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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
29 février 2008

Projet de décret sur les modalités de calcul de la RS d'invention de salarié

Le texte ci-dessous est le projet de décret relatif aux modalités de calcul de rémunération d'invention de salarié, adressé au Ministre des Entreprises et du Commerce extérieur Hervé NOVELLI le 28 février 2008 par l'Association des Inventions de salariués (AIS), dans le cadre d'un dossier concernant la question de la rémunération des inventions de salariés soumise à une Commission du CSPI, créée le 9 novembre 2007.

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MODALITES   DE CALCUL DE LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE  D INVENTION DE SALARIE

(PROJET de DECRET)

La rémunération supplémentaire Rs d’une invention selon les alinéas 1° et 2° de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle comprend une prime versée au salarié auteur de l’invention lors du dépôt de la demande de brevet, et une partie liée aux sommes générées par l’exploitation de l’invention, qui est déterminée selon les modalités suivantes :

1) Exploitation directe par fabrication et vente du produit breveté  ou mise en œuvre du procédé breveté

Rs = V. P. C. N

                  où V = chiffre d’affaire hors taxe d’exploitation de l’invention

P est un pourcentage au minimum égal à 1%

C est un coefficient compris entre 0,5 et 1  représentant la contribution personnelle originale du salarié à la conception et à la réalisation de l’invention et tenant compte de l’apport de l’entreprise.

N est un coefficient personnel de chaque co- inventeur compris entre 0 et 1 dans le cas où l’invention est le fait de deux ou plusieurs co- inventeurs.

La somme de tous les coefficients personnels N est égale à 1.

C = 0,5 correspond au cas où le salarié a conçu et exécuté l’invention dans le cadre d’une mission inventive d’étude ou de recherche qui lui a été explicitement confiée par l’employeur, soit dans son contrat de travail, soit de façon ponctuelle par des instructions ou directives dans le cours de l’exécution de ses fonctions. L’invention a été conçue et mise au point sans difficultés particulières à surmonter par l’inventeur.

C= 0,65 correspond à un cas où pour concevoir et réaliser son invention, issue d’études ou de recherches qui lui ont été explicitement confiées par l’employeur, le salarié dû vaincre des difficultés particulières,telles que des résistances ou objections dans son entourage professionnel, ou des préjugés de l’état de la technique.

C= 0,80 correspond aux cas dans lesquels l’inventeur tout en étant chargé de recherches et d’une mission inventive générale a  lui-même au moins en partie défini et posé le problème technique à la base de l’invention, et le cas échéant a dû vaincre des obstacles particuliers tels que des réticences ou obstacles dans son entourage ou sa hiérarchie professionnelle pour mettre l’invention au point.

C = 1 correspond au cas où l’invention a été conçue et réalisée de la propre initiative du salarié hors d’une mission inventive explicitement confiée par l’employeur, soit dans son contrat de travail soit de façon ponctuelle par des instructions ou directives expresses de l’employeur, mais relève des domaines d’activité de l’employeur et est attribuable à celui-ci.

Les difficultés particulières de mise au point qu’a dû le cas échéant surmonter le salarié sont appréciées en tenant compte de tous les éléments appropriés, notamment le cadre général de la recherche, sa position hiérarchique, ses fonctions effectives ainsi que l’intérêt économique de l’invention.

            

Si l’invention est un sous- ensemble intégré à un ensemble technique et commercial, le chiffre d’affaire correspondant de cet ensemble est affecté d’un coefficient de pondération représentant la contribution de la partie brevetée au chiffre d’affaire.

2) Exploitation indirecte de l’invention par concession de licence du brevet couvrant celle- ci.

La rémunération du salarié est calculée à partir des redevances nettes de licence dans les conditions définies pour les agents du secteur public par l’article R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle.

3) La rémunération supplémentaire Rs est versée annuellement pendant la durée d’exploitation de l’invention brevetée ou protégée par un certificat complémentaire de protection si l’invention porte sur un médicament.

Le coefficient personnel N représentant la contribution de chaque salarié est déterminé  définitivement avant le premier versement annuel, ou le cas échéant avant le versement d’avances  aux salariés co- auteurs de l’invention.

Le montant de la prime au dépôt de la demande de brevet est considéré comme une avance sur la rémunération supplémentaire annuelle définie ci- dessus. Il reste acquis au salarié en cas de non exploitation industrielle de la demande de brevet.

4) Délai de prescription

Le paiement de la rémunération supplémentaire d’invention au salarié bénéficie d’un délai de prescription trentenaire dont le point de départ est la date de dépôt de la demande de brevet couvrant l’invention.

Le 23 février 2008

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