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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
15 novembre 2008

Des progrès en matière de réduction des délais de procédure

La réduction des délais de procédure en bonne voie au Tribunal de Grande Instance de Paris

 

par Jean-Paul Martin, European  Patent Attorney

 

La 3ème chambre civile du Tribunal de grande Instance de  avec ses 3 sections de 3 magistrats chacune traite à elle seule 55% de l’ensemble des litiges de propriété industrielle de France.

 

C’est dire l’importance particulière de cette juridiction pour les praticiens de la propriété industrielle et pour les justiciables, notamment les victimes de contrefaçon de brevets, qui sont les litiges les plus complexes. Mais d’autres types de litiges, comme ceux relatifs aux inventions de salariés sont également parfois très complexes.

 

La complexité technique et juridique de ces litiges entraînait par le passé des délais très importants, excessifs – souvent 3 ans - pour aboutir à des jugements de 1ère instance (et en appel ainsi que devant la Cour de cassation).

 

L’Ordre des Avocats de Paris vient de diffuser, en juillet 2008, un «  Vade mecum sur la procédure civile au Tribunal de Grande Instance de Paris » (*): un très intéressant document qui expose en détail les mesures adoptées afin de réduire notablement les  délais de procédure nécessaires pour aboutir à un jugement à partir d’une assignation.

 

Et ce dans le droit fil du décret n° 2005- 1768 du 28 décembre 2005 portant réforme de  la procédure civile, que nous avons amplement commenté sur le présent blog.

 

Nous reproduisons ci-dessous quelques extraits essentiels de ce Vade mecum.

 

(Page VII)

 

« 2. Le juge de la mise en état contrôle l’instruction de  l’affaire (article 763). Elle doit être menée avec la volonté de promouvoir le principe de concentration, à savoir :

 

-         Invoquer dès les premières écritures tous les faits, les moyens et et les preuves qui fondent les prétentions,

 

-         Communiquer toutes les pièces connues et disponibles à la date du premier jeu d’écritures de chaque partie,

 

-         Mettre en cause toutes les personnes connues par le litige afin d’éviter des interventions forcées ou en garantie en cascade.

 

Pour y parvenir il faut tendre à limiter les écritures, dans les relations entre deux parties, à une assignation, une défense, une réplique et une duplique suivie de la clôture, sauf circonstances particulière à justifier.

 

Après avoir entendu les avocats, provoqué leur avis le juge de la mise en état pourra :

 

·        Fixer au fur et à mesure, au besoin en accordant des prorogations, les délais à l’instruction de l’affaire ; à cet égard  les avocats doivent respecter les délais qui leur sont impartis et veiller notamment à déposer impérativement leurs conclusions, ainsi qu’il est précisé sur les bulletins d’audience, dans les huit jours précédant l’audience de procédure à laquelle l’affaire est appelée de manière à ce que que le juge de la mise en état puisse en prendre connaissance de ces écritures suffisamment à l’avance pour tenir une audience utile.

 

-         A défaut de respect de ce délai les sanctions prévues par le Code de procédure civile pourront être appliquées.

 

·        Fixer un calendrier de la mise en état après avoir recueilli l’accord des avocats… »

 

Observations :

 

Il convient de relever un point fondamental : la volonté clairement exprimée de limiter les échanges de conclusions à deux pour chaque partie, sauf raisons particulières à justifier devant le juge de la mise en état.

 

Ce qui constitue un  obstacle majeur aux manoeuvres dilatoires permises par le  Code de procédure antérieur au décret du 28 décembre 2005.  Et dont l’abus très fréquent – généralement par les défendeurs notamment en contrefaçon afin de retarder leur condamnation et préparer leur insolvabilité – était une cause majeure de lenteur déraisonnable des procédures.

 

Désormais ces abus sont rendus largement plus difficiles – au moins au tribunal de grande instance de Paris car nous n’avons pas d’informations sur les mesures de ce type éventuellement prises au niveau de la cour d’appel de Paris (4ème chambre) et de la Cour de cassation.

 

Ni dans les juridictions de province : 6 TGI de province sont compétents pour les litiges de propriété industrielle (Lyon étant le plus important après Paris) et dans les cours d’appel correspondantes (Lyon, Toulouse, Douai…).

 

Quant aux délais fixés au fur et à mesure par les bulletins d’audience établis par le juge de la mise en état, ils  sont habituellement tout à fait raisonnables et adaptés aux litiges en cours (Voir à ce sujet notre Note du 3/07/2007 sur le présent blog).

 

De sorte que des délais de jugement de première instance au TGI de Paris pour des litiges de contrefaçon de brevet, autrefois compris entre  24 et 42 mois (voire davantage dans des cas exceptionnels) sont maintenant ramenés grâce à ces mesures à une fourchette généralement de 12 à 20 mois.

 

L’on ne peut que se féliciter pour les justiciables de ces importants progrès accomplis dans la réduction des délais de jugement en première instance au Tribunal de grande instance de Paris. En espérant que des progrès comparables ont également été réalisés dans les autres juridictions, tant à Paris qu’en province.

 

La réduction des échanges de conclusions entre parties à deux entre l’assignation et la clôture sauf raisons particulières, de même que la fixation de délais impératifs pour répondre aux conclusions adverses, sont des mesures en vigueur depuis longtemps en Allemagne.

 

Ainsi que nous l’avions signalé depuis des années en préconisant l’instauration de mesures similaires en France par amendement du Code de procédure civile ( V. « Les Petites Affiches » du 30/06/1999, Jean-Paul Martin « Contentieux des brevets d’invention : la nécessaire réforme du système judiciaire » ; article J.-Paul Martin Novembre 2004 « Les délais réels des procès en contrefaçon de brevet d’invention : Etude de 60 cas de jurisprudence », article repris sur le présent blog en date du 30/05/2006).

 

(*) Document aimablement transmis par Maître Cédric MEILLER, avocat, Cabinet Pech de Laclause & Associés, 36 rue du Cherche Midi  75006- PARIS

 

 

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