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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
23 juillet 2011

Pas de condition d'exploitation dans un délai déterminé pour avoir droit à rémunération supplémentaire

La décision ci-dessous a été confirmée par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 Chambre 2)par son arrêt du 11 mars 2011 (PIBD 939- III- 303). L'exigence d'une exploitation industrielle de l'invention du salarié dans un délai déterminé - 5 ans ou 10 ans - comme condition pour avoir droit à une rémunération supplémentaire est donc bien réputée illicite et non écrite, donc inopposable au salarié.

Cette double exigence est nulle juridiquement, de même que chacune des deux exigences séparément :

a) exploitation industrielle sans délai imposé

b) exploitation industrielle dans les 5 ou 10 ans ou tout autre délai

 

C'est un point très important que les salariés inventeurs doivent savoir, car ce prétexte non valable est fréquemment avancé pour ne pas verser de rémunération supplémentaire.

 

Les inventeurs ne doivent pas se laisser impressionner par les pseudo-arguments qu'on leur oppose pour ne pas les payer.

 

Sont visées par la nullité des clauses de conventions collectives subordonnant le droit à rémunération supplémentaire d'invention à une exploitation commerciale/industrielle dans un délai déterminé :

- la CC des Industries chimiques de 1985, article 17  (délai de 10 ans à compter de la date de dépôt de la 1ère demande de brevet))

- la CC nationale des Travaux Publics Ingénieurs et Cadres, article 63

- la CC des Industres de Fabrication mécanique du Verre (délai de 5 ans)

- plus éventuellement d'autres CC dont nous n'aurions pas connaissance

 

Salariés inventeurs, n'hésitez pas à exposer vos problèmes sur vos droits de propriété industrielle à l'Association des Inventeurs salariés (AIS) www.inventionsalarie.com/ président Jean-Pierre KAPLAN. N'attendez pas d'être licenciés à la suite d'un litige de brevets avec votre employeur.

22 février 2010

 

 

UNE DECISION DU 10/07/2009 DU TGI DE PARIS PRONONCE LA NULLITE DES DELAIS DES CONVENTIONS COLLECTIVESEXIGEANT QUE L’INVENTION AIT ETE EXPLOITEE DANS UN DELAI DETERMINE A COMPTER DU DEPOT D'UNE DEMANDE DE BREVET POUR QUE L’INVENTEUR AIT DROIT A UNE REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE

 

______________________________________________________

Décision RUBINSTENN c/ L'OREAL du TGI de Paris (3ème chbre, 2ème section) du 10 juillet 2009 ( PIBD de 2009 n° 906 - III- 1464 à 1467).

Ce jugement - dont nous ignorons s'il a donné lieu à un appel ou non – est extrêmement intéressant et important pour les inventeurs salariés (sous réserve qu'il ne soit pas infirmé en appel).

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