Le Blog- Brevets de Jean-Paul MARTIN

Droit; Propriété industrielle; brevet européen;contrefaçon de brevet d'invention;dommages- intérêts de contrefaçon; inventions de salariés; procédure civile;

29 avril 2008

Jugement TGI Paris CITEC c/ SCHAEFFER du 8 mars 2006 (PIBD 2006, 832, III- 429)

Evaluation du préjudice en matière de contrefaçon de brevet

Contrefaçon de brevet européen – Evaluation et mode de calcul des dommages- intérêts

Décision du TGI Paris CITEC ENVIRONNEMENT c/ KA France et SCHAEFER SA du 8 mars 2006 (PIBD 2006, 832-III-429)

1) CITEC, breveté contrefait par SCHAEFER, demande en réparation de son préjudice :

-         650 000 euros au titre des pertes subies et du préjudice commercial

-         370 054 euros au titre de l’atteinte à son droit de propriété

-         152 449 euros au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale

-         76 224 euros au titre du préjudice moral

-         233 350 euros au titre de la l’article 700 du NCPC

-         et le paiement des dépens par le contrefacteur.

Soit en tout près d’un million et demi d’euros.

Le contrefacteur SCHAEFER  conteste cette évaluation, soutient que le préjudice ne saurait dépasser 154 356 euros, et que les dépens devraient être supportés par chaque partie.

2) L’expert a admis que CITEC  répondait à l’ensemble des appels d’offres remportés par SCHAEFER, visant des conteneurs de déchets pourvus de couvercles à amortissement sonore pour atténuer le bruit de leur fermeture, avec une butée à cet effet.

Il  a inclus dans son évaluation un préjudice complémentaire correspondant à des prestations que CITEC aurait fournies si elle avait obtenu les marchés, appliquant ainsi la théorie du « tout commercial » pour la réparation de la contrefaçon.

L’expert évalue la masse contrefaisante à un chiffre d’affaires de 2 970 060 euros pour les marchés publics et de 305 014 euros pour les marchés privés, soit au total un CA de 3 275 074 euros.

Il évalue la part de marché du breveté à 30% avant la contrefaçon, limite le préjudice subi à 30% de la masse contrefaisante précitée. Pour les 70% de surplus, qu’à son avis  CITEC n’aurait pas fabriqué et vendus en l’absence de la contrefaçon SCHAEFER, il propose une redevance indemnitaire de 10%.

CITEC soutient que son gain manqué doit porter sur la marge perdue sur l’ensemble des bacs contrefaisants vendus, et non sur  un pourcentage de 30% correspondant à sa part de marché.

3) Décision du tribunal de Paris (3ème chambre, 3ème section, vice- président Mme Elisabeth BELFORT) :

a)      Le tribunal rappelle la règle de droit en vigueur en France, basée sur la stricte application de l’article 1382 du code civil depuis un revirement jurisprudentiel de 1971 et qu’il estime devoir continuer à appliquer malgré la Directive européenne « Contrefaçon » n° 2004-48- CE du 29 avril 2004, toujours en attente de transposition dans le droit français :

«  Il est constant que si la contrefaçon engage la responsabilité de son auteur, celui- ci n’est tenu qu’à l’indemnisation du préjudice effectivement subi par la victime ».

   Commentaire : en vertu de cette règle si les bénéfices illicites réalisés par le contrefacteur grâce à la contrefaçon sont très supérieurs au préjudice estimé par les juges du fond en application de cette règle, comme cela est souvent le cas, le contrefacteur peut les conserver en toute légalité !

Sans parler des peines et soins du procès et des frais importants d’avocats, de conseils supportés par le breveté contrefait, qui ne sont habituellement que très partiellement remboursés dans le cadre de l’article 700 car les magistrats refusent de les inclure dans le préjudice effectivement subi.

La contrefaçon est alors « payante » puisque le contrefacteur conserve en toute licéité après condamnation définitive une partie substantielle de ses profits illicites nonobstant l’article 41 des ADPIC  (OMC) signés par la France en 1994, selon lequel la sanction de la contrefaçon doit être « dissuasive ».

b)            Le tribunal poursuit : « En l’espèce (…) CITEC n’aurait pas obtenu l’ensemble des marchés attribués à SCHAEFFER ; d’une part l’insonorisation des bacs n’est pas sauf exception l’élément déterminant pour l’attribution de ces marchés, et ce d’autant plus que les bacs  des concurrents étaient tous dotés d’un système d’insonorisation du type de CITEC Environnement ; d’autre part il n’est pas établi que CITEC aurait pu fabriquer et livrer l’ensemble des bacs en cause dans la période considérée. Aussi il y a lieu de retenir, non que l’ensemble des bacs contrefaisants sont des ventes manquées, mais que CITEC a subi une perte de chance de vendre ses propres bacs.

c)            Le tribunal estime la part de marché de CITEC à 35% auxquels il ajoute 5% d’avantage concurrentiel du fait du système breveté, soit une perte de 40% des marchés litigieux.

La marge totale évaluée par l’expert étant évaluée à 363 770 euros le préjudice correspondant est de 145 508 euros.

Commentaire : Le tribunal raisonne par affirmation, apparemment non étayée : s’il n’est pas établi que CITEC aurait pu fabriquer et vendre la totalité des bacs contrefaisants, il n’est pas non plus établi d’après ce jugement (ni semble-t-il par l’expert) qu’il n’aurait pas pu le faire !

Ainsi pour les magistrats français le doute doit (une fois de plus) profiter au contrefacteur, et non au breveté contrefait. 

Une fois encore se vérifie l’opinion générale des entreprises et de leurs conseils selon laquelle le système judiciaire français penche en faveur de la défense des intérêts des contrefacteurs plutôt qu’en faveur de ceux des victimes de contrefaçon. C’est ce que relève le cabinet Bird & Bird dans son étude parue en septembre 2006  « Litiges de contrefaçon de brevets » INPI – La Documentation française par Isabelle Leroux et Frédéric Bourguet, page 97 notamment en écrivant :

« …les opinions expriment majoritairement le sentiment que le système contentieux français des brevets est propice au contrefacteur organisé ».

C’est la stricte vérité (hélas) à laquelle nous pouvons ajouter « et bien renseigné par des juristes compétents sur le droit positif de la contrefaçon en France ».

d) Redevance indemnitaire pour les 60% de surplus de la masse contrefaisante

Le tribunal retient le pourcentage de 10%, assis non pas sur le surcoût de fabrication du dispositif breveté soit 14,31% du prix total d’un bac, mais  sur le produit comportant le système breveté, donc sur le prix total du bac (tout technique constitué par le conteneur objet du brevet).

Ce qui paraît logique. Le préjudice à ce titre est ainsi calculé : 10% x 60% x 3 275 074 = 196 544, 44 euros.

d)      préjudice complémentaire pour la perte des prestations et produits accessoires non brevetés(tout commercial)

Le tribunal accorde à ce titre le montant suivant : 40% de 804 002 euros (chiffre fourni par l’expert et non contesté) soit 321 600 euros.

e) Préjudice du fait des pertes subies et du préjudice commercial

Le breveté  a perdu sa place de leader du marché au profit du contrefacteur et subi une dépréciation de son image. Mais le tribunal rejette cette demande au motif suivant : « encore faut-il pour la victime verser aux débats une analyse économique basée sur des éléments justifiés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce .»

Commentaire : le tribunal est ici beaucoup plus exigeant à l’égard du breveté qu’il ne l’a été à l’égard du contrefacteur pour décider que le breveté contrefait n’aurait pas pu fabriquer et vendre plus de 40% de la masse contrefaisante. En effet il n’est fait état d’aucune pièce ou document justificatif de cette affirmation qui bénéficie au contrefacteur.

Toujours le même constat : deux poids deux mesures, le doute est tranché en faveur du contrefacteur afin surtout  d’éviter que le préjudice de la victime de la contrefaçon de soit surévalué !

Comment la victime de la contrefaçon aurait-elle pu procéder ? En sollicitant des témoignages écrits de clients par exemple, ou mieux en versant aux débats des lettres de clients, de préférence antérieures à l’assignation. Encore faut-il disposer de tels documents, ce qui n’est pas toujours possible dans ces litiges.

f) Préjudice résultant de l’atteinte au droit de propriété

CITEC soutient que la contrefaçon a « déprécié son droit de propriété par la perte d’attractivité de celui- ci pour d’éventuels licenciés ou acquéreurs ». « Le tribunal considère qu’effectivement la contrefaçon des revendications d’un brevet entraîne une perte de valeur de ce dernier par l’atteinte au monopole de protection qu’il confère ».

Mais « faute pour CITEC d’avoir justifié de la valorisation de son titre à son bilan, la perte d’attractivité du brevet en cause par les actes de contrefaçon commis par la société SCAEFFER est justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 30 000 euros. »

Commentaire : ces observations du tribunal sont particulièrement intéressantes. En effet elles mettent en lumière une pratique des entreprises selon laquelle, comme le relève l’ouvrage précité du cabinet Bird & Bird (page 98) :

«  Dans la plupart des transferts d’actifs dans le cadre d’opérations diverses (cession de fonds de commerce, fusion, acquisition, scission etc..) mais également dans les accords de transfert de technologies, les brevets sont très rarement évalués individuellement, indépendamment du montant global des actifs ou technologies transférés ;.les bilans comptables n’identifient pas non plus clairement ces actifs fondamentaux.

Aussi, lorsqu’il devient nécessaire de faire la preuve du préjudice subi au titre de la contrefaçon d’un brevet, les entreprises connaissent les plus grandes difficultés à valoriser individuellement leur titre. »

…Et donc à obtenir une indemnisation basée sur une valeur réaliste du titre contrefait comme dans la présente espèce.

On ne saurait donc trop encourager les entreprises et leurs Commissaires aux Comptes, experts- comptables à effectuer une valorisation individuelle de chaque brevet à leur bilan.

g) Préjudice moral

Cette demande est rejetée car « ce chef de préjudice n’est pas distinct de celui dont l’indemnisation est sollicitée au titre des pertes subies et du préjudice commercial » et aussi pour défaut de pièce justificative.

h) Demande d’indemnisation au titre de l’article 700 NCPC.

Le tribunal « regrette que la société CITEC ne produise aux débats aucun document au titre de cette demande. »

Toutefois le tribunal « eu égard aux charges résultant  de la mobilisation du personnel pour répondre aux demandes de l’expert et qui ont été chiffrées à 12500 euros HT en cours d’expertise et aux frais exposés pour la défense de ses intérêts, (….) alloue 75 000 euros en application de l’article 700 (…) que SCHAEFER devra prendre en charge ainsi que les dépens qui comprendront les frais d’expertise. »

S’agissant d’un montant au titre de l’article 700 NCPC la somme de 75 000 euros est – pour une fois – beaucoup plus satisfaisant qu’habituellement, ce dont les brevetés victimes de contrefaçon peuvent se féliciter.

Le tribunal doit donc être vivement approuvé pour son réalisme sur ce point.

Il faut également relever que, pour la première fois à notre connaissance, cette décision reconnaît explicitement que les frais internes que doit supporter une entreprise contrefaite pour défendre des droits en justice doivent être pris en considération pour l’indemnisation de la victime de la contrefaçon, ce qui est très positif.

En l’espèce le tribunal ne prend toutefois en considération que les frais du personnel qui a dû consacrer du temps pour satisfaire aux demandes de l’expert.

Mais il existe d’autres frais très réels et appréciables : le temps consacré par des juristes, ingénieurs brevets, cadres techniques et dirigeants de l’entreprise à étudier de nombreuses pièces relatives à la contrefaçon et à discuter des décisions à prendre, aux réunions internes et externes avec des conseils, avocats, à effectuer des déplacements à raison de la contrefaçon, à conduire le procès en coopération avec l’avocat et le conseil en propriété industrielle, assister aux audiences au palais de Justice…

Il est donc à souhaiter qu’à l’avenir ce type de frais, justifié par exemple par des attestations d’un Commissaire aux comptes, puisse être de plus en plus pris en considération pour la fixation du montant dû au titre de l’article 700.

Ce jugement du 8 mars 2006 fait suite à un premier jugement du 9 octobre 2001 ayant statué sur la contrefaçon et à un arrêt du 2 juillet 2004 de la cour d’appel de Paris, ce qui représente une procédure d’une durée totale de 7 années..)

Au total dans ce jugement le contrefacteur est condamné, avec exécution provisoire en raison de l’ancienneté du litige, à payer un montant de  693 653 euros  pour différents chefs de préjudice plus 75 000 euros au titre de l’article 700 (non considéré comme faisant partie du préjudice proprement dit).

Ce qui constitue un montant global très substantiel de 768 653 euros, bien que l’on puisse regretter le malthusianisme dont les juges du fond persistent à faire preuve en faveur des contrefacteurs et leur frilosité pour trancher les doutes en faveur de la victime de la contrefaçon plutôt qu’en faveur du breveté.

Jean-Paul Martin

Le 11 octobre 2006

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26 avril 2008

Le point au 26 avril 2008

PROJET DE REFORME LEGISLATIVE SUR LA REMUNERATION  DES  INVENTIONS DE SALARIES

OU EN EST ON EN AVRIL 2008 ?

·Création d’un « Groupe de Travail » ministériel sur la rémunération des inventions de salariés

Le 9 novembre 2007 le gouvernement a pris une initiative sur le problème récurrent des rémunérations supplémentaires d’inventions des chercheurs salariés de l’industrie privée.

Via le Secrétaire d’Etat aux Entreprises et au Commerce extérieur Hervé NOVELLI, il a créé au sein du Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle (CSPI) un « Groupe de Travail » - et non une « commission » - « Rémunération Supplémentaire des Inventeurs Salariés RS/IS» de 6 membres.

Il ne s’agit pas d’une « commission temporaire» comme prévu par l’article R. 413-4 du Code de la Propriété intellectuelle, lequel ne mentionne pas de « Groupes de travail » temporaires. Explication ?

Sa mission : faire un état des lieux en France en procédant  à des auditions d’experts extérieurs, en examinant ce qui se fait dans les principaux pays étrangers, et émettre des propositions de réforme.

Le gouvernement pourrait ensuite, s’il accepte les mesures proposées, les faire traduire par le Parlement dans la loi et dans un décret.

Le « Groupe de Travail » RS/IS s’est réuni en décembre 2007, puis début mars 2008. Entre-temps  il a procédé à une série d’auditions d’experts extérieurs, dont l’auteur de la présente Note.

Lequel a proposé une réforme dont les deux fondamentaux sont :

·                   une rémunération supplémentaire constituée par un intéressement proportionnel  au chiffre d’affaires HT, assorti pour ces sommes du statut de l’intéressement et de la participation.

·                   Ainsi que pour le paiement de cette rémunération supplémentaire un délai de prescription de 30 ans partant du dépôt de la demande de brevet.

Ces recommandations sont soutenues par l’Association des Inventeurs Salariés (AIS) blog www.inventionsalarie.neufblog.com .

Elles ont déjà fait l’objet de Notes et d’articles largement diffusés depuis deux ans, tant sur le présent blog www.jeanpaulmartin.canalblog.com que dans la littérature juridique (V. revue « Propriété Industrielle » n°1 de janvier 2006 « Les rémunérations d’inventions de mission du secteur privé : une loi pour réduire les distorsions avec le secteur public » par J.- Paul Martin).

De nombreuses autres auditions d’experts ont eu lieu. A la date du 20 avril elles ne sont pas terminées.

Par contre une demande d’audition formulée par un ancien inventeur salarié lui a été refusée.

Ce qui est regrettable, vu le déséquilibre en faveur des employeurs existant tant quant à la composition du Groupe de Travail lui- même que parmi les experts entendus au 20 avril 2008 (d’après nos informations, 5 fois plus d’experts favorables aux thèses des employeurs qu’à celles des inventeurs salariés).

· Peut-on escompter du Groupe de Travail du CSPI des propositions satisfaisantes pour les aspirations des Inventeurs salariés ?

C’est toute la question, et elle est réelle au vu de la façon dont le processus se déroule, qui est de nature à susciter des réserves sur la clarté des débats :

-                    Groupe de travail non paritaire, ne comportant pas de représentant des Inventeurs salariés – le CSPI n’en comporte pas lui- même alors qu’il comprend deux représentants des Inventeurs indépendants (art. 413-2 du CPI), auteurs de 10 à 15% des brevets déposés en France, alors que tous les autres brevets soit 85 à 90% proviennent d’inventeurs salariés.

Opacité des auditions et travaux du Groupe de Travail :

- composition confidentielle du Groupe de travail du CSPI dont les noms de ses membres (sauf ceux de ses deux rapporteurs) ne sont pas divulgués

-         liste des experts auditionnés et contenu des auditions non publics, confidentiels,

-         disproportion entre les experts favorables aux employeurs et ceux favorables aux inventeurs salariés

-    avant- projets de rapport et futur Rapport du GT/IS confidentiels

Conséquence de la confidentialité imposée des travaux/auditions du Groupe de Travail : principe du contradictoire non respecté, pas de débat public contradictoire

Ce qui transforme ce débat en faux débat.

La « confidentialité » invoquée pour des documents favorables aux thèses des employeurs, exposés devant le Groupe de Travail, est de nature à générer le doute quant à leur authenticité.  Car ils ne sont pas portés à la connaissance des inventeurs salariés alors qu’ils peuvent être utilisés contre eux.

En revanche les rares experts favorables à l’amélioration des droits des salariés s’appuient sur des documents publiés et non confidentiels, notamment diffusés sur le présent blog et celui de l’AIS www.inventionsalarie.neufblog.com

Il faut aussi relever que les arguments et documents publiés, favorables aux thèses des inventeurs salariés n’ont jamais fait l’objet d’une contre- argumentation sérieuse de la part des employeurs et des experts favorables à leurs thèses.

Il est regrettable qu’un débat d’un tel enjeu pour l’avenir de l’innovation se déroule à la sauvette dans une semi- clandestinité.

Enfin, une question fondamentale reste sans réponse connue au 26 avril 2008 : oui ou non le projet de réforme concerne-t-il la recherche publique, dont le statut en matière de rémunération supplémentaire d’inventions de salariés est défini par les décrets de 1996, 2001 et 2005 ?

Les inventeurs salariés du secteur privé demandent l’alignement de principe du privé sur le public ou à défaut un rapprochement substantiel des deux régimes. Il est bien évident que sous prétexte de réduire les distorsions public/privé il ne faudrait surtout pas envisager l’inverse, c’est à dire aligner le public sur le privé et donc instaurer un nivellement par le bas qui serait un signal totalement négatif pour l’innovation !

19 avril 2008

La loi allemande de 1957, handicap ou atout pour l'innovation ??

LA LOI ALLEMANDE DU 25 JUILLET 1957  SUR LES INVENTIONS DE

SALARIES : UN HANDICAP OU UN ATOUT POUR L’INNOVATION EN ALLEMAGNE ?

1) Loi allemande favorable aux inventeurs salariés attaquée par le patronat

Dans le débat actuel lancé depuis janvier 2008  autour de la Commission GT/RS/IS du CSPI qui prépare son Rapport sur la réforme du système de Rémunération Supplémentaire des Inventions de salariés en France, un article intitulé "La loi allemande sur les Inventions de Salariés a-t-elle fait ses preuves ? " par Karl Meier, est cité par les milieux patronaux français.

Qui s’appuient notamment sur cet article pour formuler des critiques récurrentes contre le système légal allemand de rémunération et d’incitation des inventeurs salariés…et par ricochet par prévention contre un nouveau système légal de rémunération supplémentaire des inventeurs salariés en France qui se rapprocherait du système allemand.

C’est en effet l’objet même des discussions en cours dans le Groupe de Travail « Inventions de salariés » du Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle.

Il s’agit de la traduction en français d’une étude allemande, publiée en 1999 dans la revue « Echanges ASPI » de l’Association des Spécialistes de Propriété Industrielle de l’industrie française,.

Cette longue étude de Karl Meier (18 pages) suscite de nombreuses observations.

Dans l'immédiat nous formulons seulement les brefs commentaires ci- dessous ; disons le d’emblée : l’étude de Karl Meier, réquisitoire implacable,  frappe par son caractère particulièrement agressif et même outrancier.

Le Dr. Karl Meier a été pendant près de 20 ans directeur du Service Inventions de Salariés de la grande firme allemande de chimie HOECHST à Francfort, et donc de fait un représentant du point de vue du patronat allemand. Il a tout de même attendu d’avoir quitté HOECHST après sa fusion avec RHONE- POULENC en 1999 pour s’appeler AVENTIS (puis SANOFI- AVENTIS en 2004) pour publier des critiques particulièrement virulentes qui  lui étaient restées sur le cœur, tout comme d’anciens salariés inventeurs qui « vident leur sac » après avoir quitté leur entreprise.

On comprendra pourquoi à la lumière de ce qui suit.

2) Offensive   contre la loi et les tribunaux allemands

Karl Meier voit dans le système légal allemand des Inventions de Salariés un mal absolu, qui selon lui ne génère que des inconvénients pour les entreprises et pour l'économie allemandes, notamment :

- des rémunérations supplémentaires d’inventions injustifiées (V. pages 11 à 13) car selon lui  les chercheurs sont déjà payés pour chercher et ne font en somme que leur travail normal (argument éculé des milieux patronaux les plus rétrogrades mais stupéfiant de la part d’un Responsable Brevets d’une grande entreprise),

- des charges administratives qu’il estime abusivement onéreuses et exigeant un travail qui les rend « insupportables » (page 5).

Nous lui conseillons donc de lire l’analyse comparative ALSTOM/ SIEMENS publiée sur les  sites www.inventionsalarie.neufblog.com et www.jeanpaulmartin.canalblog.com et de consulter le site Internet de SIEMENS afin de savoir comment l’on s’y prend chez SIEMENS pour gérer au mieux ces questions pour le plus grand profit de l’entreprise.

Dans son tir sur la loi au canon Krupp de 210 Karl Meier accuse également les tribunaux allemands y compris la Cour Suprême de Karlsruhe (BGH) de « partialité au détriment des employeurs », et même les salariés inventeurs d’abuser de leurs droits par des « tracasseries » et du « chantage » exercés contre leurs malheureux employeurs (page 9).

Au vu de griefs si nombreux et accablants, on commence à comprendre pourquoi Karl Meier a attendu d’avoir quitté l’entreprise pour publier cet article.

Karl Meier cite deux auteurs à l’appui de ses thèses (pages 15/16) , le Pr d’économie du travail   l’Université de Bochum E. Staudt et son étude parue en 1997 et le Pr de Gestion de la technologie et de l’Innovation à l’Université de Kiel K. Brockhoff (étude publiée en 1997). Il s’agit d’universitaires, qui ne sont donc pas des praticiens de la propriété industrielle. Les arguments de ces deux universitaires n’étant pas détaillés, il est difficile de se faire une idée de leur niveau de pertinence.

Karl Meier ne se demande pas si le système allemand n’a tout de même pas depuis 42 ans généré aussi des effets positifs sur l’innovation et l’industrie allemandes. Une réponse négative est pour lui évidente : « la loi allemande de 1957 est un handicap pour l’innovation et pour l’économie allemandes» !

Il en demande donc purement et simplement la suppression et son remplacement par une liberté contractuelle totale entre employeurs et chercheurs salariés de clauses sur les inventions, dans les contrats de travail individuels et dans des accords d’entreprise.

3) Raisons du souhait d’un système ultra- libéral

Autrement dit le système américain ultra- libéral, celui de la liberté du renard dans le poulailler, la loi de la jungle, celle du plus fort qui dispose du meilleur « bargaining power » d’imposer sa volonté.

Ou comme en France avant les lois du 13 juillet 1978 et du 26 novembre 1990 sur les brevets. Avec à la clé les résultats que l’on connaissait avant 1978 en matière d’innovation et de dépôts de brevets.

En France aussi comme actuellement pour les conventions de stagiaires, d’étudiants, de doctorants imposées sans discussion possible à ceux- ci sous peine de se voir refuser purement et simplement le stage : voir nos Notes sur le présent blog www.jeanpaulmartin.canalblog.com rubriques « Inventions de stagiaires » notamment celle en date du 22 mars 2008.

Système ultra- libéral dans lequel, il faut le reconnaître en toute honnêteté les étudiants, stagiaires et doctorants ne disposent d’aucun moyen de négociation devant un Etablissement ou une entreprise puissamment outillé par des juristes rémunérés pour défendre ses intérêts.  En outre sauf exception même un chercheur  du secteur privé ayant acquis une notoriété internationale en raison de son haut niveau scientifique reconnu, n’est pas en mesure de négocier sérieusement des conditions satisfaisantes avec son employeur. Il n’est même pas à l’abri d’un licenciement brutal, arme absolue de l’employeur en cas de désaccord ou même de simple demande du chercheur d’application de ses droits légaux à rémunération supplémentaire.

D’anciens chercheurs salariés sont bien placés pour l’avoir appris à leurs dépens, comme MM. Jean-Pierre RAYNAUD, Henri COUSSE, Gilbert MOUZIN, Thierry GARCIA…. Dont les litiges avec leurs ex- employeurs ont été analysés sur le présent blog www.jeanpaulmartin.canalblog.com , dans notre ouvrage « Droit des inventions de salariés »  Ed. Litec  octobre 2005, 3ème édition, ainsi que dans divers articles de la presse juridique.

Enfin nombre d’employeurs prétendent encore souvent ignorer la loi (V. par exemple « La Tribune », 3833, 22 janvier 2008, p.14 « Souvent un employeur pense que les inventions de son personnel font partie intégrante de la propriété de l’entreprise. Et que les salaires mensuels versés suffisent. ») et ne pas admettre cette obligation légale existant en France depuis… la loi du 26 novembre 1990( !).

C’est bien évidemment pour se trouver totalement libres et « maîtres du jeu » vis-à-vis des chercheurs salariés que les milieux patronaux internationaux réclament périodiquement la suppression des lois gênantes pour eux car protectrices des droits des salariés inventeurs, comme en Allemagne et au Japon.

4) Résistance des gouvernements allemands et japonais aux attaques contre les lois sur les inventeurs salariés

Mais c’est alors aux gouvernements que revient dans l’intérêt national la responsabilité de résister à ces pressions dictées par le seul intérêt personnel de dirigeants soucieux de préserver leur revenu maximum. Revenu qui à leurs yeux n’est jamais exagéré par rapport à celui de leurs inventeurs salariés même éminents : pour la seule année 2007 une enquête a établi que les P.-DG et hauts dirigeants des grandes entreprises françaises ont vu leurs revenus augmenter de 30 à 40%...

Les gouvernements allemands depuis 1957 et japonais depuis 1959 et c’est tout à leur honneur ont bien compris que l’intérêt personnel des dirigeants d’entreprises ne se confond pas avec l’intérêt général du pays dont ils ont la charge. Ils ont su donner l’exemple de la priorité de l’intérêt national sur les intérêts pécuniaires personnels des dirigeants des grandes entreprises en résistant efficacement à leurs pressions. Ainsi en Allemagne  la tentative du patronat de faire abroger la loi de 1957 après l’article de Karl Meier de 1999 a échoué, avec l’aide des syndicats allemands.

Au Japon en 2002/2005 les dirigeants de la grande industrie ont conduit une large offensive contre la loi sur les inventons de salariés. Ils ont réclamé son abrogation et son remplacement par une liberté contractuelle complète entre chercheurs individuels et employeurs, en vantant les vertus présumées de ce système ultra- libéral ( V. Y. Lee et M. Langley , « Employees Inventions : Statutory Compensation Schemes in Japan and the United Kingdom » 2005, E.I.P.R. 250).

John Tessensohn (E.I.P.R. 122 Letter to the Editor, 2006) conteste vigoureusement cette thèse pro- employeurs ; Y. Lee et M. Langley lui répliquent : « Author’s Reply ; 2006, EIPR page 125. V. aussi nos études sur le présent blog www.jeanpaulmartin.canalblog.com  , rubrique « Inventions de salariés au Japon »).

Cette offensive patronale contre les inventeurs salariés a été enrayée par le gouvernement japonais avec l’appui du grand public japonais alerté par Internet et par les grands medias par publication sur Internet du projet de loi avant son dépôt à la Diète japonaise avec un délai de 3 mois à toute personne intéressée pour adresser des commentaires/suggestions (impensable en France !).

La loi japonaise (Article 35) fut amendée pour tenir compte de décisions de la Cour suprême de Tokyo relatives à des litiges entre inventeurs salariés et leurs employeurs, exigeant une fixation des montants des rémunérations supplémentaires d’invention par une négociation réelle entre inventeurs et employeurs.

A ce propos certaines affaires comme le litige NICHIA c/ Shuji NAKAMURA (inventeur de la Blue LED) ont fait grand bruit en Europe et aux USA où les rémunérations supplémentaires accordées par les tribunaux japonais aux inventeurs ont été dénoncées comme scandaleuses : la plus connue étant les 190 millions US $ en 1ère instance à NAKAMURA, ramenés à 8 millions $ le 11 janvier 2005 sur transaction en appel.

Mais ceux qui s’en indignaient s’abstenaient de mentionner les primes d’invention en forme de misérables aumônes à des inventeurs émérites traités comme des laquais, avant que le litige soit porté devant le tribunal pour ces inventions éminentes, qui avaient rapporté d’énormes profits à leurs employeurs – par exemple NICHIA réalisait 60% de son CA total grâce à la seule invention de la Blue LED par NAKAMURA :

- pour Shuji NAKAMURA US $ 180

- pour Koichi TANAKA Prix Nobel de chimie 2002 pour son invention… US $ 100 ( !) (V. John Tessensohn, cité supra, p. 123)

- pour NARUSE inventeur de l’aspartame qui dans une interview dénonce publiquement la mesquinerie de son employeur AJINOMOTO (J. Tessensohn, cité supra, p. 122)

etc...

On est bien loin des abus en faveur des salariés inventeurs japonais complaisamment dénoncés.

5) Tentative discutable de déconsidération de la loi allemande de 1957

Pour en revenir à Karl Meier, cet auteur n'hésite pas (V. page 4) à tenter de déconsidérer moralement la loi allemande de 1957 sur les inventeurs salariés (et donc indirectement ces derniers) en insistant sur le fait que cette loi trouve sa filiation dans des ordonnances du IIIème Reich nazi de 1942/1944 de Speer/Göring/Hitler (page 4). Donc pour Karl Meier, une filiation honteuse.

Ces ordonnances de guerre avaient pour objectif de stimuler la conception d'armes nouvelles pour la Wehrmacht, la Kriegsmarine et la Luftwaffe par des primes d'invention aux chercheurs salariés de l'industrie d'armement. Objectif qui a du reste été atteint en 1944/45 - V1, V2, chasseurs à réaction Me 262 les premiers au monde, torpilles acoustiques, snorkel etc...- et qui confirme l'efficacité de ces mesures: mais cela K. Meier n'en dit pas un mot !

En tout cas de la part de K. Meier, procédé honteux, irrecevable que tenter de disqualifier le système allemand des inventions de salariés parce qu'il est issu d'ordonnances prises pendant la Seconde Guerre mondiale par les dirigeants nazis.

N.B. - Notons que sous la direction du Service des Inventions de salariés par Karl Meier, de 1980 à 1999 les dépôts de demandes de brevets européens eu nom de HOECST AG (DE) ont constamment chuté, de 172 en 1981 à…8 en 1999 ( !) (source : esp@cenet ). Ces dépôts ont donc été divisés d’abord par 2 puis par 10 pour arriver à une division finale par...21,5 !

Résultats véritablement catastrophiques, dont a priori les causes ne sont pas identifiées, mais qui néanmoins auraient dû inciter Karl Meier à davantage de modestie et de discrétion après son départ de HOECHST en 1999. Comment au vu d’un pareil bilan peut- on se présenter en procureur/donneur de leçons ? Et comment peut-on le prendre comme référence pour la politique à suivre en France comme on le fait dans les milieux patronaux ?

6) Performances supérieures de l’industrie et de l’innovation allemandes, faiblesse de l’industrie française

Karl Meier ne dit pas non plus un seul mot des remarquables performances de l'industrie allemande. Le « handicap à l’innovation » que selon K. Meier constitue la loi allemande sur les inventions de salariés n’a nullement comme il aurait dû logiquement le faire selon le sombre diagnostic de K. Meier, empêché  l’industrie allemande de devenir championne d'Europe des exportations et de constamment réaliser une balance commerciale largement excédentaire !

Dans ses 18 pages de tir de barrage contre la loi allemande Karl Meier dit-il aussi quelque chose du n°1 allemand de l'innovation et des dépôts de brevets en Europe, SIEMENS - qui dépose 10 fois plus de brevets que ALSTOM pour les mêmes activités ?

Non, pas un seul mot...K. Meier se contente d'assouvir sa rancoeur après 20 ans contre une loi et des décrets qui l'ont contraint à effectuer des tâches administratives qui ne lui plaisaient pas et qu'il dénonce comme abusives. Il accuse les inventeurs salariés de « chantage » et de « tracasseries ».

Le « handicap pour l’innovation et l’économie »  de la société HOECHST ne serait-il pas à chercher ailleurs que dans la loi allemande de 1957 (qui n'a nullement handicapé les autres entreprises allemandes à en juger par leurs statistiques de dépôts de brevets !),  par exemple au niveau de la direction de son Service brevets  ?

Si l’on suit le raisonnement de K. Meier la France, qui n’a pas une loi handicapante en faveur des inventeurs salariés comme la loi allemande, devrait être championne d’Europe de l’innovation et des dépôts de brevets et l’Allemagne devrait être en queue de peloton du fait du « handicap » de son système trop favorable aux inventeurs salariés …

Or c’est tout le contraire que l’on constate !  Alors que la France a battu des records de déficit de sa balance commerciale en 2007 (39 milliards d'euros) et dépose péniblement quelque 14000 demandes de brevets par an, l’Allemagne accumule les excédents commerciaux et détient le leadership européen de l'innovation et des dépôts de brevets (58000 demandes de priorité, 25 500 demandes de brevets européens)

Les inconvénients rédhibitoires de la loi allemande selon Karl Meier ont- ils empêché depuis 50 ans les entreprises allemandes de déposer 4 à 10 fois plus de brevets de priorité 3,2 fois plus de brevets européens que leurs homologues françaises, 6 fois plus de brevets européens que les entreprises anglaises ?

Plutôt que de se lancer dans des affirmations aussi fantaisistes et  nier l’évidence en soutenant que le système légal allemand des inventions de salariés constituerait un « handicap pour l’innovation et pour l’économie », le Dr Karl Meier eut été plus crédible s’il avait reconnu qu’il stimule puissamment les chercheurs, l’innovation et les dépôts de brevets et ainsi contribue largement aux performances supérieures et au dynamisme de l’industrie allemande.

7) La loi allemande de 1957 a bien fait ses preuves, les décrets français de 1996 et 2001 pour le secteur public aussi

Donc, contrairement à ce que prétend Karl Meier, oui la loi allemande de 1957 a fait ses preuves ! La position de leader européen de l’Allemagne en matière de dépôt de brevets, d’innovation et de puissance de son industrie, que Karl Meier devrait bien connaître comme citoyen allemand le confirme.

Sans doute peut-on trouver des défauts dans le système légal allemand, par exemple de nature administrative, comme dans toute œuvre humaine ! Quel dispositif n’en a pas et n’est pas perfectible ? Mais de là soutenir comme le fait Karl Meier qu’il est globalement nuisible à l’innovation et à l’économie et qu’il faut purement et simplement l’abroger pour laisser la place à une totale liberté contractuelle, c’est atteindre les limites du déraisonnable.

On ne peut que déplorer une telle partialité dans l’étude de Karl Meier qui nie l’évidence, fournissant ainsi en France aux milieux défavorables aux droits des inventeurs salariés des arguments inespérés mais trompeurs. A première vue sérieux pour des personnes mal informées et/ou dépourvues de sens critique, mais dont le caractère outrancier ne résiste pas à l’examen.

En France grâce aux décrets de 1996, 2001 sur l’intéressement des inventeurs fonctionnaires aux revenus d’exploitation de leurs inventions, le CNRS a triplé ses dépôts de brevets et multiplié par 16 ses rentrées de redevances de licences. Pour reprendre la question du Dr Meier, le système français dans la recherche publique a-t-il fait ses preuves ?

Oui incontestablement ! Et si l’on doit relever des difficultés dans la recherche mixte public/privé (certains programmes de recherche mixtes doivent être abandonnés en raison de la trop grande distorsion de rémunération supplémentaire d’inventions entre chercheurs du public et chercheurs du privé), la conclusion à en tirer est qu’il faut aligner ou du moins rapprocher le système de rémunération supplémentaire des d’invention des salariés du privé de celui du public afin de réduire les distorsions.

Jean-Paul Martin

European patent Attorney

Docteur en droit

Le 19 avril 2008

La loi allemande de 1957 sur les inventions de salariés critiquée

LA LOI ALLEMANDE DU 25 JUILLET 1957  SUR LES INVENTIONS DE

SALARIES : UN HANDICAP OU UN ATOUT POUR L’INNOVATION EN ALLEMAGNE ?

1) Loi allemande favorable aux inventeurs salariés attaquée par le patronat

Dans le débat actuel lancé depuis janvier 2008  autour de la Commission GT/RS/IS du CSPI qui prépare son Rapport sur la réforme du système de Rémunération Supplémentaire des Inventions de salariés en France, un article intitulé "La loi allemande sur les Inventions de Salariés a-t-elle fait ses preuves ? " par Karl Meier, est cité par les milieux patronaux français.

Qui s’appuient notamment sur cet article pour formuler des critiques récurrentes contre le système légal allemand de rémunération et d’incitation des inventeurs salariés…et par ricochet par prévention contre un nouveau système légal de rémunération supplémentaire des inventeurs salariés en France qui se rapprocherait du système allemand.

C’est en effet l’objet même des discussions en cours dans le Groupe de Travail « Inventions de salariés » du Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle.

Il s’agit de la traduction en français d’une étude allemande, publiée en 1999 dans la revue « Echanges ASPI » de l’Association des Spécialistes de Propriété Industrielle de l’industrie française,.

Cette longue étude de Karl Meier (18 pages) suscite de nombreuses observations.

Dans l'immédiat nous formulons seulement les brefs commentaires ci- dessous ; disons le d’emblée : l’étude de Karl Meier, réquisitoire implacable,  frappe par son caractère particulièrement agressif et même outrancier.

Le Dr. Karl Meier a été pendant près de 20 ans directeur du Service Inventions de Salariés de la grande firme allemande de chimie HOECHST à Francfort, et donc de fait un représentant du point de vue du patronat allemand. Il a tout de même attendu d’avoir quitté HOECHST après sa fusion avec RHONE- POULENC en 1999 pour s’appeler AVENTIS (puis SANOFI- AVENTIS en 2004) pour publier des critiques particulièrement virulentes qui  lui étaient restées sur le cœur, tout comme d’anciens salariés inventeurs qui « vident leur sac » après avoir quitté leur entreprise.

On comprendra pourquoi à la lumière de ce qui suit.

2) Offensive   contre la loi et les tribunaux allemands

Karl Meier voit dans le système légal allemand des Inventions de Salariés un mal absolu, qui selon lui ne génère que des inconvénients pour les entreprises et pour l'économie allemandes, notamment :

- des rémunérations supplémentaires d’inventions injustifiées (V. pages 11 à 13) car selon lui  les chercheurs sont déjà payés pour chercher et ne font en somme que leur travail normal (argument éculé des milieux patronaux les plus rétrogrades mais stupéfiant de la part d’un Responsable Brevets d’une grande entreprise),

- des charges administratives qu’il estime abusivement onéreuses et exigeant un travail qui les rend « insupportables » (page 5).

Nous lui conseillons donc de lire l’analyse comparative ALSTOM/ SIEMENS publiée sur les  sites www.inventionsalarie.neufblog.com et www.jeanpaulmartin.canalblog.com et de consulter le site Internet de SIEMENS afin de savoir comment l’on s’y prend chez SIEMENS pour gérer au mieux ces questions pour le plus grand profit de l’entreprise.

Dans son tir sur la loi au canon Krupp de 210 Karl Meier accuse également les tribunaux allemands y compris la Cour Suprême de Karlsruhe (BGH) de « partialité au détriment des employeurs », et même les salariés inventeurs d’abuser de leurs droits par des « tracasseries » et du « chantage » exercés contre leurs malheureux employeurs (page 9).

Au vu de griefs si nombreux et accablants, on commence à comprendre pourquoi Karl Meier a attendu d’avoir quitté l’entreprise pour publier cet article.

Karl Meier cite deux auteurs à l’appui de ses thèses (pages 15/16) , le Pr d’économie du travail   l’Université de Bochum E. Staudt et son étude parue en 1997 et le Pr de Gestion de la technologie et de l’Innovation à l’Université de Kiel K. Brockhoff (étude publiée en 1997). Il s’agit d’universitaires, qui ne sont donc pas des praticiens de la propriété industrielle. Les arguments de ces deux universitaires n’étant pas détaillés, il est difficile de se faire une idée de leur niveau de pertinence.

Karl Meier ne se demande pas si le système allemand n’a tout de même pas depuis 42 ans généré aussi des effets positifs sur l’innovation et l’industrie allemandes. Une réponse négative est pour lui évidente : « la loi allemande de 1957 est un handicap pour l’innovation et pour l’économie allemandes» !

Il en demande donc purement et simplement la suppression et son remplacement par une liberté contractuelle totale entre employeurs et chercheurs salariés de clauses sur les inventions, dans les contrats de travail individuels et dans des accords d’entreprise.

3) Raisons du souhait d’un système ultra- libéral

Autrement dit le système américain ultra- libéral, celui de la liberté du renard dans le poulailler, la loi de la jungle, celle du plus fort qui dispose du meilleur « bargaining power » d’imposer sa volonté.

Ou comme en France avant les lois du 13 juillet 1978 et du 26 novembre 1990 sur les brevets. Avec à la clé les résultats que l’on connaissait avant 1978 en matière d’innovation et de dépôts de brevets.

En France aussi comme actuellement pour les conventions de stagiaires, d’étudiants, de doctorants imposées sans discussion possible à ceux- ci sous peine de se voir refuser purement et simplement le stage : voir nos Notes sur le présent blog www.jeanpaulmartin.canalblog.com rubriques « Inventions de stagiaires » notamment celle en date du 22 mars 2008.

Système ultra- libéral dans lequel, il faut le reconnaître en toute honnêteté les étudiants, stagiaires et doctorants ne disposent d’aucun moyen de négociation devant un Etablissement ou une entreprise puissamment outillé par des juristes rémunérés pour défendre ses intérêts.  En outre sauf exception même un chercheur  du secteur privé ayant acquis une notoriété internationale en raison de son haut niveau scientifique reconnu, n’est pas en mesure de négocier sérieusement des conditions satisfaisantes avec son employeur. Il n’est même pas à l’abri d’un licenciement brutal, arme absolue de l’employeur en cas de désaccord ou même de simple demande du chercheur d’application de ses droits légaux à rémunération supplémentaire.

D’anciens chercheurs salariés sont bien placés pour l’avoir appris à leurs dépens, comme MM. Jean-Pierre RAYNAUD, Henri COUSSE, Gilbert MOUZIN, Thierry GARCIA…. Dont les litiges avec leurs ex- employeurs ont été analysés sur le présent blog www.jeanpaulmartin.canalblog.com , dans notre ouvrage « Droit des inventions de salariés »  Ed. Litec  octobre 2005, 3ème édition, ainsi que dans divers articles de la presse juridique.

Enfin nombre d’employeurs prétendent encore souvent ignorer la loi (V. par exemple « La Tribune », 3833, 22 janvier 2008, p.14 « Souvent un employeur pense que les inventions de son personnel font partie intégrante de la propriété de l’entreprise. Et que les salaires mensuels versés suffisent. ») et ne pas admettre cette obligation légale existant en France depuis… la loi du 26 novembre 1990( !).

C’est bien évidemment pour se trouver totalement libres et « maîtres du jeu » vis-à-vis des chercheurs salariés que les milieux patronaux internationaux réclament périodiquement la suppression des lois gênantes pour eux car protectrices des droits des salariés inventeurs, comme en Allemagne et au Japon.

4) Résistance des gouvernements allemands et japonais aux attaques contre les lois sur les inventeurs salariés

Mais c’est alors aux gouvernements que revient dans l’intérêt national la responsabilité de résister à ces pressions dictées par le seul intérêt personnel de dirigeants soucieux de préserver leur revenu maximum. Revenu qui à leurs yeux n’est jamais exagéré par rapport à celui de leurs inventeurs salariés même éminents : pour la seule année 2007 une enquête a établi que les P.-DG et hauts dirigeants des grandes entreprises françaises ont vu leurs revenus augmenter de 30 à 40%...

Les gouvernements allemands depuis 1957 et japonais depuis 1959 et c’est tout à leur honneur ont bien compris que l’intérêt personnel des dirigeants d’entreprises ne se confond pas avec l’intérêt général du pays dont ils ont la charge. Ils ont su donner l’exemple de la priorité de l’intérêt national sur les intérêts pécuniaires personnels des dirigeants des grandes entreprises en résistant efficacement à leurs pressions. Ainsi en Allemagne  la tentative du patronat de faire abroger la loi de 1957 après l’article de Karl Meier de 1999 a échoué, avec l’aide des syndicats allemands.

Au Japon en 2002/2005 les dirigeants de la grande industrie ont conduit une large offensive contre la loi sur les inventons de salariés. Ils ont réclamé son abrogation et son remplacement par une liberté contractuelle complète entre chercheurs individuels et employeurs, en vantant les vertus présumées de ce système ultra- libéral ( V. Y. Lee et M. Langley , « Employees Inventions : Statutory Compensation Schemes in Japan and the United Kingdom » 2005, E.I.P.R. 250).

John Tessensohn (E.I.P.R. 122 Letter to the Editor, 2006) conteste vigoureusement cette thèse pro- employeurs ; Y. Lee et M. Langley lui répliquent : « Author’s Reply ; 2006, EIPR page 125. V. aussi nos études sur le présent blog www.jeanpaulmartin.canalblog.com  , rubrique « Inventions de salariés au Japon »).

Cette offensive patronale contre les inventeurs salariés a été enrayée par l