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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
1 août 2010

Date d'évaluation du juste prix : date du jugement

DATE D’EVALUATION DU JUSTE PRIX D’UNE INVENTION HORS MISSION ATTRIBUABLE

Extrait du Code de la Propriété Intellectuelle Annoté de Me Yves Marcellin, Editions Cedat, 2002, page 95

<

21. L’appréciation du juste prix doit être faite au moment où se produit l’attribution de l’invention à l’employeur par la levée de l’option et en tenant compte, à cette date, des perspectives normalement espérées alors ainsi que de la part du salarié dans la conception de l’invention et de la participation de l’entreprise pour la fourniture des moyens nécessaires à sa réalisation pratique:

- Paris, 4è Ch., 17 oct. 1989 (P.I.B.D. 1990, n° 472, III-94) ;

- TGI Paris, 3è Ch., 31 oct. 1991 (P.I.B.D. 1992, n° 516, III-109)>>

Commentaires :

Certaines décisions reprennent ce passage et/ou appliquent religieusement cette solution comme s’il s’agissait du texte de la loi elle- même, d’une vérité révélée qui ne se discute pas ; et en en concluant,  de façon erronée, que c’est obligatoirement à la date de la levée de l’option – généralement la date de dépôt de la demande de brevet – que le juste prix doit être évalué en se plaçant rétroactivement à cette date. Exceptionnellement et de façon erratique les juges du fond se placent à la date de cessation du contrat de travail du salarié (TGI Bordeaux LABRADOR c/ Pierre FABRE Médicament du 13/01/2009, confirmé par CA Bordeaux du 10/06/2010 -  inédit. Ces décisions, critiquables, ont retenu comme date de levée de l'option et donc de l'évaluation du montant du juste prix la date de cessation  du contrat de travail du salarié- inventeur, postérieure de 17 mois à la date de dépôt de la demande de brevet.

Cette interprétation de la loi (art. L 611-7  2° du Code la PI) fait abstraction de toutes les données relatives à l’exploitation de l’invention postérieurement à la date de levée de l’option, qui ont pu être rassemblées par l’expert dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par la juridiction du fond (chiffre d’affaire d’exploitation commerciale de l’invention, bénéfices réalisés sur une période donnée de plusieurs années et avec éventuellement extrapolation sur les années consécutives à la date du rapport d’expertise).

Dès lors on se demande à quoi peut bien servir cette expertise si le juge doit en faire entièrement abstraction pour se reporter mentalement 5, 10 ou 20 ans en arrière ( !). Et imaginer alors rétroactivement et fictivement « les perspectives normalement espérées à cette date » par l’entreprise !!

Exercice intellectuel aléatoire et absurde puisque le juge du fond dispose par le rapport d’expertise des données comptables relatives à l’étendue de l’exploitation postérieure à la levée de l’option, qui lui permettent d’apprécier l’intérêt commercial de l’invention et son étendue.

De nombreuses décisions de jurisprudence ont confirmé que l’intérêt commercial de l’invention, base de l’évaluation du juste prix, ne peut être évalué qu'à partir du chiffre d’affaires d’exploitation commerciale de l’invention, donc par définition sur une période d’exploitation obligatoirement postérieure à la date de levée de l’option.

Ainsi que Me Yves MARCELLIN l’a confirmé à l’auteur de la présente Note, le passage ci-dessus du Code annoté de 2002 signifie seulement que c’est ainsi que les deux décisions citées, anciennes (1989 et 1991) se sont prononcées !  Sans faire valoir aucun argument  pertinent  en ce sens.

D’autres décisions, récentes et plus réalistes, se sont prononcées en évaluant le juste prix à la date du jugement ; par exemple TGI Marseille Francis AUDIBERT c/ ARCELOR MITTAL du 6 décembre 2009.

Jean-Paul Martin

Le 2/08/2010 

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