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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
15 février 2012

Le texte du CIR (article 244 quater B du CGI, loi du 25/12/2007)

LE CREDIT D’IMPOT RECHERCHE

 Depuis 2000 et surtout 2007 le CIR est l'axe fiscal stratégique principal en France de la politique d'encouragement à la Recherche et au Développement industriels, autrement dit de la politique de l'Innovation. De 1 milliard d'euros en 2001 le montant du CIR est passé à 4,5 Mds€ en 2011 et à 5,29 Mds€ pour 2012.

Article 244 quater B du Code Général des Impôts

Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 45 (V)

I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies,44 sexies A,44 septies,44 octies,44 octies A,44 decies,44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater,239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;

b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ;

c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b ;

Ce pourcentage est fixé à :

1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2000).

3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.

d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme ou l'université.

d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français ;

d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de deux millions d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes ;

Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa du présent d ter est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d ;

e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;

e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 euros par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;

f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;

g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :

1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;

2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° ;

3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 euros par jour de présence auxdites réunions ;

h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :

1° Les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;

2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ;

3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;

4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.

5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 euros par an ;

i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;

j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 euros par an.

Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies.

Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (1).

Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L,239 quater,239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 (1).

III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées.

IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).

VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.

Observations

Le Rapport d’information n° 1794  AN du 2 juillet 2009 du député – président de la Commission des Finances Gilles CARREZ attire l’attention sur le fait, a priori difficilement compréhensible, que les entreprises de services et de la finance, tout particulièrement les banques et les assurances, ont en 2007 capté à elles seules les deux tiers des crédits publics consacrés à l’impôt recherche, soit 1, 174 milliards d’euros…l’industrie (GE, PME) n’en étant pas la principale bénéficiaire, et de loin !

Voir notre article à ce sujet du 3 décembre 2011 sur le Blog www.jeanpaulmartin.canalblog.com/

Mais le rapport CARREZ ne fournit aucune explication de ce curieux phénomène. Les déclarations au titre du CIR ne font pas l’objet de contrôles par l’Administration fiscale, sauf dans les conditions de droit commun dans le cadre  d’un contrôle fiscal.

Si l’on recherche une explication dans le texte même de l’article L. 244 quater B du CGI qui définit les dépenses ouvrant droit au CIR, on peut faire le constat suivant.

1)    Le 1 de cet article 244 quater B CGI énonce que « les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (…)peuvent bénéficier pour leurs opérations de recherche  … d’un crédit d’impôt recherche… » 

Or les banques et assurances, entreprises exclusivement financières, n’entrent manifestement pas dans ces catégories d’entreprises…Ce ne sont pas des entreprises industrielles ni des entreprises agricoles… Par quel miracle parviennent- elles alors à accaparer les deux tiers du CIR ??

2)    Le II a) à d ter) vise bien explicitement les opérations de recherche scientifique et technique ainsi que les immeubles spécifiquement construits pour celles- ci.

3)    II e, ebis et e ter se rapportent aux frais de brevets et de certificats d’obtention végétale, à l’exclusion des dépenses relatives à des litiges dans lesquels « l’entreprise titulaire serait l’objet d’une condamnation éventuelle ».

Le terme « éventuelle » semble superflu. S’agit- il d’une condamnation provisoire ou définitive ? Une partie condamnée en 1ère instance peut triompher en appel et inversement.

Par ailleurs il ressort à notre avis de ce paragraphe que les frais de procès de brevets (contrefaçon en particulier) peuvent être élus au CIR dès lors qu’il peut être excipé de décisions judiciaires favorables au requérant.  Ces frais peuvent s’élever couramment, pour une première instance ou un appel, à des montants compris entre 40 et 70 000 euros.

4)    II  f 1° à 3° : bizarrement ces passages se rapportent aux dépenses liées à la normalisation des produits de l’entreprise, rendues éligibles au CIR. On ne savait pas que des réunions de normalisation constituaient des opérations de recherche scientifique ou technique…

Les banques et assurances et autres sociétés qui n’inventent pas et n’innovent pas techniquement en raison de l’objet de leurs activités (sauf peut- être en informatique, par la création de nouveaux logiciels) se sont- elles engouffrées dans cette porte entrebaillée ?

5)    H 1° à 5° et i  ces passages rendent éligibles au crédit impôt recherche des dépenses d’entreprises industrielles du secteur textile- habillement- cuir qui préparent des collections…

Là encore il s’agit d’une bizarrerie : pourquoi prévoir expressément que l’industrie textile peut bénéficier de ces dispositions, puisque c’est un secteur de l’industrie comme d’autres : métallurgie, automobile, aéronautique…qui y a droit dès lors qu’il s’agit d’opérations de recherche - développement.

Et que signifie « qui préparent des collections » ? S’agit- il de la haute couture ? Du prêt à porter ? Autrement dit de secteurs d’activité dont les créations sont saisonnières et dont la protection relève de la loi sur le droit d’auteur et de la propriété artistique de 1957-1985.

Il ne s’agit pas précisément de recherche et développement d’innovations ou d’améliorations techniques à des produits industriels… Alors que viennent faire ces mesures dans la loi sur le CIR ?

6)    Nous ne discernons pas dans cet article de loi du CGI les passages qui permettent à des banques et des assurances de truster 67% des crédits du CIR.. A moins que ces entreprises de la finance déposent des demandes de brevets  américains ( ?) portant sur des logiciels informatiques sur des méthodes financières ou économiques, admises comme brevetables aux USA mais pas en Europe. Ou bien que la conception et la réalisation de nouveaux programmes informatiques de gestion financière soit admise par l’Administration fiscale comme des opérations innovantes de « recherche et développement » technologique éligibles au CIR.

Cependant, selon une source bien informée (consultant professionnel spécialisé dans le CIR), des entreprises filiales de grands groupes industriels utilisent pour les éléments relatifs au CIR un code « NAF », qui « remonte » jusqu’au niveau des holdings coiffant ces groupes. Holdings qui ont donc, comme les banques et assurances, uniquement des activités financières.

Or les banques et assurances utilisent le même code « NAF ». Ce qui peut prêter à confusion en faisant croire, à tort, que des opérations de recherche & développement scientifique réalisées dans des entreprises industrielles, ont été effectuées par la holding financière ou par des banques.

Si l’on admet la réalité de ce phénomène, le pourcentage de 67% des crédits du CIR capté par les banques et assurances peut être révisé à la baisse. Toutefois il paraît difficile d’imaginer qu’il puisse être réduit très substantiellement, par exemple de 67% à 10 ou 20% . La plus grande probabilité étant qu’il reste majoritaire ou proche de 50%.

Ce qui reste sur ces bases inexplicable,  à moins d’envisager l’hypothèse d’abus délibérés détournant le CIR de son véritable objet, ou bien que tout programme informatique nouveau se démarquant si peu que ce soit de l’art antérieur connu puisse être accepté comme éligible au CIR….  Ce qui revient au même.

Par ailleurs les actions et programmes technologiques innovants autres que des logiciels informatiques, et qui n’incluent pas nécessairement des inventions brevetables, peuvent faire  l’objet  de demandes d’expertises techniques de la part de l’Administration fiscale avant d’être reconnues éligibles au CIR. L’Administration transmet alors le dossier au ministère de la recherche, qui désigne un expert scientifique, souvent issu du CNRS.

Cet expert a pour mission de déterminer la part innovante des résultats de la recherche par rapport à l’état de l’art antérieur du programme qui lui est soumis. L’Administration fiscale décide ensuite d’accepter ou de rejeter la demande d’éligibilité au CIR en fonction de la teneur du rapport de l’expert.

 

Jean-Paul Martin

European Patent Attorney

Docteur en droit

Le 9 décembre 2011

 

 

 

 

 

 

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