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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
29 juin 2012

Important arrêt de cassation : pas de prescription quinquennale en cas d'information insuffisante du salarié

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Arrêt MOUZIN c/ Sté Pierre FABRE et al de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 juin 2012

Cet arrêt de la Cour suprême nous a été aimablement communiqué par Maître Michel ABELLO, avocat à la Cour et est publié sur ce blog avec son autorisation.

Publié intégralement sur ce Blog avec la présente Note en date du  29 juin 2012,il revêt une grande importance pour le droit des inventions de salariés.

En effet Il « casse  et annule dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris (…) et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée. »

 Nous avons publié et amplement commenté sur ce Blog en date du 20 juillet 2011 l’arrêt  scélérat CA Paris du 8 décembre 2010 : voir dans les rubriques « Prescription », « Rémunération supplémentaire d’invention »   :

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/delai_de_prescription_de_la_remuneration_supplementaire/index.html

Le salarié-inventeur  Gilbert MOUZIN avait assigné le 13 juillet 2006 les sociétés Pierre FABRE en paiement de rémunérations supplémentaires pour 5 inventions brevetées de 1988 à 1996, et une décrite dans une enveloppe Soleau du 26 novembre 1990.

La cour d’appel avait appliqué la prescription quinquennale à cette action en paiement en faisant rétroactivement remonter en arrière dans le temps les 5 années à compter de la date de l’assignation aux motifs suivants :

« M. Mouzin avait connaissance, depuis plus de cinq années, de l’exploitation industrielle existante des inventions dont il est co- inventeur, partant de l’intérêt économique de ces dernières pour l’entreprise et de leur exploitation industrielle et donc d’une créance certaine et déterminable sur son employeur. »

Sur ce Blog nous nous étions très fermement élevé contre ces motifs aberrants, révélant une ignorance surprenante de la jurisprudence en la matière ainsi que la réalité du terrain dans les entreprises.

La cour d’appel de Paris a en effet complètement  ignoré l’arrêt fondamental  X… c/ Sté APG de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 février 2005, qui a fait jurisprudence. Cet arrêt capital  a confirmé que la prescription quinquennale n’est applicable à une créance faisant l’objet d’un litige  que si le montant de celle- ci est déterminé ou déterminable par le salarié.

En effet, si le salarié ne peut évaluer le montant de sa créance faute d’informations suffisantes sur l’étendue de l’exploitation industrielle /commerciale de son invention d’une part, et d’un mode de calcul reconnu officiellement par l’employeur et de plus librement accessible au salarié, comment serait- il en mesure de formuler une demande argumentée de paiement de la rémunération supplémentaire qu’il ne peut  chiffrer, et qui va briser sa carrière dans l'entreprise? Pour avoir osé réclamer l'application de la loi, il va en effet, au minimum subir des brimades humiliantes et persécutions multiples, une mise au placard, voir son avancement arrêté, des primes supprimées, il va étre désigné comme un "mouton noir" à éviter par ses collègues, qu'on va chercher à dresser contre lui...in fine c'est le licenciement pur et simple pour une "faute grave" imaginaire, quand ce licenciement n'est pas immédiat... 

Il est donc conduit à différer sa demande, le temps passe et lorsqu’il se décide à assigner son ex- employeur celui- ci lui rétorque qu’il est forclos faute de l’avoir assigné dans les  5 ans de la date à laquelle il a eu connaissance des premières informations, vagues et fragmentaires, sur l’exploitation de l’invention !! C’est ce qui  s’est passé par exemple dans l’affaire Christos PAPANTONIOU c/ L’OREAL, CA Paris du 24 novembre 2006.

En effet un salarié auteur d’une invention peut parfaitement avoir appris que son invention était exploitée commercialement/industriellement, mais sans pour autant parvenir à savoir auprès de  sa hiérarchie réticente  quelle  est  l’étendue exacte de son exploitation : chiffres d’affaires sur les différents marchés, français et à l’international, marges bénéficiaires brutes, marges bénéficiaires nettes…et ce année par année.

C’est même le cas le plus fréquent, car rares sont ceux où le salarié a accès à toutes ces informations, qui lui sont plus ou moins dissimulées…afin de tenter de prévenir une demande de rémunération supplémentaire de sa part !! –souvent en violation même d’une obligation conventionnelle d’information de l’inventeur, comme celle de la CC des Industries chimiques.  

Pour pouvoir déterminer sa rémunération supplémentaire d’invention le salarié doit aussi, bien évidemment, disposer d’un mode de calcul suffisamment précis,  officiellement admis  par l’entreprise employeur, qui lui est librement accessible et donc qui ne soit pas caché aux salariés de l’entreprise (c’est parfois le cas)).

A cet égard on ne peut pas considérer comme un mode de calcul suffisant les 4 critères qualitatifs généraux d’appréciation définis par la CC des Industries chimiques. Il suffit pour s’en convaincre de comparer avec les règles de calcul définies par le décret du 13 février 2001 pour  les inventeurs fonctionnaires.

Il faut aussi que ce mode de calcul puisse en principe être mis en œuvre par le salarié uniquement, normalement sans qu’il soit nécessaire d’y faire entrer des éléments confidentiels  que seul l’employeur connaîtrait, ou bien qui exigeraient une discussion et un accord entre inventeur et employeur (ce qui est le cas pour le mode de calcul en vigueur à AIR LIQUIDE : ce Règlement intérieur, complexe, ne résulte pas d’une négociation entre syndicats et employeur, il constitue une Charte octroyée aux salariés par la Direction).

Or dans certains cas une discussion est en fait souhaitable sinon nécessaire, par exemple pour évaluer (pondérer) la part dans le chiffre d’affaires d’un tout technico- commercial, d’un sous- ensemble breveté faisant partie de ce tout technico- commercial plus complexe.

A défaut d’une telle discussion le salarié devrait se résoudre à proposer une fourchette d’évaluation. De même en cas de co- inventeurs multiples pour sa part contributive en pourcentage.

Et pour que ce mode de calcul soit valide en regard de la loi (article L. 611-7 du Code de la Propriété intellectuelle) il faut qu’il ait été négocié et signé dans un Accord d’entreprise entre l’employeur et les « partenaires sociaux ».

A défaut la jurisprudence a ces dernières années, à plusieurs reprises, décidé que des « Accords » simplement octroyés par la Direction sans négociation ni signatures avec les syndicats de salariés, par exemple simplement élaborés par l’employeur et communiqués ainsi comme des « Chartes » à des Comités d’entreprise ou des Comités centraux d’entreprise, n’ont aucune valeur légale en regard de L. 611-7 du Code PI car ils  ne constituent pas des Accords d’entreprises au sens de cet  article.

Or 22 ans après la loi du 26 novembre 1990 il en est ainsi de la quasi- totalité des entreprises !... En particulier les Règlements intérieurs d’invention qui fixent des barèmes et des plafonds pécuniaires ne pouvant être dépassés (L’OREAL, ALSTOM…) sont contestables en justice par les salariés auteurs d’inventions.

En 2012 il n’existe en France à notre connaissance  que deux Accords d’entreprise satisfaisant à cette condition légale, dont celui de l’Institut PASTEUR (entreprise privée). Voir le litige Pierre SONIGO c/ Institut Pasteur et notamment les arrêts  SONIGO c/ Inst. Pasteur du 25 février 2005 de la Cour de cassation  et CA Paris 26 juin 2002.

C’est la raison pour laquelle, à notre connaissance, il n’existe jusqu’à présent qu’une seule décision judiciaire, dans le litige SONIGO c/ Institut PASTEUR (voir nos commentaires de cette affaire sur notre Blog)  dans laquelle a le délai de prescription quinquennale la été  déterminé en remontant 5 ans en arrière à compter de la date de l’assignation par le salarié en paiement de la rémunération supplémentaire.

En effet dans cette affaire le montant de la créance du salarié Pierre SONIGO était déterminé(ou déterminable) dès lors que le salarié avait connaissance des chiffres d’affaires et marges bénéficiaires – en fait des montants de redevances de licence des brevets - car il existait un Règlement intérieur comportant un mode de calcul précis de la rémunération du salarié à partir des redevances encaissées par l’Institut PASTEUR.

  • Dans tous les autres cas : informations insuffisantes pour      permettre au salarié de connaitre l’étendue commerciale de l’exploitation      de l’invention ses marges bénéficiaires…
  • et/ou absence d’un Règlement intérieur dans le cadre d’un Accord d’entreprise négocié et signé par les syndicats de salariés définissant un mode de calcul suffisamment précis pour permettre au salarié, à partir de l’étendue de l’exploitation commerciale de l’invention,  de calculer le montant de la rémunération qui lui est due,

la prescription quinquennale n’est pas applicable. Aucune prescription n’est donc alors applicable, et ce conformément à la loi sur la prescription civile du 17 juin 2008 qui énonce de façon limitative les cas où une prescription supérieure à 5 ans est admise.

Nous attirons l’attention sur le fait que des barèmes de primes d’inventions, avec des plafonds de rémunérations, communiqués à des Comités d’entreprise ou à des Comités centraux d’entreprises (comme par exemple en 2002 au CCE de L’OREAL) n’ont pas de valeur légale contraignante. Car (ainsi qu’il a été jugé par la jurisprudence) ce ne sont pas des Accords d’entreprise négociés entre syndicats et Directions, mais simplement des règlements internes élaborés unilatéralement par l’employeur et dont a été informé le CCE ou le CE, sans modification possible.

Afin de bien souligner l’importance de sa décision du 12 juin 2012, et le fait que désormais celle- ci fait définitivement  jurisprudence en complément de l'arrêt X...c/ APG de la Chambre commerciale du 22 février 2005,la Chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rendue en présence de sa formation complète de 15 magistrats, ce qui est rare.

Elle a aussi décidé de donner la plus grande publicité à l'affaire en la publiant au Bulletin d’information bimensuel de la Cour de cassation.

 

Jean-Paul Martin

European Patent Attorney

Docteur en droit

 

 

 

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