Nouvel arrêt scélérat contre un inventeur salarié de CA Paris Pôle 5 chambre 2 du 30 10 2015 ALSTOM c/ Guy D...
COUR D'APPEL DE PARIS
ARRET DU 30 OCTOBRE 2015
Pôle 5 - Chambre 2
(n°177, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23487
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 octobre 2014 - Tribunal
de grande instance de PARIS -3ème chambre 3ème section - RG
n°13/05568
APPELANTE
S.A. ALSTOM TRANSPORT, agissant en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[...]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 389 191 982
Représentée par Me Christophe CARON de l'AARPI CABINET
CHRISTOPHE CARON, avocat au barreau de PARIS, toque C 500
INTIME
M. Guy D
Représenté par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER &
ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 49
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2015, en
audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par
Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été
remise par la magistrate signataire.
Monsieur Guy D, ingénieur diplômé du Conservatoire National des
Arts et Métiers avec une spécialisation en électrotechnique, a été
employé par la société ALSTOM TRANSPORT, à compter du
3 juin1991 en qualité d'ingénieur études puis, à partir de 2000, en
qualité de responsable technique des offres avant de prendre sa
retraite en 2010.
Il expose avoir participé, dans le cadre de l'exécution de son contrat
de travail, à la réalisation d'au moins six inventions qui ont fait l'objet
de dépôts de brevets par la société ALSTOM TRANSPORT, à savoir
:
1) un brevet français déposé le 27 janvier 1999 sous le n° FR 9900885,
publié le 28 juillet 2000 sous le n° FR 2 788 739 et délivré le
2 mars 2001 ayant pour titre ' Rame ferroviaire modulaire et convoi
ferroviaire formé de telles rames', dont il est indique être seul
inventeur,
2) un brevet français déposé le 24 octobre 2002, publié le 30 avril 2004
sous le n° FR 846 291 et délivré le 10 décembre 2004 ayant pour titre
'Voiture à deux niveaux pour véhicule ferroviaire', dont il indique être
seul inventeur,
3) un brevet français déposé le 20 février 2004, publié le 26 août 2005
sous le n° FR 2 866 615 et délivré le 2 juin 2006 ayant pour titre
'Véhicule d'extrémité de transport de passagers et/ou de fret', dont il
indique être co-inventeur avec deux autres personnes,
4) un brevet français déposé le 28 août 2007, publié le 6 mars 2009
sous le n° FR2920 386 et délivré le 12 mars 2010 ayant pour titre '
Voiture de véhicule ferroviaire à deux étages', dont il indique être seul
inventeur,
5) un brevet français déposé le ler octobre 2007, publié le 3 avril 2009
sous le n° FR 2 921 603 et délivré le 31 décembre 2010 ayant pour
titre 'Véhicule de transport notamment voiture ferroviaire comprenant
un dispositif d'éclairage d'habitacle', dont il indique être co-inventeur
avec trois autres personnes,
6) un brevet français déposé le 26 novembre 2009, publié le
27 mai 2011 sous le N° FR 2 952 889 et délivré le 27 janvier 2012
ayant pour titre 'Voiture ferroviaire', dont il indique être co-inventeur
avec quatre autres personnes.
Estimant qu'une rémunération supplémentaire lui était due,
Monsieur Guy D a saisi le 28 mars 2012, la Commission Nationale des
inventions de Salariés (ci après la CNIS), laquelle a émis le18 mars
2013, une proposition de conciliation à hauteur de 300.000 euros.
Par acte d'huissier en date du 16 avril 2013, la société ALSTOM
TRANSPORT (ci-après la société ALSTOM) a fait assigner Monsieur
Guy D devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en
contestation de cet avis.
Par jugement contradictoire en date du 24 octobre 2014, assorti de
l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
- déclaré recevable l'action en paiement formée par Monsieur Guy D,
- condamné la société ALSTOM à verser à Monsieur Guy D à titre de
rémunération supplémentaire :
- la somme de 295. 245 euros au titre du brevet français déposé le
27 janvier 1999, publié le 28 juillet 2000 sous le n° FR 2 783 739 et
délivré le 2 mars 2001,
- la somme de 20.000 euros au titre des cinq autres brevets déposés
par la société ALSTOM entre 2002 et 2009, dont il est inventeur ou
co-inventeur,
- rejeté la demande de Monsieur Guy D au titre du préjudice moral,
- condamné la société ALSTOM aux dépens, dont recouvrement
direct et qui seront augmentés de la somme de 5000 euros pour frais
irrépétibles.
La société ALSTOM TRANSPORT a interjeté appel de ce jugement
par déclaration au greffe en date du 21 novembre 2014.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le
7 septembre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société
ALSTOM TRANSPORT demande à la cour, au visa des articles
L. 611-7 et L. 615-21 du Code de la propriété intellectuelle, 122 du
Code de procédure civile, l'article 2277 ancien du Code civil, et de
l'instruction technique n°8 en date du 28 mai 1991, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il
a débouté Monsieur Guy D de sa demande de réparation au titre de
son prétendu préjudice moral,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que l'action en paiement de la rémunération
supplémentaire de Monsieur D, au titre de la première invention ayant
fait l'objet du brevet N°FR 2 788 739, est irrecevable car prescrite,
En conséquence,
- déclarer Monsieur D irrecevable en sa demande de rémunération
supplémentaire au titre de la première invention,
À titre principal et à titre subsidiaire s'agissant de la première
invention,
- dire et juger que le calcul de la rémunération supplémentaire versée
à un inventeur salarié est laissé à la liberté contractuelle,
- dire et juger qu'en application des instructions techniques de la
société ALSTOM TRANSPORT SA, Monsieur D a déjà reçu le
versement d'une rémunération supplémentaire sous forme de
nombreuses primes, récompensant son travail d'inventeur, et ne
saurait exiger le versement d'une nouvelle rémunération
supplémentaire, en dehors de tout texte conventionnel,
- dire et juger que les dispositions de l'article R. 611-14-1 du Code de
la propriété intellectuelle n'ont pas vocation à servir de mode de calcul
de la rémunération supplémentaire due à un salarié inventeur du
secteur privé,
- dire et juger que la rémunération supplémentaire proposée par la
CNIS à hauteur de 300.000 euros apparaît totalement
disproportionnée et injustifiée, tout comme celle décidée par le tribunal
en première instance à hauteur de 315. 245 euros.
- dire et juger que les sommes exigées par Monsieur D dans le cadre
de ses conclusions reposent sur un calcul erroné et sont totalement
disproportionnées et injustifiées.
En conséquence,
- dire et juger n'y avoir lieu au paiement d'une rémunération
supplémentaire supérieure au profit de Monsieur D et qu'en tout état
de cause, dans l'hypothèse où un versement complémentaire serait
justifié, la somme totale attribuée par le Tribunal ne saurait excéder
83.100 euros au titre de l'invention exploitée et au titre des inventions
non exploitées,
- débouter Monsieur D de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur D au paiement de la somme de 5.000 euros
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux
entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par son
conseil conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le
8 septembre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé,
Monsieur Guy D entend voir :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité la somme
accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la
somme de 5.000 euros
Et statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la société ALSTOM TRANSPORT à lui verser la
somme de 31.500 euros en application de l'article 700 code de
procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance
en tout état de cause :
- écarter des débats la pièce ALSTOM TRANSPORT n°22 qui est en
anglais,
- débouter la société ALSTOM TRANSPORT de ses demandes,
- condamner la société ALSTOM TRANSPORT à lui verser la somme
de 62.000 euros en application de l'article 700 code de procédure
civile pour les frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société ALSTOM TRANSPORT en tous les dépens de
l'instance, dont distraction au profit de son conseil.
SUR CE,
Sur le rejet des débats de la pièce n° 22 produite par la société
ALSTOM
Considérant que la société ALSTOM a produit devant la cour une
pièce n°22 constituée d'un article de presse et schéma du train 'Class
390 Pendolino' qui effectivement est en langue anglaise et non traduite
;
Qu'il y a donc lieu de l'écarter des débats ;
Sur la prescription de l'action en paiement de la rémunération
supplémentaire de Monsieur D au titre de la première invention
ayant fait l'objet du brevet n°FR 2 788 739 déposé le 27 janvier
1999
Considérant que la société ALSTOM reproche au tribunal d'avoir
décidé que l'action en paiement de Monsieur Guy D, au titre de la
première invention exploitée, était recevable alors que la prescription
court à compter du moment où le salarié a eu connaissance de
l'exploitation du brevet de sorte qu'il pouvait alors exiger le versement
d'une rémunération supplémentaire et qu'en l'espèce, les premiers
juges ont bien relevé que Monsieur D a eu connaissance de
l'exploitation industrielle de son invention et de l'intérêt économique de
celle-ci pour l'entreprise ; qu'elle ajoute que de nombreux éléments
démontrent que Monsieur D avait parfaitement connaissance de
l'exploitation commerciale de sa première invention, objet du brevet
français n° FR 2 788 739 déposé le 27 janvier 1999 et intitulé 'Rame
Ferroviaire modulaire et convoi ferroviaire forme de telles rames' dès
l'année 2000 et qu'il disposait de tous les éléments nécessaires au
calcul de sa rémunération supplémentaire depuis de nombreuses
années, et en tout état de cause depuis plus de cinq ans ;
Qu'au contraire, l'intimé conclut à la confirmation du jugement qui a
rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en
paiement au titre de la première invention en faisant valoir en
substance que la prescription quinquennale ne court qu'à compter du
jour où l'inventeur salarié a connaissance de l'ensemble des éléments
nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire et qu'en
l'espèce, la société ALSTOM ne l'ayant jamais informé de l'exploitation
de ses inventions, ni du mode de calcul de la rémunération
supplémentaire, sa demande en rémunération supplémentaire n'est
pas prescrite ; qu'il ajoute que ses fonctions de responsable technique
des offres ne comportaient aucune mission ou responsabilité
commerciales et qu'il était donc dans l'impossibilité de déterminer la
rémunération supplémentaire à laquelle il avait droit, les deux primes
de brevet qui lui ont été versées en 2000 et 2003, ne pouvant pas être
prises en compte, car la société ALSTOM ne les rattache pas aux
inventions en cause ;
Considérant ceci exposé, que les parties s'accordent à considérer que
la rémunération supplémentaire réclamée par Monsieur D constitue
une créance de nature salariale et que l'action en paiement y afférent
est, conformément à l'ancien article 2277 ancien du code civil,
soumise à prescription quinquennale ;
Considérant que le point de départ du délai de prescription correspond
au jour où le salarié disposait des éléments nécessaires au calcul de
la rémunération supplémentaire qu'il réclame ;
Or, en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la
demande de brevet concernant cette invention a été déposée le
27 janvier 1999 et le brevet délivré le 2 mars 2001; qu'à partir de
l'année 2000, date à laquelle l'invention a été primée, Monsieur D était
responsable technique des offres au sein de la société ALSTOM mais
il ressort de son entretien d'évaluation du 22 août 2000 que, parmi les
objectifs techniques liés à sa fonction, figurait celui de 'participer
activement à la définition des outils de surveillance et de maîtrise du
Carry Over Coradia : outil développé pour fin 2000', dont fait partie
notamment le matériel Coradia Duplex objet de l'invention en cause ;
Que, par ailleurs, dans une note du 12 décembre 2000 Monsieur D a
recensé les avantages du Coradia Duplex à la demande du directeur
des offres ; qu'il a également rédigé le 12 mai 2005 un tableau des
charges prévisionnelles des offres, lequel le mentionne en charge de
fonctions techniques mais aussi de management technique des
équipes, d'analyse marketing produit et d'analyse des besoins ; qu'il
reconnaît avoir été destinataire du compte rendu de réunion du 7 juin
2001 relative aux négociation avec la Maroc quant au Coradia Duplex
, réunion au cours de laquelle ont été abordés les points techniques et
commerciaux concernant les paiements et les délais ; qu'il a
également participé aux négociations avec la Hongrie, du moins été
destinataire de l'offre telle que contenue dans le document du 1er
septembre 2004 qui fait état de chiffres et du nombre de trains
concernés par le projet;
Que, d'ailleurs, dès 1998, Monsieur D a été informé par le service
Recherches et développements des dépenses et des coût de
certaines études de développement comme en témoignent les
mémorandums internes des 1er septembre, 3 novembre et
14 décembre 1998 ; que, de surcroît, les deux offres remportées en
2000 par la société ALSTOM pour le Coradia Duplex, qui ont donné
lieu à l'exploitation de l'invention de l'intimé, sont issues d'appels
d'offres publics dans lesquelles le nombre de voitures commandées et
le montant des commandes sont indiqués;
Considérant également que le 5 juillet 2006, la société ALSTOM,
procédant par voie d'informations presse, faisait état de la commande
par la SNCF de 70 nouvelles voitures TER à deux niveaux pour un
montant de 135 millions d'euros, ajoutant que la commande concernait
21 nouvelles rames à puissance répartie du modèle CORADIA
DUPLEX TM : 7 rames de 4 voitures et 14 rames de 3 voitures, que
ce contrat porte le nombre de voitures commandées depuis 2000 à
487 sur les 629 prévues au terme du programme en 2009, le montant
total des commandes s'élevant quant à lui à 727 millions d'euros et
que notamment le site de Valenciennes, sur lequel travaillait Monsieur
D en tant que responsable des offres Coradia Duplex, était impliqué
dans l'exécution du contrat ; que ces informations étaient déjà
contenues dans un article du magazine 'La Vie du Rail' du 24 mars
2004 ;
Que par mail en date du 23 avril 2007, Monsieur D écrivait au directeur
de la propriété intellectuelle de la société ALSTOM pour lui faire part
de son mécontentement suite à la célébration de la 100 ème rame
Coradia Duplex, à laquelle il n'a pas été associé, indiquant que celuici
a fait l'objet de plusieurs contrats (environ 2 milliards d'euros), étant
relevé que par la suite, hormis une confirmation de cette information
sollicitée en 2009 auprès du chef de projet du marché pour les TER, il
n'a jamais sollicité d'informations complémentaires sur l'exploitation du
brevet concerné, évaluant même le chiffre d'affaires réalisé par la
société ALSTOM du fait de son invention entre 2, 5 et 3 milliards
d'euros depuis 2000, et la marge brute réalisée pour les trains Coradia
Duplex Ter à 28 % ;
Qu'enfin, Monsieur D a perçu le 14 juin 2000 une prime exceptionnelle
pour le brevet 9900885 'Rame ferroviaire modulaire et convoi
ferroviaire formé de telles rames' de 3.300 F et le 16 avril 2003 une
seconde prime de 1.507,50 euros au même titre et pour le même
brevet, ce qui démontre en tant que de besoin qu'il connaissait l'utilité
de son invention ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Guy D avait
non seulement connaissance de l'exploitation de son invention mais
disposait également des éléments nécessaires au calcul de la
rémunération supplémentaire qu'il réclame, et ce antérieurement au
mois de mars 2007 ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de déclarer
irrecevable comme prescrite l'action en paiement de rémunération
supplémentaire de Monsieur D engagée devant la CNIS le 28 mars
2012, au titre de la première invention ayant fait l'objet du brevet n° FR
2 788 739 ;
Sur les autres inventions
Considérant que l'appelante, se référant à une expertise amiable
qu'elle a sollicitée auprès de Monsieur G, évalue la rémunération due
à Monsieur D au titre dans cinq autres inventions, objets des brevets
FR 846 291, FR 2 866 615 , FR2920 386 , FR 2 921 603 et FR 2 952
889, à la somme de 8.100 euros réévaluée à celle 10.200 euros au
jour du dépôt du rapport d'expertise soit au 25 avril 2014 ;
Que l'intimée conclut pour sa part sur ce point à la confirmation du
jugement qui lui a accordé la somme de 20.000 euros à titre de
rémunération supplémentaire pour ces cinq inventions (n°2 à 6) non
exploitées ;
Considérant qu'il est constant que les cinq autres inventions dont
Monsieur Guy D est inventeur ou co-inventeur, ne sont pas exploitées
par la société ALSTOM ; que le tribunal a toutefois à juste titre relevé
que les brevets sont maintenus en vigueur et ont fait l'objet pour
certains d'entre eux d'extension à l'étranger, et qu'il s'agit donc de
brevets de barrage à la concurrence présentant un intérêt économique
certain pour la société ALSTOM ; que nonobstant les versements de
primes qui ont pu intervenir au profit de Monsieur D et compte tenu du
nombre d'inventeurs respectivement désignés pour chacun de ces
brevets, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé la
somme de 20.000 euros ce dernier à ce titre ;
Sur les autres demandes
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de
l'une quelconque des parties au présent litige ;
Que chacune d'entre elles conservera en outre la charge des dépens
par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Écarte des débats la pièce n°22 produite par la société ALSTOM
TRANSPORT.
Infirme le jugement rendu entre les parties le 24 octobre 2014 par le
Tribunal de Grande Instance de PARIS sauf en ce qu'il a condamné
la société ALSTOM TRANSPORT à verser à Monsieur Guy D la
somme de 20.000 euros au titre des cinq brevets déposés entre 2002
et 2009 dont Guy D est inventeur ou co-inventeur ainsi que la somme
de 5.000 euros pour frais irrépétibles,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en paiement de la
rémunération supplémentaire de Monsieur D au titre de la première
invention ayant fait l'objet du brevet n° FR 2 788 739.
Déclare sans objet ou mal fondées toutes autres demandes.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure
civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle
exposés en cause d'appel