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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
16 février 2008

Bientôt un mode de calcul légal pour les RS d'inventions dans le privé ?

REFORME DES MODALITES  DE  LA  REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE D’ INVENTION DES  INVENTEURS SALARIES DU SECTEUR PRIVE :

L’ INTERESSEMENT  PROPORTIONNEL  DES  INVENTEURS AU  CHIFFRE D’AFFAIRE HT :

APPLIQUE DANS LA RECHERCHE PUBLIQUE AVEC SUCCES DEPUIS 11 ANS, SEULE MESURE POUR SORTIR LA RECHERCHE PRIVEE DE SON MARASME

Depuis des années la recherche et l’innovation en France sont en perte de vitesse. Personne ne peut nier la maladie de langueur chronique spécialement dans l’industrie privée, dont souffre l’innovation comparée à celle des principaux pays partenaires de la France.

A cet égard l’attribution du Prix Nobel de physique 2007 à un Français, le chercheur du CNRS Albert FERT conjointement à un chercheur allemand ne saurait faire illusion : c’est l’arbre qui cache la forêt de la médiocre situation de la recherche en France.

La raison n°1 en est que depuis des décennies, on a pratiqué une politique de l’innovation ressemblant à une politique de l’autruche, dont les inventeurs eux- mêmes, qui auraient dû en être les objets principaux, ont été exclus - à l’exception importante de ceux du secteur public depuis 1996.

En effet les gouvernements successifs ont saupoudré le système global et les entreprises de mesurettes inefficaces, car ne touchant pas les chercheurs eux-mêmes.

Or pour que les résultats des recherches soient effectivement protégés par des dépôts de brevets ; il ne suffit pas que les chercheurs salariés soient encadrés par une hiérarchie (directeurs de recherches…) supposée veiller elle- même à leur place à ce que les dossiers de brevets soient préparés et les brevets déposés.

Aucune des mesures prises par les gouvernements jusqu’à maintenant n’a été de nature à susciter une mobilisation des chercheurs- inventeurs de l’industrie privée en faveur du « réflexe brevet » à l’issue d’une recherche innovante.

En revanche pour le secteur public à partir de 1996 les pouvoirs publics ont admis que LA condition sine qua non du redressement de la recherche et de la balance brevets est un intéressement proportionnel des inventeurs aux sommes générées par l’exploitation des inventions.

Et en ont tiré les conséquences qui s’imposaient, par les décrets du 2 octobre 1996 et du 13 février2001, mais uniquement pour les chercheurs des laboratoires publics, le secteur privé restant exclu de ce dispositif particulièrement incitatif.

Ce dispositif est donc appliqué, avec succès il faut le dire, dans le secteur public : ainsi en 10 ans le CNRS a triplé le nombre des brevets déposés et multiplié par…16 le montant annuel de ses redevances de licences de brevets ! De plus et cet aspect est également primordial bien q’habituellement passé sous silence, on ne connaît aucun litige judiciaire entre chercheurs- inventeurs du secteur public et leurs administrations.

Autrement dit, le système de l’intéressement proportionnel aux produits générés par l’exploitation des inventions ne suscite pas de litiges débouchant sur des procédures judiciaires.

Alors que dans le même temps, dans l’industrie privée le nombre des litiges portés en justice avec licenciement de chercheurs- inventeurs, souvent de haut niveau scientifique et de grades élevés, a grimpé en flèche (plus que doublé, sans parler des litiges 100 fois plus nombreux qui ne sont pas officiellement déclarés et pourrissent durant des années à l’intérieur des entreprises).

Nuisant à la qualité et à l’efficacité de la recherche dans le secteur privé, ces litiges provoquent des départs de précieux inventeurs de haut niveau scientifique (les inventeurs sont une denrée rare et qu’il faut donc soigner, on ne le soulignera jamais assez) qui affaiblissent le potentiel innovant des entreprises, ainsi qu’une démotivation des chercheurs, gravement préjudiciables à l’innovation.

Parallèlement le nombre des brevets déposés par les entreprises privées ne progresse que faiblement (2% par an), la France restant en queue de peloton des pays industrialisés – en proportion de sa population et de son potentiel industriel - avec environ 14000 brevets déposés par an..

Aucun groupe industriel français ne figure parmi les 10 premiers déposants de brevets européens à l’OEB ni à l’USPTO à Washington.

Aujourd’hui en 2008, si la France veut sortir la recherche- innovation de son marasme il faut en tirer les conclusions qui s’imposent de ce constat et franchir une  nouvelle étape.

Car l’intéressement des chercheurs du secteur public n’est pas suffisant.

Il faut compléter cette mesure par un alignement de principe des rémunérations supplémentaires des inventeurs salariés de l’industrie privée sur celles du secteur public. En l’adaptant aux spécificités de l’industrie privée, laquelle exploite elle-même ses brevets alors que les centres de recherches publics les exploitent indirectement par concession de licences.

C’est une question d’efficacité, mais aussi une mesure d’équité indispensable, car l’égalité de traitement entre les citoyens est un principe constitutionnel.

C’est surtout la seule mesure capable de redonner à l’innovation nationale le dynamisme et la qualité dont elle a besoin pour permettre aux entreprises françaises de se mesurer honorablement à leurs concurrentes des pays industrialisés et émergents.

Elle a fait ses preuves dans le secteur public pendant les 11 années écoulées. Le gouvernement n’ donc plus aucune raison de reculer, d’autant que les entreprises ont tout à y gagner :

·        meilleure motivation des équipes de recherche, réduction des litiges portés devant les tribunaux, amélioration de l’image de marque des entreprises, économies sur les frais de litiges

·        réduction des charges sociales patronales grâce au statut de l’intéressement pour les rémunérations supplémentaires d’invention…

·        Enfin les très hautes rémunérations supplémentaires ne seraient qu’en nombre infime pour chaque groupe industriel et de toute façon les profits correspondants engrangés par les entreprises seraient plusieurs fois supérieurs à ces très hautes rémunérations.

Dans ces conditions pérenniser indéfiniment par la loi la discrimination qui existe depuis 1996 entre salariés du privé et chercheurs fonctionnaires, jugée « injustifiable » par une décision BRINON c/ VYGON du 9 mars 2004 du Tribunal de grande instance de Paris serait …injustifiable.

En effet il faut savoir qu’avec le double régime actuel, dans une même équipe de recherche mixte public- privé et à l’issue d’une recherche menée en commun, les co- inventeurs fonctionnaires ont droit à une rémunération supplémentaire d’invention qui peut leur rapporter un ou plusieurs millions d’euros à chacun si l’invention connaît un grand succès commercial (CA de plusieurs centaines de millions d’euros voire en milliards d’euros).

Alors que leurs collègues des entreprises privées n’ont droit dans le cas le plus favorable qu’à une rémunération complémentaire de quelques dizaines de milliers d’euros et à rien dans le cas le plus défavorable.

A titre d’exemple chez ALSTOM, l’un des fleurons de l’industrie française, un inventeur a droit pour un dépôt de brevet à une prime de 500 euros (bruts, soit 300 euros nets après charges sociales et impôts !) et à …1000 euros bruts (600 nets après charges sociales et impôts) si le brevet français est étendu à l’étranger.

Le nombre total de premières demandes de brevets publiées par le Groupe Alstom en 2006 est de 193 - dont la plupart (138) par son Unité Suisse, de 5000 salariés ! et seulement 31 par ses Unités Françaises, de 15000 salariés (3) .

Alors que le Groupe Siemens a déposé 1860 premières demandes de brevets  dans la même année 2006 (10%+20% des 6200 d’après les tableaux) !

Cela signifie que dans les mêmes secteurs d’activité fortement concurrentiels, qui sont des secteurs d’avenir  (l’Energie pour des raisons d’environnement et les matériels de Transport en commun pour  l’urbanisation croissante) ALSTOM dépose 10 fois moins de brevets que son concurrent allemand SIEMENS (!!) et que ceux-ci proviennent principalement de son Unité suisse et non pas des Unités françaises d'ALSTOM…… !!!

Résultat conforme aux prévisions : l’ingénieur d’ALSTOM lorsqu’il innove, est quasi-indifférent à la démarche « dépôt de brevet » pour protéger ses innovations.

Pas de « réflexe- brevet », même avec dans sa hiérarchie un directeur de recherches présumé veiller au dépôt de brevet ! (Le directeur de recherches y est également indifférent, il n’y a pas plus d’intérêt que ses subordonnés).

L’ingénieur d’ALSTOM quelle que soit sa position hiérarchique fait donc fréquemment l’impasse sur les brevets, de peu d’intérêt pour lui car ils ne sont qu’une source de travail et de complications supplémentaires.

Comme l’auteur de ces lignes a pu s’en rendre compte auprès des intéressés, l’incroyable discrimination de traitement avec leurs collègues des centres de recherches publics engendre chez les chercheurs salariés de l’industrie privée une frustration intense, un sentiment d’injustice et de rancoeur, préjudiciables à la qualité de la recherche.

Car une « juste rémunération à la mesure de leur talent, à défaut de quoi le talent risque de s’expatrier » selon les termes de la présidente du MEDEF,  fait partie de la nécessaire reconnaissance à laquelle ont droit ces salariés, en très petit nombre à l’échelle nationale mais qui ont un rôle crucial  dans l’industrie et l’économie nationales (les inventeurs sont une denrée rare et précieuse, vitale pour la compétitivité et la pérennité des entreprises dans une économie mondialisée où se développe une bataille constante pour l’innovation ; il faut donc les soigner et non les maltraiter).

Conscient de la gravité du problème et de ses effets négatifs sur l’innovation, le gouvernement via le Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur et aux Entreprises Hervé NOVELLI s’est enfin décidé à créer, en novembre 2007 une Commission chargée dans le cadre du Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle (CSPI) d’élaborer des propositions de modalités officielles de calcul des rémunérations supplémentaires d’inventions dans la recherche privée.

Le 18 janvier 2008 l’auteur de ces lignes a été auditionné comme expert par cette Commission, à laquelle il a présenté la proposition de réforme ci-dessous.. D’autres experts ont été auditionnés à la même date.

Cette proposition est soutenue par l’Association des Inventeurs salariés (AIS) - site  www.inventionsalarie.neufblog.com

PROPOSITION  DE NOUVEAU REGIME LEGAL DES REMUNERATIONS SUPPLEMENTAIRES  DES INVENTIONS DE SALARIES DANS LE SECTEUR PRIVE

                                               EXPOSE  SOMMAIRE DES  MOTIFS 

Dans le domaine des inventions, le régime de rémunération du secteur public est défini de façon précise par le décret n° 2001-141 du 13 février 2001 modifiant le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 ainsi que par le décret n° 2005-1217 et l’arrêté ministériel du 26 septembre 2005.

En revanche pour le secteur privé il n’existe aucun texte officiel ni même une recommandation quelconque des pouvoirs publics. L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle renvoie sur ce point aux conventions collectives, aux accords d’entreprise et aux contrats individuels de travail, qui doivent définir les modalités de calcul des rémunérations supplémentaires des inventions de mission.

Mais  17 années après la loi du 26 novembre 1990 réformant la loi de 1968/1978 qui a institué cette obligation, aucune convention collective n’a été actualisée et de ce fait ne définit de telles modalités de calcul des rémunérations d’inventions de mission. Par ailleurs sauf exception comme l’accord d’entreprise de 1978/1991 de l’Institut Pasteur, les accords d’entreprise sur ce sujet sont inexistants. Il en est de même pour les contrats individuels de travail qui généralement sont totalement muets ou renvoient à l’article L. 611-7.

Une distorsion aussi considérable entre le secteur public et le secteur privé est difficilement justifiable vis-à-vis du principe d’égalité devant la loi et de plus en plus néfaste par les effets pervers qu’elle induit. Ainsi dans les équipes de recherches mixtes réunissant des chercheurs du privé et du public, les co-inventeurs relèvent de deux régimes complètement différents : l’un très avantageux qui garantit une rémunération supplémentaire aux inventeurs, l’autre non réglementé qui fréquemment ne garantit aucune rémunération supplémentaire. Parfois même les conventions collectives ne sont pas appliquées.

Cette situation inégalitaire au plan du régime des rémunérations supplémentaires peut même amener, par les complications et litiges potentiels qu’elle entraîne, des entreprises et des centres de recherches publics à renoncer à conduire des recherches en commun.

    Cette inégalité de traitement entre public et privé contraint de nombreux inventeurs de l’industrie privée à engager, souvent au prix de leur licenciement, de coûteuses et longues procédures judiciaires. Cette situation est nuisible non seulement aux inventeurs mais aussi aux entreprises en y créant un climat délétère néfaste à la qualité de la recherche, et en provoquant des départs des entreprises, parfois à l’étranger, de chercheurs souvent de haut niveau.

Ces départs de chercheurs- inventeurs de haut niveau entraînent un abaissement de la qualité et du dynamisme des recherches dans les entreprises privées.

Par ailleurs, lorsque des rétributions supplémentaires sont versées aux inventeurs du secteur privé, leur montant donne souvent lieu à litige car leur mode de calcul n’est généralement pas défini ou reste très opaque pour les salariés auteurs d’inventions.

Ces dysfonctionnements n’ont pas échappé en 2001 à la Commission des Affaires économiques et à son rapporteur le sénateur Grignon, dont le Rapport sur l’Innovation a proposé une révision du statut social et fiscal des rémunérations supplémentaires. De son côté, le Tribunal de Grande Instance de Paris (jugement Brinon c/ Vygon du 9 mars 2004) qualifie les modalités de calcul des rémunérations supplémentaires des inventeurs du secteur public de « distorsions de traitement injustifiables avec les salariés du secteur privé », qu’il importe de prendre en considération pour la détermination des rémunérations supplémentaires des inventeurs du secteur privé.

Aussi, pour les différentes raisons exposées ci- dessus, cette proposition de loi a pour objet, d’une part de définir pour les inventeurs du secteur privé un mode de calcul comparable à celui qui a été établi pour les inventeurs du secteur public par les décrets de 1996 et de 2001, et d’autre part de faire bénéficier les rémunérations supplémentaires d’inventions de mission du statut légal de l’intéressement des salariés.

PROPOSITION   DE  MODIFICATION  DU REGIME  LEGAL  DE  REMUNERATION  SUPPLEMENTAIRE  DES  INVENTIONS DE SALARIES DANS LE SECTEUR PRIVE

I. – La dernière phrase du premier alinéa et le dernier alinéa du 1 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées :

« Le salarié dont le nom est mentionné sur le brevet protégeant l’invention a droit à une rémunération supplémentaire. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie de cette rémunération supplémentaire sont précisées par décret en prenant en compte la somme hors taxes générée chaque année par l’exploitation des produits de l’invention et affectée d’un coefficient représentant la contribution du salarié à l’Invention. »

« II. - La rémunération supplémentaire d’invention à laquelle ont droit les salariés auteurs d’inventions en application du 1 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle relève du régime des sommes affectées à l’intéressement des salariés, tel que défini aux articles L. 441-1 et L. 441-3 à L. 441-6 du code du travail, dont les dispositions s’appliquent aux rémunérations supplémentaires précitées.

« III. - Les dispositions de l’article L. 441-2 du code du travail limitant le montant global des primes d’intéressement distribuées à 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées ne sont pas applicables aux rémunérations supplémentaires des salariés auteurs d’inventions visées à l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, lesquelles ne sont pas plafonnées.

« IV. - L’intéressement des salariés auteurs d’inventions au titre de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et du II du présent article n’ont pas le caractère de salaire au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ni pour l’application de la législation du travail au sens de l’article L. 441-6 du code du travail.

« V. - Le montant de l’intéressement prévu par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et aux paragraphes I à III est calculé par un pourcentage dégressif du chiffre d’affaires généré par l’exploitation de l’invention. Les modalités de calcul de cet intéressement, notamment lorsque l’invention est exploitée par concession de licence ou lorsque la mise en œuvre de l’invention ne génère pas de chiffre d’affaires font l’objet d’un décret en Conseil d’État.

« VI. - La rémunération supplémentaire d’invention est établie et versée annuellement pendant toute la durée de l’exploitation de l’invention, que l’inventeur soit présent dans l’entreprise ou ait quitté celle- ci.

« En application de l’article L. 441-6 du code du travail l’inventeur a la faculté d’affecter l’intéressement à la réalisation d’un plan d’épargne entreprise en le laissant bloqué pendant une durée de cinq ans.

« Le montant de cette rémunération supplémentaire est communiqué à l’inventeur, par écrit une fois par an, distinctement de toute autre rémunération éventuelle.

« VII. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les article 575 et 575 A du code général des impôts. »

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

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