Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Publicité
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
22 février 2010

Le délai de 10 ans de l'art. 17 de la CC des Industries Chimiques jugé illégal

UNE DECISION DU 10/07/2009  DU TGI DE PARIS PRONONCE LA NULLITE DES DELAIS DES CONVENTIONS COLLECTIVES  EXIGEANT QUE L’INVENTION AIT ETE EXPLOITEE DANS UN DELAI DETERMINE A COMPTER DU DEPOT D'UNE DEMANDE DE BREVET POUR QUE L’INVENTEUR AIT DROIT A UNE REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE

______________________________________________________

Décision RUBINSTENN c/ L'OREAL du TGI de Paris (3ème chbre, 2ème section) du 10 juillet 2009 ( PIBD de 2009 n° 906 - III- 1464 à 1467).

Ce jugement - dont nous ignorons s'il a donné lieu à un appel ou non – est extrêmement intéressant et important pour les inventeurs salariés (sous réserve qu'il ne soit pas infirmé en appel).

En effet il a déclaré réputée non écrite  et donc inopposable aux salariés inventeurs la clause de l'article 17 de la Convention Collective  Nationale des Industries Chimiques subordonnant le droit du salarié à rémunération supplémentaire d'invention à la double condition,

·                    d'une part que l'invention soit exploitée commercialement (industriellement)

·                    et que cette exploitation ait débuté dans un délai de 10 ans à compter du dépôt de la demande de brevet initiale (de priorité).

Et ce au motif que ces conditions sont moins favorables au salarié que le plancher légal de l’article L. 611-7 du CPI.

Lequel en effet n'exige pas pour le droit à rémunération supplémentaire :

- que l'invention soit l'objet d'un  dépôt de brevet,

- ni qu'elle soit exploitée

- ni a fortiori qu'elle soit exploitée dans un délai quelconque à compter d'un dépôt de brevet.

Autrement dit, alors que la durée de vie d’un brevet est de 20 ans, l'exigence d'une exploitation dans un délai de 10 ans –-  de la CCNIC est illégale et réputée non écrite.

En d’autres termes, la définition de modalités arbitraires d’application du droit  à rémunération supplémentaire ne doit pas avoir pour conséquence d’exclure le salarié de toute rémunération d’invention pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Les conventions collectives des Travaux Publics et de la Fabrication mécanique du verre comportent des conditions du même type que la CCN des Industries chimiques de 1985, qui sont donc également nulles ou invalides en regard de l’article L. 611-7 du CPI.

La CC de la Plasturgie est aussi concernée dans la mesure où pour que le salarié ait droit à une RS, elle exige que l'invention ait été exploitée.

La décision du 10/07/2009 du TGI de Paris  reconnaît la pertinence des arguments exposés dans l’article de janvier 2009 de Jean-Paul MARTIN et Michel ABELLO, paru dans la revue "Propriété Industrielle".

L’inventeur Gilles Rubinstenn a été employé chez l’OREAL du 1/09/1998 au 8/10/2004 comme chef de Projets, responsable Laboratoire Sebum & Peau et Directeur du Pôle Etude et Développement des peaux reconstruites.

Il a été désigné comme auteur ou co-auteur de 33 inventions ayant abouti à délivrance de brevets en France et à l’étranger.

N’ayant perçu aucune rémunération supplémentaire d’invention, Gilles R. a saisi la CNIS, qui a émis le 9 février 2005 une proposition de conciliation de 30 000 euros pour 20 inventions. (Soit le très faible montant de 1500 euros par invention en moyenne, alors que certaines ont été exploitées)

Le 6 mars 2006 Gilles Rubinstenn estimant cette somme sans rapport avec les exploitations des inventions, assigne L’OREAL devant le TGI de Paris et réclame :

-          570 000 euros pour une première invention

-          29 000 euros pour la seconde invention

-          20 000 euros pour la 3ème invention

-          40 000 euros pour la 4ème invention

-          10 000 euros pour chacun de 17 autres brevets

Les juges du fond rejettent sa demandent pour l’une des inventions car les brevets correspondants ne le mentionnent pas comme co- inventeur. Il « reconnaît lui- même avoir renoncé à sa désignation comme inventeur sur ce brevet » (sic) et « sa participation à la rédaction d’une Note technique ne démontre nullement, comme il le soutient, sa contribution effective et personnelle à la réalisation de l’invention, objet du brevet. »

...Sinon en effet tous les ingénieurs Brevets et les Conseils en PI rédacteurs de brevets devraient être nommés co- inventeurs dans les brevets !!!

Gilles R. est donc débouté pour cette invention de sa demande de rémunération supplémentaire.

L’obligation d’exploitation de l’invention dans les 10 ans du dépôt de la demande de brevet de priorité comme condition du droit de l’inventeur çà rémunération selon L’article 17 de la CC des Industries chimiques nulle et inopposable au salarié inventeur

Un certain nombre des inventions et des brevets correspondants étaient inexploités, de sorte que l’OREAL soutenait que la rémunération d’invention n’était pas due pour ces brevets conformément à l’article 17 de la CC de la Chimie de 1985, qui subordonne le droit à rémunération à une exploitation de l’invention dans les 10 ans à compter du dépôt du brevet de priorité.

Le TGI de Paris décide que ces dispositions sont nulles et inopposables au salarié inventeur, car « les dispositions de l’article 17 de l’avenant « Ingénieurs et cadres » de la CC nationale des Industries chimiques, qui subordonnent le droit à rémunération de l’inventeur salarié  à l’exploitation commerciale ou industrielle de l’invention dans un délai de 10 ans consécutif au dépôt d’un brevet, sont contraires au texte susvisé,

(NDLR. : l’article L. 611- 7 du Code de la PI) lequel est d’ordre public, en ce qu’elles restreignent les conditions d’octroi de la rémunération supplémentaire du salarié, et doivent en conséquence être réputées non écrites ; (…) Dès lors Monsieur R. (…) est bien fondé à solliciter une rémunération supplémentaire pour les 17 autre inventions (….)

Les juges du fond accordent à l'inventeur :

sur la 1ère invention : 50 000 € sur les 570 000 € demandés

-sur la seconde invention : 15000 € sur 29000 € demandés

- sur la 3ème invention : 10 000 € sur 20 000 € demandés

- sur la 4ème invention :10 000 euros sur 40 000 € demandés

- pour 16 inventions inexploitées : 1000 € chacune soit 16000 €

Au total 101 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision et exécution provisoire.

Ordonne l’exécution provisoire.

Jean-Paul Martin

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité