Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Publicité
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
27 novembre 2010

Décisions contradictoires des CA Bordeaux et Toulouse

Recherche de l’absence ou de l’existence d’une mission inventive

Application de l’article L. 611-7, 1° du Code de la Propriété intellectuelle

-------------------------------------------------------------------------------------------------

I.                   - Commentaire de l’arrêt CA Bordeaux du 10 juin 2010  LABRADOR c/ Pierre FABRE Médicament Production (PIBD, 925-III-609)

Le co-inventeur Jacques LABRADOR soutenait,

1.   d’une part avoir été salarié et non dirigeant social lors de la réalisation de l’invention et du dépôt de la demande de brevet français en 1991 de sorte que le régime des salariés inventeurs lui était applicable (L.611-7, 2°),

2.   et d’autre part avoir réalisé l’invention en-dehors de toute mission inventive.

Il demandait donc que l’invention soit classée hors mission, attribuable à l’employeur.

La Sté Pierre FABRE Médicament Production, propriétaire de la filiale API au nom de laquelle le brevet avait été déposé et aux droits de laquelle elle se trouvait, soutenait :

1.   d’une part que J. LABRADOR était mandataire social et non salarié,

2.   d’autre part qu’il avait réalisé l’invention dans le cadre d’une mission inventive faisant partie de ses attributions de directeur général de API, de sorte que l’invention appartenait bien ab initio à la Sté  API.

La cour d’appel de Bordeaux confirme le jugement du TGI de Bordeaux du 30/01/2009 et se prononce de la façon suivante sur ces deux points :

« En dépit des contestations soulevées par la société Pierre Fabre Médicament production il apparaît des pièces versées aux débats que les époux Labrador ont été salariés de la société API à compter du 1er janvier 1990 même si aucun contrat de travail n’a été établi. Les bulletins de salaire qu’ils produisent aux débats pour la période contemporaine du dépôt du brevet et de son enregistrement soit les années 1991 et 1992, confirment en effet l’existence de contrats de travail en mentionnant d’ailleurs expressément une reprise d’ancienneté au 1er septembre 1989 dans la société API, puisque celle- ci lors de sa constitution reprenait leurs contrats de travail conclus avec la société Finagrosan.

Il est démontré que Monsieur Labrador, pharmacien de formation qui exerçait à l’époque du dépôt du brevet les fonctions de directeur général salarié de la société API ne disposait cependant d’aucun mandat d’administrateur.

Dès lors qu’aucun contrat de travail n’avait été établi, il n’existe à l’évidence pas de définition précise du contenu de sa mission. Il n’en demeure pas moins que du fait du profil de son poste, il convient de considérer qu’il incluait la direction de l’entreprise, sa gestion au titre du budget, du personnel et des moyens mis à sa disposition. La nature de sa tâche à ce titre, dès lors qu’il n’a été défini expressément aucune mission spécifique de recherche ou d’études dans ses attributions personnelles qu’il aurait pu techniquement assumer compte tenu de sa formation de pharmacien, créé une présomption suffisante d’exclusion d’un tel complément d’attribution.

Dès lors, en constituant au sein de l’entreprise une activité de recherches ayant manifestement conduit au dépôt du brevet litigieux dans un secteur stratégique et en ayant pris soin de s’adjoindre un consultant spécialisé qu’il a lui- même recruté, Monsieur Labrador établit qu’il a initié la découverte brevetable dont l’exploitation démontre l’aspect particulièrement innovant. Il convient d’ailleurs de souligner que la société Pierre Fabre Médicament Production se garde bien d’invoquer et a fortiori de rapporter la preuve de modalités de découverte de l’invention excluant la participation déterminante de Monsieur Labrador.

Sur la base de ces éléments, il convient de considérer que Monsieur Labrador a réalisé l’invention objet du brevet hors mission par rapport à son contrat de travail salarié, de telle sorte que lui est ouverte la faculté de se prévaloir des dispositions de l’article L 611- 7 du code de la propriété intellectuelle. »

Ces passages de l’arrêt sont intéressants sous un double aspect :

1.    Déterminer si, du fait de sa position hiérarchique dans l’entreprise, l’inventeur doit être juridiquement considéré comme salarié, ou comme dirigeant social ; dans le 1er cas il bénéficie du régime d’exception des salariés défini par L. 611- 7 du code de la PI, dans le second cas il n’en bénéficie pas. Et seul le droit des contrats s’applique. 

2.    La recherche de l’existence ou non d’une mission de recherche inventive explicitement confiée à l’inventeur, qu’il soit classé comme salarié ou comme dirigeant social. 

Sur le 1er point l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux montre bien qu’il ne faut pas s’arrêter au seul titre hiérarchique de l’inventeur.

Le plus souvent semble-t-il, un directeur général est également dirigeant social, de sorte que normalement le régime des salariés de l’article L. 611-7 ne lui est pas applicable.

Mais il convient de vérifier s’il est bien également administrateur, donc mandataire social, de la société. Dans la négative l’article L. 611- 7 relatif au régime des salariés inventeurs s’applique.

Sur le 2ème point la conclusion des juges du fond constatant l’absence d’une mission d’études et de recherches inventives expressément confiée à J. LABRADOR, en sus de ses fonctions normales de directeur général salarié de l’entreprise API est parfaitement correcte.

Par contre du point de vue d’une juste application de l’article L. 611- 7, 1° il était moins pertinent de parler d’une présomption d’absence de mission inventive incluse dans les fonctions de directeur général de l’inventeur.

En effet il suffisait de relever que la définition du poste de directeur général de J. Labrador ne comportait aucune mission de recherche inventive explicitement confiée à l’intéressé - et ayant débouché sur l’invention litigieuse- pour en déduire que l’invention était hors mission attribuable.

Car le fait que l’article L. 611-7 exige que la mission de recherche inventive ait été explicitement confiée au salarié implique la production d’une preuve de la mission inventive, laquelle est nécessairement exclusive d’une recherche subséquente, superfétatoire, d’une présomption de mission inventive.

II.-  Au sujet de la recherche d’une mission inventive, la présente décision de la cour d’appel de Bordeaux  est à comparer avec celle de la cour d’appel de Toulouse dans l’arrêt COUSSE c/ Pierre FABRE  Dermocosmétique du 16/03/2010.  (Voir notre commentaire de la seconde décision à l’adresse http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2010/11/20/19654717. )

Dans l’affaire Cousse c/ Pierre FABRE la cour d’appel de Toulouse examine longuement la série complète des différentes attributions et fonctions confiées explicitement à Henri COUSSE, conseil scientifique salarié de la direction générale de l’entreprise et de son P.-DG.

Elle constate que celles- ci ne comportent aucune mission de recherches explicite, ni permanente ni occasionnelle.

En toute logique, par une application correcte de L. 611- 7 du code de la PI, elle aurait donc dû en conclure que les 5 inventions litigieuses du salarié H. COUSSE devaient être classées hors mission attribuables.

…Contre toute attente la cour de Toulouse ne tire pas la conclusion de ses propres constatations et les classe «  de mission ».

Il n’est pas sans intérêt de rappeler brièvement les considérations développées par la cour d’appel de Toulouse pour aboutir à cet arrêt regrettable, qui témoigne d’une application aberrante de l’article L. 611- 7 du code de la PI :

« Monsieur COUSSE a été embauché le 1/03/1968 (…) comme chercheur. Il a à ce titre exercé des fonctions manifestement inventives : en 1969… en 1974… en 1976… en 1982…

En juillet 1986, à l’occasion de la fusion des sociétés SA Pierre FABRE et SA Pierre FABRE (sic) et dans le cadre de la réorganisation du holding, Monsieur COUSSE a été nommé en qualité de Conseiller scientifique du président et plus spécialement de Conseiller pharmaceutique auprès de la Direction générale.

A partir de cette date son contrat de travail ne prévoit pas expressément une mission inventive puisqu’il est dit dans une Note F4 adressée aux cadres que la première mission de monsieur COUSSE est de proposer une politique industrielle (…) qu’il est également précisé dans une  autre note qu’il a en charge l’évaluation des portefeuilles produits et l’analyse de tous les dossiers scientifiques (…) enfin qu’il ressort de l’organigramme (…) l’existence de deux Conseillers scientifiques, l’un pour l’activité dermocosmétique, l’autre dont Monsieur COUSSE pour l’activité médicament…(ce) qui laisse à penser que Monsieur COUSSE n’avait pas à intervenir dans le domaine de la cosmétique.

Il résulte cependant des pièces versées au débat que Monsieur COUSSE a toujours eu, dans le groupe PIERRE FABRE, une double mission pharmaceutique et cosmétique, et ce quel que soit son poste,

(…) Ces doubles compétences ont dès lors été nécessairement incluses lors de l’affectation de Monsieur Henri COUSSE, en1986, auprès de la Direction Générale.

S’agissant d’une société dont l’objet général est la recherche, la fonction de Conseiller scientifique inclut de par sa nature même, de manière tacite et générale une mission inventive (…) etc…

Les inventions revendiquées par M. COUSSE seront donc qualifiées d’inventions de mission. »

Ainsi, au lieu de déduire en application de l’article L. 611- 7 de l’absence d’une mission inventive explicite confiée à H. Cousse qu’elle constatait dans les fonctions attribuées depuis 1986, qu’il s’agissait d’inventions hors mission attribuables , la cour d’appel de Toulouse se livre délibérément :

·        à des extrapolations sans fondement de faits antérieurs à 1986,

·        à des additifs imaginaires aux documents  fournis, que rien ne justifie,

·        et à une définition arbitraire à géométrie variable des fonctions selon elle d’un conseiller scientifique d’une entreprise se livrant à des recherches,

·        afin de pouvoir attribuer à H. COUSSE, en se contredisant elle- même, une prétendue mission inventive, qui ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats,

Ainsi pour deux affaires tout à fait similaires sous le rapport des fonctions attribuées aux inventeurs salariés J. Labrador et H. Cousse, et avec le même défendeur le Groupe pharmaceutique Pierre FABRE, la cour d’appel de Bordeaux et celle de Toulouse adoptent, à 3 mois d’intervalle,  des positions totalement contraires sur l’existence d’une mission de recherche inventive confiée au salarié et sur le classement de l’invention !…

De tels errements de la cour d’appel de Toulouse justifient  a posteriori le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 réservant désormais au seul Tribunal de Grande Instance de Paris et à la cour d’appel de Paris une compétence exclusive pour les litiges brevets. En effet les décisions des juridictions de province sont trop fréquemment entachés d’erreurs de droit préjudiciables aux justiciables, faute d’une pratique suffisante par ces juridictions des litiges brevets, entraînant une connaissance insuffisante des règles de droit applicables et de la jurisprudence afférente à celles- ci.

Jean-Paul Martin

European Patent Attorney

Docteur en droit

________________________________________________________________

JORF n°0236 du 11 octobre 2009 page 16630
texte n° 5


DECRET
Décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle


NOR: JUSB0921871D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son
article L. 211-10 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses
articles L. 211-4, L. 521-3-1, L. 716-3, L. 722-8 et R. 411-19,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Le code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

I. ― L'article D. 211-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 211-6.-Le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris. »
II. ― Le tableau VI annexé au code est abrogé.

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité