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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
19 décembre 2010

Compte- rendu intégral des débats au Sénat le 15 décembre 2010

Nous reproduisons ci-dessous le compte- rendu intégral des débats du 14(15) décembre 2010 au Sénat.Il peut être consulté également à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/seances/s201012/s20101214/s20101214035.html#section7082

L'article 149 quinques nouveau de la proposition de loi sur l'amélioration de la qualité du droit adoptée en 1ère lecture par l'Assemblée nationale, correspondant à la proposition de loi n°524 du sénateur YUNG, a été adopté dans la nuit du 14 au 15 décembre vers 1h ou 2h du matin, après rejet de l'Amendement n° 131 du sénateur YUNG.

Le débat du sénateur Richard YUNG avec le rapporteur SAUGEY et le Garde des Sceaux tout récemment nommé à ce poste, Michel MERCIER (centriste) montre de façon aveuglante l'incompréhension totale entre le sénateur SAUGEY et Le Garde des Sceaux Michel MERCIER d'une part, et le sénateur Richard YUNG d'autre part, qualifiée par ce dernier de "dialogue de sourds".

Nous n'avons pas pu au 19 décembre avoir connaissance du détail du scrutin.

Séance du 14 décembre 2010 (compte rendu intégral des débats)

Article 149 quinquies (nouveau)

L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7. – Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

« 1. Les inventions de salarié sont soit des inventions de service soit des inventions hors service.

« 2. Les inventions de service sont celles qui sont faites par le salarié :

« - soit dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives ;

« - soit dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ;

« - soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions ;

« - soit dans le domaine des activités de l’entreprise ;

« - soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle.

« Les inventions de service appartiennent à l’employeur.

« 3. Toutes les autres inventions sont des inventions hors service et appartiennent au salarié.

« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent lieu, si elles sont brevetables, au versement d’une rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l’invention.

« Les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail déterminent les conditions de versement de cette rémunération supplémentaire.

« Sont pris en considération :

« - les apports initiaux de l’employeur et du salarié ;

« - l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.

« 5. Lorsqu’une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d’eux à l’invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L’employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d’eux.

« 6. Le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

« Le salarié et l’employeur se communiquent tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils s’abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre.

« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

« 7. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’État. »

M. le président. L'amendement n° 131 rectifié, présenté par MM. Yung, Sueur, Collombat, Peyronnet et Anziani, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 12 à 22

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent obligatoirement lieu, si elles sont brevetables, au versement d'une juste rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l'invention.

« Son montant est évalué en tenant compte de l'intérêt économique de l'invention, des fonctions du salarié dans l'entreprise et du rôle de cette dernière dans le processus d'invention. Ses modalités de calcul sont déterminées et négociées dans le cadre d'un accord d'entreprise ou, à défaut, du contrat individuel de travail.

« Elle a un caractère forfaitaire et est versée dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, y compris lorsque l'inventeur a quitté l'entreprise. Elle peut être versée en plusieurs fois.

« Dans un délai compris entre cinq et vingt ans à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, un bilan d'exploitation de l'invention est établi par l'employeur et communiqué à l'inventeur, y compris lorsque ce dernier a quitté l'entreprise. Ce bilan prend en considération les éléments directs et indirects d'exploitation. Si les éléments de ce bilan font apparaître que l'invention a procuré des avantages substantiels à l'entreprise, une nouvelle rémunération supplémentaire est versée à l'inventeur dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception du bilan d'exploitation. Elle peut être versée en plusieurs fois.

« 5. Lorsqu'une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L'employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d'eux.

« 6. Le salarié auteur d'une invention en informe par écrit son employeur qui en accuse réception selon les modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

« Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils s'abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit.

« 7. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en conseil d'État.

« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf exceptions, aux agents de l'État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Les entreprises disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour mettre en conformité, à peine de nullité, les accords d'entreprise ou, à défaut, les contrats individuels de travail avec les dispositions de l'article 611-7 du code de la propriété intellectuelle.

B. - En conséquence, l'alinéa 1 est ainsi rédigé :

I. - L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. À cette heure avancée, nous ne pouvons pas entamer un débat sur la question intéressante des inventions des salariés. Je remercie M. le rapporteur d’avoir intégré les deux premiers éléments de ma proposition relative aux inventions des salariés. Je pense que nous avons ainsi fait progresser la loi. Mais il ne m’a pas suivi sur la troisième partie, qui était la plus importante, puisqu’elle était concernait les modalités de rémunération des inventions des salariés.

J’ai proposé un système à deux niveaux – que je ne développe pas maintenant –, qui s’inspire des systèmes allemand et japonais. La raison qui m’a été donnée pour justifier le refus, c’est que cela relève non pas de la loi, mais des conventions collectives ou des accords d’entreprises.

Or, si j’ai présenté un tel dispositif, c’est précisément parce que les conventions collectives et les accords d’entreprises ne reprennent pas ces questions de rémunération des inventions de salariés. Par conséquent, la proposition du rapporteur nous mène dans une impasse. Nous ne résoudrons pas le problème en faisant simplement allusion aux conventions collectives.

C’est la raison pour laquelle j’ai maintenu mon amendement tout en ayant conscience que je ne serai peut-être pas totalement suivi. Mais on ne sait jamais. Parfois, le bon sens l’emporte !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Je voudrais dire à M. Yung que je rapporte, en effet, au nom de la commission des lois.

Toute intervention du législateur dans cette affaire risquerait de conduire à rigidifier un système actuellement caractérisé par une grande souplesse.

La rémunération supplémentaire dépend aujourd’hui d’un faisceau de critères : le secteur d’activité de l’entreprise, les apports initiaux de l’employeur et du salarié, l’utilité industrielle et commerciale de l’invention, la politique de rémunération de l’entreprise…

Aussi, j’émets, au nom de la commission des lois, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le principe de la rémunération des inventeurs salariés en France est posé par la loi, mais les modalités relèvent des conventions collectives. Le régime actuel de rémunération des inventeurs salariés, qui résulte de la loi du 26 novembre 1990, rend obligatoire le versement par l’entreprise d’une rétribution spécifique aux inventeurs salariés.

Les dispositions pour la détermination du montant de cette rétribution sont renvoyées aux conventions collectives, accords d’entreprises et contrats individuels de travail.

Afin de créer un environnement favorable à l’innovation, le Conseil supérieur de la propriété industrielle a fait en 2009 des propositions visant à améliorer le cadre de la rémunération des inventions des salariés.

L’amendement proposé ne peut pas être retenu en l’état, car le Gouvernement considère que les modalités de rémunération n’ont pas à être précisées dans un cadre législatif.

La commission des lois, comme vous l’avez vous-même rappelé, monsieur Yung, a déjà apporté des modifications de nature à simplifier le droit applicable et à clarifier le régime juridique selon les recommandations du Conseil supérieur de la propriété industrielle.

Le Gouvernement considère que cette clarification est suffisante et que le cadre législatif existant n’a pas à être remis en cause. Il rappelle que le développement d’un environnement favorable à l’innovation, auquel il est attaché, est favorisé tant par les mesures rappelées que par les travaux de la commission des lois. À ce stade, il ne souhaite pas aller plus loin.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Monsieur le garde des sceaux, nous sommes dans un dialogue de sourds. Je vous dis précisément que l’allusion aux conventions collectives ne sert à rien puisque celles-ci ne font aucunement référence aux inventions de salariés. Comment voulez-vous avancer si l’on tourne ainsi en rond ?

Dans ce domaine, la France est en retard par rapport aux autres pays, faute d’utiliser ce gisement d’inventivité que sont les inventions de salariés.

Quant au rapport du Conseil supérieur de la propriété industrielle que vous avez cité, il a été immédiatement enterré : personne ne l’a jamais lu ! Ce n’est donc pas une référence valable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 131 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 149 quinquies.

(L’article 149 quinquies est adopté.)


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