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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
5 mars 2010

Engagement de renonciation après licenciement à quelque action que ce soit...

Jugement du TGI de Paris Jean-Christophe B… c/ Sté MENARINI France du 29 mai 2009

Salarié directeur général de la société – inventeur d’un nouveau conditionnement breveté de produit pharmaceutique – salarié licencié – transaction remplissant le salarié de tous droits découlant de son contrat de travail et mettant fin à tous différends nés ou à naître pour quelque cause que ce soit – transaction ne réglant que les différends qui s’y trouvent compris, articles 2048 et 2049 Code civil – transaction ne portant pas sur la rémunération d’inventions du salarié – absence d’éléments permettant d’affirmer une volonté implicite des parties de transiger sur ce point – droit au paiement du juste prix au salarié –évaluation du juste prix à la date d’attribution de l’invention à l’employeur soit la date de dépôt de la demande de brevet.

1) Résumé des faits et de la procédure

M. Jean-Christophe B… est embauché en décembre 1991 comme directeur général de la Division Pharmacie de la Sté MENARINI ; En mai 2000 il est nommé Directeur général de la société.

En 1999 JC. B… met au point avec Mme D… directeur de la Division Pharmacie un nouveau conditionnement d’un « anti- inflammatoire non stéroïdien » (AINS) topique eu tube rigide, à posologie précise et adaptée aux pathologies à traiter ». Une demande de brevet français est déposée le 27/08/1999, suivie en décembre 1999 d’une demande divisionnaire.

En avril- mai 2004 le directeur général JC. B… est licencié pour « faute grave ». Deux protocoles transactionnels sont négociés entre M. B… et la Sté Menarini et signés en septembre 2004.

Contre paiement d’une somme de 345 k€ bruts à M. B… la transaction du 16/09/2004 énonce que M. B… déclare « être totalement et intégralement rempli de ses droits, s’agissant de tout élément de salaire, prime, avantage en argent ou avantage en nature, remboursement de frais… et plus généralement de tous ses droits nés de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail » (…) et que « les concessions faites « sont réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif (…) et mettent fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou défait (sic : lire « des faits ») ayant pu exister entre Menarini d’une part et Monsieur B… d’autre part au titre de son contrat de travail, tous comptes se trouvant définitivement réglés entre les parties pour quelque cause que ce soit. »

Le salarié B… estime que son contrat de travail ne comportait aucune mission inventive et donc qu’il s’agit d’une invention « hors mission attribuable », pour laquelle un juste prix lui est dû par MENARINI France. Il demande à ce titre un juste prix de 500 000 €.

Le 8/11/2007 M. B… assigne MENARINI devant le TGI afin de faire fixer le juste prix en application de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

L’employeur MENARINI  soutient que le juste prix de l’invention entre dans le champ de la transaction de septembre 2004 et est donc inclus dans la somme versée selon ladite transaction, de sorte que la demande du salarié est selon lui irrecevable.

Subsidiairement Menarini  conteste la qualité de co- inventeur de M. B… et qu’à supposer qu’il soit reconnu co- inventeur, il a réalisé l’invention dans le cadre d’une mission inventive définie par son contrat de travail.

Aux termes de sa décision du 29/05/2009 le Tribunal de grande de Paris (3ème chambre 2ème section) :

-                    Les demandes de M. B… sont jugées recevables car « les prétentions formulées par M. B…dans le cadre de la présente instance n’entrent pas dans le champ de la transaction, laquelle par application des textes susvisés (articles 2048 et 2049 du Code civil) ne  saurait avoir entre les parties autorité de la chose jugée. »

-                    La qualité de co- inventeur de M. B… est reconnue

-                    Les inventions sont classées hors mission attribuables. Selon le Tribunal «l’évaluation du juste prix doit être faite au moment où se produit l’attribution de l’invention à l’employeur, soit en l’espèce en 1999 et en tenant compte des perspectives normalement espérées alors… »

-                    et le juste prix est fixé à 7000 € pour le 1er brevet, et 3000 € pour le second (demande divisionnaire).Soit 10 000 € alors que l’inventeur demandait 500 000 €.

-                    L’analyse des juges du fond de la recevabilité de la demande de M. B… en regard de la transaction de 2004 est la suivante :

-                    « Attendu que la société MENARINI soutient que cette transaction rend les demandes de Monsieur B… irrecevables.

-                    Or attendu que si l’article 2052 du Code civil confère aux transactions l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, l’article 2048 du même code énonce que les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, que l’article 2049 précise que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ;

Attendu en l’espèce, que la transaction invoquée par la défenderesse avait pour objet de mettre fin au différend opposant les parties quant aux conditions de licenciement de Monsieur B ; : que ce dernier, contestant les termes de la rupture de son contrat de travail , prétendait subir un préjudice moral, psychologique et professionnel, la société MENARINI se prévalant quant à elle d’une faute grave du salarié, consistant en son refus de se conformer aux instructions relatives à la mise en place d’une nouvelle organisation interne, et en un comportement systématiquement dénigrant ;

Qu’à aucun moment les parties n’ont fait état d’un quelconque différend relatif aux conditions de rémunération d’une activité inventive hors mission du salarié, et a fortiori d’un litige afférent aux demandes de brevets n° 99 10871 et 99 15677 désignant le demandeur en qualité d’inventeur.

Qu’aucun élément ne permet d’attester d’une volonté implicite des parties de transiger sur ce point.

Qu’en toute hypothèse, l’article L. 611-7, 3° du Code de propriété intellectuelle dispose in fine que « tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit. »

Qu’il s’ensuit que les prétentions formulées par Monsieur B dans le cadre de la présente instance n’entrait (sic : lire « n’entraient ») n’entraient pas dans le champ de la transaction, laquelle, par application des textes susvisés, ne saurait avoir entre les parties autorité de la chose jugée.

Attendu que la fin de non- recevoir doit être rejetée.

Observations. -

Nous ignorons si cette décision a fait ou non l’objet d’un appel.

Elle suscite des commentaires sur trois aspects : l’application du régime légal des inventions de salariés à un mandataire social (directeur général de la société), la recevabilité de l’action de l’inventeur au vu de la transaction signée après son licenciement, et la date d’évaluation du juste prix.

2) Application du régime légal des inventions de salariés à un mandataire social

Le TGI de Paris  applique sans hésitation l’article L. 611-7 du CPI à un directeur général de société, donc à un mandataire social. Qui certes a un contrat de travail, comme de nombreux dirigeants sociaux, ce qui lui confère à ce point de vue le double statut de dirigeant d’entreprise et de salarié.

C’est la tendance jurisprudentielle majoritaire depuis plusieurs années. Elle correspond à un retour à la jurisprudence tâtonnante antérieure à 1988, alors que pendant la période de 1988 à 2005 il était admis que le régime légal des inventeurs salariés ne devait pas s’appliquer aux dirigeants sociaux, sauf à créer une confusion ouvrant la porte à certaines dérives.

A commencer par un risque d’auto- désignation abusive d’un mandataire social comme inventeur salarié cité dans les brevets déposés, c’est-à-dire d’usurpation de la qualité d’inventeur à la place et au détriment du (des) véritable(s) inventeur(s), avec les conséquences fâcheuses qui peuvent en découler. Notamment rémunération supplémentaire d’invention à la place du salarié véritable inventeur, nullité potentielle des brevets américains désignant faussement un autre inventeur que le véritable…

Un exemple de telles dérives est fourni par l’affaire CREGUT c/ CITEC (CA Paris, 13/03/2009) ; Voir notre Etude de la question sur le présent Blog en date du 26 avril 2009.

V. aussi sur ce sujet « Droit des Inventions de salariés » Jean-Paul Martin, Editions Litec, 3ème édition oct. 2005, § 7 à 11 où cette problématique a été analysée en détail et d’où il résulte que le régime des salariés ne devrait pas s’appliquer aux mandataires sociaux à moins que leur contrat de travail le stipule expressément.

Le régime applicable est alors celui du droit contractuel, le mandataire social étant propriétaire de l’invention à moins qu’il en ait fait supporter irrégulièrement les frais de réalisation et éventuellement de dépôt de brevet à son entreprise.

3) Recevabilité de la demande de paiement du juste prix malgré la transaction après licenciement

La solution retenue par les juges du fond est parfaitement correcte en droit et doit être approuvée : une transaction ne règle que les différends qui en ont fait l’objet. Dans le cas présent tous les différends relatifs aux salaires, primes, congés payés, frais de déplacement, indemnité de licenciement…longuement énumérés dans la transaction. Le salarié renonçait à toute action ultérieure pour quelque cause que ce soit pour ce qui concernait les différends ayant fait l’objet des négociations ayant abouti à la transaction.

En revanche ladite transaction était totalement muette sur la question de la rémunération du salarié- dirigeant pour ses inventions, qui n’était nulle part évoquée. Et pour cause car elle n’avait fait l’objet d’aucune discussion avec les employeurs, qui n’ont rien pu fournir de concret à ce sujet.

Dès lors la rémunération d’invention ne pouvait pas être couverte par la transaction ni considérée comme incluse dans l’indemnité versée.

Cette espèce M. B… c/ MENARINI est très similaire à celle de l’arrêt TRUCHON c/ SDEP de la cour d’appel de Nancy du 11/12/2007, que nous avons analysée et commentée sur le présent Blog en date du 18 février 2009.

Le salarié TRUCHON était directeur des ventes (mais non mandataire social semble-t-il), avait signé après son licenciement un engagement transactionnel de renonciation à toute contestation future « pour quelque cause que ce soit » et réclamait le paiement d’un juste prix pour une invention dont il se prétendait l’auteur.

La cour de Nancy avait fait la même analyse que le TGI de Paris dans la présente espèce et admis la recevabilité de l’action du salarié pour les mêmes raisons, au vu des articles 2048 et 2049 du Code civil et de la teneur de la transaction.

4) Date de l’évaluation du montant du juste prix d’une invention attribuable

Nous désapprouvons l’idée reçue selon laquelle « l’évaluation du montant du juste prix doit se faire à la date d’attribution de l’invention à l’employeur », position adoptée par le TGI de Paris dans ce jugement.

Elle  ne repose sur rien et notamment pas sur la rédaction de l’article L. 611- 7 : si celui- ci indique que doivent être pris en considération « les apports initiaux » des deux parties, cela ne signifie pas qu’il faut, des années après le dépôt de la demande de brevet, se reporter rétroactivement à la date d’attribution c’est-à-dire du dépôt de la demande de brevet par l’employeur.

En effet comment évaluer pertinemment à cette date l’intérêt commercial de l’invention de nombreuses années après, en faisant fictivement abstraction de toute l’exploitation commerciale postérieure venue à la connaissance des juges du fond (exercice intellectuel purement théorique) ?  Sachant que l’intérêt commercial (CA, marges bénéficiaires)ne peut être correctement évalué qu’après des années d’exploitation de l’invention.

Voir à ce sujet nos observations sur le présent Blog à la date du 4 février 2010 à propos du jugement du TGI de Marseille  AUDIBERT c/ ARCELOR MITTAL France en date du 3/12/2009.

5) Montant du juste prix

Le montant de 10 k€ pour les deux inventions est particulièrement modeste alors que M. B… demandait 500 k€. Le texte du jugement manque de précisions relatives aux chiffres d’affaires et aux marges bénéficiaires pouvant être attribués au doseur selon l’invention.

Le TGI estime par ailleurs que l’inventeur ne démontre pas que la progression des ventes serait due à l’intérêt des consommateurs pour le conditionnement breveté, plutôt qu’à la stratégie marketing de MENARINI et/ou au fait que le doseur selon l’invention contient des doses doubles de celles du conditionnement originel.

Ce qui semble contradictoire avec le fait que par ailleurs  le TGI reconnaît « l’intérêt commercial incontestable » de l’invention.

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