Le Blog- Brevets de Jean-Paul MARTIN

Droit; Propriété industrielle; dommages- intérêts de contrefaçon; inventions de salariés; inventions de mandataires sociaux procédure civile;

04 mai 2009

La rémunération supplémentaire d'invention doit être fixée par les conventions collectives

Le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre) a rendu le 7 novembre 2008 une décision selon laquelle un barème interne d'entreprise plafonnant la rémunération d'invention de salarié et ne résultant ni d'une convention collective ni d'un accord d'entreprise - donc ne résultant pas d'un accord négocié avec les partenaires sociaux - est invalide et donc inopposable au salarié inventeur.

Il s'agit d'une décision très importante si elle est confirmée en appel.

Décision TGI Paris ZANVIT c/ L’OREAL du 7 novembre 2008 (PIBD n°889-III-783, 3ème chambre 2ème section)

Classement de l’invention – contrat de travail – mission de recherche – rémunération supplémentaire - validité légale du barème interne de l’employeur- barème ne résultant pas d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise-

Les faits et la procédure

Cette affaire a déjà fait l’objet d’un intéressant article en date du 9 mars 2009 de Matthieu DESRUMAUX : « La rémunération des salariés- inventeurs ne peut être limitée par un barème interne » http://desrumaux.fr/serendipity/index.php?/archives/85-laremuneration-des-salaries-inventeurs-ne-peut-etre-limitee-par-un-bareme-interne.html

Alain ZANVIT salarié de L’OREAL en qualité de technicien biologiste de 1985 à 2005 est co-inventeur d’une demande de brevet français portant sur un produit anti- rides à effets myorelaxants, déposée en février 2003 et dans des demandes de brevets européen et américain correspondants.

Il perçoit une prime forfaitaire de dépôt de brevet de 500 euros prévue par le barème interne de l’entreprise, puis en 2005 est licencié.

L’invention est exploitée commercialement par l’Oréal « tant en France qu’à l’étranger, dans un certain nombre de produits des lignes cosmétiques » énumérés par le jugement, et connaît un succès commercial non contesté par l’Oréal.

Entretemps le 13 février 2002 la société L’Oréal a réuni le Comité Central d’Entreprise (CCE) pour l’informer notamment de la mise en place dans le groupe d’un système de rémunération supplémentaire d’invention de salarié.

Selon ce système :

1.     une prime unique forfaitaire d’invention est versée à l’inventeur lors du dépôt de la demande de brevet.

2.     Conformément à la convention collective des Industries chimiques de 10985, si l’invention est exploitée commercialement dans les 10 ans à compter du dépôt du brevet, une prime complémentaire est versée aux inventeurs. Elle est calculée à partir de 4 coefficients correspondant aux 4 critères de la Convention collective. Des maximums sont fixés forfaitairement en fonction de la catégorie de l’invention (brevet de molécule…)

A.    Zanvit n’a rien perçu au-delà de sa prime de 500 euros ; il estime que son invention est « hors mission attribuable » et saisit le juge des référés d’une demande de désignation d’expert, tandis que l’Oréal saisit la CNIS.

Le 22/11/2006 la CNIS classe l’invention « de mission » et fixe la rémunération supplémentaire à 6000 euros dont les 500 euros déjà versés.

A.    Zanvit assigne son ex-employeur devant le TGI de Paris afin de voir classer son invention « hors mission attribuable » et de faire fixer le juste prix après expertise.

Le tribunal classe l’invention « de mission », refuse l’expertise, déclare non valable le barème interne de rémunérations supplémentaire d’invention  défini par l’Oréal en 2002 et fixe à 10 000 euros le montant de la rémunération supplémentaire de M. Alain Zanvit. Avec exécution provisoire et condamne l’Oréal à verser 3000 euros à A. Zanvit au titre de l’article 700 CPC.

Cette décision appelle diverses observations.

1.     Analyse du classement de l’invention

L’Oréal a lancé en 2001 un programme de recherche sur le traitement des rides par des produits naturels ayant des effets relaxants, programme auquel A Zanvit a participé.

Entre janvier 2001 et août 2002 A. Zanvit a produit des rapports de recherche, dans le cadre des quels il a mis en évidence l’activité myorelaxante de l’extrait de Boswellia serrata . Puis il a procédé au fractionnement et à l’identification de la molécule active, l’acide 3-0-acétyl 11-céto boswellique comme agent destiné à réduire les rides d’expression et/ou détendre les traits et/ou décontracter la peau conformément à la revendication 1 de la demande de brevet déposée le 3/02/2003.

L’Oréal soutient qu’il s’agit d’une invention de mission.

A.    Zanvit, cité comme co- inventeur avec Alain Meybeck, soutient que l’Oréal avait décidé d’arrêter sa campagne de recherche, après quoi il a pris seul l’initiative de commander un kit de caractérisation du produit en cause. Puis qu’il a réussi grâce à ce kit à isoler un acide ayant les mêmes effets myorelaxants que le Boswellia serrata, et que cette découverte a permis la reprise des recherches et le dépôt de la demande de brevet litigieuse.

Donc qu’il s’agit d’une invention hors mission attribuable.

Son contrat de travail en date du 18/11/1985 contient une clause IX, B) intitulée « participation aux inventions et perfectionnements » selon laquelle il est formellement convenu que « les inventions ou perfectionnements se rattachant à l’industrie de l’Oréal que vous pourriez faire ou auxquels vous pourriez participer pendant que vous serez au service de cette société appartiendront à cette dernière, les brevets étant pris conformément aux dispositions de l’article 19, avenant Agents de maîtrise et techniciens de la convention collective. »

Le tribunal rejette l’argument de A. Zanvit au double motif suivant :

a)     « la commande directe des molécules à tester, à la supposer établie, n’est pas de nature à faire sortir les expérimentations réalisées du champ des attributions de l’intéressé. »

b)    D’autre part « aucune des pièces versées aux débats ne vient démontrer l’arrêt allégué des recherches sur les myorelaxants, hormis l’attestation établie le 12 juillet 2007, soit près de cinq ans après les faits, par Madame M. B., par ailleurs compagne de M. Alain Zanvit. »

Ce raisonnement semble sujet à caution.

L’argument a) apparaît discutable. Certes il est admis que l’employeur a explicitement confié à A. Zanvit des recherches sur l’activité myorelaxante anti- rides d’extraits naturels. Mais pour autant, s’il est également reconnu que l’employeur avait décidé d’arrêter les recherches et que le salarié a continué de sa propre initiative de les poursuivre pour parvenir à la découverte objet de la demande de brevet, n’a-t-il pas agi  hors mission et donc réalisé une invention hors mission attribuable ?

Il ne faut pas perdre de vue que le régime des inventions de salariés est un régime d’exception à la règle de base de l’article L. 611-6 CPI, et donc que les éléments d’appréciation doivent être interprétés de façon stricte. Ce qui dans le cas présent sous-tend une interprétation des faits selon laquelle l’invention aurait été hors mission attribuable (sauf à considérer que les faits allégués par l’inventeur étaient inexacts ; ce qui n’est pas affirmé par le TGI, qui estime seulement qu’ils ne sont pas prouvés.

D’autant plus également que le rang hiérarchique de l’inventeur, technicien chimiste non ingénieur ni  chef de laboratoire, était relativement modeste ce qui plaidait en sa faveur.

Les juges du fond mettent en doute la réalité de cette commande directe d’un kit par A. Zanvit. Ce qui semble signifier de façon surprenante qu’aucune pièce justificative de la matérialité de cette commande n’aurait été versée aux débats.

Le b) pose également problème.

Le fait que l’attestation ait été établie en 2007 « près de 5 ans après les faits » peut-il en soi être un motif pertinent de rejet ? On ne voit pas pour quelle raison cette attestation aurait pu et due être établie des années auparavant alors que le litige n’avait pas encore mûri, en 2002 ou 2003. M. Zanvit ayant été licencié en 2005 et le litige ayant commencé fin 2005, le délai entre le début du litige et l’attestation n’est donc que de 1 an et demi.

Délai qui ne peut être qualifié d’excessif. Dès lors en quoi ce délai serait-il une cause pertinente de non prise en considération de l’attestation ?

La seconde raison mise en avant est encore plus discutable : le tribunal  s’immisce dans la vie privée du salarié où il cherche un argument contre celui- ci, à savoir la nature de ses relations sentimentales présumées avec l’auteur de l’attestation. .. Dans l’autre sens imagine-t-on un salarié contester officiellement le jugement de la présidente du tribunal (ou la présidente de la CNIS) au motif qu’elle serait la compagne de son employeur ?

Le rejet de l’attestation eût été plus justifié si l’Oréal avait pu démontrer par une directive écrite la poursuite du programme de recherche sur ses instructions alors que A. Zanvit affirmait qu’il avait été décidé de l’arrêter, mais sans pouvoir produire une Note écrite de l’employeur en ce sens.

Enfin, par la clause IX – B) du contrat de travail de 1985 l’Oréal prétend s’attribuer par avance toutes les inventions susceptibles d’être réalisées par le salarié. Donc y compris les inventions hors mission attribuables. Ce qui est illégal et donc inopposable au salarié en regard de l’article L. 611-7  du Code de la propriété intellectuelle (article 1ter des lois du 2/01/1968 et du 13/07/1978, le Code de la PI n’ayant été établi qu’en 1992).

De façon surprenante, le tribunal de Paris (3ème chambre, 2ème section, vice- président Mme Renard) n’a pas relevé ce vice infectant le contrat de travail de Alain Zanvit.

En effet l’employeur ne peut légalement par contrat de travail individuel ou par convention collective s’approprier à l’avance d’éventuelles inventions de salariés hors mission attribuables. Lesquelles selon la loi appartiennent ab initio au salarié et sont attribuables à l’employeur sur revendication d’attribution de celui- ci, avec en contrepartie paiement d’un juste prix au salarié.

2) Répartition des contributions inventives entre les co- inventeurs

L’Oréal soutient que la contribution de A. Zanvit à l’invention est de 30% et celle de Alin Meybeck de 70%.

Le tribunal n’est pas de cet avis :

« Cependant une telle répartition ne saurait être retenue dès lors que MM. Meybeck et Zanvit sont mentionnés en qualité de co- inventeurs sans autre précision, et qu’il n’est produit aucune pièce permettant de justifier une répartition autre qu’égalitaire, qui sera donc retenue par le tribunal. »

Autrement dit, à défaut de justificatif d’une répartition inégalitaire des contributions inventives personnelles entre les co- inventeurs, les juges du fond retiennent une contribution égale entre eux.

3) Validité du barème de rémunération interne de l’employeur

Le tribunal de grande instance de Paris déclare inopposable aux salariés inventeurs le système de rémunération interne de la société l’Oréal, octroyé en février 2002 aux chercheurs salariés devant le Comité central d’Entreprise sans négociation préliminaire avec les sections syndicales représentatives des salariés :

« (L’Oréal) ne saurait se prévaloir de son barème interne exposé lors de la réunion exceptionnelle du comité central d’entreprise du 13 février 2002, les dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 611-7, §1 du Code de la propriété intellectuelle faisant référence, pour les conditions d’octroi de la rémunération supplémentaire, aux seules conventions collectives, aux  accords d’entreprise et contrats individuels de travail. »

Donc le système de rémunération supplémentaire de l’Oréal – prime de dépôt de brevet fixée à 500 euros, rémunération complémentaire liée à l’exploitation commerciale plafonnée en 2002 à des montants forfaitaires différents selon la catégorie de l'invention - est réputé invalide et non écrit.

Et ce du fait qu’il ne résulte ni de la convention collective, ni d’un accord d’entreprise ni de contrats individuels de travail, car il n’a pas été négocié avec les partenaires sociaux comme prévu par la loi, mais a été défini unilatéralement par l’employeur qui en a informé le comité central d’entreprise.

Il s’agit donc d’une décision extrêmement importante, d’une très grande portée pratique si elle n’est pas infirmée en appel.

Een effet sauf exception comme l’Accord d’entreprise de l’Institut Pasteur, aucun des systèmes de rémunération supplémentaire d’invention de salarié de l’industrie privée en France n’a été négocié avec les partenaires sociaux. Et donc aucun ne satisfait aux exigences légales.

Même les plus élaborés comme ceux d’Air Liquide ou de Rhodia n’ont pas été le produit d’une négociation entre les syndicats de salariés et les employeurs, car ils ont tous été élaborés unilatéralement par l’employeur, qui a octroyé une « charte » non négociée aux salariés… D’où leur fragilité au plan de leur légalité.

Sans parler de la légalité discutable de certaines clauses de conventions collectives anciennes et non actualisées depuis 1990, comme la convention collective des Industries chimiques (V. à ce sujet « La rémunération supplémentaire d’invention de salarié selon la loi du 26 novembre 1990 non obligatoire ? » revue « Propriété Industrielle » n°1 janvier 2009 par Jean-Paul Martin et Michel Abello p.18).

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Classement discutable

Décision TGI Paris ZANVIT c/ L’OREAL du 7 novembre 2008 (PIBD n°889-III-783, 3ème chambre 2ème section)

Classement de l’invention – contrat de travail – mission de recherche – rémunération supplémentaire - validité légale du barème interne de l’employeur- barème ne résultant pas d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise-

Les faits et la procédure

Cette affaire a déjà fait l’objet d’un intéressant article en date du 9 mars 2009 de Matthieu DESRUMAUX : « La rémunération des salariés- inventeurs ne peut être limitée par un barème interne » http://desrumaux.fr/serendipity/index.php?/archives/85-laremuneration-des-salaries-inventeurs-ne-peut-etre-limitee-par-un-bareme-interne.html

Alain ZANVIT salarié de L’OREAL en qualité de technicien biologiste de 1985 à 2005 est co-inventeur d’une demande de brevet français portant sur un produit anti- rides à effets myorelaxants, déposée en février 2003 et dans des demandes de brevets européen et américain correspondants.

Il perçoit une prime forfaitaire de dépôt de brevet de 500 euros prévue par le barème interne de l’entreprise, puis en 2005 est licencié.

L’invention est exploitée commercialement par l’Oréal « tant en France qu’à l’étranger, dans un certain nombre de produits des lignes cosmétiques » énumérés par le jugement, et connaît un succès commercial non contesté par l’Oréal.

Entretemps le 13 février 2002 la société L’Oréal a réuni le Comité Central d’Entreprise (CCE) pour l’informer notamment de la mise en place dans le groupe d’un système de rémunération supplémentaire d’invention de salarié.

Selon ce système :

1.     une prime unique forfaitaire d’invention est versée à l’inventeur lors du dépôt de la demande de brevet.

2.     Conformément à la convention collective des Industries chimiques de 10985, si l’invention est exploitée commercialement dans les 10 ans à compter du dépôt du brevet, une prime complémentaire est versée aux inventeurs. Elle est calculée à partir de 4 coefficients correspondant aux 4 critères de la Convention collective. Des maximums sont fixés forfaitairement en fonction de la catégorie de l’invention (brevet de molécule…).

A.    Zanvit n’a rien perçu au-delà de sa prime de 500 euros ; il estime que son invention est « hors mission attribuable » et saisit le juge des référés d’une demande de désignation d’expert, tandis que l’Oréal saisit la CNIS.

Le 22/11/2006 la CNIS classe l’invention « de mission » et fixe la rémunération supplémentaire à 6000 euros dont les 500 euros déjà versés.

A.    Zanvit assigne son ex-employeur devant le TGI de Paris afin de voir classer son invention « hors mission attribuable » et de faire fixer le juste prix après expertise.

Le tribunal classe l’invention « de mission », refuse l’expertise, déclare non valable le barème interne de rémunérations supplémentaire d’invention  défini par l’Oréal en 2002 et fixe à 10 000 euros le montant de la rémunération supplémentaire de M. Alain Zanvit. Avec exécution provisoire et condamne l’Oréal à verser 3000 euros à A. Zanvit au titre de l’article 700 CPC.

Cette décision appelle diverses observations.

1.     Analyse du classement de l’invention

L’Oréal a lancé en 2001 un programme de recherche sur le traitement des rides par des produits naturels ayant des effets relaxants, programme auquel A Zanvit a participé.

Entre janvier 2001 et août 2002 A. Zanvit a produit des rapports de recherche, dans le cadre des quels il a mis en évidence l’activité myorelaxante de l’extrait de Boswellia serrata . Puis il a procédé au fractionnement et à l’identification de la molécule active, l’acide 3-0-acétyl 11-céto boswellique comme agent destiné à réduire les rides d’expression et/ou détendre les traits et/ou décontracter la peau conformément à la revendication 1 de la demande de brevet déposée le 3/02/2003.

L’Oréal soutient qu’il s’agit d’une invention de mission.

A.    Zanvit, cité comme co- inventeur avec Alain Meybeck, soutient que l’Oréal avait décidé d’arrêter sa campagne de recherche, après quoi il a pris seul l’initiative de commander un kit de caractérisation du produit en cause. Puis qu’il a réussi grâce à ce kit à isoler un acide ayant les mêmes effets myorelaxants que le Boswellia serrata, et que cette découverte a permis la reprise des recherches et le dépôt de la demande de brevet litigieuse. 

Donc qu’il s’agit d’une invention hors mission attribuable.

Son contrat de travail en date du 18/11/1985 contient une clause IX, B) intitulée « participation aux inventions et perfectionnements » selon laquelle il est formellement convenu que « les inventions ou perfectionnements se rattachant à l’industrie de l’Oréal que vous pourriez faire ou auxquels vous pourriez participer pendant que vous serez au service de cette société appartiendront à cette dernière, les brevets étant pris conformément aux dispositions de l’article 19, avenant Agents de maîtrise et techniciens de la convention collective. »

Le tribunal rejette l’argument de A. Zanvit au double motif suivant :

a)     « la commande directe des molécules à tester, à la supposer établie, n’est pas de nature à faire sortir les expérimentations réalisées du champ des attributions de l’intéressé. »

b)    D’autre part « aucune des pièces versées aux débats ne vient démontrer l’arrêt allégué des recherches sur les myorelaxants, hormis l’attestation établie le 12 juillet 2007, soit près de cinq ans après les faits, par Madame M. B., par ailleurs compagne de M. Alain Zanvit. »

Ce raisonnement semble sujet à caution.

L’argument a) apparaît discutable. Certes il est admis que l’employeur a explicitement confié à A. Zanvit des recherches sur l’activité myorelaxante anti- rides d’extraits naturels. Mais pour autant, s’il est également reconnu que l’employeur avait décidé d’arrêter les recherches et que le salarié a continué de sa propre initiative de les poursuivre pour parvenir à la découverte objet de la demande de brevet, n’a-t-il pas agi  hors mission et donc réalisé une invention hors mission attribuable ?

Il ne faut pas perdre de vue que le régime des inventions de salariés est un régime d’exception à la règle de base de l’article L. 611-6 CPI, et donc que les éléments d’appréciation doivent être interprétés de façon stricte. Ce qui dans le cas présent sous-tend une interprétation des faits selon laquelle l’invention aurait été hors mission attribuable (sauf à considérer que les faits allégués par l’inventeur étaient inexacts ; ce qui n’est pas affirmé par le TGI, qui estime seulement qu’ils ne sont pas prouvés.

D’autant plus également que le rang hiérarchique de l’inventeur, technicien chimiste non ingénieur ni  chef de laboratoire, était relativement modeste ce qui plaidait en sa faveur.

Les juges du fond mettent en doute la réalité de cette commande directe d’un kit par A. Zanvit. Ce qui semble signifier de façon surprenante qu’aucune pièce justificative de la matérialité de cette commande n’aurait été versée aux débats.

Le b) pose également problème.

Le fait que l’attestation ait été établie en 2007 « près de 5 ans après les faits » peut-il en soi être un motif pertinent de rejet ? On ne voit pas pour quelle raison cette attestation aurait pu et due être établie des années auparavant alors que le litige n’avait pas encore mûri, en 2002 ou 2003. M. Zanvit ayant été licencié en 2005 et le litige ayant commencé fin 2005, le délai entre le début du litige et l’attestation n’est donc que de 1 an et demi.

Délai qui ne peut être qualifié d’excessif. Dès lors en quoi ce délai serait-il une cause pertinente de non prise en considération de l’attestation ?

La seconde raison mise en avant est encore plus discutable : le tribunal  s’immisce dans la vie privée du salarié où il cherche un argument contre celui- ci, à savoir la nature de ses relations sentimentales présumées avec l’auteur de l’attestation. .. Dans l’autre sens imagine-t-on un salarié contester officiellement le jugement de la présidente du tribunal (ou la présidente de la CNIS) au motif qu’elle serait la compagne de son employeur ?

Le rejet de l’attestation eût été plus justifié si l’Oréal avait pu démontrer par une directive écrite la poursuite du programme de recherche sur ses instructions alors que A. Zanvit affirmait qu’il avait été décidé de l’arrêter, mais sans pouvoir produire une Note écrite de l’employeur en ce sens.

Enfin, par la clause IX – B) du contrat de travail de 1985 l’Oréal prétend s’attribuer par avance toutes les inventions susceptibles d’être réalisées par le salarié. Donc y compris les inventions hors mission attribuables. Ce qui est illégal et donc inopposable au salarié en regard de l’article L. 611-7  du Code de la propriété intellectuelle (article 1ter des lois du 2/01/1968 et du 13/07/1978, le Code de la PI n’ayant été établi qu’en 1992).

De façon surprenante, le tribunal de Paris (3ème chambre, 2ème section, vice- président Mme Renard) n’a pas relevé ce vice infectant le contrat de travail de Alain Zanvit.

En effet l’employeur ne peut légalement par contrat de travail individuel ou par convention collective s’approprier à l’avance d’éventuelles inventions de salariés hors mission attribuables. Lesquelles selon la loi appartiennent ab initio au salarié et sont attribuables à l’employeur sur revendication d’attribution de celui- ci, avec en contrepartie paiement d’un juste prix au salarié.

2) Répartition des contributions inventives entre les co- inventeurs

L’Oréal soutient que la contribution de A. Zanvit à l’invention est de 30% et celle de Alin Meybeck de 70%.

Le tribunal n’est pas de cet avis :

« Cependant une telle répartition ne saurait être retenue dès lors que MM. Meybeck et Zanvit sont mentionnés en qualité de co- inventeurs sans autre précision, et qu’il n’est produit aucune pièce permettant de justifier une répartition autre qu’égalitaire, qui sera donc retenue par le tribunal. »

Autrement dit, à défaut de justificatif d’une répartition inégalitaire des contributions inventives personnelles entre les co- inventeurs, les juges du fond retiennent une contribution égale entre eux.

3) Validité du barème de rémunération interne de l’employeur

Le tribunal de grande instance de Paris déclare inopposable aux salariés inventeurs le système de rémunération interne de la société l’Oréal, octroyé en février 2002 aux chercheurs salariés devant le Comité central d’Entreprise sans négociation préliminaire avec les sections syndicales représentatives des salariés :

« (L’Oréal) ne saurait se prévaloir de son barème interne exposé lors de la réunion exceptionnelle du comité central d’entreprise du 13 février 2002, les dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 611-7, §1 du Code de la propriété intellectuelle faisant référence, pour les conditions d’octroi de la rémunération supplémentaire, aux seules conventions collectives, aux  accords d’entreprise et contrats individuels de travail. »

Donc le système de rémunération supplémentaire de l’Oréal – prime de dépôt de brevet fixée à 500 euros, rémunération complémentaire liée à l’exploitation commerciale plafonnée en 2002 à des montants maximums différents selon la catégorie de l’invention - est réputé invalide et non écrit.

Et ce du fait qu’il ne résulte ni de la convention collective, ni d’un accord d’entreprise ni de contrats individuels de travail, car il n’a pas été négocié avec les partenaires sociaux comme prévu par la loi, mais a été défini unilatéralement par l’employeur qui en a informé le comité central d’entreprise.

Il s’agit donc d’une décision extrêmement importante, d’une très grande portée pratique si elle n’est pas infirmée en appel.

Een effet sauf exception comme l’Accord d’entreprise de l’Institut Pasteur, aucun des systèmes de rémunération supplémentaire d’invention de salarié de l’industrie privée en France n’a été négocié avec les partenaires sociaux. Et donc aucun ne satisfait aux exigences légales.

Même les plus élaborés comme ceux d’Air Liquide ou de Rhodia n’ont pas été le produit d’une négociation entre les syndicats de salariés et les employeurs, car ils ont tous été élaborés unilatéralement par l’employeur, qui a octroyé une « charte » non négociée aux salariés… D’où leur fragilité au plan de leur légalité.

Sans parler de la légalité discutable de certaines clauses de conventions collectives anciennes et non actualisées depuis 1990, comme la convention collective des Industries chimiques (V. à ce sujet « La rémunération supplémentaire d’invention de salarié selon la loi du 26 novembre 1990 non obligatoire ? » revue « Propriété Industrielle » n°1 janvier 2009 par Jean-Paul Martin et Michel Abello p.18).

03 mai 2009

Le groupe allemand SIEMENS et sa politique brevets, un exemple pour la France

LE GROUPE  ALLEMAND SIEMENS et ses BREVETS :

UN EXEMPLE  POUR  LA FRANCE

Quand on évoque le sujet des brevets, on pense immédiatement à la position dominante de l’Allemagne dans ce domaine  et surtout  à la société SIEMENS.

Qu’en est-il ?   Et pourquoi ?

SIEMENS est une énorme entreprise qui emploie 475 000 personnes dont 161 000 en Allemagne.

C’est une société florissante et en parfaite santé, qui exerce dans de nombreux domaines de pointe (matériel médical, transport, énergie, automation, éclairage, etc). Elle fait la fierté des Allemands. Son excellente  santé financière et son dynamisme l’avaient même autorisée à tenter le rachat complet de sa grande rivale française ALSTOM (150 000 personnes à l’époque avant restructuration) en quasi faillite en 2003. Heureusement, le pouvoir politique français s’y est opposé.

Sur les  475 000 personnes, près de 50 000 (48900) sont des chercheurs employés en R&D avec une part importante localisée en Allemagne (43%). Siemens a toujours eu une culture de l’innovation et de la protection de ses inventions, considérant qu’il s’agit d’une arme commerciale.

Par ailleurs, le régime de rémunération supplémentaire (RS) des inventeurs salariés est évalué en rapport avec l’intérêt économique (voir 4).Ce qui incite fortement le personnel à s’investir et à innover en permanence. Les statistiques du tableau ci-dessous sont particulièrement évocatrices et éloquentes    extrait du document Siemens (1)   -

TABLEAUX  POUVANT ETRE CONSULTES SUR LE BLOG  http://www.inventionsalarie.neufblog.com

On remarque qu’en 2006 :

-   Siemens dispose d’un colossal portefeuille de 62 125 brevets 

-   10 410 mémoires descriptifs d’inventions ont été présentés, soit 47 par jour et plus d’un par groupe de 5 chercheurs

-   6200 demandes de brevets ont été déposées, soit 28 par jour

Comparativement, l’INPI n’en a enregistré que 10697 (3) pour …toutes les sociétés françaises !! (+ 3091 d’origine étrangère).

On peut aussi remarquer la progression constante d’année en année : environ 10%.

Cette situation est alarmante pour les industries françaises et pour notre compétitivité.

SIEMENS est le 1er déposant de brevets au Patentamt allemand, le 2ème à l'Office Européen des Brevets (OEB), le 11ème en 2006  à l'United States Patent and Trademark Office. (USPTO)…Aucun groupe industriel français ne figure dans les 10 premiers à l'OEB et à l'USPTO.

Comparaison des activités brevets SIEMENS et ALSTOM :

Pour bien mesurer le fossé qui existe entre les sociétés françaises et allemandes, il faut faire la comparaison entre Siemens et Alstom, mais bien sûr en se limitant aux mêmes secteurs d’activité, c'est-à-dire « énergie et transport », celles d’Alstom.

Cette société est de taille bien plus modeste que Siemens (62 000 salariés actuellement après restructuration), mais le volume d’activités dans les domaines en question est sensiblement identique. Donc il faut prendre en considération la totalité des activités pour ALSTOM, et seulement les 10% (power) et  20% (transportation) des tableaux Siemens.

Le nombre total de brevets publiés par le groupe Alstom en 2006 est de 193 - dont la plupart (138) par son unité Suisse ! et seulement 31 par les unités Françaises (3) - alors que Siemens a déposé 1860 demandes de brevets allemands   dans la même année 2006 (10%+20% des 6200 d’après les tableaux) !

Cela signifie que dans les mêmes secteurs d’activité fortement concurrentiels, qui sont des secteurs d’avenir  (l’Energie pour des raisons d’environnement et les matériels de Transport en commun pour  l’urbanisation croissante) ALSTOM dépose 10 fois moins de brevets que son concurrent allemand SIEMENS (!!) et que ceux-ci proviennent principalement de son Unité suisse et non pas des Unités françaises d'ALSTOM…… !!!

Quant aux Rémunérations Supplémentaires d’inventions (RS), Alstom accorde généreusement 500 euros par inventeur (il en reste 300 après charges et impôts)….ou 840 par groupe de co- inventeurs ( puis 1000 ou 1680 après les extensions ) pour le surcroît de travail non négligeable demandé à l’inventeur que représente la préparation d’un mémoire descriptif d’invention, les entretiens avec les spécialistes brevets etc…, alors que Siemens récompense les inventeurs par une prime sans comparaison  car, selon les Directives allemandes officielles,  proportionnelle au Chiffre d’Affaires généré.

L’ingénieur français d’Alstom n’a aucun intérêt à réaliser et protéger des innovations/inventions pour l’entreprise : il ne dépose donc pratiquement pas de brevet, (il n’y en a pas sur le concept général du TGV) celui- ci n’étant pour lui qu’une source de travail supplémentaire non rémunéré et de complications dont il peut fort bien se passer sans hypothéquer, bien au contraire, la suite de sa carrière.

Où doit-on chercher sinon là l’explication du manque d’intérêt des chercheurs salariés français envers les dépôts de brevet ? …Point n’est besoin d’aller imaginer comme on le fait souvent des explications philosophiques ou « culturelles » !!

Sinon pour quelle raison l’Etat français aurait-il institué depuis 1996 un régime extraordinairement incitatif financièrement pour les seuls chercheurs fonctionnaires, afin de les motiver et de multiplier ainsi les dépôts de brevets par les laboratoires publics (cas du CNRS par exemple qui en 10 ans a multiplié par 3 ses dépôts de brevets grâce à cet intéressement de ses inventeurs).

Portefeuille brevets Siemens et importance de son Département Brevets :

“ With a staff of about 500, more than 220 of whom are qualified patent specialists, the Siemens patent department is probably one of the world’s largest “patent law firms”, écrit le Dr Fischer (Head of “Corporate Intellectual Property and Functions” in Siemens)   ( 2 )

Les effectifs sont importants compte tenu du volume d’activités générées par le portefeuille de 62 000 brevets et les dépôts annuels de 10000 dossiers.

Apparemment seulement 4 ingénieurs sur ces 500 (ou 220) salariés, soit 1%,  suffisent pour la gestion des fonctions administratives de calcul des rémunérations supplémentaires des milliers d’inventeurs salariés issus des quelque 50 000 chercheurs et 475 000 salariés et cités dans les 62 000 brevets du groupe SIEMENS….

Il est par conséquent dépourvu de tout fondement d’avancer, comme on le fait de façon récurrente dans l’industrie tant allemande que française, et en citant l’exemple de SIEMENS ( !) que le régime allemand de Rémunérations Supplémentaires d’inventions déterminées à partir du CA entraînerait des surcoûts abusifs en frais de gestion pour les entreprises !!

En revanche, il est parfaitement évident que le régime allemand de rémunération des inventions de salariés dynamise considérablement l’entreprise et sa compétitivité, comme on peut le constater dans les résultats de dépôts de brevets cités plus haut, et explique très largement la supériorité allemande dans le domaine de l’innovation industrielle.

C’est le constat fait par exemple par Pierre GENDRAUD, directeur Propriété industrielle de PSA et membre du Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle (CSPI) en 2001 lors d’une audition devant le sénateur Grignon, membre de la Commission des Affaires économiques du Sénat en ces termes éloquents qui ne souffrent aucune contestation :

« Les entreprises allemandes déposent plus de brevets que leurs homologues françaises à cause du régime – favorable outre- Rhin – de rémunération des inventions de salariés. » (cité in « Droit des inventions de Salariés » par Jean-Paul Martin, Editions Litec, 3ème édition Octobre 2005 page 203).

Certes, il existe une culture brevet dans l’entreprise Siemens que l’on ne rencontre pas du tout dans les entreprises françaises. Mais, celle-ci est pour une large part la conséquence de l’incitation financière particulièrement intéressante pour les inventeurs, dont les origines remontent en fait à octobre 1943, en pleine guerre mondiale afin de stimuler la conception et la fabrication d’armes nouvelles dans le IIIème Reich.

Le régime allemand détermine une rémunération calculée, d’après les Directives officielles de 1959, sur le chiffre d’affaires (ou une autre assiette éventuelle) généré par l’exploitation industrielle de l’invention (4).

Ce qui motive évidemment fortement les salariés (tout comme le chef d’entreprise lui- même est motivé par les bénéfices escomptés), engendre du chiffre d’affaires et des bénéfices pour

la Société

, pendant tout le cycle de protection du brevet, pour le couple «  entreprise/inventeur ».

Cela est tellement évident qu’il paraît superfétatoire de devoir le dire !

C’est le système « gagnant/gagnant allemand» à comparer au système …. « perdant/ perdant français ».

Le pouvoir politique et le MEDEF commencent-ils – enfin - à prendre conscience de cette périlleuse situation ?

Il est permis de le penser au vu de la toute récente (9 novembre 2007) décision du Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur Hervé NOVELLI de créer, au sein du CSPI, un Groupe de travail sur les Inventions de Salariés comprenant notamment un représentant du MEDEF, ce thème étant subitement devenu prioritaire pour le Gouvernement après des décennies d’indifférence…

En toute logique pour ce nouveau Groupe de travail, l’exemple du régime allemand devrait représenter, non pas un contre- exemple, mais tout au contraire au vu des résultats florissants de l’industrie allemande et notamment du groupe SIEMENS, un modèle pour récompenser enfin les inventeurs salariés français proportionnellement au chiffre d’affaires généré – et non pas de façon forfaitaire - et  ainsi bénéficier de tout le dynamisme découlant de ce régime incitatif, à l’image du magnifique modèle allemand Siemens.

( 1 ) e-10-home-innovationreport-2007-e -sur le site :  http://w1.siemens.com/en/about_us/research_development.htm

( 2 ) : Siemens – Press Prensa – Munich 26 june 2002 -

( 3 ) : Observatoire de

la PI

– juin 2007 - p15 – http://fr.espacenet.com avec recherche Alstom 2006 -

( 4 ) : Jean-Paul Martin : « Droit des inventions de salariés » Editions Litec, 3ème édition octobre 2005 – p 207-

                                                                                                           - Février 2008- (rectificatif)-

Posté par LARMORCATEL22 à 12:16 - Association des Inventeurs Salariés (AIS) - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]



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