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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
23 novembre 2012

Cour d'appel de Paris (Pôle 5 chambre 1) : arrêt RABILLER c/ ELF EP du 11 avril 2012

Confirmation du jugement de 1ère instance (OUI)-Inventions hors mission (non) – mission inventive générale explicite (oui) – Rémunération supplémentaire globale forfaitaire (oui) de 50 000 euros pour l’exploitation des 6 brevets –expertise (non) – Accord d’entreprise sur les inventions de salariés (oui)

Cet arrêt confirme la décision rendue en 1ère instance le 11 février 2010 par le TGI de Paris Voir nos commentaires à l'adresse sur ce blog :http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2010/10/13/19319781.html

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Mr Philippe RABILLER a été salarié chez ELF Exploration Production comme ingénieur géologue. De 1995 à 1998 il a participé « dans le domaine de l’interprétation des images des parois des puits et du traitement des signaux diagraphiques » à la réalisation d’inventions protégées par 4 brevets français déposés au nom de ELF EP de 1995 à 1997, et  2 brevets américains  déposés par la Sté américaine HALLIBURTON en 2000 et 2001.

Le 29 mars 2006 il fait adresser par son conseil à ELF EP une demande pour que ses inventions soient reconnues hors mission attribuables et le paiement d’une juste rémunération en contrepartie de leur cession.

Le 3 octobre 2006 – soit seulement 8 mois après -  ELF rejette cette demande. Philippe Rabiller l’assigne devant le TGI de Nanterre et réclame une rémunération globale de 10 500 000 euros.

En juillet 2007 ELF EP saisit la CNIS.

Le 6 décembre 2007 le TGI  de Nanterre par jugement du se déclare incompétent et transmet le dossier au TGI de Paris, Pôle  5 chambre 1.

Le 21 avril 2008 la CNIS classe les inventions «  de mission » dans le cadre d’une mission inventive générale et propose une rémunération supplémentaire forfaitaire de 50 000 euros.

En cours de procédure ELF EP fait parvenir volontairement au salarié RABILLER un montant de 1244,25 euros au titre de primes de brevets pour les deux brevets américains. Le salarié n’encaisse pas ce chèque.

Le 17 février 2010 le TGI de Paris rend un jugement dans lequel  il classe «  de mission » les inventions litigieuses, condamne ELF EP à verser au salarié inventeur une somme de 50 000 euros au titre de primes d’exploitation des 4 brevets français et des 2 brevets américains.

Soit 8 333 euros en moyenne par brevet.

ELF EP est en outre condamnée à payer au salarié 35000 euros au titre des frais irrépétibles (honoraires d’avocat du salarié) et aux dépens (frais d’avocats postulants, d’huissier).

ELF EP approuve le jugement mais conteste devoir payer une prime d’exploitation  de 50 000 euros.

Le salarié RABILLER interjette appel du jugement ; il demande que les inventions soient classées hors mission attribuables et que soit désigné un expert aux fins de déterminer le montant de la cession de ses inventions.

L’arrêt de la cour d’appel

1.       Classement des inventions

Le contrat de travail de Philippe RABILLER ne comporte pas de mission inventive et ne renseigne pas sur ses fonctions. Par contre il exerçait depuis 1992 les fonctions de chef du service d’études géologiques. Il a fait l’objet d’une fiche d’évaluation annuelle d’où il ressort qu’il avait pour mission générale d’assure le suivi de la recherche et développement, et ce dans le domaine technique où ses inventions ont été réalisées : interprétation lithologique et changement d’échelle, synthèses diagraphiques(…) lithosismique …

En 1995 son employeur l’a félicité pour la qualité de son travail pour (…) la mise au point de méthodes opérationnelles.

De plus les juges du fond estiment que « Philippe RABILLER ne saurait sérieusement contester que la mise au point d’outils informatiques (qu’il considère comme hors mission) constitue le volet nécessaire d’une mission d’études et de recherches visant à améliorer l’interprétation de l’imagerie des parois des puits en vue d’une application opérationnelle dans le domaine de l’exploitation pétrolière. »

La cour d’appel en conclut, à juste titre, que Philippe RABILLER était « explicitement investi par son employeur d’une mission constante d’études et de recherche impliquant une mission inventive. »

2.       Détermination de la rémunération supplémentaire globale

 La cour d’appel relève d’abord que Philippe RABILLER n’est pas l’unique inventeur des 6 inventions mais est cité comme co- inventeur avec un ou deux co- inventeurs. (Dont on ignore la part contributive).

La Sté ELF EP et ses partenaires sociaux ont conclu le 9 avril 1993 un Accord (d’entreprise) pour la rémunération des inventions de salariés.

Selon cet Accord il est prévu (clause 3 reproduite dans nos commetaires précités du jugement du 17/02/2010) une « prime de brevet » forfaitaire dont le montant varie en fonction du nombre de co- inventeurs, ainsi qu’une « prime d’exploitation  liée au succès et destinée à récompenser la contribution importante - en fait un "revenu important" - d’un inventeur, marquée par le dépôt d’un brevet, à la réussite d’une opération qui est passée au stade industriel et a prouvé sa rentabilité. »

Les primes de brevet ont été versées à Ph. RABILLER. ELF EP prétend que la rentabilité des inventions n’aurait pas été prouvée et donc qu’elle ne doit pas de primes d’exploitation. Les juges du fond rejettent cette allégation et confirment le montant de 50 000 euros alloué par le TGI pour lesdites primes d’exploitation « au vu des pièces versées aux débats et d’une évaluation pertinente des retombées économiques de chacun des brevets concernés pour ELF EP… ».

Le salarié avait initialement demandé 10 500 000 euros. Montant bien évidemment complètement irréaliste ; mais qui laisse supposer qu'il était parvenu à ce chiffre sur la base de ce qu’il savait ou était fondé à présumer de l’importance de l’exploitation industrielle de ses inventions sur 10 années environ.

Malheureusement l’arrêt ne fournit aucune information sur ce point, pourtant crucial. D’autre part Philippe RABILLER avait demandé une expertise. Ce qui implique que les pièces versées aux débats en 1ère instance étaient insuffisantes pour déterminer correctement l’étendue de l’exploitation industrielle des inventions, donc le montant de la rémunération appropriée.

Cette expertise n’a pas été accordée par la cour d’appel, qui confirme ainsi le refus du TGI, non motivé. Ce qui est regrettable lorsqu’il s’agit d’inventions importantes, comme cela est apparemment le cas en l’espèce…

 Généralement le refus d’expertise débouche sur une fixation très faible du montant de la rémunération supplémentaire liée à l’exploitation industrielle des inventions. Ce refus se retourne donc contre le salarié. Ce qui a été le cas en l’espèce..

Les juges du TGI et de la cour d’appel ont ainsi retenu un montant totalement arbitraire, « à la louche » sans la moindre justification de calcul, et anormalement faible pour 6 inventions dont la cour reconnaît qu’elles ont été exploitées avec profit : 8 333 euros en moyenne pour des inventions exploitées !

Un tel  mode de fixation des rémunérations supplémentaires d’inventions, malheureusement la règle injuste en France, ne devrait plus être permis. Il contribue à déconsidérer la Justice auprès des chercheurs salariés.

Il faut  à ce sujet signaler la décision du TGI de Paris du 10 novembre 2008 CAMPION et al c/ DRAKA Comteq, qui a admis le bien- fondé de calculer la rémunération supplémentaire sur la base du régime du secteur public du décret du 13 février 2001, lorsqu’aucun mode de calcul n’a été établi par l’employeur contrairement à ses obligations légales, lesquelles datent de la loi du 26/11/1990 ! (article L. 611-7 du Code de la PI).

Nous allons constater ci-dessous qu’il ne reste presque rien de ce montant de 50 000 euros au salarié après paiement des dépens d'appel ( mis à sa charge), de son avocat, et de l’ impôt sur le revenu sans parler des cotisations sociales ! Ce qui est particulièrement injuste.

3.       Bilan financier.

Enfin le salarié est condamné aux dépens de la procédure d’appel. Les juges du fond ont ainsi voulu « sanctionner » le fait que le salarié n’a pas gagné son procès en appel puisque celui- ci n’a fait que confirmer le montant de la rémunération accordée en première instance.

Ces frais sont habituellement de l’ordre de 10 000 euros environ pour chaque partie, soit avec ceux de la partie adverse environ 20 000 euros… Montant élevé qui vient en déduction des 50 000 euros de primes d’exploitation des 6 brevets…

Le salarié conserve à sa charge ses frais irrépétibles (avocat) pour la procédure d’appel. Compte tenu de leur montant probable, il ne reste plus grand-chose des 50 000 euros, qui en outre sont assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques !

Au bout du compte s’il reste encore quelque chose, son montant sera l’équivalent d’un costume et d’une cravate…

 L'évolution de la prime de brevet de l'Accord d'entreprise ELF EP (article 3) du 11/05/1998 jusqu'en 2008

En 1998 pour 2 co-inventeurs la prime de brevet est de 6700 F soit 3350 F par co-inventeur.

En 2008 durant la procédure devant le TGI ELF EP adresse comme prime de brevets pour les 2 brevets US un chèque de 1244,25 euros au salarié inventeur Philippe Rabiller.

Une recherche sur esp@cenet permet de trouver les 2 brevets US 6 295 504 et 6 477 469 et de constater qu'ils désignent 2 co- inventeurs

Le montant de la prime de brevet versée à Ph. Rabiller pour chaque brevet US est donc de 622,12 euros (bruts !) Un montant dérisoire...une aumône.

De plus en 10 années ce montant est passé de 3 350 F (=510 €) à 622 € . Soit + 22% donc + 2,2% par an...moins que l'inflation !! S'il n'y a qu'un inventeur, il perçoit 6100 F soit 930 euros..

Si ELF EP pense ainsi motiver ses chercheurs !...

En 2010 la Sté ELF EP a eu un effectif moyen de 729 salariés et un résultat financier net de 442 millions d'euros...Dont les chercheurs inventeurs n'ont aucune part ! Pour 2011 le résultat n'est pas encore publié.

 

 

 

 

 

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