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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
12 juin 2008

Assiette de calcul de la Rémunération supplémentaire de l'inventeur salarié

Projet de réforme du régime de Rémunération supplémentaire d’invention des chercheurs salariés de l’industrie privée

Le bénéfice particulier procuré par l’exploitation de l’invention doit être écarté comme assiette du calcul de la rémunération supplémentaire au profit du chiffre d’affaires de l’invention

Une idée proposée tout récemment dans le cadre des discussions autour du projet de rapport du Groupe de Travail « Rémunérations Supplémentaire des Inventeurs salariés » du CSPI a été d’adopter comme assiette le bénéfice particulier procuré par l’exploitation par l’entreprise du produit ou du procédé conforme à l’invention du salarié.

Afin d’en attribuer une fraction au salarié auteur de l’invention.

Le soussigné a déjà exposé lors de son audition  devant le GT/IS du 18 janvier 2008 les raisons pour lesquelles une telle assiette ne devrait surtout pas être retenue.

En effet il est déjà souvent difficile de se procurer le chiffre d’affaires réalisé par l’exploitation de l’invention brevetée.

Déterminer le bénéfice réalisé grâce  à l’invention est encore plus difficile et source de polémiques sans fin entre employeurs et salariés inventeurs.

En effet il serait trop facile pour l’employeur de « démontrer » à l’inventeur que ce bénéfice est selon lui  insignifiant voire inexistant, en déduisant  abusivement de la marge bénéficiaire brute des frais commerciaux, des  frais fixes (achats de matériels, salaires de personnels affectés à la fabrication du produit breveté…) qui en réalité ne devraient pas être soustraits.

On rencontre systématiquement ce genre de polémique entre victimes de contrefaçon de brevet et contrefacteurs dans les procès en contrefaçon, lorsqu’il s’agit d’évaluer les profits illicites du contrefacteur.

Ce dernier en effet expose habituellement à l’expert chargé de déterminer le gain manqué de la victime de la contrefaçon et les bénéfices injustes du contrefacteur des « démonstrations » tendancieuses, généralement d’une parfaite mauvaise foi, voire en produisant des documents suspects  pouvant même être des faux fabriqués pour la circonstance.

« Démonstrations » dans lesquelles des frais fixes sont abusivement imputés sur les marges bénéficiaires brutes, ainsi que des frais commerciaux et autres afin de réduire son bénéfice illicite à une somme insignifiante. Parfois dans un rapport de 1 à 100 entre les gains illicites prétendus du contrefacteur et ceux évalués sur des bases objectives à partir des saisies- contrefaçon et des résultats de l’expertise.

On voit ainsi dans des litiges de contrefaçon  des défendeurs prétendre sans la moindre vergogne réduire le montant de leurs profits illicites jusqu’à 3%  de celui retenu par l’expert !

Rien ne permet de présumer bien au contraire que des  employeurs n’utiliseraient pas ce genre de méthode au moment de déterminer le montant de la rémunération supplémentaire à verser à la poignée de salariés inventeurs concernés. Afin de leur démontrer qu’en réalité ils ne leur doivent rien ou seulement une misérable aumône...tandis que les escouades de dirigeants et managers de l’entreprise encaisseraient dans le même temps, chaque année, des plus- values de stock- options 400 à 500 fois supérieures à la ridicule rémunération globale de l’inventeur

Pour calculer la rémunération supplémentaire d’invention du salarié, il faut donc absolument éviter de retenir le bénéfice réalisé par l’invention et, à sa place, adopter comme assiette le chiffre d’affaires, beaucoup moins contestable.

A défaut du chiffre d’affaire, l’assiette peut être une redevance de licence si l’entreprise n’exploite pas elle- même l’invention.

La question étant un peu plus compliquée si, comme cela peut se produire, l’invention est exploitée par une autre entreprise, soit du même groupe que l’entreprise brevetée, soit d’un autre groupe en vertu d’accords industriels globaux mais sans contrat de licence explicite.

Dans de tels cas la seule solution est de rechercher quels sont les taux de redevances de licences habituels dans la branche industrielle en question, et si possible pratiqués par l’entreprise brevetée.

Enfin si l’exploitation du produit ou du procédé breveté ne donne pas lieu à chiffre d’affaires ni à licence du brevet mais apporte une économie à l’entreprise, par exemple sur une chaîne de fabrication, il faut évaluer cette économie spécifique due à l’invention et la prendre comme assiette de calcul de  la rémunération supplémentaire.

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