                                                                       Le Président

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