Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Publicité
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
9 avril 2009

Rappel des Propositions de Réforme de l'AIS

Ci-dessous les propositions de l'AIS (Association des Inventeurs salariés) http://www.inventionsalarie.com/ :

  - modification du régime légal dans les textes de loi : L.611-7 du Code de la Propriété intellectuelle, L.441-2 du Code du Travail...

  - Le décret d'application précisant les modalités de calculs des RS 

PROPOSITION   DE  MODIFICATION  DU REGIME  LEGAL  DE  REMUNERATION  SUPPLEMENTAIRE  DES  INVENTIONS DE SALARIES DANS LE SECTEUR PRIVE :

I. – La dernière phrase du premier alinéa et le dernier alinéa du 1 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées :

« Le salarié dont le nom est mentionné sur le brevet protégeant l’invention a droit à une rémunération supplémentaire. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie de cette rémunération supplémentaire sont précisées par décret en prenant en compte la somme hors taxes générée chaque année par l’exploitation des produits de l’invention et affectée d’un coefficient représentant la contribution du salarié à l’Invention. »

II. - La rémunération supplémentaire d’invention à laquelle ont droit les salariés auteurs d’inventions en application du 1 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle relève du régime des sommes affectées à l’intéressement des salariés, tel que défini aux articles L. 441-1 et L. 441-3 à L. 441-6 du code du travail, dont les dispositions s’appliquent aux rémunérations supplémentaires précitées.

III. - Les dispositions de l’article L. 441-2 du code du travail limitant le montant global des primes d’intéressement distribuées à 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées ne sont pas applicables aux rémunérations supplémentaires des salariés auteurs d’inventions visées à l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, lesquelles ne sont pas plafonnées.

IV. - L’intéressement des salariés auteurs d’inventions au titre de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et du II du présent article n’ont pas le caractère de salaire au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ni pour l’application de la législation du travail au sens de l’article L. 441-6 du code du travail.

V. - Le montant de l’intéressement prévu par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et aux paragraphes I à III est calculé par un pourcentage dégressif du chiffre d’affaires généré par l’exploitation de l’invention. Les modalités de calcul de cet intéressement, notamment lorsque l’invention est exploitée par concession de licence ou lorsque la mise en œuvre de l’invention ne génère pas de chiffre d’affaires font l’objet d’un décret en Conseil d’État.

VI. - La rémunération supplémentaire d’invention est établie et versée annuellement pendant toute la durée de l’exploitation de l’invention, que l’inventeur soit présent dans l’entreprise ou ait quitté celle- ci.

En application de l’article L. 441-6 du code du travail l’inventeur a la faculté d’affecter l’intéressement à la réalisation d’un plan d’épargne entreprise en le laissant bloqué pendant une durée de cinq ans.

Le montant de cette rémunération supplémentaire est communiqué à l’inventeur, par écrit une fois par an, distinctement de toute autre rémunération éventuelle.

VII. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

MODALITES   DE CALCUL DE LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE  D INVENTION DE SALARIE :

(PROJET de DECRET)

La rémunération  supplémentaire RS d’une invention selon les alinéas 1° et 2° de l’article L. 611-7  du Code de la propriété intellectuelle comprend une prime versée au salarié auteur de l’invention lors du dépôt de la demande de brevet, et une partie liée aux sommes générées par l’exploitation de l’invention, qui est déterminée selon les modalités suivantes :

1) Exploitation directe par fabrication et vente du produit breveté  ou mise en œuvre du procédé breveté

RS = V. P. C. N

                   où V = chiffre d’affaire hors taxe d’exploitation de l’invention

P est un pourcentage au minimum égal à 1%

C est un coefficient compris entre 0,5 et 1  représentant la contribution personnelle originale du salarié à la conception et à la réalisation de l’invention et tenant compte de l’apport de l’entreprise.

N est un coefficient personnel de chaque co- inventeur compris entre 0 et 1 dans le cas où l’invention est le fait de deux ou plusieurs co- inventeurs.

La somme de tous les coefficients personnels N est égale à 1.

C = 0,5 correspond au cas où le salarié a conçu et exécuté l’invention dans le cadre d’une mission inventive d’étude ou de recherche qui lui a été explicitement confiée par l’employeur, soit dans son contrat de travail, soit de façon ponctuelle par des instructions ou directives dans le cours de l’exécution de ses fonctions. L’invention a été conçue et mise au point sans difficultés particulières à surmonter par l’inventeur.

C= 0,65 correspond à un cas où pour concevoir et réaliser son invention, issue d’études ou de recherches qui lui ont été explicitement confiées par l’employeur, le salarié dû vaincre des difficultés particulières, telles que des résistances ou objections dans son entourage professionnel, ou des préjugés de l’état de la technique.

C= 0,80 correspond aux cas dans lesquels l’inventeur tout en étant chargé de recherches et d’une mission inventive générale a  lui-même au moins en partie défini et posé le problème technique à la base de l’invention, et le cas échéant a dû vaincre des obstacles particuliers tels que des réticences ou obstacles dans son entourage ou sa hiérarchie professionnelle pour mettre l’invention au point.

C = 1 correspond au cas où l’invention a été conçue et réalisée de la propre initiative du salarié hors d’une mission inventive explicitement confiée par l’employeur, soit dans son contrat de travail soit de façon ponctuelle par des instructions ou directives expresses de l’employeur, mais relève des domaines d’activité de l’employeur et est attribuable à celui-ci.

Les difficultés particulières de mise au point qu’a dû le cas échéant surmonter le salarié sont appréciées en tenant compte de tous les éléments appropriés, notamment le cadre général de la recherche, sa position hiérarchique, ses fonctions effectives ainsi que l’intérêt économique de l’invention.

Si l’invention est un sous- ensemble intégré à un ensemble technique et commercial, le chiffre d’affaire correspondant de cet ensemble est affecté d’un coefficient de pondération représentant la contribution de la partie brevetée au chiffre d’affaire.

2) Exploitation indirecte de l’invention par concession de licence du brevet couvrant celle- ci.

La rémunération du salarié est calculée à partir des redevances nettes de licence dans les conditions définies pour les agents du secteur public par l’article R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle.

3) La rémunération supplémentaire RS est versée annuellement pendant la durée d’exploitation de l’invention brevetée ou protégée par un certificat complémentaire de protection si l’invention porte sur un médicament.

Le coefficient personnel N représentant la contribution de chaque salarié est déterminé  définitivement avant le premier versement annuel, ou le cas échéant avant le versement d’avances  aux salariés co- auteurs de l’invention.

Le montant de la prime au dépôt de la demande de brevet est considéré comme une avance sur la rémunération supplémentaire annuelle définie ci- dessus. Il reste acquis au salarié en cas de non exploitation industrielle de la demande de brevet.

4) Délai de prescription

(*) Le paiement de la rémunération supplémentaire d’invention au salarié bénéficie d’un délai de prescription trentenaire dont le point de départ est la date de dépôt de la demande de brevet couvrant l’invention.

Le 23 février 2008

(*) NB. – La proposition ci-dessus relative au délai de prescription a été révisée en août 2008 pour tenir compte de la loi du n° 2008- 141 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, qui réduit de 30 ans à 5 ans le délai de prescription de droit commun.

Voir blog http://www.jeanpaulmartin.canalblog.com  rubrique « Délai de prescription »

Le 9 avril 2009

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité