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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
8 mars 2011

La réforme du statut des inventeurs salariés frappée de malédiction ?

Après la suppression le 9 février2011 par l'Assemblée nationale de l'article 149 quinquies résiduel de la PPL WARSMANN adopté le 15 décembre 2010 par le Sénat, il ne reste rien de la PPL initiale déposée au Sénat le 4 juin 2010 par le sénateur Richard YUNG.

Au 8 mars 2011 aucun nouvel amendement de remplacement n'a été déposé par le sénateur YUNG ni par un autre sénateur.

Depuis plusieurs années les propositions de réforme législative du statut des inventeurs salariés échouent toutes : cette réforme incontournable pour dynamiser l'innovation en fâcheuse posture  est- elle frappée de malédiction ?

1) Le 6 décembre 2006 la proposition d'Amendement parlementaire du député UMP Michel RAISON est retirée d'un débat avorté à l'Assemblée nationale, devant l'opposition du Gouvernement via son ministre du Budget Jean-François COPE et celle du président de la Commission des Finances Gilles CARREZ.(En coulisses le MEDEF et le LEEM avaient fait connaître leur hostilité).

2) En 2008 les travaux du GT/IS du CSPI aboutissent à un Rapport, transmis en décembre 2008 par l'INPI à la Ministre de l'Economie et des Finances Christine LAGARDE.Ce Rapport aurait dû constituer le socle d'une réforme législative du statut des Inventeurs salariés afin de dynamiser la recherche technologique . Or, mis sous le boisseau par la ministre de l'Economie il n'a même pas été publié(sans doute sur instruction du MEDEF à la Ministre, dont le directeur de cabinet à l'époque est maintenant le directeur général et n° 2 du MEDEF) .

Autrement dit une année de travail du GT/IS du CSPI pour rien.

3) Le 12 février 2010 la députée NC Colette LE MOAL dépose à l'Assemblée nationale une PPL n° 2288. Après avoir recueilli 70 signatures de soutien de députés UMP et NC, cette PPL est brusquement retirée le 6 avril 2011 de l'ordre du jour de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, et mise aux oubliettes...

4) Le 4 juin 2010 le sénateur Richard YUNG dépose une PPL n° 524 à la Présidence du Sénat. Après diverses péripéties le texte résiduel est supprimé le 9 février 2011 par l'Assemblée nationale.

Le texte ci-dessous a été transmis à la Commission des lois du Sénat et au sénateur YUNG afin de proposer des amendements à droit constant, donc recevables, à l'article L. 611- 7 du CPI dans le cadre d'un Amendement à la PPL WARSMANN pour sa discussion en 2ème lecture par le Sénat.

PROPOSITION D’AMENDEMENTS EN DROIT CONSTANT DE SIMPLIFICATION OU DE CLARIFICATION DE L ARTICLE L 611- 7 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE RELATIF AUX INVENTIONS DE SALARIES

Destinés à la Commission des lois du Sénat en vue de l’examen en 2ème lecture par la Commission et le Sénat de la Proposition de loi WARSMANN portant sur la simplification et l’amélioration du droit

 

Par Jean-Paul MARTIN

European Patent Attorney

Docteur en droit

 

En rouge et entre crochets : passages supprimés

En bleu : passages ajoutés

Article L. 611-7du code de la propriété intellectuelle

Art. L. 611-7. - Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. [Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.] Le salarié, auteur d’une telle invention, a droit à une rémunération supplémentaire. Les modalités de calcul et de versement de ladite rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats de travail, en tenant compte de l’intérêt industriel et commercial de l’invention.

 

[Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche] Tout litige relatif à la rémunération supplémentaire [est]peut être soumis soit [soumis] à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21, soit[ou] au tribunal de grande instance de Paris.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance [de tout ou partie] des droits attachés à la demande de brevet ou au brevet protégeant l'invention de son salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance de Paris : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix [tant] en fonction des apports [initiaux] de l'un et de l'autre [que] et de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

Lorsque le juste prix est fixé à une date postérieure à une période d’exploitation commerciale ou industrielle de l’invention, il est déterminé en se plaçant à cette date et en prenant en compte les résultats de ladite exploitation commerciale ou industrielle notamment le chiffre d’affaires, les marges bénéficiaires ou les économies réalisées, et le cas échéant les perspectives du marché pour les années suivantes.

3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. R. 611-7. - Le délai ouvert à l'employeur pour revendiquer le droit d'attribution est de quatre mois, sauf accord contraire entre les parties qui ne peut être que postérieur à la déclaration de l'invention.

Ce délai court à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration de l'invention contenant les indications prévues aux articles R. 611-2 (1° et 2°) et R. 611-3 ou, en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.

[La revendication du droit d'attribution s'effectue par l'envoi au salarié d'une communication précisant la nature et l'étendue des droits que l'employeur entend se réserver.] Ce passage peut être, soit maintenu, soit supprimé car en pratique cette mesure n’est jamais appliquée, au moins dans les PME et moyennes entreprises.

  • La revendication d’attribution est considérée comme acquise par le dépôt au nom de l’employeur de la demande de brevet couvrant l’invention déclarée par le salarié.
  • l'employeur dispose d’un délai de 4 mois à compter de la déclaration d’invention par le salarié, au terme desquels, s'il n'a pas répondu par écrit au salarié, l'invention appartient à l’employeur sans aucune formalité.
  • l'employeur a la faculté de répondre, dans ce délai de 4 mois, qu'il n'est pas intéressé par cette invention hors mission et qu’il en laisse la propriété au salarié.

Le texte ci-dessus,consécutif à la mention « Art. R 611- 7 » devrait être introduit à la fin du 2° de L. 611- 7 afin de relever de la loi et non de la Partie réglementaire du Code de la Propriété intellectuelle.

OBSERVATIONS

Ces propositions d'amendements à droit constant ne règlent absolument pas sur le fond les problèmes et les demandes des inventeurs salariés.

Lesquels devraient faire l'objet aussi rapidement que possible et indépendamment des échéances électorales prochainesd'une proposition de loi au fond : soit la PDL n° 2288 du 12 février 2010 de la députée ColetteLEMOAL, soit la PDL/ Décret de l'AIS (JPM) du 10 juillet 2010 publiée sur le site de l'AIS www.inventionsalarie.com/

Amendement au 1, 1er paragraphe : amendement de clarification. La précision selon laquelle la rémunération supplémentaire d’invention de mission tient compte l’intérêt industriel et commercial de l’invention résulte de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation RAYNAUD c/ HOECHST ROUSSEL UCLAF du 21 novembre 2000, qui a fait jurisprudence.

Selon cet arrêt, aucun texte légal ou conventionnel ne s’oppose à ce que la rémunération supplémentaire d’une invention de mission soit fixée en tenant compte de la valeur économique de l’invention. Laquelle n’est connue qu’après une période d’exploitation industrielle ou commerciale l’invention.

Amendement au 2 second paragraphe : amendement de clarification, corrigeant une erreur matérielle de rédaction en 1990.De plus, depuis le décret n° 2009- 1205 du 11 octobre 2009 (JORF n°0236 page 16630 texte n° 5) seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour les litiges sur brevets d’invention.

Amendementau 2 : amendement de simplification. En pratique la revendication partielle des droits par l’employeur est rare sinon inexistante. Un amendement identique a été introduit dans la nouvelle loi allemande du 9 mai 2009 sur les inventions de salariés, entrée en vigueur le 1er octobre 2009, article 6(2).

Amendement au 2 : second paragraphe et troisième paragraphe ajouté : amendement de clarification. Il a pour objet de dissiper l’équivoque et le manque de cohérence de la rédaction actuelle. D’après laquelle on peut interpréter aussi bien en ce sens que le juste prix doit être fixé à la date de la revendication d’attribution en raison de l’expression « apports initiaux », que postérieurement à une période d’exploitation de l’invention, en raison de l’obligation de prendre en compte « l’utilité industrielle et commerciale ».

En effet cette utilité industrielle et commerciale ne peut être effectivement appréciée à la date de la levée de l’option c'est-à-dire à la date de la réalisation de l’attribution à l’employeur(en pratique à la date du dépôt de la demande de brevet), avant toute exploitation commerciale/industrielle de l’invention.

Il faut pour cela attendre plusieurs années (5, 10 ans… ou même davantage si l’exploitation ne démarre qu’au bout de plusieurs années après l’attribution à l’employeur (cas notamment des médicaments), pour évaluer l’intérêt réel de l’invention au plan industriel et/ou commercial.

La précision « apports initiaux »et la notion d’ « utilité commerciale et industrielle » sont donc incompatibles ou difficilement compatibles, ce qui justifie la suppression du terme « initiaux ».Du reste, les apports de l’inventeur et de l’entreprise ne sont pas seulement initiaux, mais généralement s’étalent sur des années.

Dans les décisions judiciaires par exemple, très souvent rendues après une période d’exploitation plus ou moins longue, voire à la fin de la durée de vie du brevet, il est important que l’évaluation du juste prix soit réalisée à la date du jugement donc prennent en compte les résultats d’exploitation qui illustrent l’utilité industrielle et commerciale, avec éventuellement extrapolation sur plusieurs années dans le futur selon les perspectives du marché. Et non à la date de la cession de l’invention(attribution) à l’employeur.

Amendement à l’article R 611- 7: ce texte a pour objet de répondre aux critiques formulées par la Commission des Lois de l’Assemblée nationale pour justifier la suppression de l’article 149 quinquies adopté par le Sénat le 15 décembre 2010. Et ce par un dispositif similaire à celui introduit dans la loi allemande de 1957/1994 en mai 2009 et entré en vigueur le 1er octobre 2009.

Il devrait être introduit à la fin de l’alinéa 2° de l’article L. 611- 7, après l’additif en bleu proposé.

Il permet à un employeur non intéressé par une invention hors mission qui lui a été déclarée – ce qui est fréquent - de ne pas se la voir attribuée automatiquement, avec l’obligation de rétribuer le salarié inventeur.

A conditiontoutefois de la refuser par écrit à l’inventeur dans les 4 mois de la déclaration d’invention.

Donc de laisser dans ce cas la propriété de l’invention au salarié, qui de son côté ne risque donc plus d’être lésé par une appropriation automatique à l’employeur.

Le 18 février 2011

 

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