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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
7 octobre 2014

Un inventeur salarié ne peut légalement être licencié pour avoir demandé en justice le paiement de rémunération d'invention

  L'arrêt intégralement reproduit ci-dessous de la Chambre sociale de la Cour suprême en date du 17 septembre 2014, inédit à ce jour, commenté par le Président de la FNDE Jacques RAYNARD au Colloque de la FNDE à Paris du 13 novembre 2014, est très important :

il décide qu'est illégal car ne constituant pas un motif de licenciement recevable, le licenciement d'un salarié inventeur par son employeur 4 ans après qu'il ait assigné en justice ledit employeur en paiement d'une rémunération supplémentaire d'invention de mission...

Or jusqu'à présent les salariés auteurs d'inventions ont été licenciés : soit aussitôt après l'assignation du TGI ou la saisine de la CNIS par le salarié...  soit, assez souvent, antérieurement à ces saisines...en raison de la détérioration patente des relations entre le salarié et sa direction, qui rend délicate leur coopération.

Dans l'espèce traitée par l'arrêt de la Cour suprême du 17 /09/2014 il s'agit donc d'un cas plutôt rare...jusqu'à présent, mais qui pourrait le devenir beaucoup moins...les hauts magistrats estimant que le maintien de la relation d'emploi n'est pas incompatible avec le déroulement d'un procès devant la Justice pour un litige entre un salarié- inventeur et ses employeurs.

Jusqu'à présent les salariés évitaient généralement, mais pas toujours, d'assigner leurs employeurs tant qu'ils étaient dans l'entreprise, sachant qu'ils seraient alors (en principe) immédiatement licenciés. L'auteur de ces lignes a cependant eu connaissance d'au moins deux cas où les salariés sont restés dans l'entreprise après avoir assigné leur employeur...(dans le 1er cas jusqu'à son départ en retraite 2 ans et demi après l'assignation, dans le second cas définitivement avec maintien à son poste de directeur...)

L'arrêt du 17/09/2014 est très important en ce sens qu'il interdit à un employeur de licencier un salarié au motif que celui- ci a intenté une procédure judiciaire contre lui.

C'est  à notre connaissance la première décision de la Cour suprême  en ce sens. Elle est d'autant plus importante pour les salariés inventeurs que les lois du 17 juin 2008 et n°  2013- 504 du 19 juin 2013 sur la prescription extinctive ont très fortement réduit la durée de la prescription de droit commun, passée de 30 ans avant 2008 à 5 ans le 17 juin 2008 puis à 3 ans le 19 juin 2013..

 Ce qui doit donc favoriser le maintien du salarié dans l'entreprise s'il assigne son employeur. Et lui éviter de se retrouver au chômage.

Quelques entreprises vont jusqu'à avertir ouvertement leurs salariés chercheurs/inventeurs qu'elles se refusent par avance à toute discussion/négociation avec eux en vue du paiement de rémunération supplémentaire ou de juste prix d'inventions hors mission attribuables, et que tout salarié qui oserait demander le paiement de telles rémunérations d'invention sera licencié sur-le-champ !

Ces procédés sont  évidemment encore plus illégaux que le fait de licencier un salarié après qu'il ait attrait ses employeurs en Justice..

Exemples :

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2010/12/22/19942245.html  :

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2014/03/21/29488522.html

décisions de justice dans lesquelles les salariés (dont un directeur d'usine) ont été licenciés pour ce motif.

Dans un autre cas, qui n'a pas donné lieu à un litige en justice, le DRH a répondu à la demande du salarié en exigeant qu'il se rétracte par écrit en formulant des excuses  pour son "erreur" d'avoir demandé une rémunération supplémentaire d'inventions et sous peine de licenciement immédiat !...Ce que l'intéressé a fait, à contrecoeur comme on peut l'imaginer, pour ne pas perdre son emploi.-  

Rejet prévisible du pourvoi en cassation

Le rejet du pourvoi en cassation de la Sté CONTE était en fait aisément prévisible; car seule une violation objectivement démontrée de la loi peut valablement motiver un pourvoi en cassation.

En l'occurrence le fait que le salarié CHOCHOY ait assigné son employeur tout en restant dans l'entreprise ne violait en rien la loi bien au contraire; c'est plutôt l'employeur qui l'avait violée en refusant de lui payer une indemnité d'invention qu'il lui devait selon la loi. 

En outre, le fait pour le salarié de demander en justice la fermeture sous astreinte du service de son employeur qui exploitait l'invention litigieuse ne pouvait pas non plus à l'évidence constituer une quelconque violation d'une règle édictée par la loi !

Dès lors la seule issue ne pouvait être que le rejet de ce pourvoi bancal par les Hauts Magistrats, dont la juste décision ne peut qu'être approuvée.

Source : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029486458&fastReqId=32708008&fastPos=19

Cour de cassation

 chambre sociale

 Audience publique du 17 septembre 2014

 N° de pourvoi: 13-15930

 

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01468

 

Non publié au bulletin

 

Rejet

 

Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

 

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 15 février 2013), que M. X..., engagé le 4 septembre 1989 par la société Conté (la société) en qualité de stagiaire technique pour exercer en dernier lieu les fonctions de responsable de l’unité de fabrication de la gamme de crayons “Evolution”, a participé courant 1999 à l’élaboration d’un procédé de fabrication ; qu’à la suite du dépôt par la société d’un brevet, il l’a assignée en 2002 en paiement de sa rétribution au titre de la propriété intellectuelle ; qu’il a été licencié par lettre du 12 avril 2006 ;

 

 

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que manque à son obligation de loyauté dans des conditions rendant impossible la poursuite du contrat de travail un salarié qui, dans le cadre d’un conflit l’opposant à son employeur sur la qualification et la rémunération d’une invention de mission et pour la satisfaction d’intérêts personnels financiers, formule en justice à son encontre, outre des demandes de condamnation pécuniaire exorbitantes dans leur montant, et disproportionnées aux droits dont il est effectivement titulaire, une demande tendant à sa condamnation sous astreinte à cesser l’activité de production de l’unité dont ce salarié a la responsabilité, prétention non indispensable à la sauvegarde de ses droits, de nature à supprimer l’emploi des onze salariés affectés à cette activité et, générant une perte de l’ordre de 20 % du chiffre d’affaires, à mettre en péril la pérennité même de l’entreprise ; qu’en retenant, pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., que “quels que soient la nature et le montant des demandes, la société Conté (était) mal fondée à reprocher à M. X..., dans un contentieux complexe, des prétentions “contraires à l’intérêt de l’entreprise”, sauf à renoncer à faire valoir ce qu’il estimait, même si c’est à tort, être ses propres droits” la cour d’appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

 

 

Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que la société s’était abstenue pendant deux ans d’informer le salarié des événements entourant le dépôt du brevet et de lui proposer spontanément une rétribution à laquelle elle savait qu’il avait droit et, d’autre part, que le litige opposant les parties était complexe, la cour d’appel a pu estimer que le salarié, quels que soient la nature et le montant de ses demandes, n’avait commis aucun abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice pour faire valoir ses droits ; qu’exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Conté aux dépens ;

 

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Conté et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze. 

 ---------------------------------------------------------------

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

 

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Conté

 

 

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Ludovic X... par la Société Conté et d’AVOIR en conséquence condamné la Société Conté à verser à son ancien salarié les sommes de 70792 € à titre de dommages et intérêts et 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

 

 

AUX MOTIFS QUE “(...) il n’y a pas lieu d’examiner les faits relatifs à l’exercice, par Monsieur X..., d’une activité parallèle à son activité salariée ; que pour examiner les (...) griefs, perte de confiance et démotivation, il convient de se placer à la date du licenciement ; que la perte de confiance ne peut, quel que soit le niveau de responsabilité, constituer un motif de licenciement que si elle est justifiée par un fait précis, objectivement imputable au salarié ; que par ailleurs, dans la mesure où il ne saurait être fait grief à un salarié d’introduire une instance à l’encontre de son employeur, seul l’abus dans l’exercice du droit d’agir serait susceptible de constituer une cause de licenciement ;

 

 

QUE le 12 avril 2006, la situation était la suivante :

 

Depuis le 1er janvier 1999, Monsieur X... avait le statut de cadre. Il était responsable de la ligne de fabrication Evolution et de sa maintenance. Il encadrait onze personnes qui faisaient tourner 33 machines.

 

En raison de fissurations entraînant de manière fréquente la casse de la mine, et suite à l’établissement d’une fiche de non conformité, la Société Conté a arrêté de commercialiser les crayons “Evolution” en 1999.

 

Un groupe a été constitué en juillet 1999, dont Monsieur X... faisait partie, et un procédé a été trouvé pour remédier à ces fissurations.

 

Le 13 décembre 1999, l’invention a donné lieu au dépôt par la Société Conté d’un brevet et, à partir du 13 janvier 2000, à son exploitation.

 

Les 4 et 18 février 2002, Monsieur X... a adressé d’abord à la Société Conté puis au président directeur général de la Société Bic, une demande de rémunération en contrepartie de l’invention.

 

Après une réponse le 11 mars 2002 (”Monsieur Y... est en train de réunir les éléments nécessaires pour vous répondre”), Monsieur X... a adressé le 25 mars 2002 une mise en demeure qui a donné lieu à une offre le 3 mai 2002, portant sur la somme de 6 132 FF.

 

La commission de conciliation a proposé le versement à Monsieur X... et à Monsieur Z... la somme de 8 000 ¿ chacun, proposition à laquelle, selon le jugement du tribunal de grande instance de Paris, la Société Conté a déclaré ne pas s’opposer.

 

Monsieur X... et Monsieur Z... ont, par acte du 10 juillet 2002, saisi le Tribunal de grande instance de Paris en demandant la restitution des droits sur le brevet, l’interdiction faite à la Société Conté de poursuivre la fabrication et la commercialisation des produits mettant en oeuvre l’une des revendications des titres en cause, subsidiairement une expertise et le paiement d’une rémunération égale à 3 % du chiffre d’affaires réalisé par la Société Conté et, par provision, le paiement d’une somme de 626 597 €.

 

Le 9 mars 2005, le tribunal a jugé qu’il s’agissait d’une invention de mission, a débouté les intéressés de leur demande de restitution des droits attachés au brevet, ordonné une expertise destinée, notamment, à permettre de déterminer le chiffre d’affaires réalisé par la Société Conté et alloué à chacun des demandeurs une provision de 8 000 €.

 

Cette même décision a jugé la Société Conté mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir aux motifs que les demandeurs étaient en droit de faire évaluer par voie judiciaire la rémunération complémentaire devant leur revenir.

 

L’expert a évalué à 27 455 € le montant de la rémunération complémentaire due à Monsieur X.... Son rapport, précédé d’un pré rapport, a été déposé le 31 mars 2006 ;

 

 

QU’il résulte de ces éléments que si perte de confiance il y a, elle trouve son origine aussi bien dans le comportement de l’employeur qui n’a pas fait preuve de la bonne foi qui doit présider à l’exécution des conventions et particulièrement du contrat de travail ; qu’en effet, selon la convention collective des industries chimiques ; “si dans un délai de dix ans consécutif au dépôt d’un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle directe ou indirecte, l’ingénieur ou le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l’invention¿le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l’objet d’un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre de recherche dans lequel s’est placée l’invention, des difficultés de sa mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l’inventeur et de l’intérêt économique de l’invention. L’intéressé sera tenu informé de ces différents éléments” ; que si la Société Conté n’a jamais contesté la participation de Monsieur X... à l’invention qui a donné lieu au dépôt du brevet, elle n’a en revanche jamais spontanément tenu informé Monsieur X... des éléments ci-dessus et ne lui a fait une proposition qu’après une démarche du salarié plus de deux ans après le dépôt du brevet et son exploitation auprès du président directeur général du groupe Bic ; qu’il n’est pas non plus ni allégué ni établi que les différents éléments ont été portés à la connaissance du salarié ; que les évolutions ultérieures de l’affaire ont montré que la proposition initiale était sans commune mesure avec l’évaluation des droits au moment du licenciement, laquelle n’aurait pas été réalisée sans l’action en justice ; que ce n’est que par voie de conclusions devant le tribunal que la Société Conté a expressément accepté de verser la somme arbitrée par la commission paritaire de conciliation ; qu’il ne subsiste aucune trace, antérieure au licenciement, d’une offre sur la base de l’avis de l’expert judiciaire ;

 

 

QUE le montant des demandes qui, soumises à l’appréciation des juridictions, ne pourraient en toute hypothèse aboutir à une condamnation qu’à la mesure de l’obligation du débiteur, ne saurait être considéré comme abusif du seul fait de son importance ; qu’il ne peut être reproché à Monsieur X..., qui avait pu avoir légitimement le sentiment de ne pas voir reconnaître son dû, d’avoir calculé au plus haut ses droits, le juge ne pouvant que les modérer, en se fondant sur le chiffre d’affaires du groupe Bic, actionnaire unique, dont la Société Conté indique elle-même que les performances servent à fixer la part variable du salarié ; que le Tribunal a d’ailleurs jugé en ce sens en déboutant la société de sa demande de dommages et intérêts ; que dans ces conditions, quelles que soient la nature et le montant des demandes, la Société Conté est mal fondée à reprocher à Monsieur X..., dans un contentieux complexe, des prétentions “contraires à l’intérêt de l’entreprise”, sauf à renoncer à faire valoir ce qu’il estimait, même si c’est à tort, être ses propres droits ;

 

 

QUE le niveau de responsabilité de Monsieur X... est indifférent ; qu’au surplus, il n’était pas cadre dirigeant et avait pour fonction la mise en oeuvre des moyens humains et de la technique de production de l’unité ainsi que la concrétisation de la politique industrielle définie par la direction ; que les réunions intitulées : “comité de direction” regroupaient, au vu de l’organigramme, d’autres cadres du site, une dizaine environ, et avaient uniquement pour objet son bon fonctionnement ; que contrairement à ce que soutient la Société Conté, il ne participait pas aux décisions stratégiques ;

 

 

QUE cette action en justice n’a causé aucun préjudice à l’entreprise et Monsieur X... a continué d’accomplir ses fonctions au sein de l’entreprise sans la moindre remarque de la part de sa hiérarchie ; que le compte rendu d’évaluation de 2002, très difficilement lisible, ne fait état à cet égard que d’une non atteinte de l’intégralité des objectifs sans que la cause en soit énoncée ; qu’en 2005, l’évaluation comporte des éléments positifs et ne fait état d’aucune insuffisance ; que la Société Conté produit plusieurs attestations de salariés témoignant d’une baisse de motivation de Monsieur X..., d’un “détachement”, d’une “présence discontinue”, de “retards assez fréquents” et de “liberté avec les horaires” ; que toutefois ces appréciations, dont certaines sont particulièrement vagues et subjectives, qui manquent d’éléments suffisamment précis et vérifiables, émanent de salariés, donc par essence subordonnés à une des parties, et ne sont corroborées par aucun élément objectif antérieur au licenciement, encore moins en relation avec le litige sur le brevet qui est le seul motif de ce licenciement ;

 

 

QUE de ce qui précède, il se déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (...)” ;

 

 

ALORS QUE manque à son obligation de loyauté dans des conditions rendant impossible la poursuite du contrat de travail un salarié qui, dans le cadre d’un conflit l’opposant à son employeur sur la qualification et la rémunération d’une invention de mission et pour la satisfaction d’intérêts personnels financiers, formule en justice à son encontre, outre des demandes de condamnation pécuniaire exorbitantes dans leur montant, et disproportionnées aux droits dont il est effectivement titulaire, une demande tendant à sa condamnation sous astreinte à cesser l’activité de production de l’unité dont ce salarié a la responsabilité, prétention non indispensable à la sauvegarde de ses droits, de nature à supprimer l’emploi des onze salariés affectés à cette activité et, générant une perte de l’ordre de 20 % du chiffre d’affaires, à mettre en péril la pérennité même de l’entreprise ; qu’en retenant, pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X..., que “quels que soient la nature et le montant des demandes, la Société Conté (était) mal fondée à reprocher à Monsieur X..., dans un contentieux complexe, des prétentions “contraires à l’intérêt de l’entreprise”, sauf à renoncer à faire valoir ce qu’il estimait, même si c’est à tort, être ses propres droits” la Cour d’appel a violé les articles L.1222-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail. 

 

Décision attaquée : Cour d’appel de Douai , du 15 février 2013

 

 

 

 

 

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