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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
20 juillet 2011

Un arrêt scélérat de la cour d'appel de Paris

                  Mort d'Archimède, assassiné par un soldat romain au siège de Syracuse

Mort d'Archimède

Arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 décembre 2010 Gilbert MOUZIN c/ Pierre FABRE SA et al

 

Délai de prescription quinquennal – rémunération supplémentaire d’invention – point de départ date à laquelle le salarié a connaissance de l’exploitation - peu importe que le montant de la créance soit déterminé ou non – créance certaine – délai quinquennal expiré à la date de l’assignation – salarié forclos

 

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Cet arrêt scélérat - frappé d’un pourvoi en cassation - porte un véritable coup de poignard aux inventeurs salariés, à l’innovation et à la compétitivité des entreprises.

 

De quoi s’agit- il ? Il s’agit pour un salarié inventeur :

 

1.            du délai de prescription dont il dispose pour demander le paiement de la rémunération supplémentaire d’invention, à laquelle il a droit en application de l’article L. 611- 7, 1° du Code de la propriété intellectuelle

 

2.            et du point de départ de ce délai de prescription.

 

 

 

Ces questions, complexes, ont fait l’objet d’études approfondies et de propositions pour l’application de la loi du 17 juin 2008 : V.  LAMY Droit des Affaires, décembre 2009 « L’incidence de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile sur la rémunération des inventeurs salariés » par Jean-Paul Martin, Michel Abello et Nicolas Redon ; « L’incidence de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et la prescription de l’action en reconnaissance de la qualité d’inventeur » par Jean-Paul Martin.

 

 

 

Cependant l’assignation de Gilbert Mouzin contre la société Pierre FABRE date du 13 juillet 2006. Elle est donc antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui ne dispose que pour l’avenir et ne s’applique pas aux litiges ayant pris naissance antérieurement au 17 juin 2008.

 

 

 

Quelle était la situation jurisprudentielle avant l’arrêt du 8 décembre 2010 ?

 

 

 

A)   La jurisprudence sur la prescription quinquennale et son point de départ

 

La prescription quinquennale était définie par l’ancien article 2277 du Code civil (devenu le nouvel article 2254 du Code civil après la loi n° 2008-  561 du 17 juin 2008 sur la prescription civile).

 

1.     L’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation PORTIER c/ Sté SOLETANCHE du 5 mai 2004 (non publié au Bulletin)

 

La Chambre sociale a estimé que la rémunération supplémentaire d’invention de salarié a la nature d’un élément de salaire, et que par conséquent la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil lui est applicable. Le point de départ des 5 ans étant la date à laquelle le salarié a eu connaissance de l’exploitation de l’invention. (V. « Le Droit des Inventions de salariés » par Jean-Paul Martin, Ed. Litec  LexisNexis oct. 2005  3ème édition, page 95, § 263) :

 

« Considérant qu’il est constant que les gratifications prévues, qu’il s’agisse de la prime de dépôt (…) ou de la prime d’exploitation pour les inventions brevetées ou non, constituent une rémunération supplémentaire de nature salariale, que l’action en paiement qui les concerne se prescrit donc par 5 ans, conformément aux dispositions de l’article 2277 du Code civil ;

 

Considérant que ce  délai de 5 ans commence à courir de la connaissance par le bénéficiaire de l’évènement ouvrant droit aux gratifications en cause, à savoir du dépôt du titre de propriété industrielle pour la prime au dépôt, et de l’exploitation entreprise dans les cinq ans suivant ce dépôt pour la prime d’exploitation » (NDLR. Il s’agit du délai de 5 ans prévu par la convention collective des travaux publics pour l’exploitation commerciale ouvrant droit à la gratification. Diverses décisions de jurisprudence récentes ont jugé inopposable au salarié et donc réputée non écrite cette exigence d’exploitation dans les 5 ou 10 ans du dépôt du brevet).

 

 

 

 Problème subsidiaire : il n’existe pas de définition légale de ce qu’est une « exploitation industrielle et/ou commerciale » - à partir de quand et sur quels critères une exploitation devient- elle « commerciale » ou « industrielle » ? - 

 

Dans des cas fréquents, sur la base des informations insuffisantes ou totalement absentes  auxquelles il avait accès et compte tenu de la convention collective subordonnant le droit à gratification à l’existence d’une exploitation industrielle dans un délai de 5 ou 10 ans à compter du dépôt du premier brevet, le salarié ne pouvait même pas savoir s’il avait droit ou non à une rémunération supplémentaire ! (ex. arrêt CA Paris Papantoniou c/ L’OREAL du 24 novembre 2006).Et donc ne  disposait pas d’éléments pertinents pour décider s’il pouvait ou non réclamer ladite rémunération à sa hiérarchie.

 

 

 

2) Par ailleurs depuis l’arrêt Raynaud c/ Roussel Uclaf de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 novembre 2000 (CA Paris 17 décembre 1997),le montant de la rémunération supplémentaire d’invention de salarié doit être « en rapport avec l’intérêt économique – ou la valeur commerciale » de l’invention. Autrement dit ce montant doit être établi après une période d’exploitation commerciale de l’invention, permettant par son chiffre d’affaires et les marges bénéficiaires d’en évaluer l’intérêt économique/commercial.

 

D’autre part, si le salarié est informé de l’exploitation, un délai de 5 ans s’avère bien court en regard de la nécessité de disposer d’un recul de plusieurs années d’exploitation pour pouvoir en évaluer la valeur commerciale, et donc la rémunération supplémentaire en rapport avec celle- ci.

 

3) L’arrêt Scrémin c/Sté APG de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 février 2005

 

Les hauts magistrats décident que la prescription quinquennale ne peut courir lorsque le litige a pour objet la détermination de la rémunération supplémentaire d’invention elle- même, donc lorsque le montant de la créance est indéterminé.

 

En effet, sauf exceptions comme dans le cas de l’Institut Pasteur qui possède un Accord d’entreprise définissant un mode de calcul précis de la rémunération supplémentaire d’invention de salariés et un agenda de paiement, le salarié inventeur est dans l’incapacité de calculer le montant de la créance qui lui est due.

 

 

 

o   D’une part en raison de l’insuffisance ou même de l’absence d’informations sur l’étendue de l’exploitation de l’invention, parfois en violation  délibérée d’une obligation d’information expresse comme celle de la Convention collective des Industries chimiques,

 

o   et d’autre part de l’absence d’un mode de calcul reconnu dans l’entreprise, précisant en outre selon quelles échéances dans l’année les éléments de la rémunération supplémentaire doivent être payés au salarié.

 

Comment alors pourrait-il, sans pouvoir évaluer le montant de sa créance, introduire une action en justice, qui va entraîner automatiquement son licenciement immédiat et sa mise au chômage ?

 

 

 

L’arrêt fondamental SCREMIN c/ APG de la Chambre commerciale du 22 février 2005 s’est prononcé, à bon droit, à l’opposé de l’arrêt PORTIER c/ SOLETANCHE de la Chambre sociale du 5 mai 2004. Il marque un revirement du droit positif en matière de prescription quinquennale et de son point de départ, qui s’impose aux juridictions.

 

 

 

4) L’arrêt AGOP c/ X…de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 février 2006 (N° de pourvoi 03-45311, non publié au Bulletin) confirme ce revirement et l’absence de prescription quinquennale pour une créance d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, dont le salarié avait demandé le paiement près de 7 ans après la date de son licenciement en août 1994 pour faute grave.

 

Le salarié, délégué du personnel, avait contesté l’autorisation préalable de licenciement de l’Inspection du Travail  et obtenu en 2001 son annulation par la Cour d’appel administrative. Il réclamait ensuite, donc près de 7 ans près la date de son licenciement mais selon une procédure logique, diverses indemnités devant le Conseil des Prud’hommes.

 

La Chambre sociale confirme l’arrêt de la cour d’appel qui avait jugé non prescrite la demande du salarié :

 

« Attendu que la cour d’appel, qui a fait ressortir que le salarié se trouvait, à la date du licenciement pour faute grave privatif de l’indemnité de préavis, dans l’ignorance des éléments nécessaires à la détermination de l’ensemble de ses droits à la suite de sa contestation de l’autorisation de licenciement, a justement décidé que la prescription en paiement de l’indemnité de préavis ne s’appliquait pas ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Rejette le pourvoi. »

 

 

 

5) L’arrêt de la Chambre sociale GOSS International Montataire c/ Comité d’entreprise du 1er février 2011

 

(N° de pourvoi 10- 30160, publié au Bulletin)

 

 

L’entreprise avait mis à la disposition du Comité d’entreprise des salariés à titre de subvention, à la place du montant en argent de celle- ci (0,2% de la masse salariale) qui n’avait pas été payée audit Comité. Un rapport d’expert avait évalué la somme restant due. Lorsque le Comité réclama le paiement de cette somme, l’entreprise allégua la prescription de cette demande, ce qui fut accordé par la cour d’appel.

 

 

La chambre sociale infirme la décision de la cour d’appel et confirme les arrêts  antérieurs AGOP c/ X…du 28 février 2006 et Scrémin c/ APG du 22 février 2005 :

 

 

 

« Attendu que la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire. »

 

La Chambre sociale a ainsi depuis 2004 infléchi sa position pour se mettre au diapason de la Chambre commerciale. Elle confirme qu’elle est en plein accord avec l’arrêt APG du 22 février 2005 de celle- ci.

  

B)  L’arrêt MOUZIN c/ Pierre FABRE de la cour d’appel de Paris du 8 décembre 2010

 

L’arrêt calamiteux du 8 décembre 2010 du Pôle 5 de la cour d’appel de Paris ignore complètement cette jurisprudence antérieure des chambres commerciale et sociale de la Cour de cassation. Il raisonne sur la base de contre- vérités objectives et d’affirmations gratuites, non motivées.

  Selon la Cour :

 

 « Considérant que la manifestation d’un litige sur l’existence de la créance ou son montant ne saurait être de nature à écarter l’application de l’application de la prescription quinquennale, sauf à priver l’ancien article 2277 du Code civil, instituant une prescription libératoire, de toute portée ; qu’il importe peu dès lors que cette créance soit déterminée ou non dans son montant. »

  

… « Que Gilbert Mouzin (…) ne pouvait pas plus méconnaître compte tenu de ses fonctions la portée de ces brevets, ni la commercialisation effective des inventions en cause depuis de nombreuses années (ne contestant pas sérieusement une commercialisation antérieure à 1996) précisant lui- même dans ses écritures (…) que :

 

-                 un des produits mettant en œuvre le brevet FR 88 15575 a obtenu en 1998 le prix beauté (…)

 

-                 un des cinq produits mettant en œuvre le dernier brevet a obtenu en 1995 (…) le 1er prix dans la catégorie dermocosmétique et le prix d’excellence de l’innovation ;

  

Considérant qu’un salarié qui a connaissance de l’exploitation industrielle existante des inventions dont il est co-inventeur, partant de l’intérêt économique de ces dernières pour l’entreprise et de leur exploitation prévisible, et donc d’une créance certaine, déterminable, qu’il détient à ce titre sur son employeur, ne saurait valablement prétendre qu’aucune prescription n’a pu courir à son encontre préalablement à son action en paiement ;

 

(…) Que cette connaissance permettait à Gilbert Mouzin de faire reconnaître son droit à rémunération supplémentaire (…)

 

Qu’en réalité il disposait, depuis plus de 5 ans au moment de son assignation, d’éléments lui permettant de pouvoir notifier, au besoin judiciairement, une demande de rémunération supplémentaire et son action à ce titre est donc prescrite

 

(…) Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

 

Condamne Gilbert Mouzin aux dépens de première instance et d’appel (…) conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. »

 

 

C)Discussion de l’arrêt du 8 décembre 2010

  

·                       Contrairement à ce qu’affirme de façon gratuite la cour d’appel, il importe au contraire que la créance soit déterminée ou non dans son montant. Cela a été jugé par les arrêts précités de la Chambre commerciale de la Cour suprême le 22 février 2005 et du 28 février 2006 de la Chambre sociale, que la cour d’appel de Paris ignore, ce qui est particulièrement regrettable.

  

·                       La manifestation d’un litige sur le montant de la créance salariale que constitue une rémunération supplémentaire d’invention ne prive nullement de toute portée l’ancien article 2277 du Code civil.

 

 Là encore la cour n’expose aucun moyen pour étayer cette bizarre opinion, dépourvue de motif. En effet les litiges sur les rémunérations d’inventions ne sont qu’une partie infime de ceux qui ont trait, notamment devant les Conseils de Prud’hommes, au paiement de salaires et primes, de loyers etc… Dont les montants sont parfaitement connus et doivent être payés à des dates précises, ce qui n’est pas le cas pour des rémunérations supplémentaires d’inventions.

 

 

 ·   Pour que la créance salariale d’une rémunération supplémentaire d’invention de mission soit « déterminée » ou « déterminable » (par le salarié), il ne suffit pas que le salarié « dès 1992 et pendant près de 10 ans ait occupé le poste de conseiller technique à la direction de la propriété intellectuelle de son employeur, (…) et ne pouvait légitimement ignorer que les demandes de brevets en cause avaient été déposées ni que les brevets étaient délivrés (…)que Gilbert Mouzin (…) ne pouvait pas plus méconnaître compte tenu de ses fonctions la portée de ces brevets ni la commercialisation effective des inventions en cause depuis de nombreuses années (ne contestant pas sérieusement une exploitation antérieure à 1996) etc… »

 

 

 

Ces faits sont sans rapport avec le problème de la détermination du montant de la rémunération supplémentaire en litige. La cour d’appel mélange tout.

 

 

 

Le raisonnement tenu est complètement erroné et témoigne d’une consternante méconnaissance des réalités dans l’entreprise.

 

Le fait d’être informé de l’existence d’une exploitation commerciale de tel ou tel produit, des demandes de brevets et des brevets délivrés -ce qui est bien la moindre des choses pour un inventeur – d’avoir appris que tel ou tel produit avait obtenu un prix « santé beauté » ou autre n‘implique nullement que l’inventeur ait aussi eu connaissance de la comptabilité détaillée et de l’étendue de l’exploitation commerciale de ses inventions (chiffres d’affaires année par année sur les différents marchés des différents produits, marges bénéficiaires brutes et nettes…). C’est à l’employeur de prouver le contraire, ce qui n’a bien sûr pas été le cas en l’espèce.

 

 

 

C’est là toute la différence. Voir par exemple l’affaire Papantoniou c/ L’OREAL, arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2006.

 

Les employeurs peuvent du reste difficilement nier leurs très fortes réticences pour communiquer aux salariés des informations substantielles sur l’exploitation de leurs inventions, car ils craignent d’avoir à affronter leurs demandes ultérieures de rémunération… Pourtant parfaitement légales. Les témoignages (directement à l’auteur de cette étude  et à l’AIS, Association des Inventeurs Salariés www.inventionsalarie.com/ ) de salariés dénonçant le refus de réponse de leurs directions à leurs demandes d’informations sur l’étendue de l’exploitation de leurs inventions, et le refus de toute discussion sur leurs rémunérations, sont innombrables.

 

 

 

Dès janvier 2011 les employeurs, ravis de l’aubaine que représente pour eux l’arrêt MOUZIN c/PF CA Paris du 8/12/2010, ont systématiquement invoqué cet arrêt, dans l‘espoir de voir rejetées pour forclusion toutes les demandes de rémunération supplémentaire de leurs salariés !

 

Si ces manoeuvres procédurales devaient réussir, l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle serait vidé de toute portée ; et ce serait le retour à la situation antérieure au 26 novembre 1990 !… Un retour à 21 ans en arrière ! Et une démotivation complète des chercheurs salariés, alors que l’innovation/invention dans les entreprises, en berne, a un pressant besoin d’être stimulée afin de préserver leur compétitivité.

 

 

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a donc actuellement une très lourde responsabilité.

 

 

 

Dans une autre procédure distincte de la précédente le jugement MOUZIN c/ Pierre FABRE du 28 avril 2011 du TGI de Paris, contredit totalement, à bon droit, l’arrêt calamiteux de la cour d’appel du 8 décembre 2010.

 

On y lit en effet :

 

« En l’espèce la détermination de la créance fait l’objet même du litige, de sorte que l’action de M. MOUZIN ne peut être considérée comme prescrite. Par conséquent les demandes de M. Mouzin seront déclarées recevables… »

 

La situation est d’autant plus délicate que depuis le décret du 9 octobre 2009 le tribunal de grande instance de Paris et la cour d’appel de Paris ont compétence exclusive en France pour tous les litiges sur brevets d’invention…

 

 

 

Point de départ du délai de prescription

 

Pour conclure ajoutons que, du fait que l’exploitation commerciale d’une invention est un acte continu, le point de départ du délai de prescription quinquennale devrait être, non pas le début de l’exploitation ou la date à laquelle le salarié a eu connaissance de cette exploitation, mais la date à laquelle elle a pris fin –ou de préférence la date de déchéance du brevet.

 

 

 

Ce qui serait parfaitement logique car :

 

 

 

a)   La date de déchéance ne prête pas normalement à contestation contrairement à la date de début ou de fin d’exploitation (cf. litige Papantoniou c/ L’Oréal)

 

b)  A cette date on dispose du recul nécessaire après une durée d’exploitation plus ou moins longue de x années, pour pouvoir déterminer objectivement chiffres en mains l’intérêt commercial réel de l’invention.

 

 

 

Jean-Paul Martin

 

European Patent Attorney

 

Docteur en droit

 

Le 20/07/2011

Message commenté : Un arrêt scélérat de la cour d'appel de Paris

la motivation des inventeurs
Je n'ai pas d'avis sur le coeur de votre billet à savoir la prescription. En revanche je réagis au risque de démotivation des inventeurs du à la réduction de leur prime.

A mon avis la rétribution financière n'est pas en général la motivation d'un inventeur, même si bien sur ils l'apprécient.
Je n'ai pas vu de corrélation entre la "générosité" de l'entreprise à cet égard et la qualité des inventions.
resp PI - email : ea0123456789@gmail.com
/2011

 

 

Voici le témoignage d'un inventeur salarié expatrié en Allemagne à la suite d'un litige brevets avec son employeur français, en réponse à l'opinion exprimée par ce resp. PI :
 
 
<<En Allemagne, je gagne xxxx euros (+ 45%) pour 13 mois au lieu de 12 en France, en équivalent net français, plus xxxx euros de prime annuelle d'intéressement (6 fois plus qu'en France), plus xxx euros lors d'un dépôt de brevet et la rémunération sur les brevets lorsque les produits seront commercialisés.

En France je percevais zéro euro au dépôt de mes brevets et pour leur exploitation.
 
Un de mes collègues technicien bac +2 et 15 ans d'expérience avait un salaire de xxx euros pour 12 mois.
Un de mes collaborateurs, Allemand créatif, niveau bac +2, et un autre, Américain, ont ainsi eu des rémunérations brevet très généreuses.

Et je peux vous assurer qu'ils font encore tourner leurs neurones pour trouver des solutions car ils savent que ça leur rapportera encore.

Donc ce monsieur est simplement à côté de la plaque.>>

Inutile de discuter davantage avec quelqu'un qui en est encore à ce stade.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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