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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
20 mars 2015

CA Paris du 28 mars 2014 Pôle 5 chambre 2 juge excessive une RS de 25 000 euros...

Cour d’appel de Paris, arrêt LE DUC c/ Sté FIMUREX PLANCHERS du 28 mars 2014

Publié PIBD 1005,III, 361

(Pôle 5 Chambre 2 : Présidente Marie-Christine AIMAR, Conseillère Sylvie NEROT, Conseillère Véronique RENARD)

Invention de salarié technico- commercial – (oui) mission de recherche occasionnelle (oui) – qualité d’inventeur contestée – activité inventive réelle du salarié (oui) – pourcentage de sa contribution inventive non chiffré – montant de la rémunération en 1ère instance jugée excessif par la cour d’appel (oui) – réduction de 25000 à 15000 euros.

 

A)   Faits et procédure

Le 12 novembre 2001 M. Patrick LE DUC a été embauché comme agent technico- commercial par la sté FIMUREX PLANCHERS qui conçoit, fabrique et commercialise des produits pour le bâtiment.

Dans le cadre d’une équipe de recherche il a participé à la conception et à la mise au point industrielle d’un entrevous emboitable en bois moulé. Un brevet FR n° 03 09455 de priorité a été déposé le 31 juillet 2003, suivi d’un brevet européen n° 1 152 803 le 23 juillet 2004.

4 co- inventeurs dont P. LE DUC ont été cités dans  ces demandes de brevets.

L’invention est exploitée commercialement. Constatant que la direction de FIMUREX garde un silence complet sur une rémunération supplémentaire d’invention en application de l’article L. 611-7 du CPI, M. Le DUC sollicite le paiement d’une somme de 45 000 euros par lettre du 28 juillet 010.

Il se voit opposer un refus.

Le 17 septembre 2010 Il saisit la CNIS à laquelle il demande une rémunération de 60 000 euros.

 Le 6 mai 2011 la CNIS formule une proposition de conciliation de 10 000 euros, notifiée le 18 juillet 2011.Le salarié accepte cette proposition.

Le 5 août 2011 l’ex- employeur FIMUREX assigne le salarié devant le TGI de Paris en soutenant que P. Le DUC n’a eu aucune participation à l’activité inventive à l’origine de l’invention brevetée et lui dénie tout droit à rémunération supplémentaire ;

Le 12 avril 2013 le TGI de Paris reconnaît à P. le DUC la qualité de co- inventeur et  fixe à 25 000 euros le montant de sa rémunération supplémentaire.

FIMUREX  fait appel de ce jugement. Elle dénie à nouveau à son salarié sa qualité de co- inventeur et donc tout droit à rémunération supplémentaire, en se déclarant disposée néanmoins à lui accorder une rémunération symbolique de 500 euros au maximum..

Le salarié demande 60 000 euros de rémunération supplémentaire, soit sensiblement 10% du profit net d’exploitation commerciale de 618 K€ réalisé  entre 2003 et 2010 à la date de l’assignation de FIMUREX et à défaut d’informations sur les perspectives commerciales escomptées par FIMAREX pour les années postérieures à 2010. (NB. Dont 3 années écoulées à la date de l’arrêt).

FIMUREX allègue que seul M. Colson, l’un des autres co- inventeurs cités au brevet) directeur de l’une de ses usines jusqu’en 2009, a eu une activité inventive à l’origine du produit breveté. A cette fin FIMUREX fait état d’activités antérieures de M. COLSON, qui remontent à 1987 puis au salon Batimat en 2001.

FIMUREX soutient par ailleurs que les tâches du salarié Le DUC se seraient réduites à de simples travaux d’exécution basés sur un dessin sur papier millimétré de M. COLSON, et qu’il n’aurait été cité comme co- inventeur qu’à titre « purement honorifique ».

Cependant le salarié P. le Duc expose avoir utilisé, afin de contribuer à la réalisation de l’invention, un logiciel d’architecture  spécialement fourni par son ex- employeur à son attention, particulièrement pointu et dont lui seul savait se servir. Ceci contredisant la thèse de FIMUREX de simples « travaux d’exécution ».

Enfin l’avocat de FIMUREX répondant à la demande initiale de rémunération supplémentaire de P. le DUC avait reconnu que celui- ci avait participé à un travail collectif d’étude ayant abouti à un dépôt de brevet d’invention ; ce qui contredisait la thèse de l’ex- employeur qui soutenait que son salarié n’avait eu aucune participation à l’élaboration du produit nouveau breveté.

A l’issue d’un examen comparatif serré des arguments et pièces fournis par les deux parties, les juges du fond sont amenés à conclure que la contribution du salarié Le DUC ne se réduisait pas à un simple travail d’exécution par transposition d’un dessin au crayon  unique sur papier millimétré attribué à M. COLSON par une élaboration sommaire. (…) « Il en résulte que M. le DUC a œuvré de manière efficiente à la réalisation de l’invention et est fondé à prétendre à une rémunération supplémentaire au titre de l’article L. 611-7 du CPI. »

Ainsi est établie l’activité inventive réelle du salarié technico – commercial P. LE DUC, chargé occasionnellement d’une mission de recherche inventive au sein de l’équipe de recherche.

B)    Le montant de la rémunération supplémentaire

De 2003 à 2010 l’exploitation commerciale de l’invention a généré un profit net de 618 357 €, sur lequel le co- inventeur P. LE DUC demande 60 000  € soit sensiblement 10%.

Les objections de FIMUREX contre ce montant sont rejetées comme dépourvues de pertinence.

D’autre part les juges du fond observent qu’aucune pièce relative aux perspectives d’avenir de l’exploitation de l’invention n’est fournie par le salarié – inventeur Le DUC. « de sorte qu’elles demeurent hypothétiques ».

La cour d’appel  relève aussi que le salarié Le DUC « ne propose pas d’affecter un taux d’évaluation à sa contribution personnelle », dont cependant la Cour reconnaît  qu’elle n’est nullement insignifiante comme le prétend  FIMUREX, notamment du fait de la mise en oeuvre par celui-ci d’un logiciel très pointu acquis et installé par FIMUREX pour son seul usage.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, la cour d’appel aurait pu confirmer le montant de 25000 € de rémunération supplémentaire fixé par le TGI, qui n’apparaissait pas excessif, notamment au regard de l’exploitation commerciale poursuivie après 2010.

Il en ressort également que le salarié aurait eu avantage à chiffrer sa contribution inventive par un pourcentage substantiel et justifié par se prestations. Ce qui aurait accru ses chances de conserver les 25 000 e alloués par le TGI.

Malheureusement pour l’inventeur, ce n’est pas l’avis de la cour d’appel,  Pôle 5 chambre 2 Président Marie- Claude AIMAR, qui au vu des derniers arguments avancés, et non exposés par le tribunal, estime exagéré le montant précité et  décide une réfaction de 10 000 € qui le réduit à 15000 €.. Moins que le montant des frais d’avocat du salarié – inventeur Patrick Le DUC…

Ce n’est pas la première décision défavorable à des inventeurs salariés émise par cette formation de la chambre 2 du Pôle 5 de la cour d’appel de Paris..

C)    CONCLUSIONS

 

Qualité d’inventeur : lorsqu’elle est contestée, il faut pour la faire admettre que l’inventeur soit en état de fournir des pièces justificatives de sa contribution concrète à la conception et/ou à la mise au point technique de l’invention brevetée.

De préférence traduites par au moins une revendication du brevet délivré, ou par au moins une partie des  caractéristiques de la revendication principale et plus spécialement une partie des moyens de la partie caractérisante de la revendication principale du brevet délivré.

Le salarié inventeur a donc intérêt à ne pas hésiter – sans avoir besoin d’en informer ou d’en référer à ses employeurs--  à déposer une enveloppe Soleau à son nom à l’INPI ou un pli cacheté au CNSIF, ou au rang des minutes d’un Notaire,  décrivant sa contribution technique à l’invention et donc prouvant sa qualité d’inventeur. (Afin d’éviter un courrier retour de l’INPI à l’employeur, il est préférable de déposer un pli cacheté au CNSIF ou au rang des Minutes d’un Notaire, en double exemplaire). 

Ce document pourra en cas de besoin servir de preuve de sa paternité de l’invention.

Il peut aussi avantageusement doubler cette précaution par la tenue d’un cahier de laboratoire où il décrit quotidiennement ses apports techniques/scientifiques personnels présumés nouveaux ou non (inventifs) à la recherche en cours.

A noter que le seul fait d’être cité comme co- inventeur par son employeur dans le brevet déposé constitue une présomption de sa qualité d’inventeur ou de co- inventeur, en principe irréfragable postérieurement par l’employeur (cf. affaire AUDIBERT c/ ARCELOR MITTAL ;  Cour de cassation , arrêt chambre com. Du 9 juillet 2013).

Il n’est pas recevable ni sérieux de prétendre comme l’a fait FIMUREX pour les besoins de sa cause dans le litige ci-dessus que le salarié aurait été cité comme inventeur « à titre honorifique ». De même si le directeur d’usine C… n’a eu aucun apport personnel à l’invention brevetée comme le constate la cour d’appel, il est frauduleux de le nommer co- inventeur dans les brevets déposés.

Ce genre de pratique doit être fermement déconseillé et condamné.

 Entre autres conséquences possibles, elle rend potentiellement nuls les brevets américains correspondants.

L’auteur de ces lignes a ainsi été amené à comparaître devant une Commission d’enquête de la Justice américaine, opérant en France, dans le cadre d’investigations et d’interrogatoires extrêmement serrés de témoins dans un procès en contrefaçon d’un brevet américain. Ce brevet US a été annulé par un Tribunal américain pour nomination frauduleuse comme inventeur d’un employeur français à la place du véritable inventeur, qui était salarié de l’entreprise…et bien évidemment le procès aux USA a été perdu par l’entreprise française.

Quant au montant de la rémunération supplémentaire, 15000 € apparaît vraiment le niveau « minimum minimorum » en 2015, au vu des frais de procès (honoraires d’avocats, dépens, frais divers) au-dessous duquel une procédure devant le TGI ne vaut même plus la peine d’être introduite. En effet les indemnisations accordées au titre de l’article 700 CPC, 4000 € dans le présent litige, sont habituellement très inférieures au montant réel des frais d’avocats.

Sur ce dernier point, un conseil aux inventeurs : verser aux débats les copies des factures d’honoraires de leurs avocats. Ce qui semble-t-il est rarement fait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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