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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
1 décembre 2013

Rappel à la loi de 1978/1990 : classement erroné des inventions comme "de mission"

Article publié sur ce Blog en février 2008, puis retiré en 2012, et de nouveau publié en 2013.

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19 février 2008

Classement, charge de la preuve de la mission inventive

LE CLASSEMENT DES INVENTIONS DE SALARIES

La charge de la preuve de la mission inventive

A) Régime du classement des inventions de salariés antérieurement à la loi du 13 juillet 1978

Il faut se replacer avant la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 qui par son article 1ter a créé les deux catégories d’inventions de salariés.

Ces deux catégories ont été appelées ensuite respectivement « inventions de mission » faites par le salarié dans le cadre d’une mission de recherche inventive confiée par l’employeur, et « inventions hors mission », attribuables à l’employeur si elles font partie de la sphère d’activités de l’entreprise.

Avant la loi du 13/07/1978 les inventions « de mission » étaient appelées « inventions de service » propriété de l’employeur, les inventions « hors mission attribuables » étaient appelées « inventions mixtes ». Elles étaient le plus souvent attribuées en co-propriété à l’employeur et au salarié, tandis que les inventions « hors mission non attribuables » étaient les « inventions libres » appartenant au salarié.

Sous l’empire de l’ancien régime jusqu’en 1968, les inventeurs salariés n’avaient aucun droit. Ils n’ont eu le droit moral d’être nommés comme tels dans le brevet déposé qu’à partir de la loi du 2 janvier 1968.

Selon la jurisprudence antérieure au 13 juillet 1978 aucune preuve explicite de l’existence d’une mission inventive confiée au salarié n’était exigée de l’employeur pour que l’invention du salarié soit classés « de service » et donc appartienne à l’employeur.

Des présomptions étaient suffisantes.

Voir aussi « Droit des Inventions de salariés » 2005 ancien régime du classement avant loi 1978

Par exemple en l’absence de recherches expressément confiées au salariés par son contrat de travail ou ponctuellement dans le cours de l’exécution de ses fonctions, le fait que des brevets aient été déposés au nom de l’entreprise et que le salarié ne les ait pas explicitement revendiqués comme des inventions personnelles était habituellement interprété comme une présomption de l’existence d’une mission inventive implicite.

Et ce d’autant plus que les dépôts de brevets pouvaient être multiples.

De même l’appartenance du salarié à un service recherche et développement.

Les inventions et les brevets correspondants étaient donc attribués à l’employeur comme « inventions de service ».

Il en a été ainsi par exemple dans une affaire LEROY c/ EDF (CA Paris du 2/06/1994, PIBD, 576, III-522) relative à une invention conçue par le salarié Leroy avant le 1er juillet 1979 date d’entrée en vigueur de la loi de 1978 mais brevetée après cette date. V. « Droit des Inventions de salariés » Jean-Paul Martin oct. 2005, 3ème édition, Litec § 25 et 26 page 9).

« En effet en regard de l’argument de l’inventeur selon lequel son contrat de travail ne définissait pas de mission inventive et tous ses postes à EDF impliquaient uniquement des fonctions de maintenance, les juges du fond répondent que les nombreux brevets EDF désignant M. Leroy comme inventeur « établissent qu’il avait à tout le moins des missions inventives ponctuelles » … que tel est le cas pour l’invention en cause, pour laquelle il n’a pu faire des essais (…) qu’avec une mission d’EDF (…) l’inventeur ne s’est pas prévalu du caractère personnel de l’invention lors de son rapport transmis par la voie hiérarchique. » (in « Droit des Inventions de salariés » op. cité page 9).

Autrement dit, le seul fait que le salarié ait réalisé des inventions et déposé des brevets avec le concours matériel de l’entreprise et au nom de celle-ci, sans avoir revendiqué les inventions comme étant de son fait personnel (NB. - il n’avait pas intérêt à le faire sous peine de sérieux ennuis avec sa hiérarchie..), était considéré avant 1979 comme une présomption de l’existence d’une mission inventive implicite au moins ponctuelle.

Qui suffisait à classer les inventions dans la catégorie « de service » appartenant à l’employeur.

B) Le nouveau régime de classement de l’invention selon les lois du 13/07/1978 et du 26/11/1990

B1) L’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (art. 1ter de la loi de 1978 modifié par la loi du 26/11/1990)

L’article L. 611-6 du CPI définit la règle de droit fondamentale en matière de droit à la propriété de l’invention et du titre qui la protège :

« Le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l’article L. 611-1 appartient à l’inventeur ou à son ayant cause… » .

Autrement dit le régime des inventions de salariés défini par l’article L. 611-7 est un régime d’exception à cette règle de droit fondamentale.

Et conformément aux principes du droit, les dispositions d’un régime d’exception doivent être interprétées de façon stricte.

Que dit par conséquent le régime nouveau de l’article L. 611-7 alinéa 1° ?

« 1° Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur…

2° Toutes les autres inventions appartiennent au salarié….. »

Il faut donc :

- soit un contrat de travail définissant une mission inventive, et qui de plus doit correspondre aux fonctions effectives du salarié. Par exemple ce ne serait pas le cas pour un salarié chargé de recherches techniques et dont les fonctions effectives seraient seulement administratives;

- soit que les études et recherches ayant abouti à l’invention aient été explicitement confiées au salarié.

Autrement dit par des Notes ou instructions écrites ponctuelles de l’employeur adressées au salarié. Dont l’interprétation est faite de façon restrictive, le doute éventuel devant bénéficier au salarié en raison du caractère d’exception du régime des inventions de salariés par rapport à la règle de base de l’article L. 611-6 du CPI.

            Ce qui signifie que la mission énoncée dans le contrat de travail doit être explicite, donc dépourvue d’équivoque tout comme les Notes ou instructions écrites ponctuelles adressées au salarié.

La mission inventive peut être générale et permanente (cas de chercheurs travaillant dans un bureau d’études ou dans des laboratoires de recherches). Mais cela doit être expressément défini dans le contrat de travail ou à défaut dans des Notes ou Directives adressées au salarié.

A défaut de caractère suffisamment explicite des documents produits, l’existence d’une mission inventive du salarié ne peut pas être retenue.

Autrement dit alors que l’ancien régime se satisfaisait de simples présomptions de mission inventive, le nouveau régime exige des preuves.

Charge de la preuve

A qui incombe la charge de la preuve ?

« Pratiquement dès le début de son fonctionnement la CNIS a mis à la charge de l’employeur la preuve de la mission inventive assignée à l’employé, en raison du caractère d’exception de l’article 1ter L. 611-7) (aff. 80-2 ; DB 1980,II-4). Cette décision n’a pas été contestée par la suite. » (« Droit des Inventions de salariés » 2005, page24 § 62).

Il existe aussi une raison matérielle et logique à cette décision : le salarié ne peut fournir une preuve – négative - de l’absence de mission inventive.

Alors que l’employeur est en mesure fournir une preuve – positive- de l’existence d’une mission inventive si celle-ci existe. A défaut l’invention doit être classée hors mission.

Le salarié ne peut que faire observer que son contrat de travail (s’il en a un) ne fait pas explicitement état de recherches dont il serait chargé et qu’il n’a jamais reçu aucune Note ou Directive ponctuelle lui assignant explicitement les recherches ayant conduit à l’invention.

Si de telles Notes internes ou Directives émanant de l’employeur existent c’est logiquement à lui d’en faire état.

L’ouvrage précité cite de multiples décisions de la CNIS et des tribunaux qui ont constamment appliqué ces règles depuis 1980.

B2) La jurisprudence : appréciation de l’existence ou de l’absence d’une mission inventive, classement de l’invention « de mission » ou « hors mission attribuable »

Dans une affaire 83-3 la CNIS a rejeté des documents qu’elle a jugés trop généraux et ne répondant donc pas au caractère « explicite » exigé par la loi (art. L. 611-7) en matière de mission inventive ponctuelle (V. « Droit des Inventions de salariés », § 82).

« Méthodologie suivie par la CNIS et le tribunal de grande instance éventuellement saisi : est d’abord recherchée l’existence possible d’une mission inventive générale, mais explicite dans les fonctions dévolue à l’intéressé. Si la réponse est négative, on recherche une éventuelle mission inventive ponctuelle explicite, l’article 1ter de la loi étant interprété de manière relativement stricte » (op. cité JP Martin § 83).

Par exemple (§ 84 op. cité) un arrêt du 4 novembre 1981 de la cour d’appel de Lyon a estimé qu’il n’était pas démontré qu’un directeur technique chargé de production et de tâches d’exploitation mais non responsable d’un service de recherches était investi d’une mission inventive.

Donc son invention a été classée « hors mission ».

Mieux (op. cité, § 95 et 96) : un arrêt Crépelle c/ Tacquet du 30/04/1985 de la cour d’appel de Douai, validé par un arrêt du 18/12/1986 de la Cour de cassation, a décidé que devait être classée « hors mission attribuable » une invention d’un directeur d’études et de recherches, chargé de coordination des recherches dans différents secteurs de l’entreprise.

Le motif en était que l’objet de l’invention ne faisait pas partie des fabrications effectives de l’entreprise.

Donc l’inventeur Tacquet bien qu’investi d’une mission inventive très large couvrant plusieurs services de recherches, a été reconnu inventeur « hors mission » par une application stricte de la loi (art. L. 611-7).

Dans le jugement du TGI Paris (3ème chambre, 3ème section) GARCIA c/ Sté FILLON du 1er février 2006 (PIBD, 829.III-317)l’inventeur Garcia était Responsable R&D de l’entreprise. Néanmoins il considère une invention « CMT UNI » sur un nouveau boîtier de commande électronique de machine d’agitation comme une invention hors mission attribuable, dont il réclame le juste prix.

Le tribunal relève des éléments qui contredisent la revendication de T. Garcia, notamment le fait que l’invention relève du domaine d’activités de la Sté FILLON et dès lors du service R & D dont T. Garcia était le responsable. Dès lors l’invention découle des études et recherches confiées par la Sté FILLON et est une invention de mission.

Le fait qu’un inventeur n’appartienne pas à un service de R & D doit nécessairement être retenu comme élément en faveur du classement hors mission attribuable.

Le jugement du TGI Paris CHOCHOY c/ SA CONTE du 9 mars 2005 (PIBD 816 .III-576) illustre particulièrement bien la façon dont doit être appréciée l’existence d’une mission inventive ponctuelle: « Les demandeurs CHOCHOY et FOSCARIN font valoir qu’il s’agit d’une invention hors mission, leur emploi ne couvrant aucune invention inventive (sic !) ».

La Sté Conté « ne conteste pas que la mission habituelle des demandeurs ne comprenait pas de fonction inventive habituelle ». Elle fait valoir que « l’invention est le fruit d’un groupe de travail par elle, groupe dans lequel figuraient les demandeurs. (…) Il ressort des documents produits aux débats que (…) un groupe de travail a été créé en juillet 1999 (…) que la Sté Conté produit une notre de service du 6 octobre 1999, adressée aux demandeurs et récapitulant les essais faits par eux…que M. Foscarin adressait un écrit le 28 octobre 1999 faisant le point du constat fait avec un autre membre du groupe de travail… que tous ces documents attestent sans contestation possible la participation des demandeurs à un groupe de travail chargés d’effectuer les recherches (…) ayant abouti au brevet déposé par la Sté Conté (…)

Attendu que l’employeur ayant sollicité la réflexion de plusieurs de ses salariés dont l’activité principale n’est pas de participer un travail de recherche, pour proposer une solution au problème technique posé, l’invention revendiquée ressort incontestablement d’une mission explicite occasionnelle de recherche donnée par l’employeur. »

Jugement du TGI Paris COLLOUD c/ Spie Batignolles du 5 janvier 2006 (PIBD, 828.III.280) :

A l’époque du dépôt de la demande de brevet le 25 novembre 1998 qui le cite comme co- inventeur, M. Colloud était ingénieur, chef de service en Génie civil chez SPIE BATIGOLLES SA France.

M. Colloud n’avait pas de mission inventive dans son contrat de travail. Ultérieurement courant 1999 M. Colloud est muté dans une nouvelle Sté créé par Batignolles dans laquelle il est nommé Directeur Développement et Stratégie.

Etant en désaccord avec ses employeurs sur le classement et la rémunération de l’invention, il saisit la CNIS, est licencié le 12/12/2000. La CNIS classe l’invention « hors mission attribuable » et propose un juste prix de 200 KF. M. Colloud saisit le TGI le 18/012002 et demande un juste prix de 533 571 €»

Pour classer l’invention le tribunal prend en considération « les diverses attestations figurant en annexe au rapport d’expertise, (…) plus particulièrement le témoignage de M. Courteville qui précise qu’en mai et juin 1998 alors que des solutions étaient recherchées pour les cas de contamination de bétons par les chlorures, c’est le demandeur qui a lancé une réflexion sur la nécessité de développer une nouvelle technique d’application du traitement MFP pour en augmenter la pénétration dans la masse ; que ce témoin ajoute que c’est encore lui qui lors d’une réunion qui s’est tenue le 4 août de la même année a émis pour la première fois l’idée d’utiliser une technique de gel ou équivalent, ce qui a provoqué une réaction de grand scepticisme de M . Malric. » (NB. : ensuite néanmoins cité comme co- inventeur…)

Le TGI condamne Spie Batignolles à payer un juste prix de 150 000 € à M. Colloud avec intérêts au taux léga à compter du20/11/2000.

Conclusion de ces cas de jurisprudence : les tribunaux recherchent des documents concrets et précis établissant sans conteste possible l’existence d’une mission inventive générale permanente mais explicite : ce qui peut être admis si par exemple l’inventeur est responsable d’un service de R & D (cas de T. Garcia).

Sinon les juges du fond recherchent des documents émanant de l’employeur et établissant de façon explicite l’existence d’une mission inventive occasionnelle ou ponctuelle : c’est le cas dans l’affaire CHOCHOY et FOSCARIN.

Par contre s’il apparaît d’une part que l’inventeur n’avait ni mission de recherche ou d’études explicite dans son contrat de travail, que l’employeur ne lui avait pas expressément (explicitement) confié par des directives écrites suffisamment concrètes des études ou recherches, que c’est lui qui a pris l’initiative des recherches qui ont abouti à l’invention en cause, le classement retenu est celui d’invention « hors mission attribuable » : cas de M. COLLOUD.

C) Analyse du classement selon le jugement Cousse c/ Pierre FABRE du TGI Toulouse du 30/11/2007

C1. ) Motifs retenus par le TGI pour classer les inventions « de mission »

            Le tribunal relève : « Comme le fait remarquer à juste titre M. Cousse, à partir de 1986 son contrat de travail défini d’une manière très laconique ne prévoit pas expressément une mission inventive puisqu’il est dit dans une Note intitulée F4 adressé (sic) aux cadres que la première mission de Monsieur COUSSE est de proposer une politique industrielle dans les domaines de l’extraction végétale et de la synthèse chimique ; il est également précisé dans une autre Note qu’il a en charge l’évaluation des portefeuilles produits et l’analyse de tous les dossiers scientifiques ; enfin l’existence ainsi qu’il ressort de l’organigramme de la Direction générale de deux conseillers scientifiques, l’un pour l’activité dermocosmétique, l’autre dont Monsieur COUSSE pour l’activité médicament laisse à penser que Monsieur COUSSE n’avait pas à intervenir dans le domaine de la cosmétique.

Dans les faits, il ressort cependant de sa note du 06/07/2000 décrivant les activités qu’il exerce en qualité de conseiller scientifique que celui- ci outre ses activités de recherches concernant les brevets (…) était également chargé d’études et de pré- faisabilités dans le cadre de projets non définis et non affectés (propose des travaux à réaliser, veille à la concrétisation de résultats exploitables (brevets, publications ou procédés).

S’agissant d’une société dont l’objet social est la recherche, la fonction de Conseiller scientifique inclut de par sa nature même, de manière tacite et générale une mission inventive que la description que Monsieur COUSSE fait de ses activités confirme.

Le fait que Monsieur COUSSE ait pris l’initiative des recherches n’est pas incompatible avec la qualification d’invention de mission dès lors qu’il a mené ses recherches avec l’accord de son employeur, dans le cadre de ses missions extrêmement générale (sic) comportant une large part d’initiative en raison de la position élevée de son poste et de ses compétences reconnues dispensant ainsi son employeur de lui assigner expressément une mission inventive dans son contrat de travail.

(…) Compte tenu de son rattachement à la Direction générale du groupe à partir de 1986 Monsieur COUSSE ne pouvait que connaître de la double activité (cosmétique et pharmaceutique).

Les inventions (…) sont bien des inventions de missions. »

C2) Observations sur les motifs du TGI pour justifier le classement « hors mission attribuables » des inventions de M. COUSSE

  • · Tout d’abord M. COUSSE n’a jamais eu de « contrat de travail » définissant ses fonctions, mais une simple lettre d’embauche les Laboratoires Pierre Fabre en date du 19 janvier 1958.

C’est donc à tort que le TGI qualifie de « contrat de travail » la Note interne de l’employeur intitulée « INF4 » - et non « F4 » comme mentionné de façon erronée dans le jugement.

  • · De plus le tribunal utilise contre M. COUSSE sa propre Note du 6 juillet 2000 où il décrit lui- même ses fonctions effectives, alors qu’il a versé cette Note au débat à l’appui de son argumentation tendant à établir qu’il n’avait pas été investi d’une mission inventive.

Ce qui est un procédé critiquable dans la mesure où selon l’article L. 611-7 CPI, c’est l’employeur qui doit produire des pièces établissant qu’il a explicitement chargé le salarié des études et recherches qui ont abouti à l’invention, et non au salarié de produire des pièces d’où il ressort qu’il n’était pas chargé explicitement des recherches en question.

  • · Le jugement reconnaît que le « contrat de travail » ou plutôt la Note INF4 assimilée à tort à celui- ci, « ne comporte pas expressément une mission inventive ». Dès lors il doit s’attacher à rechercher s’il n’existe pas des pièces établissant que M. COUSSE a été « explicitement » chargé des recherches ayant abouti aux inventions.

Il constate alors que l’organigramme de la société comportait deux postes de conseillers scientifiques dont un rempli par M. COUSSE pour l’activité médicament et l’autre par une autre personne pour l’activité cosmétique.

Mais le TGI de Toulouse ne tire pas la conclusion de sa propre constatation.

Au contraire il s’appuie sur la Note du 6/07/2000 fournie par M. COUSSE lui-même pour prétendre, de façon injustifiée comme cela va être démontré ci- après, que celui- ci aurait été chargé par son employeur de diverses tâches représentant une mission inventive.

  • · Enfin en reconnaissant que M. COUSSE « a pris l’initiative de ses recherches » mais en ajoutant que « cela n’est pas incompatible avec la qualification d’inventions de mission dès lors qu’il mené ses recherches avec l’accord de son employeur », le tribunal se contredit lui- même et ne tire pas là encore la conclusion, pourtant évidente, de ses propres constatations.

En effet par quelle aberration mentale le fait que son employeur était après coup d’accord pour le laisser conduire les recherches dont il a lui- même pris l’initiative, pourrait-il se transformer rétroactivement en « études et recherches qui lui sont explicitement confiées » par l’employeur » conformément à l’article L. 611-7 alinéa 1° du CPI comme missions inventives ponctuelles ?

Pour cela il faut obligatoirement qu’il y ait eu, avant l’initiative du salarié, des instructions écrites émanant de l’employeur, signées par lui ou par son représentant.

Ici il n’en est rien. Alors que la loi exige des Notes ou directives émises par l’employeur à l’appui de ses dires, et non par le salarié.

La cour d’appel ne pourra que rejeter ce raisonnement erroné du tribunal.

C3) Analyse des documents cités par le jugement

Aucun de ceux- ci n’est un contrat de travail.

Conformément à l’article L. 611-7 il faut donc un ou des documents, émanant de l’employeur, établissant que des recherches ayant about aux inventions ont été « explicitement confiées » à M. Cousse.

Il importe de faire observer que l’article L. 611-7 ne prévoit nullement que la mission inventive pourrait être implicite et donc son existence reconnue du seul fait d’une position hiérarchique élevée du salarié comme le fait le tribunal au motif que M. COUSSE était rattaché à la Direction générale de la Holding.

Un tel a priori est dépourvu de pertinence car quelle que soit sa position hiérarchique, un salarié reste salarié avec toutes les conséquences et effets qui s’attachent à ce statut social.

C’est pourquoi la jurisprudence fourmille d’espèces dans lesquelles le salarié occupe une position hiérarchique de direction – directeur technique, directeur d’études et développement, directeur projet, directeur de recherche, R & D, directeur d’usine… ». Ce qui n’a pas empêché le classement hors mission de son invention dès lors que l’employeur n’était pas en mesure d’établir par des documents émanant de lui l’existence de directives de recherches explicites ayant été à l’origine de l’invention.

(a) La Note « INF4 »

Cette Note énonce (page 1) que « Sa première mission sera de proposer la définition d’une politique industrielle dans les domaines de l’extraction végétale et de al synthèse chimique.Il est remplacé dans ses fonctions de directeur de la Recherche Chimique par Dennys Bigg».

Puis (page 3) : « Monsieur Cousse est chargé d’évaluer les portefeuilles produits en vue des contacts éventuels ; il analyse en outre tous les dossiers scientifiques afin de préparer les décisions. »

Page 2 on voit un organigramme sur lequel M. Cousse est désigné comme Conseiller Scientifique faisant partie de la Direction Générale Groupe.

Le document INF4 comporte également une page 43 datée de juin 1988 qui détaille l’organigramme de la Branche Dermo- Cosmétologie. Notamment ses Directions Recherche et Développement et Recherche Appliquée et un Conseiller Scientifique avec les noms des 28 responsables correspondants.

Le nom de Henri COUSSE n’y figure pas.

Enfin une page de « INF4 » est intitulée « Structure Pierre Fabre au 01/07/1994 Unité : Direction générale ».

M. COUSSE y est mentionné comme « Conseiller Scientifique Activités Médicament »
Un autre Conseiller Scientifique Activités Dermo- Cosmétique y est également mentionné (M. Henri Lauressergues). Ainsi qu’un responsable Etudes et développement Médicament, M. Robert Rolland.

Il ressort de façon parfaitement manifeste de tous ces éléments que M. COUSSE n’était pas chargé de recherches dans le domaine Médicament ni dans celui de la Dermo- cosmétique, et ce ni explicitement ni implicitement.

Dès lors la cour d’appel ne pourra qu’écarter la remarque complètement inappropriée du tribunal selon laquelle « l’autre dont Monsieur COUSSE pour l’activité médicament laisse à penser que Monsieur COUSSE n’avait pas à intervenir dans le domaine de la cosmétique. »

En effet ce n’est pas « laisse à penser » qu’il fallait écrire mais bien évidemment « établit que Monsieur COUSSE n’avait pas à intervenir dans le domaine de la cosmétique».

(b) Certificat d’emploi du 25 mars 1987

Cette pièce fait ressortir que de 1974 à 1986 M. COUSSE a exercé des fonctions de recherche, puis à partir du 15 juillet 1986 la fonction de Conseiller Scientifique.

Il en découle très logiquement que la fonction de Conseiller scientifique était distincte des fonctions de recherche. Donc que M. COUSSE n’était pas chargé même implicitement des recherches ou études à la source des inventions en cause.

(c) La Note « Direction générale – Henri COUSSE » du 6 juillet 2000 émane de M. COUSSE lui- même.

En toute logique elle n’est donc pas recevable au sens de l’article L. 611-7 du CPI car les études et recherches explicitement confiées au salarié qui y sont mentionnées n’ont pu lui être confiées que par son employeur et non par lui- même !

De ce fait même s’il apparaissait dans cette Note des études ou recherches susceptibles de déboucher sur des inventions, la seule conclusion qui s’imposerait serait que M. COUSSE en a lui- même pris l’initiative.

Et donc qu’il s’agit d’inventions hors mission attribuables à l’employeur.

Cette Note énumère de nombreuses activités qui ne sont pas de la recherche ou des études susceptibles de déboucher sur des inventions :

- exemples :

- « (1) Le Conseiller scientifique répond à toutes les demandes concernant les projets, dossiers…

- (2), (3) Le Conseiller scientifique participe aux réunionstoutes les fois qu’il est invité (parfois il n’est pas invité, voir Conclusion)

- (4) .. représente le Groupe dans divers conseils scientifiques…

- (6) Etudes et Préfaisabilité : dans le cadre de projets non définis ou non affectés le Conseiller analyse les informations disponibles propose des travaux à réaliser avec des équipes extérieures, recherche le meilleur rapport qualité- compute les délais, engage les travaux avec budget approprié, suit la réalisation et veille à la concrétisation de résultats exploitables = rapports, brevets, publications ou procédés… »

On cherche en vain dans cette longue énumération des « études ou recherches explicitement confiées » à M. COUSSE par l’employeur qui ont abouti aux inventions en litige.

Le fait par exemple qu’il soit question de brevets signifie simplement que M. COUSSE veillait à ce que des brevets soient préparés par les inventeurs si des inventions étaient détectées au cours de ces études ou projets qu’il supervisait.

De même le fait de proposer des travaux à réaliser n’a jamais constitué un acte de recherche inventive en soi.

Le tribunal reconnaît du reste l’absence de mission inventive ponctuelle explicite dans toute cette énumération puisqu’à défaut de la détecter il affirme, à tort de façon non étayée, que « la fonction de conseiller scientifique inclut de par sa nature même, de manière tacite et générale, une mission inventive que la description que Monsieur COUSSE fait de ses activités confirme. »

Affirmation parfaitement gratuite que la cour d’appel ne pourra que censurer et contraire à l’exigence légale de « mission de recherche ponctuelle explicitement confiée ».

Et quand bien même il serait admis que l’on identifie dans ces passages des recherches impliquant une mission inventive, la seule conclusion qui pourrait en être tirée est que M. COUSSE avait lui- même pris l’initiative de ces recherches, et que ses inventions sont donc hors mission.

C’est ce que reconnaît le tribunal mais en se contredisant et en ne tirant pas la conclusion de son propre constat, en exposant que « Le fait que Monsieur COUSSE ait pris l’initiative des recherches n’est pas incompatible avec la qualification d’invention de mission dès lors qu’il a mené ses recherches avec l’accord de son employeur dans le cadre (…) dispensant ainsi son employeur de lui assigner expressément une mission inventive dans son contrat de travail. »

En effet la cour d’appel ne pourra que constater qu’il est parfaitement contradictoire et incohérent d’affirmer,

- d’une part que M. COUSSE avait pris l’initiative des recherches,

- et d’autre part que les inventions issues de ces recherches qu’il avait décidées de lui- même devenaient des inventions « de mission » dès lors que son employeur avait donné son accord à ces recherches ce qui le dispensait d’assigner expressément une mission inventive ! (Dans un contrat de travail lui- même inexistant) ;

Enfin les vagues considérations du jugement sur le rattachement au Président et sur la Holding sont dépourvues de toute pertinence dans le cadre du problème concret analysé, à savoir l’existence ou l’absence de missions inventives explicitement confiées à M. COUSSE par son employeur c’est – à- dire le Président du Groupe.

Au vu de l’ensemble de cette analyse la seule conclusion qui s’impose est le classement des 5 inventions dans la catégorie « hors mission attribuables ».

Et ces 5 inventions bénéficient de la prescription trentenaire pour le paiement des justes prix correspondants.

 

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