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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
17 janvier 2010

Conflit de lois/conventions collectives dans le temps

REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE : REGIME APPLICABLE EN CAS DE CONFLIT DE LOIS DANS LE TEMPS

La décision MOUZIN c/ Pierre FABRE et al du TGI de Paris du 10/04/2009 analysée sur le présent blog en date du 15 janvier 2010 soulève à nouveau un problème de conflit de lois dans le temps, qui mérite de plus amples commentaires : celui du régime applicable au droit à rémunération supplémentaire du salarié lorsque l’invention et la date de la demande de brevet correspondante sont antérieurs à la loi du 26 novembre 1990 qui a institué l’obligation de rémunération supplémentaire de l’invention du salarié : la loi de 1978 ou celle de 1990, la convention collective antérieure ou un Avenant à la convention collective.

Nous avons déjà analysé de façon approfondie cette problématique dans un article du 14 février 2008 sur le blog http://jeanpaulmartin.canalblog.com/ , auquel le lecteur peut se reporter utilement.

Schématiquement nous rappellerons seulement qu’il existe deux solutions possibles :

a)     Régime de l’acquisition des droits :

Le droit à rémunération supplémentaire est considéré comme faisant partie des droits acquis par le dépôt de la demande de brevet et donc est régi pendant toute la durée de vie du brevet par la loi en vigueur à la date du dépôt : ici la loi du 13 juillet 1978 selon laquelle la rémunération supplémentaire est facultative ; corrélativement les conventions collectives antérieures au 26 novembre 1990 s’appliquent (jusqu’au 25 novembre 2010 date d’expiration des derniers brevets sous l’empire de la loi de 1978), notamment celles qui conditionnent la rémunération supplémentaire à un « intérêt exceptionnel » de l’invention.

C’est le régime dit de « l’acquisition des droits », établi par un arrêt Brouard c/ Francolor de la Cour de cassation en date du 25 février 1988, qui a été appliqué par les tribunaux sans discontinuer jusque  vers 2005 (cf. « Le Droit des Inventions de salariés » Ed. Litec, 3ème édition oct. 2005, §22 p.8, Jean-Paul Martin).

b)     Régime de l’exercice des droits :

Selon cette approche le droit à rémunération supplémentaire relève du régime de « l’exercice des droits » ; et de ce fait il peut varier au cours de la durée de vie du brevet si une nouvelle loi est adoptée et/ou si une convention collective est amendée.

Cette solution a été retenue par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation SONIGO c/ Institut PASTEUR du 22 février 2005 (n° de pourvoi 02-1890), qui a validé l’arrêt du 26 juin 2002 de la cour d’appel de Paris dont nous donnons ci-dessous des extraits :

CA Paris 26/06/2002 Sonigo c/ Institut Pasteur

Voir Note du 14/02/2008 dans le présent blog :http://www.jeanpaulmartin.canalblog.com/

« Considérant que l'accord du 22 juin 1978, tel qu'issu de sa rédaction de

1981, a été dénoncé par l'INSTITUT PASTEUR, le 15 avril 1992 et remplacé

par l'avenant n° 40 signé le 10 juin 1992, ensuite de négociations avec les

partenaires sociaux ; que la modification subséquente à la dénonciation, dont

la faculté est expressément rappelée à l'article 3 de l'accord d'entreprise tel que

notifié à Pierre SONIGO, s'applique à la date fixée par le nouvel l'accord,

lequel a une valeur normative et, s'imposant à tous, régit les situations en

cours, peu important, contrairement à ce qu'énonce le tribunal, que le contrat

du salarié en cause ait pris fin avant la signature de celui-ci ;

Considérant, en l'espèce, que si la qualité d'inventeur salarié de Pierre

SONIGO procède du dépôt du brevet et ne fait l'objet d'aucune contestation,

la rémunération qui lui est due à ce titre procède, quant à elle, non du dépôt du brevet lui-même mais de l'exploitation qui en est faite ; que ce droit à

rémunération en cours de constitution en raison de l'exploitation en cours est

donc soumis aux dispositions nouvelles, lesquelles sont d'application immédiate et entrées en vigueur au lendemain du dépôt de l'accord »

Cet arrêt SONIGO du 22 février 2005 constitue un revirement de jurisprudence de la Cour suprême, qui ne peut être ignoré.

La Chambre commerciale considère désormais que le droit à rémunération supplémentaire et ses modalités de calcul relèvent non pas de l’acquisition des droits attachés au dépôt brevet - c'est-à-dire de la loi et/ou de la convention collective en vigueur au dépôt du brevet, mais de son exploitation c'est-à-dire du régime de l’exercice des droits et donc de la loi et/ou de la convention collective modifiée ultérieurement au dépôt du brevet.

Le même raisonnement est bien évidemment a fortiori applicable à un Accord d’entreprise modifié  après le 26 novembre 1990.

Dans la présente espèce l’application de l’arrêt SONIGO de 2005 conduit à conclure que la loi du 26 novembre 1990 devrait être applicable aux 4 brevets antérieurs à cette date. Et corrélativement que l’exigence d’un intérêt exceptionnel de l’invention selon la convention collective de la Pharmacie est inopposable au salarié et réputée non écrite, car moins favorable au salarié que l’article L. 611- 7 du CPI - qui définit un seuil au-dessous duquel il n’est pas permis de descendre par voie conventionnelle ou réglementaire.

Cette solution n’est nullement incompatible bien au contraire avec le passage du jugement du TGI selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ». Passage dont on peut estimer qu’en soi il n’entraîne pas l’applicabilité de la convention collective antérieure à la loi du 26 novembre 1990 car il n’y a pas de lien direct entre les deux.

Jean-Paul Martin

European Patent Attorney

Le 18 janvier 2010

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