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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
7 mars 2014

Arrêt scélérat DUSSOULIER c/ MPM de la cour d'appel de Paris du 21 février 2014 : commentaires (première partie)

Observations. –

L’arrêt de la cour d’appel de Paris DUSSOULIER c/ Sté MPM du 21 février 2014 – publié sur le présent blog le 5 février 2014 ainsi que la décision du TGI de Paris du 8/11/2012 -  nous a été aimablement transmis par Monsieur Philippe DUSSOULIER, que nous remercions.

Cet arrêt est  particulièrement critiquable, injuste, déficient en droit, scandaleux.

Il s’agit d’un arrêt véritablement scélérat, tant il apparaît partial, inique  à l’égard du salarié inventeur,

A)    La Sté MPM est une filiale du Groupe Etienne LACROIX, situé dans la région de Toulouse. Depuis le début de ce litige et même longtemps avant, le comportement de MPM et du Groupe E. LACROIX a été odieux vis-à-vis de ses salariés inventeurs et chercheurs, par  son refus cassant, officiel et systématique d’appliquer les lois en vigueur dans le domaine des inventeurs salariés : loi du 13 juillet 1978 article 1ter, loi du 26 novembre 1990 combinées dans l’article L.611-7 du Code de propriété intellectuelle.

La décision de 1ère instance  du TGI de Paris  du 8 novembre 2012  (3ème chbre 1ère section ; juges Marie- Christine Courboulay, Thérèse Andrieu, Cécile Viton) et celle de la cour d’appel de Paris du 21 février 2014 (juges : Marie-Christine AIMAR, Sylvie NEROT et Véronique RENARD) glissent rapidement, trop rapidement sur ce comportement illégal, qu’elles ne flétrissent nullement…. En revanche elles ne manquent pas une occasion de trancher chaque point de désaccord en faveur de l’employeur, et ce avec des motifs  dont le fondement en droit apparaît plus que contestable.

L’impartialité de la cour d’appel est plus que douteuse.

Rappelons les faits afin de mieux faire comprendre ce qui est injuste et inéquitable dans la solution apportée à ce litige.

B)     Faits et procédure

Philippe DUSSOULIER, ingénieur INSA de Lyon, est embauché en janvier 1996 par la Sté MPM comme cadre technico- commercial. Il gravit rapidement les échelons hiérarchiques et en 2001, après 5 ans ½ seulement de présence, est nommé Directeur général de la société MPM.

Avec le chef du Bureau d’Etudes de PMP, il est co- inventeur de 5 inventions qui ont fait l’objet de 5 demandes de brevets en 1997, 1998 et 1999 et de 3 brevets européens représentant des extensions de ces demandes de priorité, sauf une.

Mr Dussoulier sait que ses inventions sont « hors mission attribuables » à son employeur concomitamment aux dépôts des brevets au nom de la Sté PMP. Et donc qu’il a légalement droit à un juste prix, qui doit être négocié avec l’employeur et déboucher sur un Accord écrit, en application des mesures légales obligatoire et d’ordre public de L.611-7 du CPI...

C)    Obstacle rédhibitoire au versement de rémunérations d’inventions : le refus absolu de l’employeur d’appliquer la loi

MAIS il existe un obstacle à ce qu’il s’en ouvre à ses supérieurs hiérarchiques, et de taille !

En effet depuis toujours les directions générales du Groupe LACROIX et de MPM ont fait officiellement savoir à leurs salariés susceptibles d’inventer qu’elles se refusaient à verser de quelconques rémunérations supplémentaires d’inventions de mission ou de justes prix, comme la loi l’impose en contrepartie de leurs inventions.

Donc pas question d’appliquer la loi : l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle, l’employeur SA Etienne LACROIX a tiré une croix dessus ! Et d’avertir, menaçant,  les chercheurs – inventeurs que s’ils osaient néanmoins demander une rémunération d’invention de mission ou un juste prix d’invention attribuable, la réponse sera le licenciement immédiat, l’arme de dissuasion massive…

Avec une arme ainsi braquée en permanence sur sa tempe, quel salarié-inventeur serait assez suicidaire pour avoir l’inconscience de demander l’application de ses droits légaux, et signer ainsi sa propre condamnation sans jugement ?.. Ils suivent donc, résignés, leur chemin de croix, subissant en silence  les ukases de leurs employeurs. Aucun n'osa jusqu’en 2005, année où un directeur d’usine Mr BARICOS, eut ce courage suicidaire et fut effectivement  licencié pour ce motif, «pour l’exemple » (CA Toulouse du 19/05/2010 BARICOS c/ SA.Etienne  LACROIX).

Tétanisé par  ce climat de terreur, Philippe DUSSOULIER se tint coi.

 Il est néanmoins  licencié le 7 janvier 2010, pour un tout autre motif : « insuffisance professionnelle » malgré ses brillants états de service (accession en 5,5 ans au grade de directeur général)..

D)    Le salarié a été diligent pour assigner son employeur moins de 17 mois après son licenciement : néanmoins contre toute attente il est jugé prescrit !!

Dès le 4 février 2010 il sollicitait par lettre à sa Direction un juste prix global de 100 000 euros. N’ayant reçu aucune réponse, il assigna son ex-employeur le 1er juin 2011 devant le TGI de Paris.

  Lors des échanges de conclusions, MPM développa sur la prescription  une thèse  selon laquelle il fallait appliquer la prescription décennale de l’article 110-4 du Code du commerce, avec comme point de départ la date de dépôt des demandes de brevets.

Ce qui avait été astucieusement calculé par l’habile défenseur de MPM, à défaut d’être justifié en droit… en effet la dernière demande de brevet français FR 99 07822 avait été déposée le 21 juin 1999. De sorte que, compte tenu également de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la cour d’appel de Paris juge que

« plus de dix ans se sont donc écoulés depuis le dépôt de ces brevets avant la saisine du Tribunal intervenue au 1er juin 2011, et l’action de Monsieur DUSSOULIER en paiement d’un juste prix est en conséquence prescrite. » (page 6 de l’arrêt, 4ème § à partir du bas).

Si le calcul de MPM a été astucieux en sa faveur, sa justification en droit est rien moins que contestable… de sorte que l’on peut de demander si le fait que la cour d’appel de Paris l’a favorablement accueillie sans se rendre compte apparemment de l’iniquité choquante de cette solution ne résulte pas tout simplement d’une compétence problématique des juges du fond dans la matière.

E)         Il n’est écrit nulle part dans la loi sur les brevets (Code de  la propriété intellectuelle)  que pour un litige sur inventions de salariés  la durée de la prescription relève du Code du commerce et non du droit commun, en l’absence de précisions dans le Code de la propriété intellectuelle !

En effet il n’est écrit nulle part dans la loi sur les brevets d’invention dans le  Code de la PI que pour ce type d’action en paiement des rémunérations ou justes prix d’inventions de salariés, que le délai de prescription doit être quinquennal, ou décennal, ou triennal, ou de droit commun… et en outre que ce délai doit courir à partir de la date de dépôt des demandes de brevets ou d’une autre date !!!

Ainsi que le relève Francis AHNER dans son ouvrage "Inventions et Créations de salariés" Editions LAMY, 2ème édition, juillet 2013 (page 189) :

"Pour les inventions hors missson attribuables la Cour d'appel de Paris retient la prescription de droit commun, en raison du caractère non salarial du juste prix (CA Paris, 9 juin 2004, PIBD 2004, 793, III- 504 COGNOLATO c/ SAINT-GOBAIN EMBALLAGE", également cité par Jean-Paul MARTIN dans "Droits des inventions de salariés" LexisNexis 3ème édition, octobre 2005).

Et F. AHNER ajoute (page 189, op.cité) :"Le caractère indéterminé du juste prix peut faire obstacle à ce que la prescription coure."

En effet la jurisprudence de l'arrêt du 22 février 2005 APGc X... de la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'applique non seulement aux inventions de mission, mais aussi aux inventions hors mission attribuables.Ainsi, dans le cas où  aucune discussion n'a pu avoir lieu entre l'inventeur-salarié et son employeur en vue de la négociation d'un accord sur le juste prix,par suite du refus catégorique de l'employeur, ce qui était le cas de l'employeur LACROIX et du salarié DUSSOULIER,le juste prix est indéterminé. Et ce en raison d'une "force majeure", à savoir la volonté absolue de l'employeur de refuser toute discussion et tout paiement de rémunération d'invention ou de juste prix...  De ce fait la prescription - de droit commun de 5 ans ou autre, par exemple commerciale de 10 ans -  ne peut pas avoir commencé à courir et ce en application de l'article 2234 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008...

De façon incompréhensible, injustifiable si ce n'est par un parti- pris des juges du fond contre le salarié,la cour d'appel n'a pas reconnu ici l'empêchement d'agir pour cas de force majeure.

Les menaces de licenciement immédiat à titre préventif pour dissuader les inventeurs de demander leurs rémunérations d'inventions dues selon la loi,qui n'étaient pas du "bluff" comme l'avait prouvé le licenciement antérieur de Mr BARICOS,auraient dû en toute logique et en toute justice élémentaire conduire la cour d'appel de Paris (et le TGI) à reconnaître qu'elles constituaient bien un empêchement de force majeure pour le salarié d'exercer son droit, selon l'article 2234 du Code civil nouveau. Et qu'en conséquence la prescription n'avait pas pu coommencer à courir à la date de l'assignation de l'employeur le 1er juin 2010.

Or, la cour d'appel n'en a rien fait, ce qui est éminemment critiquable et rend sa décision inique, injustifiable.On ne peut exiger d'un salarié qu'il accepte de se faire mettre à la porte de l'entreprise alors qu'il n'a commis aucune faute, pour pouvoir simplement exercer son droit légal, lequel a été sciemment bafoué par son employeur ! En somme selon ces juges le salarié devrait subir une double peine alors qu'il est innocent et que l'employeur, lui ne subit aucune peine ni sanction !

Le monde à l'envers...

La combinaison de la prescription de droit commun de 30 ans antérieure à la loi du 17 juin 2008 et de cette loi qui en réduit la durée à 5 ans, fait qu'une durée de 5 ans partant du 17 juin 2008 (*) expirait le 17 juin 2013.De ce fait l'assignation de Philippe DUSSOULIER qui a eu lieu le 1er juin 2011 était parfaitement recevable, et ce pour tous les brevets en cause...

(*) en application de l'article nouveau 2222 du Code civil issu de la loi n°2008- 561 du 17/6/2008, article 1.

En fait de nombreuses combinaisons «  durée de prescription + date du point de départ » sont possibles, l’objectif étant de « démontrer » (en apparence, pour des esprits peu critiques et peu compétents sur ces questions pointues) que l’action du salarié a été trop tardive et qu’il est forclos…

Or, dans le cas présent, peut-on sérieusement reprocher au salarié menacé en représailles de licenciement immédiat de n’avoir pas été réclamer les justes prix avant de devoir quitter l’entreprise ? 

Les magistrates de la cour d’appel osent mettre en doute la réalité de ces très graves menaces de licenciement sur le salarié, malgré le précédent de Mr Baricos dans le Groupe LACROIX. Attitude scandaleuse, inacceptable de la part de fonctionnaires bien à l’abri de tels risques et qui n’auraient jamais eu le courage de les prendre s’il s’était agi d’elles- mêmes. 

F)     Très nombreuses combinaisons de circonstance possibles selon l’espèce et l’objectif de  « durée de la prescription + date de départ du délai »

La décision de la cour d’appel est d’autant moins justifiée que des décisions de jurisprudence multiples antérieures ont estimé que le point de départ de la prescription pouvait être :

-          La date de dépôt de la demande de brevet

-          Ou la date de réalisation de l’invention

-          Ou  la date de délivrance du brevet

-          Ou la date à laquelle l’une des parties a fait une première offre de prix (RS ou juste prix) à l’autre

-          Ou la date de l’assignation du salarié

-          Ou la date à laquelle le salarié a été informé de l’exploitation commerciale de l’invention (sans en connaître l’étendue )

6 points de départ possibles !!! combinables à 3 voire 4 délais différents de prescription : 30 ans avant 2008 pour le droit commun, 10 ans selon le Code du commerce, puis 5 ans, puis 3 ans … deux nouvelles lois depuis 2008 modifiant la durée de la prescription extinctive de droit commun !!! Un régime devenu d’une rare complexité.…

D’où une incertitude juridique béante, par où peuvent s’engouffrer des défenseurs suffisamment rusés pour découvrir en fonction des dates du dossier de leurs clients une combinaison « durée de prescription + date de point de départ » telle que le salarié soit forclos. En commettant ce qu'il est possible de qualifier d'abus de droit, mais avec des arguments en apparence suffisamment sérieux pour abuser des magistrats novices en droit  des brevets et un avocat  adverse non spécialisé en droit ds la PI.

 Au contraire de cet arrêt de la cour de Paris, la cour d’appel de TOULOUSE dans son arrêt du 16 mars 2010 COUSSE c/ PIERRE FABRE MEDICAMENT a retenu -certes la prescription décennale ; c’est la seule de ce genre connue avec TGI Paris du 16/03/2005 VILA c/ L’OREAL ; mais cette dernière décision a été rendue définitive par une transaction, de sorte que la question de la prescription n’a pas pu être discutée en appel.Elle n'a donc qu'un poids très relatif.

Mais avec comme point de départ des 10 ans la date de délivrance du brevet, prévue par la Convention collective de la Pharmacie qui stipule que le salarié n’a droit au paiement d’une prime d’invention qu’à compter de la date de délivrance du brevet !

Ainsi, en choisissant astucieusement la durée de la prescription à invoquer en faveur de l’employeur (5 ans, 10 ans... la loi du 19 juin 2013 réduit encore la prescription à…3 ans) et la date de départ du délai choisi, il est possible de découvrir facilement au moins une combinaison de circonstance qui va permettre de soutenir que le salarié serait forclos, si les juges sont convaincus…

G)   Décisions iniques :  faute originelle du litige de l’employeur qui refuse la loi, et non du salarié inventeur : le TGI et CA Paris donnent raison à l’employeur qui a violé la loi contre son salarié, lequel alors que c'est ce dernier qui est la victime, est de plus condamné aux dépens  !

Alors que le fait générateur du litige a été le comportement condamnable de l’employeur, qui, violant la loi en vigueur qui lui en fait l’obligation, a refusé toute discussion sur la rémunération d’invention due à son salarié !

Employeur clairement fautif et responsable du litige par son attitude illégale mettant en avant sa propre loi, la loi du plus fort qui "est toujours la meilleure". Auquel  de surcroît et de façon scandaleuse, les juges du fond de la cour d’appel de Paris ont donné raison  en adoptant ses arguments fallacieux contre la demande légitime du salarié !!

Est-ce cela un ordre judiciaire juste ? Une décision dont la Justice peut être fière ? Elle devrait plutôt avoir honte.

Est-il acceptable que la Justice rende des décisions injustes, contraires à l’équité, à sa mission et à l’éthique qui doit être la sienne ?

 

…Revenons à l’inventeur- salarié Philippe DUSSOULIER.

Il est averti que s’il formule une demande de juste prix pour ses 5 inventions dont il est co- inventeur, il sera licencié sur-le-champ pour crime de lèse-employeur… Quel salarié serait assez inconscient pour aller trouver sa Direction générale en sachant à l’avance qu’il sera licencié « pour raison économique » ?...

En 2005 un directeur d’usine du Groupe LACROIX, Mr Baricos, ayant osé soulever la question auprès de sa direction – il était inventeur ou co- inventeur de 51 inventions attribuables brevetées ! – fut effectivement licencié et dut défendre ses droits en justice.

 Il ne s’agissait donc pas de menaces « en l’air » contrairement à ce qu’ose insinuer la cour d’appel . Celle- ci a de façon sidérante estimé que ces menaces ne constituaient pas pour le salarié un cas de force majeure,un empêchement légitime d’agir selon l’article 2234 du code civil issu de la loi n° 2008- 561 de la loi du 17 juin 2008, en assignant son employeur pendant sa présence dans l’entreprise:..

H)    Réalité des menaces de représailles de l’employeur niée de façon incompréhensible par la cour d’appel et jugée par celle- ci non recevable comme empêchement d’agir selon l’article 2234 précité du code civil« …

« la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement (…) il ne peut s’agir de la crainte, avérée ou non, de représailles de l’employeur »… ( !)

Comme il est facile de soutenir cela quand on est soi- même magistrat bien protégé par un statut en béton contre tout risque de licenciement contrairement aux salariés du secteur privé !!

Donc l’inventeur Dussoulier n’agit pas pendant sa présence chez MPM par crainte de se faire licencier…Il est quand même licencié le 7 février 2010 par ses supérieurs pour d’autres motifs.

Aussitôt le 4 février 2010 il réclame les justes prix estimés de ses inventions à MPM. Sans réponse il assigne MPM le 1er juin 2010 devant le TGI de Paris.

Pour se voir répondre qu’il a trop attendu et qu’en vertu de la prescription décennale entre commerçants et non- commerçants il est prescrit !!! Il apprend en même temps que son litige relèverait du Code du commerce en tant qu’acte mixte entre son employeur- commerçant et lui- même non- commerçant !

Une décision de justice contraire à toute Justice.

Une véritable absurdité : un acte « mixte » peut se concevoir par exemple s’agissant d’un litige entre un client personne physique d’un commerçant, mais absolument pas entre un salarié et son employeur, le salarié n’étant pas un client de son employeur et leurs relations étant régies par le Code du Travail et par le contrat de travail du salarié. Plus le Code de la PI si le salarié est de plus inventeur dans le cadre de son travail salarié. A défaut par les règles du Code civil (droit commun).

Absurdité qu’on ne peut invoquer que de mauvaise foi, mais bien utile pour l’employeur puisqu’elle lui permet de faire rejeter la requête légitime de son salarié, qu’il a illégalement spolié de ses droits légaux…

Que devait faire le salarié selon les juges du fond de la cour d’appel de Paris ?

Assigner son employeur avant de quitter l’entreprise ! En se faisant automatiquement licencier alors que c’est l’employeur qui devrait être condamné ?  

Ce n’est pas sérieux ! Cet arrêt cynique et inique ne peut pas faire jurisprudence tellement il est scélérat.

Dans une seconde partie ultérieure de ces commentaires, nous examinerons plus spécialement les aspects juridiques de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, qui le rendent critiquable également sous ce rapport.

 

 

 

 

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