Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Publicité
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
10 juillet 2008

Prescription trentenaire pour l'action en paiement de la RS : intéressante décision du TGI de Lille du 27/03/2008

Jugement du TGI de Lille  Bujaloux c/ Polimeri Europe France du 27 mars 2008

Employeurs successifs- Recevabilité de l’action en paiement de la rémunération supplémentaire auprès du dernier employeur (oui) –- Prescription quinquennale (non)- Refus d’information du salarié par l’employeur - prescription trentenaire (oui)- Mesure d’instruction refusée (article 146 du Code de procédure civile)- Expertise pour déterminer l’étendue de l’exploitation (oui)

___________________________________________________________

Cette décision est frappée d’appel.

Elle présente de l’intérêt à plus d’un titre.

A) Faits et procédure

M. Karel Bujaloux a été embauché le 1er octobre 1974 dans une usine chimique à Mazingarbe près de Dunkerque, comme ingénieur de  R & D. Il a travaillé notamment à la polymérisation de l’éthylène et est l’inventeur ou le co- inventeur de nombreux brevets, étendus à l’étranger.

Les brevets les plus anciens ont été déposés en 1976 et 1979. La société qui l’emploie initialement a été cédée à une autre entreprise, et plusieurs employeurs se sont succédés jusqu’à la société actuelle Polimeri Europe France.

Le contrat de travail initial de M. Bujaloux s’est ainsi poursuivi jusqu’à son départ en retraite en juillet 2003.

Ayant appris que d’anciens collègues chercheurs avaient bénéficié d’une rémunération supplémentaire au titre d’inventions de mission, M. Bujaloux a interrogé son employeur sur la possibilité de se voir appliquer le le même régime au titre des inventions réalisées dans le cadre de son contrat de travail.

L’employeur lui oppose une fin de non- recevoir, motif pris du caractère tardif de sa demande.

En décembre 2005 il assigne la Sté Polimeri devant le TGI de Lille.

Le salarié demande notamment une mesure d’instruction générale afin d’établir le nombre exact de brevets, français et étrangers dont il serait inventeur ou co- inventeur et dans quelle mesure ils ont été exploités, depuis quelles dates, s’ils ont fait l’objet de cessions, de concessions de licence etc…afin de cerner sa créance de rémunérations supplémentaires.

B) Prétentions des deux parties

a)                La Sté Polimeri estime que

·                   La demande de rémunération supplémentaire est irrecevable car cette créance relevait des employeurs précédents, donc d’une obligation dont elle ne serait pas débitrice en droit car elle ne lui a pas été transmise.

·                   Si l’action du salarié est jugée recevable, la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil s’applique, et ce à compter de l’expiration du délai d’exploitation de 5 ans prévu par la CC de la Chimie de 1955 pour les 2 premiers brevets retenus (de 1976 et 1979) puis à compter de l’expiration des 10 ans de la CC de 1985 pour les 4 autres brevets Ce qui conduit  à constater la forclusion pour les 2 premiers brevets.

Elle estime de plus que l’arrêt Scrémin c/ APG de la Chambre commerciale du 22 février 2005 constitue un revirement de jurisprudence non applicable rétroactivement à la présente espèce.

b)                L’inventeur salarié K. Bujadoux

·                   Sur la recevabilité : soutient que son action est recevable car la Sté Polimeri est redevable de sa créance de rémunération supplémentaire sur la base de l’article L. 122-12 du Code du Travail et des articles 3 et 4 de la Directive CE 2001/23 du 12 mars 2001 – qui prévoient la transmission de créances de rémunération supplémentaire en cas de transferts partiels d’activités.

L’article L. 122-12 du Code du Travail dispose que le nouvel employeur est tenu par rapport aux salariés dont le contrat de travail est repris, des obligations qui incombaient à l’ancien employeur, dont la créance de rémunération supplémentaire d’invention.

De sorte que Polimeri est le successeur en droit des employeurs antérieurs.

·                   Sur le droit à rémunération supplémentaire : il soutient que son employeur l’a maintenu dans l’ignorance de son droit et en dernier lieu lui a refusé les informations indispensables pour établir s’il avait droit ou non à rémunération supplémentaire, en regard des conditions fixées notamment dans la convention collective des Industries chimiques.

Il en déduit que la prescription quinquennale ne peut s’appliquer du fait que le montant de la rémunération supplémentaire fait l’objet même du litige et est indéterminé.

Et donc que la prescription trentenaire de droit commun  de l’article 2262 du Code civil s’applique.

Il fait aussi observer que le texte de la CC de la Chimie (article 17) ne fixe aucune date d’exigibilité de la rémunération supplémentaire.

C) Décision du tribunal

·        Sur la recevabilité

Le tribunal de Lille relève que selon l’article L. 122-12-1 du Code du Travail et son alinéa 2 les contrats de travail subsistent entre un nouvel employeur et le personnel de l’entreprise, et que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont le contrat de travail est repris, des obligations incombant à l’ancien employeur à la date de la modification de la situation juridique de l’entreprise (scission, vente, fusion…)

Le tribunal en conclut que le dernier employeur est bien débiteur de la créance de rémunération supplémentaire d’invention du salarié, sous réserve dans le présent litige qu’il soit établi que les inventions ont été exploitées industriellement ou commercialement dans les 5 ans du dépôt des deux brevets de 1976 et de 1979, et de 10 ans pour les 4 autres brevets, déposés après avril 1985.

La vérification que cette condition exigée par la Convention collective de la Chimie est satisfaite ou non fera l’objet d’une mesure d’expertise pour les 6 brevets retenus, décidée par le tribunal et confiée à deux experts (expertise pour laquelle le salarié doit verser une provision de 7500 euros).

En effet le tribunal refuse la mesure d’expertise globale demandée par le salarié pour au moins 21 brevets français et 19 brevets européens, et ce sur le fondement de l’article 146 du Code de procédure civile. Car les juges du fond ont estimé que le salarié avait la possibilité de se procurer les renseignements dont il avait besoin pour établir ses prétentions, comme il l’a fait pour les 6 brevets retenus.

·        Sur la prescription

Le tribunal rejette la prescription quinquennale en observant que « la prescription n’atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu’elles sont déterminées, ce qui n’est pas le cas lorsque comme en l’espèce, les parties sont en litige sur le principe et/ou le montant de la créance à caractère salarial en question. »

Ce qui est bien conforme à la règle de droit appliquée par la Chambre commerciale de la cour Suprême dans son arrêt du 22 février 2005 Scrémin c/ APG.

Les juges du fond remarquent par ailleurs que l’arrêt de la Chambre commerciale du 22 février 2005 est antérieur à l’introduction de l’instance par le salarié M. Bujaloux par son assignation du 8 décembre 2005. De sorte que l’argument de la Sté défenderesse selon lequel la règle édictée par cet arrêt serait à tort appliquée rétroactivement à la présente action est infondé.

Enfin le tribunal nie que l’arrêt du 22 février 2005 de la Chambre commerciale constitue un « revirement de jurisprudence » comme le prétend la Sté défenderesse. Car indique le tribunal « cet arrêt est dans le droit fil de la jurisprudence concernant l’article 2277 du Code civil qui (…) exige toujours que la créance soit déterminée » (LAMY, PI n° 1838). »

La prescription décennale de l’article 110-4 du Code du commerce est également rejetée par le TGI au motif que le litige entre l’employeur et le salarié n’est pas en l’espèce survenu « à l’occasion de leur commerce » - inexistant – mais au sujet du contrat  de travail du salarié.

Et le tribunal de  Lille conclut :

·                   « A défaut de prescription plus courte applicable c’est donc à la prescription trentenaire de droit commun que se trouve soumise la créance salariale encore indéterminée réclamée par M. Bujaloux.

Le délai de prescription applicable en l’espèce est de 30 ans ».

D) Observations

a)     Cette décision parfaitement motivée du TGI de Lille suscite l’approbation.

Elle applique la solution de la prescription trentenaire à partir de la date de dépôt du brevet de priorité, que nous avons préconisée à la place de la prescription quinquennale en cas de refus délibéré de la part de l’employeur d’information du salarié inventeur sur l’exploitation commerciale /industrielle de son invention (V. « Droit des Inventions de salariés » Jean-Paul Martin, Editions Litec, 3ème édition, octobre 2005, § 271 et 272).

Elle confirme l’applicabilité de la prescription trentenaire de droit commun  de l’article 2262 du Code civil chaque fois que les conditions exigées par l’article 2277 pour l’applicabilité de la prescription quinquennale ne sont pas réunies :

-                     Créance de montant déterminé (ou éventuellement déterminable) : ce qui suppose que l’employeur ait fourni au  salarié inventeur la totalité des informations qui lui étaient nécessaires pour établir son droit à rémunération supplémentaire notamment en ce qui concerne l’étendue de l’exploitation industrielle/commerciale de son invention, et qu’il existe un mode de calcul de la rémunération reconnu par les deux parties afin que le salarié puisse calculer lui- même le montant qui lui est dû.

-                     Périodicité du paiement de la rémunération supplémentaire d’invention inférieure ou égale à une année : ce qui exclut les paiements « en une ou plusieurs fois » sur la totalité » de la durée de l’exploitation de l’invention, souvent prévus dans les conventions collectives

b)    Loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile

L’objet général de cette nouvelle loi, parue au JO du 18 juin 2008, est de réduire les prescriptions trentenaires à des durées n’excédant pas 20 ans.

La prescription de droit commun de 30 ans est ramenée à 5 ans.

La prescription de 30 ans subsiste pour les actions réelles immobilières.

Pour les actions consécutives à des dommages corporels la prescription est de 20 ans.

La prescription décennale selon l’article L. 110-4 du Code du commerce disparaît et est ramenée à 5 ans.

Selon cette loi l’article 2224 modifié du Code civil pose le principe de la prescription quinquennale « à compter du jour où le titulaire du droit a connaissance ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer. »

Selon l’article 2233 modifié du Code civil la prescription « ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive. »

Selon l’article 2254 modifié « la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. »

Mais cette faculté n‘est pas applicable aux actions en paiement des salaires, régies par d’article 2277 du Code civil.

La loi du 17 juin 2008 ne modifie pas la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil sur les créances salariales, et plus généralement les créances périodiques dont la périodicité est inférieure ou égale à une année.

Son article 2233 confirme expressément que la prescription quinquennale n’est applicable que pour autant que les conditions exigées pour son applicabilité soient satisfaites, c'est-à-dire que le montant de la créance salariale soit déterminé et ne fasse pas l’objet même du litige.

Dans une situation du type de celle du présent litige tranché par la décision – frappée d’appel - du TGI de Lille et sous l’empire de la loi du 17 juin 2008, la décision ne devrait donc pas être différente : la prescription quinquennale n’est pas applicable, et ce pour deux raisons chacune suffisante indépendamment l’une de l’autre:

a)     Le salarié n’a pas été tenu informé (pendant 29 ans…) de l’exploitation de ses inventions par son employeur, qui lors de son départ en retraite lui a refusé les informations indispensables. De sorte que le salarié n’était donc pas en mesure de pouvoir déterminer s’il avait droit ou non à  rémunération supplémentaire et encore moins de l’évaluer.

b)    La rémunération supplémentaire due n’avait pas de périodicité, condition indispensable en application de l’article 2277 du Code civil.

La loi du 17 juin 2008 ne dit pas quelle durée de prescription sera dans de tels cas applicable.

On peut donc s’interroger sur ce point.

L’extrait ci- dessous du Rapport Béteille du 14 novembre 2007 sur le projet de loi réformant la prescription en matière civile apporte un élément de réponse :

« 2. Instaurer un délai butoir en matière de prescription extinctive

c)      En deuxième lieu, votre commission vous propose d'instaurer un délai butoir en matière de prescription extinctive, en prévoyant que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

d)      Toutefois, plusieurs dérogations sont prévues. Ainsi, le délai butoir ne s'appliquera ni en cas d'interruption de la prescription à la suite d'une demande en justice portée devant une juridiction compétente ou d'un acte d'exécution forcée, ni aux actions en responsabilité civile tendant à la réparation d'un dommage corporel ou d'un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, ni aux actions réelles immobilières, qui se prescrivent par trente ans, ni aux actions relatives à l'état des personnes, ni aux créances périodiques. En seront également exonérées les actions en responsabilité contre les professionnels de santé du secteur public ou privé et l'exécution des titres exécutoires. Bien évidemment d'autres dérogations peuvent être prévues par la loi.

e)      La mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales s'était longuement interrogée sur l'opportunité d'introduire de manière générale un tel butoir.

f)        Reconnaissant l'intérêt d'une telle disposition, préconisée par l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, déjà introduite en Allemagne ou en Belgique et envisagée au Royaume-Uni, elle soulignait la nécessité de veiller à ce que le titulaire d'un droit ne se retrouve pas forclos sans avoir jamais été en mesure d'agir. »

Compte tenu du caractère relativement fréquent des situations dans lesquelles le salarié inventeur est tenu pendant une très longue durée, pouvant atteindre des dizaines d’années, dans l’ignorance du sort réservé à ses inventions et à ses brevets - au point qu’il n’est même pas en mesure de déterminer s’il a droit ou non à une rémunération supplémentaire comme le prouvent les nombreux litiges trouvant leur origine dans cette carence, (V. par exemple Papantoniou c/ L’Oréal CA Paris 24/11/2006), les salariés inventeurs qui vient leurs droits bafoués sont dans l’impossibilité d’agir en justice avant de très longues périodes, sauf à se voir automatiquement et brutalement licenciés s’ils assignent leur employeur pendant qu’ils sont encore présents dans l’entreprise.

De ce fait il  pourrait aussi être considéré comme équitable pour de tels cas de maintenir la prescription de 30 ans, afin que l’employeur ne puisse pas in fine tirer profit de cette façon de procéder fautive, qui parfois relève de la réticence dolosive. (La nouvelle loi a du reste maintenue la prescription de 30 ans pour les actions réelles immobilières).

Dès lors que la prescription quinquennale est reconnue inapplicable pour l’une des raisons analysées ci- dessus, tout dépend du point de départ retenu pour le délai de prescription :

Soit la date de dépôt de la demande de brevet pour une prescription de 30 ans,

Soit pour une prescription -butoir de 20 ans, la date à laquelle le brevet est tombé dans le domaine public par arrêt du paiement de ses annuités de maintien en vigueur.

Il faut relever que l’examen des travaux parlementaires de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription (exposé des motifs du projet de loi du sénateur Jean- Jacques HYEST du 2 août 2007, Rapport du 14 novembre 2007 du rapporteur BETEILLE etc…) révèle qu’à aucun moment la situation des salariés auteurs d’invention agissant devant des juridictions en paiement de rémunération supplémentaire d’inventions n’a été évoquée.

Ces difficiles problèmes spécifiques aux inventeurs salariés et aux employeurs, qui se situent au carrefour du droit civil, du droit de la propriété industrielle et du droit du travail, sont ainsi restés ignorés du législateur de la loi du 17 juin 2008 et n’ont donc pas été pris en considération, ce que l’on peut regretter.

c)Validité légale de clauses de conventions collectives subordonnant le droit à rémunération supplémentaire à un délai d’exploitation industrielle déterminé de l’invention à compter de la date de dépôt du brevet

Il est aussi permis de s’interroger sur la légalité de clauses de conventions collectives comme celle de la Chimie de 1985, exigeant que l’invention soit exploitée dans un délai de 10 ans à compter du dépôt de la demande de brevet de priorité pour que le salarié ait droit à une rémunération supplémentaire.

Et ce au vu  de la jurisprudence qui depuis 2001 à de multiples reprises a déclaré réputée non écrite et inopposable au salarié une clause exigeant pour la rémunération supplémentaire que l’invention ait un « intérêt exceptionnel » (CC de la Pharmacie)  en outre « sans rapport avec le salaire de l’inventeur » (CC de la Métallurgie).

En effet, tout comme cette dernière clause, l’exigence d’un délai d’exploitation industrielle/commerciale de 10 ans à compter du dépôt du premier brevet sur l’invention est clairement moins favorable au salarié que le plancher légal obligatoire,  d’ordre public selon la rédaction même de l’article L. 611- 7 du Code  de la Propriété intellectuelle.

Ce dernier texte n’exige nullement que l’invention soit industriellement exploitée, et encore moins que son exploitation ait débuté dans un laps de temps déterminé après le dépôt pour que la rémunération supplémentaire soir due. Elle est donc due que l’invention soit exploitée ou non, à charge pour l’employeur d’en établit les modalités (si possible avec l’accord de son salarié…).

Il serait donc juste que le salarié auteur d’une invention brevetée ou susceptible de l’être ait droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec l’intérêt économique de l’invention  sans que celle- ci puisse être subordonnée à une condition d’exploitation commerciale/industrielle de l’invention dans une période déterminée à compter du dépôt du brevet.

Autrement dit le salarié devrait avoir droit à une rémunération supplémentaire pendant la totalité de la durée de vie du brevet soit au maximum 20 ans, quel que soit le délai nécessaire à un début d’exploitation industrielle/commerciale à compter du dépôt de la demande de brevet.

Bien que l’on ne connaisse pas jusqu’à présent de décision judiciaire ayant statué sur la légalité de clauses telles que celle de la CC de la Chimie exigeant une exploitation commerciale dans les 10 ans à compter du dépôt du brevet, il ne peut être exclus que des juridictions n’en prononcent la nullité ou les déclarent réputées non écrites et inopposables aux salariés comme cela a été fait pour la CC de la Métallurgie.

Jean-Paul Martin

Le 9 juillet 2008

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité