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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
25 mai 2015

CA Paris 11 décembre 2013 PARIS c/ Sté THERAMEX valide une provision de 50 K€ octroyée par le juge de la mise en état

 INVENTEURS SALARIES EN DIFFICULTE FINANCIERE : LA LOI VOUS PERMET DE FAIRE FINANCER  VOTRE PROCES PAR VOTRE EX- EMPLOYEUR, VOTRE DEBITEUR RECALCITRANT QUI VOUS REFUSE VOTRE DÛ DEPUIS X ANNEES, ET CE AVEC INTERETS DE RETARD...

Sachez défendre vos intérêts ! A vous de ne pas hésiter à le réclamer à votre avocat !

 Montrez lui ce commentaire de CA Paris 11 décembre 2013. 

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Article 771 du Code de procédure civile

Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 37

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2. Allouer une provision pour le procès ;

3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;

Numéro de   publication

WO2001030357   A1

Type de   publication

Demande

Numéro de   demande

PCT/FR2000/002939

Date de   publication

3 mai 2001

Date de dépôt

24 oct. 2000

Date de   priorité

25 oct. 1999

   
   

Inventeurs

Jacques Paris, Jean-Louis Thomas

Déposant

Theramex, Jacques Paris, Thomas Jean Louis

   
 
 
   
 
   

Composition hormonale a base d'un progestatif et d'un estrogene et son utilisation
WO 2001030357 A1

Résumé

La présente invention se rapporte au domaine de la chimie thérapeutique et plus particulièrement au domaine de la technique pharmaceutique hormonale. Elle a plus précisément pour objet de nouvelles compositions pharmaceutiques hormonales formées d'une association estroprogestative constituée d'un composé estrogène et d'un composé progestatif, en association ou en mélange avec un ou plusieurs excipients non toxiques, inertes, pharmaceutiquement acceptables, destinées à l'administration par voie orale. La présente invention concerne aussi l'utilisation du mélange estroprogestatif dans lequel le composant estrogénique et le composant progestatif sont administrés de façon

                                                                       *

                                               *                                             *

 

Cour d’appel de Paris  arrêt PARIS c/ Laboratoires THERAMEX du 11 décembre 2013 – PIBD 1002,III, 225 -  (Pôle 5 Chambre 1 M. Benjamin RAJBAUT, Président

Mme Brigitte CHOKRON, conseillère, Mme Anne-Marie GABER conseillère)

 

Procédure

Le Dr Jacques PARIS a été salarié des Laboratoires THERAMEX dont le siège est à MONACO, de 1969 au 31 janvier 2004, année de son départ en retraite.

Il a été directeur de la R & D puis directeur des affaires scientifiques du laboratoire d’histologie et d’anatomie- pathologie, et inventeur ou co- inventeur cité dans plusieurs brevets déposés par ses employeurs.

Il a élaboré et mis au point une pilule contraceptive qui a fait l’objet de la demande de brevet FR 2 754 179 ; il estime avoir droit au bénéfice du régime des inventeurs salariés défini au Code de propriété intellectuelle français, article L. 611- 7,  1).

L’arrêt ne fait mention d’aucune discussion ou négociation quelconque entre 1969 et 2004 – 35 ans - au sujet de rémunération d’invention entre le Dr PARIS et son employeur THERAMEX.

Il demande donc une rémunération supplémentaire d’invention à ce titre.

A cet effet il assigne les Laboratoires THERAMEX le 30 décembre 2010 devant le TGI de Paris en paiement d’une rémunération supplémentaire, et en dommages- intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit moral d’inventeur.

In limine litis, Theramex  soulève une exception d’incompétence du TGI de Paris, rejetée par une ordonnance du 9 mars 2012 du juge de la mise en état.

Theramex  interjette appel contre cette ordonnance et demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur le fond du litige dans l’attente d’une décision de la cour d’appel de céans sur l’appel interjeté par Theramex contre cette ordonnance.

Par conclusions en réplique le Dr J. Paris s’oppose à la demande de sursis à statuer et sollicite l’octroi d’une provision de 750 000 €, à déposer sur le compte CARPA de son avocat.

Theramex s’oppose à ce qu’une provision soit allouée à J. PARIS « ou tout au moins que son montant soit ramené à de plus justes proportions ».

 

Le 24 mai 2013  le juge de la mise en état délivre l’ordonnance entreprise, laquelle a :

  • Sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour de céans statuant en appel de l’ordonnance du 9 mars 2012,
  • Condamné en application de l’article 771 CPC, THERAMEX à verser à J. PARIS une provision de 50 000 € assortie des intérêts au taux légal (…)

« Considérant que du fait de l’effet dévolutif de l’appel limité de la société THERAMEX, la cour n’est saisie que de la demande relative à l’octroi d’une provision à  M. Jacques PARIS,

Considérant que THERAMEX – invoquant l’article 771 du Code de procédure civile – fait valoir qu’une provision ne peut être octroyée qu’à la condition qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision ;

 

Qu’en l’espèce elle affirme que l’existence même de l’obligation ne peut être déterminée qu’en fonction du droit applicable et qu’il existe un débat sur cette question, qu’il ne revient pas au juge de la mise en état de trancher.

Que la Sté THERAMEX soutient ainsi que la question du droit applicable – français ou monégasque – procède d’une interprétation du contrat de travail et d’une recherche de l’intention des parties relevant du débat au fond.

Que Theramex soulève des contestations d’ordre factuel sur l’implication du Dr PARIS dans l’invention (…) lesquelles relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond.

«  Considérant que l’inventeur J. PARIS réplique que l’obligation de rémunération en sa faveur est fondée et non sérieusement contestable, puisque les parties ont décidé de soumettre leur relation à la Convention collective pharmaceutique française Uniphar , qui prévoit un droit de rémunération pour le salarié inventeur ; la détermination du droit applicable étant sans incidence sur le principe de cette obligation, et que le juge  de la mise en état a usé de son appréciation souveraine pour fixer le montant de la provision à la somme de 50 000 € (…)

La cour d’appel poursuit :

« … la CC française de la Pharmacie stipule à son article 34 intitulé « Inventions de salariés » (…) l’examen de l’existence et de l’intérêt des inventions et d’une éventuelle rémunération (…) et les conditions de versement et le montant de la rémunération ; »

… il en résulte que les parties ont entendu contractuellement prévoir la possibilité d’une rémunération au titre d’une invention de salarié, la détermination du droit applicable étant sans incidence sur le principe de cette obligation contractuelle ; la participation de M. Jacques PARIS en tant que co- inventeur du brevet d’invention qu’il invoque au soutien de sa demande de rémunération n’est pas sérieusement contestable, qu’il est en effet mentionné en cette qualité sur les demandes de brevets… »

« Considérant dès lors qu’à ce titre l’existence d’une obligation contractuelle de rémunération de M. J. PARIS pour sa participation à l’invention revendiquée n’est pas sérieusement contestable dans son principe, indépendamment de la question de l’importance de sa participation à cette invention, de la valeur de celle- ci et du montant de la rémunération.

… Au vu des éléments de la cause il apparaît que le premier juge  a fait une correcte évaluation de la provision allouée au titre de cette obligation à la somme de 50 000 €, qu’en conséquence l’ordonnance sera confirmée dans toutes ses dispositions. (…)

Il est équitable d’allouer à M. Jacques PARIS la somme de 3000 € au titre des frais exposés par lui en cause d’appel et non compris dans les dépens… »

Observations sur cet arrêt

Cette décision est intéressante à plus d’un titre.

α ) Prescription

La date de dépôt de la demande de brevet FR 2 754 179 est le 25 octobre 1999. Entre la date de dépôt du 25/10/1999 et la date de l’assignation il s’est donc écoulé sensiblement 11 ans et 2 mois.

La question de la prescription éventuelle n’a pas été soulevée.

Il a donc été implicitement admis par THERAMEX et par le Juge de la Mise en Etat que la prescription quinquennale (régime en vigueur en 1999 et confirmé à partir de juin 2008 mais avec des modalités d’application différentes) de l’action en paiement de rémunération d’invention de mission, ne pouvait pas avoir commencé à courir.

 Et ce dès lors que le montant de la créance de l’inventeur le Dr PARIS était indéterminé et indéterminable, car le salarié n’avait aucun moyen de la déterminer, et il n’y avait jamais eu de discussion entre lui et ses employeurs en raison du refus de ces derniers en vue de la fixation du montant de cette rémunération supplémentaire légalement due (article L.611-7 1° du CPI .

Dès lors l’action intentée par l’assignation du 30 décembre 2010 était nécessairement non prescrite, donc recevable.

β   ) Intérêt de l’article 771 du CPC pour demander une provision avant la procédure au fond

Cet article semble peu fréquemment utilisé par les créanciers, en tout cas par les inventeurs salariés.

Il est pourtant a priori avantageux si une provision substantielle est accordée, et ce dans un délai bref par rapport à la durée normale moyenne d’une procédure au fond sans demande de provision au titre de l’article 771.

La durée moyenne d’une instance au fond, devant le TGI ou la cour d’appel est importante : 20 à 36 mois environ selon la complexité de l’affaire, au cours desquels l’inventeur doit financer des frais conséquents (de 15 K€ à 30 K€) principalement des honoraires d’avocats.

 L’inventeur salarié peut se trouver en difficulté pour payer de tels frais, surtout en appel, voire aussi à l’occasion d’une procédure d’expertise, laquelle peut être encore plus onéreuse qu’une instance au fond : notamment lorsqu’il y a deux experts ou un expert + un sapiteur à rémunérer.

 On comprend l’intérêt de solliciter du juge de la mise en état une provision substantielle au titre de l’article 771 CPC  s’il n’est pas sérieusement contestable que la créance est bien due dans son principe.

Ce qui est généralement le cas dans ce type de litige.

Le délai pour obtenir la décision du Juge de la Mise en Etat au titre de l’article 771, et donc la provision demandée (si elle est accordée) est beaucoup plus court que pour une décision au fond.

Dans le présent litige le Dr PARIS a sollicité la provision vraisemblablement au 4ème trimestre 2012 et l’ordonnance a été rendue le 20 mai 2013, donc au terme de 6 (ou 7) mois environ. L’adversaire a bien entendu fait appel et La cour d’appel l’a validée le 11 décembre 2013. Il s’est donc écoulé environ 1 année au total - 12 ou 13 mois - entre la requête de provision et l’accord définitif.

Par contre ce délai de 12/13 mois va ensuite s’ajouter à  celui de la procédure au fond.

Si la procédure s’est arrêtée là, il aura donc fallu au moins 13 mois pour que le Dr Paris obtienne effectivement le paiement des 50 000 € de provision + les intérêts : en principe sur 14 ans au taux légal, soit environ 0,05 x 50 000 x 14= 35 000 € soit au total environ 85 000 €.

De quoi financer et au-delà les frais de procès prévisibles en 1ère instance et en appel.

Bien évidemment une seconde condition est que l’enjeu soit important, donc supérieur à 40 000/ 50 000 €. Car cette démarche n’est guère  concevable pour les petits litiges, dont l’enjeu (montant de la rémunération d’invention ou du juste prix demandé) ne dépasse pas  cette fourchette.

Mais les litiges où l’exploitation commerciale de l’invention a donné lieu à des chiffres d’affaires gigantesques et des profits colossaux  sont bien plus fréquents qu’on ne le croirait a priori. Notamment dans des branches industrielles comme l’informatique, l’optique, le matériel électronique, la cosmétique, la chimie, la pharmacie…

Dans la présente espèce, s’agissant d’une pilule anti- conceptionnelle pour laquelle le Dr PARIS avait demandé une provision de 750 000 €, on peut penser (bien que l’arrêt n’en parle pas), que le CA correspondant a effectivement été très considérable.

Dans un autre arrêt BUJADOUX c/   VERSALIS du 15 décembre 2009  validé par C. cass. soc.  du 26 janvier 2012, où les CA d’exploitation des inventions en cause ont été très élevés, la cour d’appel de DOUAI  - et non le juge de la mise en état - a alloué  à l’inventeur salarié M. BUJADOUX une provision de 150 000 €.

Cependant ce litige n’est toujours pas terminé car l’expertise s’éternise.

. Nous n’avons pas connaissance de la suite de l’affaire PARIS  c/ THERAMEX.

Jean-Paul Martin

Le 25 mai 2015

 

 

 

 

 

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