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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
15 juillet 2010

Projet de loi et de décret de l'AIS

Le projet de loi et le projet de décret ci-dessous de l’Association des Inventeurs salariés (AIS) sont publiés sur le site de l’AIS à l’adresse : 

http://www.inventionsalarie.com/index.php?p=1_17_Projets-de-Loi-

Propositions de Loi et Décret de l'AIS -  Juillet 2010 - 

  - Modifications du régime légal de l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle

- Décret d'application précisant les modalités de calculs des rémunérations supplémentaires d’inventions de salariés 

PROPOSITION   DE  MODIFICATION  DU REGIME  LEGAL  DE  REMUNERATION  SUPPLEMENTAIRE  DES  INVENTIONS DE SALARIES DANS LE SECTEUR PRIVE : 

I. – La dernière phrase du premier alinéa et le dernier alinéa du 1 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées : 

« Le salarié dont le nom est mentionné sur le brevet protégeant l’invention a droit à une rémunération supplémentaire. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie de cette rémunération supplémentaire sont précisées par décret en prenant en compte la somme hors taxes générée chaque année par l’exploitation des produits de l’invention et affectée d’un coefficient représentant la contribution du salarié à l’Invention. » 

II. - Le montant de l’intéressement prévu par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et au paragraphe I est calculé de la façon suivante : 

a) forfaitaire jusqu’à un seuil de chiffre d’affaires déterminé 

b) au-delà dudit seuil, par un pourcentage déterminé du chiffre d’affaires généré par l’exploitation de l’invention. Les modalités de calcul de cet intéressement, notamment ledit seuil de chiffre  d’affaires, le pourcentage du chiffre d’affaires et lorsque l’invention est exploitée par concession de licence ou lorsque la mise en œuvre de l’invention ne génère pas de chiffre d’affaires mais des économies, font l’objet d’un décret en Conseil d’État. 

III. - La rémunération supplémentaire d’invention est établie et versée annuellement pendant toute la durée de l’exploitation de l’invention, que l’inventeur soit présent dans l’entreprise ou ait quitté celle- ci. 

Le montant de cette rémunération supplémentaire est communiqué à l’inventeur, par écrit une fois par an, distinctement de toute autre rémunération éventuelle. 

MODALITES   DE CALCUL DE LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE  D INVENTION DE SALARIE : 

PROJET de DECRET: 

La rémunération  supplémentaire Rs d’une invention selon l’article L. 611-7  du Code de la propriété intellectuelle peut comprendre une prime versée au salarié auteur de l’invention lors du dépôt de la demande de brevet, suivie d'un montant forfaitaire jusqu’à un seuil de chiffre d’affaires hors taxes d’exploitation de l’invention de 500 000 euros par an, 

et une partie liée aux sommes générées par l’exploitation de l’invention au-dessus dudit seuil, qui est déterminée selon les modalités suivantes :

1)Exploitation directe par fabrication et vente du produit breveté  ou mise en œuvre du procédé breveté

Rs = V. P. C. N 

           où V = chiffre d’affaire hors taxe d’exploitation de l’invention 

P est un pourcentage au minimum égal à 1% 

C est un coefficient compris entre 0,5 et 1  représentant la contribution personnelle originale du salarié à la conception et à la réalisation de l’invention et tenant compte de l’apport de l’entreprise. 

N est un coefficient personnel représentatif de la contribution originale de chaque co- inventeur compris entre 0,5 et 1 dans le cas où l’invention est le fait de deux ou plusieurs co- inventeurs. 

La somme de tous les coefficients personnels N est égale à 1. 

C = 0,5 correspond au cas où le salarié a conçu et exécuté l’invention dans le cadre d’une mission inventive d’étude ou de recherche qui lui a été explicitement confiée par l’employeur, soit dans son contrat de travail, soit de façon ponctuelle par des instructions ou directives dans le cours de l’exécution de ses fonctions. L’invention a été conçue et mise au point sans difficultés particulières à surmonter par l’inventeur. 

C= 0,65 correspond à un cas où pour concevoir et réaliser son invention, issue d’études ou de recherches qui lui ont été explicitement confiées par l’employeur, le salarié dû vaincre des difficultés particulières, telles que des résistances ou objections dans son entourage professionnel, ou des préjugés de l’état de la technique. 

C= 0,80 correspond aux cas dans lesquels l’inventeur tout en étant chargé de recherches et d’une mission inventive générale a  lui-même au moins en partie défini et posé le problème technique à la base de l’invention, et le cas échéant a dû vaincre des obstacles particuliers tels que des réticences ou obstacles dans son entourage ou sa hiérarchie professionnelle pour mettre l’invention au point. 

C = 1 correspond au cas où l’invention a été conçue et réalisée par un seul salarié, de sa propre initiative hors d’une mission inventive explicitement confiée par l’employeur, soit dans son contrat de travail soit de façon ponctuelle par des instructions ou directives expresses de l’employeur, mais relève des domaines d’activité de l’employeur et est attribuable à celui-ci. 

Les difficultés particulières de mise au point qu’a dû le cas échéant surmonter le salarié sont appréciées en tenant compte de tous les éléments appropriés, notamment le cadre général de la recherche, sa position hiérarchique, ses fonctions effectives ainsi que l’intérêt économique de l’invention. 

Si l’invention est un sous- ensemble intégré à un ensemble technique et commercial, le chiffre d’affaire correspondant de cet ensemble est affecté d’un coefficient de pondération représentant la contribution de la partie brevetée au chiffre d’affaire.

2) Exploitation indirecte de l’invention par concession de licence du brevet couvrant celle- ci. 

La rémunération du salarié est calculée à partir des redevances nettes de licence dans les conditions définies pour les agents du secteur public par l’article R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle. 

Si la mise en œuvre de l’invention génère uniquement des économies, la rémunération supplémentaire de l’inventeur est au minimum égale à 10% du montant net de celles- ci au-delà d’un seuil de 100 000 euros par an. 

3) La rémunération supplémentaire Rs est versée annuellement pendant la durée d’exploitation de l’invention brevetée ou protégée par un certificat complémentaire de protection, notamment si l’invention porte sur un médicament. 

Le coefficient personnel N représentant la contribution de chaque salarié est déterminé  définitivement avant le premier versement annuel, ou le cas échéant avant le versement d’avances  aux salariés co- auteurs de l’invention. 

Le montant de la prime au dépôt de la demande de brevet est considéré comme une avance sur la rémunération supplémentaire annuelle définie ci- dessus. Il reste acquis au salarié en cas de non exploitation industrielle de la demande de brevet. 

4) Délai de prescription 

Le paiement de la rémunération supplémentaire d’invention au salarié bénéficie d’un délai de prescription quinquennal dont le point de départ est la date de déchéance du dernier brevet de la famille de brevets comportant initialement le brevet prioritaire couvrant l’invention du salarié. 

L’employeur a l’obligation de tenir le salarié auteur de l’invention informé de l’étendue de l’exploitation de l’invention, ainsi que des abandons de brevets par arrêt du paiement de leurs annuités de maintien en vigueur. 

Le 27 juin 2010

Code de la Propriété intellectuelle - Section 2 : Droit au titre. 

Article L611-6

Le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l'article L. 611-1 appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.

Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.

Dans la procédure devant le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle.

Article L611-7

Modifié par Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 22 JORF 8 février 1994 

Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 





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