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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
30 août 2009

Un demi- million d'euros accordés à un salarié innovant jugé non- inventeur

Une rémunération supplémentaire d’invention de près de 500 000 euros accordée à un salarié par un Jugement du 19 mai 2009 du TGI de Paris à l’encontre de la SNCF

Un intéressant jugement en date du 19 mai 2009 du TGI de Paris (3ème chambre, 1ère section, inédit, V. notamment http://www.lesechos.fr/depeches/france/afp_00156311-la-sncf-condamnee-a-payer-un-demi-million-d-euros-a-un-salarie-inventeur.htm ) a accordé près de 500 000 euros à un ancien salarié de la SNCF pour deux innovations dont il était l’auteur, tout en niant sa qualité d’inventeur devant être cité dans les deux brevets déposés sur lesdites innovations.

M. Masse, ingénieur à la SNCF de 1973 jusqu’à 2005 année où il prend sa retraite, est l’auteur d’une première fiche- idée déposée le 16/01/2003, puis d’une seconde fiche- idée du 13/04/2004. Ceci dans le cadre de la politique d’innovation- participation mise en place par la SNCF en 2003 pour stimuler l’inventivité de ses salariés. Le 2/02/2005 M. Masse dépose une enveloppe Soleau reprenant le contenu des deux fiches- idées.

Le 20/03/2003 la société VRI extérieure à la SNCF et ayant coopéré avec celle- ci pour la mise au point des innovations en cause, dépose une demande de brevet français à l’INPI reprenant la teneur de la première fiche- idée. En y ajoutant des caractéristiques particulières, puis le 6/07/2005 une seconde demande de brevet à l’INPI sur la deuxième fiche- idée en y ajoutant également des particularités revendiquées, non décrites dans celle- ci.

La 1ère innovation porte sur un procédé de résinification des traverses ferroviaires, mettant en œuvre un insert sur lequel on coule de la résine qui ensuite se solidifie. Ce procédé permet à la SNCF de prolonger de six années la durée de vie des traverses avant de devoir les remplacer, ce qui génère d’importantes économies : plus de 15 millions d’euros pour la seule année 2005.

Le régime interne à la SNCF d’incitation à l’inventivité en date du 1/06/2003 prévoit que le salarié auteur d’une innovation sortant des ses attributions habituelles (soit « hors mission ») bénéficie d’une rémunération supplémentaire de 2% des économies obtenues grâce à l’exploitation industrielle de son innovation- invention, et ce pendant une durée de 5 années.

Or M. Masse reçoit pour son innovation un montant de…15100 euros pour solde de tout compte.

La seconde innovation concerne un dispositif pour des appareils de voies, comportant de la résine et une cale dotée selon la demande de brevet de caractéristiques particulières. Et dont l’exploitation génère également des économies appréciables.

Pour cette seconde innovation M. Masse reçoit…240 euros.

Mécontent il assigne le 16/03/2006 la SNCF devant le TGI de Rennes, qui renvoie l’affaire devant le TGI de Paris.

La demande principale de M. Masse porte sur la reconnaissance de sa qualité d’inventeur pour les deux brevets déposés, et sur le paiement du « juste prix » car il estime que ses innovations ont été réalisées hors mission inventive.

Après avoir effectué une analyse comparative des deux fiches- idées et des deux demandes de brevets déposées, le TGI refuse au salarié, de façon semble-t-il quelque peu surprenante, de lui reconnaître la qualité d’inventeur, mais admet que les innovations ont été effectuées « hors mission ». Il accorde au salarié un peu plus de 434 000 euros pour la première innovation, et sensiblement 64000 euros pour la seconde.

Et ce en application du barème de calcul du régime interne de la SNCF applicable en l’occurrence (2% des économies nettes sur 5 ans pour une innovation « hors mission », 1% pour une innovation de mission).

Pour les juges du fond la non reconnaissance de la qualité d’inventeur est motivée par le fait que les fiche- idées et les revendications principales des demandes de brevets « ne se recoupent pas totalement ». Le jugement admet (page 16/22) que la fiche- idée recoupe partiellement la demande de brevet correspondante.

En fait la revendication 1 de la 1ère demande de brevet porte semble-t-il sur une combinaison de caractéristiques, dont  certaines sont décrites par la fiche- idée (résinification d’un insert) et d’autres, particulières, ne le sont pas (forme hémi- tubulaire de l’insert et dans celui- ci trous de passage de la résine).

Même remarque pour la seconde innovation et le second brevet, qui ajoute à une caractéristique de base générale (cale de repositionnement d’une traverse de voie + résine) une particularité (ligne d’affaiblissement pour faciliter la découpe de la cale).

La non reconnaissance pure et simple de la qualité d’inventeur à M. Masse paraît étonnante dans la mesure où d’après cette analyse comparative il aurait apparemment pu être reconnu au moins co- inventeur. Le TGI considère que dès lors que les fiches- idées de décrivent pas la totalité des caractéristiques faisant l’objet des revendications principales des deux demandes de brevets, le salarié auteur des fiches- idées n’en est pas l’inventeur.

De façon quelque peu contradictoire avec cette appréciation, les juges du fond s'étonnent cependant (page 11 du jugement) que la SNCF soit restée "taisante" sur les raisons pour lesquelles le nom de M. Masse n'a pas été mentionné comme co- inventeur dans les demandes de brevets déposées par une société tierce en ne citant comme inventeurs  que ses seuls salariés, alors que ces inventions ont été réalisées sur l'impulsion des services d'études de la SNCF.

Délai de prescription. (*)– Le délai de prescription pour l’action en reconnaissance de la qualité d’inventeur est de 30 ans pour toutes les actions introduites antérieurement à la loi n° 2008- 561 du 17/06/2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui a réduit ce délai de droit commun à 5 ans (articles 22254 et 2232 du Code civil).

Dans le présent litige, il s’est écoulé 3 ans et 2 mois entre le dépôt de la 1ère fiche- idée en janvier2003 et l’assignation de la SNCF en mars 2006, et moins de 2 ans pour la seconde fiche- idée. De sorte que même sous le nouveau régime de la prescription, l’action introduite par la salarié M. Masse n’aurait pas soulevé pas de difficulté à ce sujet. Il est évident que le fait d’avoir pris sa retraite en 2005 a considérablement facilité une action rapide (en 2006) à l’encontre de son ex- employeur la SNCF.

Ce qui n’est pas du tout le cas dans de nombreux litiges et donc contient en germe des difficultés nouvelles pour les salariés inventeurs qui tarderont trop à introduire une action en justice.

Régime fiscal et social de la rémunération supplémentaire du salarié. - Le jugement n’a pas été rendu en application de l’article L. 611- 7 du Code de la propriété intellectuelle car le salarié n’a pas été reconnu inventeur. Les juges du fond ont par contre appliqué le règlement interne de la SNCF relatifs aux innovations – éventuellement brevetables, tout en reconnaissant le caractère « hors mission inventive » des inventions de M. Masse.

Pour l’année 2005 les économies réalisées par la mise en œuvre de la première innovation ont été supérieures à 15 millions d’euros. Ce chiffre est adopté  par le tribunal pour les 5 années de 2005 à 2009, affecté d’un pourcentage de 2% et d’un coefficient de contribution personnelle de M. Masse à l’invention de 30%. Soit :

15 M€ x 5 x 0,02 x 0,30 = 450 000 euros. (Dont le TGI déduit les 15100 € déjà versés)

Un calcul similaire pour la seconde innovation aboutit à un montant de sensiblement 47000 euros.

Notons que le fait d’attribuer à M. Masse dans les fiches- idées dont il est l’auteur un coefficient personnel de contribution de 30%, donc au mode de réalisation de l’invention brevetée correspondante qui est effectivement exploité et permet à la SNCF d’obtenir les économies, impliquerait logiquement qu’il soit reconnu co- inventeur. Cela vient donc en contradiction avec la position de non reconnaissance de la qualité d’inventeur et même de co- inventeur prise sur ce point par le TGI.

Sous réserve de confirmation de cette décision en appel, le montant attribué au salarié ne peut relever du régime fiscal et social des inventions hors mission attribuables de l’alinéa 2° de l’article L. 611- 7, mais du régime général des salaires.

Quoiqu’il en soit en faisant passer la rémunération d’invention (plus précisément « d’innovation » éventuellement brevetable) de 15340 euros à presque 500 000 euros en application du propre barème interne de la SNCF (montant qui reste en fait assez modeste en regard de près de 100 millions € d’économies en 5 ans réalisées par la SNCF), cette décision, si elle n’est pas infirmée en appel, consacre un important nouveau succès pour la reconnaissance des droits et mérites des inventeurs salariés.

(*) Sur le délai de prescription pour l’action en paiement de la rémunération supplémentaire d’invention de salarié voir « Propriété Industrielle » n°1 janvier 2009 l’article de J.-Paul Martin et Michel Abello « La rémunération supplémentaire d’invention de szalarié selon la loi du 26 novembre 1990 non obligatoire ? » p. 18

Jean-Paul Martin

European Patent Attorney

Le 28 août 2009

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