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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
12 mars 2013

Pour un inventeur salarié, comment financer son procès sans se ruiner ?

L’INEGALITE DES MOYENS FINANCIERS ENTRE SALARIE INVENTEUR ET EMPLOYEUR EN CAS DE PROCES : SOLUTIONS DE RE-EQUILIBRAGE POUR LE SALARIE

 

 

A)    En cas de litige judiciaire, face aux frais d’avocats etc… l'inégalité des moyens financiers entre l‘inventeur salarié (ci-après appelé « IS ») et son (ex) employeur est considérable. Or elle conditionne en partie l’issue du procès :

 

- le salarié ne dispose que de sa trésorerie personnelle,  donc forcément limitée, surtout s'il a été licencié ce qui est fréquent lors de tels litiges,

- alors que son employeur dispose sans limite de la trésorerie de l'entreprise pour assumer les conséquences de ses décisions personnelles fâcheuses : refus de payer à l’inventeur conformément à la loi une rémunération supplémentaire ou un juste prix équitable, en rapport avec l’intérêt commercial de l’invention, ou bien refus de payer quoi que ce soit. Ces facilités lui permettent de payer sans problème les avocats les plus réputés et les plus onéreux.

 

- corrélativement l’IS n'est habituellement assisté que par un avocat

- alors que l'employeur, en plus de son avocat, dispose habituellement d'un ingénieur-conseil en propriété industrielle (CPI) et/ou d'un voire deux ingénieurs Brevets de l’entreprise.

 

Or les litiges entre IS et employeurs génèrent souvent  des dossiers volumineux et complexes, notamment  en cas de procédure d'expertise pour évaluer la rémunération supplémentaire d'invention ou le juste prix.

 

D'où une considérable inégalité de moyens entre les deux parties, créant un handicap pour l'IS et son avocat.

 

  • Handicap pour l’IS qui peut se trouver en difficulté pour payer son avocat : les honoraires d’un avocat pour chaque instance (TGI, cour d’appel, cassation, expertise) peuvent se situer entre 10 K€  et 30 K€.Si le salarié est de plus condamné à payer ses propres dépens plus ceux de la partie adverse, soit en tout entre 10 et 40 K€ pour deux instances successives, il peut se trouver dans l’impossibilité de payer de telles sommes.

 

  • Handicap pour l’avocat de l’IS : souvent non spécialisé ou insuffisamment compétent en droit de la propriété intellectuelle, surtout en province car les 3/4 des avocats compétents en PI sont concentrés en région parisienne ; handicap grave, accentué s’il n’est pas assisté sur le plan technique par un spécialiste en propriété industrielle (CPI).

Inconvénient du recours à un CPI pour assister l’avocat : son coût très élevé pour les finances d’un salarié, en difficulté suite à son licenciement dans 50% des cas (dans les 50% restants le salarié a quitté l’entreprise volontairement avant d’assigner son employeur).

 

En général le coût de l’assistance d’un CPI est comparable à celui d’un avocat, en raison du temps considérable qu’il doit consacrer au dossier (réunions avec le client, étude des pièces, élaboration de conclusions).Le coût total de son avocat plus d’un CPI devient alors prohibitif pour le salarié, qui est obligé de se limiter aux services de l’avocat. lequel doit lutter à un contre trois.

 

Or celui- ci peut rencontrer des difficultés, non seulement sur le plan technique de l’invention pour sa bonne compréhension, mais aussi sur le plan juridique car il n’est pas nécessairement compétent en droit des brevets et en droit des inventions de salariés (jurisprudence notamment). Ce dernier représente un créneau du droit particulièrement délicat, à la croisée du droit des brevets et du droit du travail.

 

Il arrive ainsi que certains avocats non familiarisés avec la propriété intellectuelle se trompent de juridiction et assignent l’employeur de leur client devant un Tribunal de grande instance non compétent (ex. Nanterre), voire devant un Conseil de Prud’Hommes, incompétent lui aussi.

Ces erreurs provoquant une perte de temps (12 à 18 mois) et d’argent préjudiciable à l’IS.

 

Loin de Paris les IS doivent le plus souvent recourir à des avocats non spécialisés en PI et non assistés par des CPI. Ce qui est bien évidemment dangereux pour leurs clients face à un avocat adverse qui risque d’être nettement plus compétent que lui en droit des brevets d’invention, en outre aidé par un CPI et souvent par un Ingénieur Brevets de l’entreprise.

 

C’est la lutte à 1 contre 3 de Horace contre les Curiaces, mais qui risque de se terminer à l’avantage des Curiaces. Ou bien d’un soldat armé d’un fusil Chassepot de 1871 qui devrait affronter 3 adversaires équipés de fusils automatiques M16…

 

Avocat non spécialisé en PI et non épaulé par un spécialiste en PI = DANGER pour l'inventeur salarié !! Des procès ont été perdus pour cette raison.

 

  

B) Que peut alors faire l’IS pour rééquilibrer la balance des moyens des deux parties ?

 

1)   Tout d’abord dans tous les cas il lui faut négocier avec l’avocat une convention d’honoraires raisonnables, afin de se mettre d’accord avec lui dès le début de la procédure, ce qui évitera de se retrouver dans une impasse en cours de route. L’avocat doit obtenir l’accord   préalable de son client.

2)   Cette convention peut prévoir :

  • un seul ou des paiements  cash forfaitaires espacés, compatibles avec la capacité financière de l’IS,
  • plus un intéressement de l’avocat aux résultats en fin de procédure après la décision définitive si celle- ci est favorable à l’IS, ou après une transaction amiable.

L’intéressement aux résultats (rémunération supplémentaire d’invention  ou juste prix) peut être par exemple de 8% ; 10%,15% ou davantage...

 

L’intérêt de cette formule est que le ou les paiement(s) cash peut (peuvent) être réduits au minimum, voire à un montant très faible en cours de procédure tout en boostant notablement la motivation de l’avocat par la perspective de percevoir un intéressement conséquent.

 

Aspect important car certaines grandes entreprises, dont les fonds disponibles pour le procès sont illimités, comptent sur l’épuisement financier et nerveux du salarié inventeur par une procédure interminable et des artifices dilatoires pour lui faire lâcher prise.

 

Il ne faut donc pas hésiter à en discuter franchement avec son avocat. En général il comprendra et recherchera un modus operandi  approprié avec son client.

 

Certains avocats n’acceptent pas ce mode de rémunération cash/intéressement final - et s’en tiennent au paiement forfaitaire classique de leurs honoraires, généralement en deux fois. Ce que justement certains IS ne peuvent plus assumer à partir d’un certain stade au cours de longues procédures, ayant déjà dû débourser des montants conséquents.

Il est donc nécessaire de se renseigner sur ce point auprès de l’avocat dès les premiers contacts avec l’avocat pressenti.

 Enfin le paiement classique des honoraires des avocats peut être soit entièrement forfaitaire indépendamment du temps passé, soit au temps passé, et trimestriel, ou semestriel…

Dans le second cas le tarif horaire HT de l’avocat doit alors être précisé dans sa convention d’honoraires. A vérifier et si nécessaire le lui réclamer car certains avocats négligent de le faire (ou uniquement en cas de litige avec leur client ce qui est anormal), voire d’établir une convention d’honoraires..

 

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IMPORTANT : les modalités de paiement des honoraires des avocats sont réglementées par un Décret du 12  juillet 2005 ci-dessous.

 

Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005

(Extraits)

A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Sauf si l'avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique.

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

La rémunération d'apports d'affaires est interdite.

Article 11 En savoir plus sur cet article...

L'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.

A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.

Article 12

L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.

Article 13

L'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.

 Jean-Paul Martin

 

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