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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
4 mars 2009

Conventions de stage non rémunéré reconnaissant des droits de PI à l'inventeur stagiaire/étudiant

Clause de cession possible dans une convention de stage non rémunéré

Si le stagiaire non rémunéré conçoit et réalise une invention, en l’absence actuellement de toute disposition légale ou décret sur la question, c’est l’article L. 611-6 du CPI qui s’applique.

Ainsi que l'a signalé un récent article (19 septembre 2008) du journal le Monde à propos du litige PUECH c/ CNRS (Voir notre Note du 19 octobre 2008 sur le présent Blog) le CNRS a depuis 2006 admis que les stagiaires de ses laboratoires non rémunérés et auteurs d'inventions brevetables possèdent des droits de propriété intellectuelle sur leurs inventions en application de l'articleL. 611-6 du Code de propriété intellectuelle.

Et donc a établi des conventions de stage selon lesquelles les inventions des stagiaires/étudiants peuvent être cédées au CNRS en contrepartie d'un juste prix de cession, à définir au cas par cas.

Cependant nous n'avons pas eu jusqu'à présent l'occasion de prendre connaissance d'un exemple concret d'une telle convention.

A notre avis l’invention du stagiaire lui appartient (comme pour un salarié auteur d'une invention hors mission attribuable) même si elle résulte directement d’une recherche qui lui a été explicitement confiée (ce qui n’était pas le cas du Dr PUECH, dont l’invention s’écartait du domaine de recherche qui lui avait été spécifiquement assigné par le laboratoire LIP : la partie antérieure du globe oculaire).

Et ce parce que le stagiaire n'est pas rémunéré. En revanche il paraît légitime que le Laboratoire où il effectue son stage ait des droits en contrepartie.

Habituellement et sauf cas particulier, surtout s'ils sont étudiants, les stagiaires sont disposés à  céder leur invention à l’Etablissement où ils effectuent leur stage, moyennant une contrepartie financière équitable ou « juste prix » à négocier. Et qui devrait donc faire l’objet d’un accord écrit portant sur ce transfert de droits et sa contrepartie pécuniaire.

Dès lors après un tel accord et s’il est loyalement appliqué tout risque de litige devrait être écarté.

A défaut de régime légal ou de décret jusqu'à présent inexistant on peut donc imaginer dans une convention de stage une clause de cession stipulant par exemple que :

« Les inventions que le stagiaire peut être amené à concevoir et à réaliser, soit dans le cadre des recherches qui lui sont explicitement confiées, soit dans le cours de ses fonctions lui appartiennent. Le Stagiaire s’engage à les céder au Laboratoire sur demande de  celui- ci, de sorte que le Laboratoire pourra déposer une demande de brevet à son nom sur chaque invention du Stagiaire, qui sera cité comme inventeur dans la demande de brevet, moyennant en contrepartie un juste prix à définir par un accord écrit entre le Laboratoire et le Stagiaire. »

Naturellement divers types de « juste prix » peuvent être envisagés en fonction des perspectives de marché prévisibles. Forfaitaires ce qui est  le plus simple, ou (mais a priori ce devrait être beaucoup moins fréquent) un pourcentage du CA équivalent  à une redevance de licence, pouvant éventuellement être limité à quelques années d’exploitation industrielle (par exemple 5 ans).

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