Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Publicité
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
18 janvier 2016

Du nouveau sur l'obligation d'information du salarié inventeur par son employeur

L'OBLIGATION POUR L'ENTREPRISE  D'INFORMER LE SALARIE INVENTEUR SUR  L'ETENDUE DE L'EXPLOITATION DE SON INVENTION DEVIENT LEGALE

par le Dr Jean-Paul MARTIN

ancien vice- président de la CNCPI

ancien avocat au Barreau de Paris

 

 

Article L611-7 du CPI

  • Modifié par LOI MACRON n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 175

Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre.

Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.

 

Certains commentateurs de l'Amendement introduit à l'article L. 611-7 du CPI par la loi MACRON du 6 août 2015, article 175 ont cru pouvoir l'interpréter en considérant que cet Amendement oblige désormais l'employeur uniquement à informer l'inventeur salarié du dépôt de la demande de brevet couvrant son invention, puis ultérieurement de sa délivrance par l'INPI…

Mais aussi, bien que ceux- ci ne soient pas mentionnés dans l'Amendement ci-dessus, des dépôts des des demandes de  brevets correspondantes à l'étranger et de la délivrance de ces brevets étrangers (ou de leur rejet à l'issue des examens de brevetabilité) :

Voir ci-dessous un article d'un cabinet d'avocats. Cette interprétation littérale étroite est aussi celle du Pr Privat VIGAND au Colloque de la FNDE/ASPI du 19 novembre 2015 à Paris.

 

  • Si cet Amendement avait une portée aussi limitée que celle ci-dessus, résultant de son interprétation littérale, il n'aurait guère de sens et serait dépourvu de toute portée raisonnable.

  • En effet il équivaut dans une certaine mesure à "enfoncer une porte ouverte" car c'est le salarié qui informe lui-même, initialement, son employeur de son invention (ou de ce qu'il croit être une invention brevetable). De plus il coopère activement à la préparation de la demande de brevet en soumettant habituellement un avant- projet, à l'examen préalable de brevetabilité  fait en principe par l'entreprise avant de décider de déposer une demande de brevet, à la rédaction de la demande de brevet et au dépôt de celle- ci à l'INPI (ou directement à l'OEB, voire dans un pays étranger).

  • Dans ces conditions on ne voit pas comment la demande de brevet pourrait être déposée à son insu (à moins qu'il ait quitté l'entreprise quelque temps avant).

Quant à l'information de la délivrance des brevets, elle présente peu d'intérêt pour les brevets français ; par contre elle a une importance certaine pour les brevets étrangers, surtout dans les pays à examen sévère (OEB, USA, Japon, Chine..)

      • Bien évidemment pour que cette mesure nouvelle ait un sens et une utilité, il faut l'interpréter dans un sens élargi à l'ensemble des informations à fournir au fur et à mesure sur le sort réservé à l'invention, en France et dans au moins les principaux pays étrangers : étapes successives des procédures d'examen et de délivrance, dont certaines exigent le concours actif de l'inventeur ou d'au moins un co- inventeur (réponse au rapport de recherche, analyse des antériorités citées, étude des réponses argumentées à établir en réponse aux Lettres officielles des Examinateurs étrangers ; étendue de l'exploitation industrielle/commerciale dans les différents pays concernés licences d'exploitation , chiffres d'affaires annuels, marges bénéficiaires brutes et nettes, contrats de licences, redevances annuelles perçues, maintien en vigueur et abandons par non paiment des annuités etc...

      • Normalement ces informations doivent être communiquées aux inventeurs de la propre initiative des employeurs , comme cela découle expressément de l'emploi du présent dans l'Amendement de l'article L. 611- 7 CPI "l'employeur informe le salarié..." qui en droit a valeur d'obligation.

      • Une telle disposition rédactionnelle imposant l'initiative à l'employeur est également prévue par la CC des Industries chimiques, article 17... depuis 1955 ! Donc sans attendre que  les salariés viennent d'abord quémander auprès de leurs hiérarchies  ces informations et les rémunérations d'inventions qui y sont liées (au risque de « se faire mal voir » et d'être classés « mauvais esprits revendicatifs»…)

      • Si certaines informations sont jugées confidentielles par l'employeur,  et que l'inventeur l'admet, la difficulté peut être surmontée en demandant à l'inventeur (aux co- inventeurs)  de signer un engagement de confidentialité.

 

Nous reproduisons ci-dessous le texte d'un article du 9 janvier 2006, paru sur ce Blog à cette date, relatif en grande partie à l'obligation d'information des salariés – inventeurs par les empoloyeurs,notamment de l'étendue de l'exploitation des inventions.

Ce texte et ses suggestions n'ont rien perdu de leur actualité depuis 2006, notamment au vu de certaines décisions récentes.

  • Refus d'information comptable sur l'exploitation de leurs inventions opposé quasi- systématiquement aux salariés- inventeurs, aux avocats des salariés- inventeurs, aux experts judiciaires; -Obligation sans sanction -

Le problème de l'information du salarié par l'employeur se pose aussi dans les expertises judiciaires (et parfois amiables) pour la détermination des rémunérations supplémentaires d'inventions de mission et de juste prix d'inventions attribuables. En effet au cours de ces expertises, les experts  judiciaires réclament aux ex- employeurs les pièces comptables d'exploitation des inventions litigieuses, afin de pouvoir mener à bien leur mission.

Ces pièces comptables (CA annuels, taux des marges bénéficiaires, brutes, nettes sur les différents marchés…) ont été refusées aux inventeurs quant ils étaient dans l'entreprise, les empêchant d'évaluer aux mêmes leurs rémunérations supplémentaires. Ce refus d'information quasi- systématique :

  • constituant la cause première des litiges de ce type
  • ainsi que de leurs durées excessives (plusieurs années, jusqu'à 7 -  pour une expertise judiciaire dont la durée avait été initialement fixée à 6 mois par le TGI !) expliquant l'amendement MACRON à la loi article L. 611-7 CPI..

Ces refus se poursuivent quasi – systématiquement durant les expertises de rémunérations d'invention et de justes prix, les ex- employeurs continuant à catégoriquement refuser de fournir aux experts judiciaires les pièces réclamées et que les employeurs sont légalement dans l'obligation de fournir.

Mais cette obligation n'est assortie d'aucune sanction si les employeurs se refusent à l'appliquer ! Sauf en principe la délivrance par le Juge des Expertises d'une Injonction de communiquer sous astreinte.. Normalement demandée par le ou les experts...ou bien par l'avocat du salarié.Ou décidée d'offi ce par le Juge du Contrôle des Expertises.

Mais bizarrement, on constate une curieuse réticence quasi- systématique et a priori inexplicable des experts mais aussi, ce qui encore plus étonnant,  des avocats à solliciter une Requête d'Ordonnance d'Injonction saus astreinte au Juge du Contrôle des expertises !… laquelle en définitive n'est  presque jamais sollicitée… On se demande pourquoi .

C'est auprès des experts et des avocats un sujet tabou , sur lequel on n'obtient qu'un silence gêné,pesant, en guise de réponse aux questions que l'on  peut  poser....(V. Le site http://www.inventionsalarie.com/ décembre 2015 sur « L' univers trouble des expertises »)

En tout cas, l'Injonction sous astreinte n'étant semble-t-il dans ces litiges et expertises judiciaires qu'un "tigre de papier",  les ex-employeurs n'encourent de fait aucune sanction réelle pour refus de communiquer les pièces comptables aux experts judiciaires pour permettre à ceux- ci de remplir leurs missions, dont la première étape est d'établir l'assiette de calcul de la rémunération due aux salariés- inventeurs, cette assiette étant le CA réalisé et ses marges bénéficiaires,

Au lieu de cela les ex-employeurs versent aux débats des pièces hors sujet, par exemple des documents techniques ou des publicités, des commandes qui n'ont pas été exécutées, des budgets de R & D, des articles de revues, des documents anonymes préparés après coup pour les besoins de la cause, sans en-tête , non signés, non datés, « arrangés » plus ou moins pour être difficilement interprétables… non certifiés évidemment par leurs commissaires aux comptes.

Le résultat étant l'impossibilité de déterminer la rémunération à établir faute d'informations pertinentes et suffisantes…

Dans un cas récent, l'expertise ainsi paralysée dès le départ, sans que les experts aient jamais consenti à solliciter du Juge du Contrôle des Expertises une Ordonnance d'Injonction sous astreinte, renforçant ainsi l'obstruction dressée par l'ex- employeur, a néanmoins duré...7 années ! Sans intervention du Juge des Expertises pour adresser d'office une Ordonnance d'injonction sous astreinte à  l'employeur récalcitrant, ainsi qu'il avait le pouvoir de le faire d'après le Code de procédure civile ! Et sans qu'il ait été possible d'obtenir une quelconque explication..

Dès lors le rapport d'expertise judiciaire n'a plus guère d'intérêt, certains experts judiciaires aboutissent même à un constat de carence complète et ne remplissent pas leur mission... Ce qui ne les empêche pas de réclamer par des courriers agressifs aux salariés inventeurs des montants d'honoraires exorbitants en regard  de la vacuité d'un rapport d'expertise, qui de plus dénigre  d'un bout à l'autre l'inventeur avec une partialité indigne et une incompétence manifeste , non sanctionnées elle non plus malgré le devoir de neutralité des experts judiciaires délibérément violé.

Et tous  ces  débordements   condamnables sans réaction du Juge du Contrôle de l'Expertise, qui reste indifférent, approuve des honoraires d'experts extravagants,  ne voit rien d'anormal dans ces agissements scandaleux bafouant ouvertement la loi. Notamment des expertises paralysées pendant des années par l'obstruction d'ex- employeurs  refusant de verser aux débats les pièces comptables réclamées par les experts, empêchant les expertises d'aboutir sans que le  Juge du Contrôle des expertises ne s'émeuve de tous ces dysfonctionnements étalés sous ses yeux ?

A quand une réforme en profondeur de l'organisation des expertises sur les litiges entre inventeurs salariés et employeurs afin de nettoyer ces écuries d'Augias ? (V. l'Etude parue sur le site de l'AIS www.inventionsalarie.com/  en décembre 2015 ""L'Univers trouble des expertises sur inventions de salariés").

Qu'adviendrait- il de l'industrie, de la recherche  tricolores, ou de ce qu'il en reste, si les 16 000 inventeurs salariés de l'Hexagone, exaspérés des persécutions et vexations dont ils sont victimes de toutes parts (des entreprises, de la Justice,  du fisc, des syndicats patronaux, voire ouvriers qui ne les soutiennent pas car ils ne voient en eux que de "gros salaires"...) se délocalisaient pour protester tous ensemble,aux USA, en Allemagne, en Chine voire en ... Russie (où les salaires sont doublés pour les inventeurs salariés, où l'impôt sur le revenu est limité à 14% quel que soit le revenu)...

Les cours de Bourse des multinationales du CAC 40 s'effondreraient brutalement, des milliards d'euros disparaîtraient en fumée pour les actionnaires et dirigeants, les entreprises perdraient  en 1 mois toute compétitivité, devraient déposer leur bilan, le chômage exploserait de 6 à 12 millions en 3 mois...l'Apocalypse économique !

Est ce cela que veulent nos "élites" , qui restent sourdes à tous les signaux d'alarme ?

 

COPIE D'UN ARTICLE de Jean-Paul Martin du 9 janvier 2006 sur « Rémunération d'invention et obligation d'informer le salarié » paru en avril 2006 sur le Blog  http://www.jeanpaulmartin.canalblog.com

Blog  04 2006 Obligation d’information IS prescription

 

REMUNERATION D'INVENTION ET OBLIGATION D'INFORMATION DU SALARIE

PRESCRIPTION, OBLIGATION D’ INFORMATION  ET  REMUNERATION D’ INVENTION DE SALARIE

par Jean-Paul Martin

European Patent Attorney

docteur en droit

Introduction

Depuis 2002 plusieurs décisions judiciaires très importantes sont intervenues en matière de prescription de l’action en paiement de  la rémunération supplémentaire d’invention par un salarié inventeur, ainsi que relativement à l’obligation conventionnelle d’information du salarié concernant l’exploitation  commerciale de son invention.

Ces décisions déjà analysées (V. revue « Propriété Industrielle » n°10  octobre 2005 p. 14 ; RDPI n°171 mai 2005 p. 20) conduisent à se poser la question suivante :  existe-t-il une obligation implicite d’information du salarié pour permettre une mise en oeuvre de l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle même lorsque cette obligation n’est pas mentionnée dans une convention collective ?

Elles conduisent également à examiner la  logique selon laquelle cette obligation d’information peut s’articuler avec  la jurisprudence récente en matière de détermination du montant des rémunérations supplémentaires (affaire Raynaud, arrêts de la cour d’appel de Paris du 19 décembre 1997 et de la Cour de cassation du 21 novembre 2000) selon que la convention collective prévoit ou non cette obligation.

En effet seules deux conventions collectives à notre connaissance comportent une telle obligation expresse d’information : celles des Industries chimiques et des Travaux Publics ingénieurs.

Le régime jurisprudentiel de la prescription du paiement de la rémunération supplémentaire d’invention de salarié depuis 1980 est tout d’abord exposé ci- après. La portée de ces décisions sera ensuite analysée plus particulièrement sous ces approches.

Section A

La jurisprudence en matière de prescription

1) Période 1980 – 2002

De 1980 année de mise en œuvre des premières rémunérations supplémentaires  facultatives d’inventions prévues par la loi du 13 juillet 1978 (devenues obligatoires par la loi du 26 novembre 1990) à 2002, la jurisprudence a décidé que la prescription applicable était la prescription quinquennale.

En effet il a été estimé que ces rémunérations d’inventions de mission présentent le caractère d’un complément de salaire lié au contrat de travail, de sorte que la prescription quinquennale prévue pour l’action en paiement des salaires par l’article 2277 du Code civil leur est applicable.

La jurisprudence a d’abord hésité  sur le point de départ de cette prescription de 5 ans. Puis les tribunaux ont décidé que celui- ci devait être la date à laquelle il pouvait être établi que le salarié inventeur avait eu connaissance de l’exploitation industrielle et commerciale de l’invention et donc du principe de sa créance. La charge de la preuve en incombe à l’employeur.

Les dernières décisions en ce sens sont l’arrêt de la Cour d’appel de Paris PORTIER c/ SOLETANCHE du 16 janvier 2002 (« Propriété industrielle » JCP juin 2002 p. 19) et l’arrêt du 5 mai 2004 de la Chambre sociale de la Cour de cassation validant cet arrêt de la Cour de Paris. (V. pour une analyse approfondie RDPI n°167 janvier 2005 p.31)

2) Période 2002 à 2005

Une série de décisions jurisprudentielles a complètement modifié le problème de la prescription, de son existence elle - même dans certains cas, de sa durée et de son point de départ.

a) arrêt X… c/ APG du 14 novembre 2002 de la cour d’appel de Lyon, validé par l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 février 2005 (PIBD 2005, III- 254 ; RDPI n°171 p. 20 « Rémunération d’inventions de salariés : la Cour de cassation abolit la prescription quinquennale » par Jean-Paul Martin et Yves Marcellin).

La cour de Lyon relève que « l’article 2277 du code civil d’applique à tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts ;

Qu’il en va ainsi des salaires au sens strict du terme répondant à ce critère de périodicité mais pas des rémunérations  supplémentaires sollicitées en l’espèce dont la détermination n’est pas encore acquise et fait l’objet de la présente procédure ;

Qu’il convient de confirmer sur ce point également la décision entreprise ».

La cour d’appel de Lyon décide donc que la prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du code civil n’est pas applicable au paiement de rémunérations supplémentaires d’inventions de mission.

Cet arrêt est validé par la Chambre commerciale (arrêt du 22 février 2005) en ces termes :

« Attendu qu’ayant relevé qu’il existait un litige entre les parties sur le montant de la rémunération supplémentaire due au titre de l’invention de mission, la cour d’appel qui a retenu que la prescription quinquennale n’atteint les créances que si elles sont déterminées et qu’il n’en est pas ainsi lorsque leur fixation fait l’objet d’un litige entre les parties a, à bon droit, statué comme elle l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé. »

Ainsi la Chambre commerciale contredit totalement l’arrêt de la Chambre sociale  du 5 mai 2004 en constatant, ce que n’avait pas fait la chambre sociale laquelle s’était contentée de réaffirmer la nature salariale des rémunérations supplémentaires d’inventions, que les conditions fixées par l’article 2277 du code civil ne sont pas satisfaites pour les rémunérations supplémentaires d’inventions, qui n’ont pas le caractère de périodicité inférieur ou égal à une année et dont le montant n’est pas déterminé car il fait l’objet même du litige.

La Chambre commerciale confirme donc que la prescription quinquennale ne s’applique pas à l’action en paiement des rémunérations supplémentaires d’inventions.

Mais elle ne dit pas quelle prescription doit s’appliquer (décennale, trentenaire ?) ou si une prescription peut encore courir dans ce cas.

Section B

Prescription et obligation conventionnelle d’information du salarié

1) Deux arrêts de la cour d’appel de Paris apportent des réponses à ces questions dans le cas où le litige trouve son origine dans une carence – un refus délibéré - de l’employeur de satisfaire à son obligation conventionnelle d’information du salarié sur l’existence et l’étendue de l’exploitation commerciale de l’invention brevetée :

l’arrêt Christian DIOR Parfums c/ MEYBECK du  28 avril  2004 de la Cour d’appel de Paris,  4 ème chambre, section A (inédit),

l’arrêt RHODIA Chimie c/ RAY du 13 mai 2005 de la Cour d’appel de Paris, 4ème chambre section B (PIBD 813, III- 457 ; revue « Propriété industrielle » sept. 2005 n°63 ; RDPI n°176 octobre 2005).

Ces deux arrêts sont définitifs.

a)      Arrêt Christian DIOR c/ MEYBECK :

Conformément aux termes de l’article 17 – II- 2° de la convention collective des Industries chimiques la société employeur Christian DIOR Parfums avait l’obligation expresse de tenir informé l’inventeur Meybeck des éléments comptables relatifs à l’exploitation des inventions brevetées, mais n’a pas rempli cette obligation.

L’inventeur Meybeck a donc assigné son employeur DIOR  en paiement de rémunérations supplémentaires pour 17 brevets, 18 ans après le dépôt et le début d’exploitation du premier brevet litigieux.

La cour d’appel confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ces termes :

« Considérant ainsi que le soutient justement Alain Meybeck, que l’article 17-II-2° de la Convention collective nationale des Industries chimiques applicable met à la charge de l’employeur l’obligation d’informer le salarié du cadre général de recherche dans lequel s’est placée l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l’inventeur et de l’intérêt économique de l’invention, critère permettant d’évaluer la rémunération supplémentaire ;

            Qu’il s’ensuit que la prescription légale n’a pu commencer à courir qu’à partir du moment où la société Christian DIOR Parfums a communiqué à Alain Meybeck les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue de ses droits, notamment au vu de l’intérêt économique de ses inventions, la simple connaissance de leurs exploitations commerciales et du lancement des produits protégés par les brevets ne suffisant pas à considérer que l’obligation d’information a été exécutée ;

            Considérant que la société Christian DIOR Parfums ne saurait prétendre pour pallier sa carence que Alain Meybeck aurait été amplement informé de l’intérêt économique de chaque invention en cause tant par sa participation aux réunions du conseil de direction de la société Christian DIOR Parfums, que par ses fonctions de directeur du GIE de Recherche du groupe LVMH ;

            (…)

Qu’en aucune manière ces documents ne prouvent que Alain Meybeck a été effectivement informé par la Sté Christian DIOR Parfums de l’étendue de l’exploitation de ses brevets, lui permettant de déterminer l’intérêt économique des inventions réalisées, selon les critères énumérés par l’article 17-II-2° de la convention collective nationale des industries chimiques ;

Que de la sorte la société Christian DIOR Parfums ne peut se prévaloir d’une quelconque prescription du droit à la rémunération supplémentaire ; »

L’obligation d’information n’ayant pas été satisfaite, la cour d’appel retient par un arrêt définitif que cette carence de l’employeur l’empêche de se prévaloir d’une quelconque prescription à l’égard du salarié : il s’agit d’un nouveau pas de la jurisprudence en matière de prescription. Cette décision revêt une grande importance car en pratique cette situation se présente très fréquemment.

b) Arrêt RHODIA Chimie c/ RAY du 13 mai 2005

            Cet arrêt a confirmé le jugement du 30 septembre 2003 du TGI Paris (3ème chambre 3ème section) sauf sur le montant de la rémunération supplémentaire.

            Le brevet RAY litigieux a été déposé en 1979. Aucune information sur l’exploitation du brevet ne lui ayant été communiquée et aucune rémunération supplémentaire ne lui ayant été versée, RAY la réclame en 1996 soit 17 ans après le dépôt de la demande de brevet. RHODIA reconnaît le bien- fondé de sa réclamation et accepte le 29 novembre 1996 de lui verser une gratification de 43 500 F, jugée insuffisante par RAY.

            Après rapport d’expertise celui- ci assigne RHODIA le 20 juillet 2000 soit 21 ans après le dépôt du brevet.

Le tribunal fixe la rémunération de RAY à 600 000 euros ; la cour  d’appel réduit ce montant à 300 000 euros (pour des motifs manquant de clarté).

Il est remarquable que contrairement à l’habitude de  l’employeur dans ce type de litige, RHODIA n’a pas invoqué contre l’inventeur RAY l’extinction de la prescription quinquennale bien que celui- ci ait saisi le juge des référés du TGI seulement en 1997 soit 18 ans après le dépôt du brevet (1979) et n’ait assigné son ex- employeur qu’en 2000, 21 ans après le dépôt du brevet.

            

            Cela s’explique par le fait qu’en acceptant en 1996 soit 17 ans après le dépôt de la demande de brevet de verser une rémunération supplémentaire de 43 500 F à RAY, la Société RHODIA renonçait ipso facto à la prescription quinquennale, et n’était pas recevable à le contester.

            Ainsi dans l’affaire RAY, aucune prescription quelconque n’a été invoquée par la société RHODIA à l’encontre de l’inventeur, alors même que le brevet était tombé dans le domaine public avant l’assignation.

Absence de délai de prescription selon les termes mêmes de la Convention collective de la Chimie

            Et le tribunal approuvé par la cour d’appel a pu conclure :

«  Attendu que la convention collective ne fixe aucune date d’exigibilité de la rémunération due, mais se borne à définir un délai de dix ans, au-delà duquel faute d’exploitation commercial de l’invention, le droit à rémunération disparaît.

            Que l’employeur, tenu de fournir au salarié les informations relatives à cette exploitation ne saurait se fonder sur sa propre carence pour prétendre fixer au début de l’exploitation la date d’évaluation de sa dette, laquelle est nécessairement déterminée à la date à laquelle la juridiction saisie est amenée à se prononcer en fonction des éléments d’appréciation connus à ce moment, parmi lesquels le chiffre d’affaires, indication indispensable à la mesure de l’intérêt commercial de l’invention. »

            Ainsi comme l’a relevé le tribunal, approuvé par la cour d’appel, il découle de la rédaction même de la convention collective des Industries chimiques qu’aucune prescription, quinquennale ou décennale n’est opposable  au paiement de la rémunération due :

Si par exemple l’exploitation commerciale de l’invention débute une année après le dépôt de la demande de brevet et se poursuit pendant dix ans, l’inventeur peut parfaitement formuler sa demande de rémunération 4 ou 5 ans après la fin de l’exploitation, soit 14 ou 15 années après le début de l’exploitation, donc bien au-delà des prescriptions quinquennale et décennale.

            C’est bien ce qui s’est produit dans l’affaire RAY, lorsque RAY a présenté sa demande de paiement 18 ans après le dépôt de son brevet : RHODIA ne lui a nullement objecté qu’il était forclos.

            

2) Conclusion :

Les deux arrêts RAY et MEYBECK précisent la portée de l’arrêt X… c/ APG du 22 février 2005 de la Cour suprême dans le cas où l’employeur s’est refusé à fournir à l’inventeur les informations dues d’après la convention collective applicable en ce qui concerne l’existence et l’étendue de l’exploitation commerciale : non seulement il n’y a pas prescription quinquennale, mais de plus l’employeur ne peut se prévaloir d’une prescription quelconque, même trentenaire.

Cela revient à reconnaître en pareil cas à l’inventeur pour son invention, des droits de propriété intellectuelle  imprescriptibles.

La portée de cette jurisprudence n’est pas limitée à la convention collective nationale des Industries chimiques. Elle s’étend à la convention collective des Travaux Publics ingénieurs dont l’article 63 mentionne également cette obligation d’information du salarié.

Celles des autres conventions collectives qui comportent des dispositions relatives aux inventions (une dizaine seulement sur quelque 175 en France) ne font pas état d’une obligation d’informer le salarié auteur d’une invention.

Peut- on alors en déduire que dans tous ces cas l’employeur échappe aux conséquences d’une non- information  constatées dans les décisions précitées RAY et MEYBECK ?

            Deux situations doivent être distinguées : la période antérieure à la loi du 26 novembre 1990 pendant laquelle la rémunération supplémentaire n’était pas légalement obligatoire, et la période postérieure à la loi du 26 novembre 1990 à partir de laquelle elle est devenue obligatoire.

Période antérieure au 26 novembre 1990 : pour les conventions collectives totalement muettes sur les inventions il n’existe aucune obligation, ni de paiement de gratification, ni  a fortiori d’information du salarié.

Pour les conventions collectives prévoyant des gratifications ou rémunérations supplémentaires d’inventions mais pas d’obligation d’informer le salarié, la non information de celui- ci n’entraîne a priori aucune conséquence dommageable à l’employeur.

Période postérieure au 26 novembre 1990 : elle fait l’objet de la troisième section de la présente étude.

            

Section C

L’obligation d’information du salarié au vu de l’obligation légale de rémunération supplémentaire depuis le 26 novembre 1990

1)      La situation générale après la loi du 26 novembre 1990

La réforme du 26 novembre 1990 (article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle) a rendu obligatoire la rémunération supplémentaire d’invention du salarié instituée par la loi du 13 juillet 1978, qui jusque là était facultative.

Ses modalités d’application doivent être précisées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et/ou les contrats de travail individuels.

On sait que de 1990 à 2005 aucune convention collective n’a été actualisée pour tenir compte de cette mesure. Par ailleurs le seul Accord d’entreprise connu définissant des modalités de calcul de la rémunération supplémentaire est celui de l’Institut Pasteur, et les contrats de travail du secteur privé comportant de telles modalités sont rarissimes.

En tout état de cause aucune convention collective ne définit un quelconque mode de calcul de la rémunération supplémentaire.

Dans un certain nombre de grandes entreprises (Peugeot- Citroën, Air Liquide, Rhodia…) il existe des systèmes élaborés définissant des modes de calcul de la rémunération supplémentaire. Mais il s’agit plutôt de « chartes » octroyées aux chercheurs de l’entreprise que d’« accords d’entreprise » au sens juridique, c’est-à-dire négociés avec les organisations syndicales de salariés. La raison essentielle en est le refus desdites organisations de salariés de négocier les rétributions d’inventions avec les employeurs, considérées par elles comme sans intérêt  car ne s’adressant qu’à une « élite privilégiée » numériquement très faible…Approche qui hélas privilégie l’idéologie par rapport à l’efficience économique, et en définitive dommageable à l’entreprise..

2) L’obligation d’informer le salarié en regard de la loi du 26 novembre 1990

a) Silence de la loi sur l’obligation d’information

La loi est muette sur une éventuelle obligation d’information du salarié inventeur relativement à l’exploitation commerciale de son invention. Ce problème se pose donc dans tous les cas autres que ceux des conventions collectives des Industries chimiques et des Travaux Publics, les seules qui mentionnent expressément cette obligation d’information.

Que se passe-t-il alors, en l’absence d’obligation conventionnelle et légale explicite, si d’une part l’employeur n’informe pas ou pas suffisamment le salarié et ne verse à celui- ci aucune rémunération supplémentaire, ou une rémunération supplémentaire que le salarié estime insuffisante au vu de ce qu’il connaît ou présume de l’intérêt commercial réel de l’invention ?

En cas de litige porté devant la CNIS ou devant le tribunal l’inventeur ne peut invoquer une obligation légale ou conventionnelle d’information par l’employeur. Doit- on en déduire que les parties se trouvent alors dans une impasse ?

b) Nécessité d’informer pour évaluer l’intérêt commercial

Il faut observer que les arrêts Raynaud c/ Hoechst Roussel Uclaf du 19 décembre 1997 de la cour d’appel de Paris et du 21 novembre 2000 de la Cour de cassation (V. « Droit des Inventions de salariés » par Jean-Paul Martin Editions Litec, 2005 pages 57-60) ont décidé que la rémunération supplémentaire d’une invention de mission doit être appréciée en tenant compte notamment de la valeur économique ou de l’intérêt commercial de l’invention – car « il ne résulte d’aucun texte légal ou conventionnel applicable en l’espèce que la rémunération du salarié, auteur d’une invention, doive être fixée en fonction de son salaire ».

Or pour apprécier l’intérêt économique ou commercial d’une invention qui est l’un des critères essentiels à prendre en considération, il faut ainsi que l’a confirmé la jurisprudence (par exemple l’arrêt précité de la cour d’appel de Paris RAY c/ RHODIA Chimie du 13 mai 2005) disposer du recul d’une période de x années d’exploitation commerciale, avoir connaissance du chiffre d’affaires réalisé sur les différents segments de marchés français et étrangers, des marges bénéficiaires etc…bref de l’ensemble des éléments comptables pertinents. Diverses difficultés peuvent se présenter, par exemple la pondération de la part réelle pouvant être attribuée à l’invention brevetée dans un tout technique et/ou commercial plus complexe.

Pour déterminer ensuite la rémunération due à l’inventeur, il faut un mode de calcul reconnu par les deux parties et dont les différents paramètres à y intégrer sont également connus de l’inventeur.

Or cela n’est généralement pas le cas.

Dans ces conditions l’inventeur ne peut généralement évaluer correctement à lui seul l’intérêt commercial de l’invention, donc l’assiette de calcul de la rémunération supplémentaire ni celle- ci.

S’il porte le litige devant le tribunal de grande instance plus de cinq ans après la date à laquelle cet inventeur aura eu connaissance de l’exploitation commerciale de l’invention, l’employeur lui opposera comme cela est le cas habituel l’exception de forclusion par la prescription quinquennale.

Le tribunal aura alors à choisir entre l’arrêt du 5 mai 2004 de la Chambre sociale et l’arrêt du 22 février 2005 de la Chambre commerciale.

La première solution est clairement en contradiction avec la jurisprudence Raynaud c/ Hoechst Roussel Uclaf ainsi qu’avec les nombreuses décisions dans le droit fil de celle- ci. En effet il est impossible de déterminer l’intérêt économique et commercial d’une invention au début de son  exploitation puisqu’à cette date on ne connaît pas son chiffre d’affaires, élément d’appréciation indispensable reconnu par la jurisprudence.

Pour cela il faut disposer d’un recul de plusieurs années (5, 10 ou davantage).

Dès lors les juges du fond ne peuvent que retenir la solution de l’arrêt X… c/ APG du 22 février 2005 de la Chambre commerciale:

« la prescription quinquennale n’est pas applicable lorsque le montant de la rémunération supplémentaire n’est pas déterminé car il fait l’objet même du litige ».

Dans de nombreux cas on peut ajouter que non seulement ce montant n’est pas déterminé, mais le principe même de ladite rémunération supplémentaire est contesté par l’employeur, qui allègue l’avoir déjà payée …

Une fois la prescription quinquennale rejetée, les juges du fond ont à décider s’ils admettent une autre durée de prescription – décennale ou trentenaire – ou s’ils estiment qu’aucune prescription quelconque ne s’applique.

b)      Absence de toute prescription en cas de carence d’information de l’inventeur

Les arrêts précités de la cour d’appel de Paris MEYBECK c/ Christian DIOR Parfums du 13 mai 2005 et RAY c/ RHODIA du 28 avril 2004 qui sont définitifs, suggèrent alors de reconnaître l’absence de toute prescription dès lors que la carence de l’employeur à informer suffisamment l’inventeur de l’existence et de l’étendue de l’exploitation commerciale de l’invention a été dûment établie, mettant ainsi ce dernier dans l’impossibilité d’évaluer le montant de la créance due.

En effet l’employeur ne peut tout à la fois refuser d‘informer le salarié, et se dérober aux conséquences que peut entraîner pour lui ce refus, ce qu’exprime bien la maxime juridique «Nemo auditur propriam turpitudinam allegans”.

En d’autres termes à défaut d’être inscrite explicitement dans la loi ou dans une convention collective, l’analyse ci- dessus permet de conclure que l’obligation d’informer l’inventeur des critères lui permettant d’évaluer sa rémunération supplémentaire et notamment de l’étendue de l’intérêt commercial de l’invention après une période d’exploitation de celle-ci découle directement de la jurisprudence analysée ci- dessus, c’est-à-dire de la combinaison logique des décisions Raynaud de 1997 et 2000, de l’arrêt de la cour d’appel de Paris Meybeck c/ Christian DIOR Parfums du 28 avril 2004 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris Ray c/ Rhodia Chimie du 13 mai 2005.

Le 9 janvier 2006

T

Posté par   L22 à 21:09 - Rémunération d'invention des salariés : doctrine,jurisprudence -

PA

FLASH

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - BREVETS

INVENTION DE SALARIÉ : IMPLICATIONS PRATIQUES DE LA NOUVELLE OBLIGATION D’INFORMATION POUR LES EMPLOYEURS

L’article 175 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - dite « Loi Macron » - modifie l’article L. 611- 7 du Code de la propriété intellectuelle en introduisant une obligation d’information à la charge de l’employeur. Désormais, l’article L. 611-7 dispose :

L’employeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre.

Cet article s’applique aux inventions de mission, à savoir les inventions réalisées par un salarié dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive ou d’études qui lui sont confiées (pour rappel, l’invention de mission appartient à l’employeur et implique le versement au salarié d’une rémunération supplémentaire).

Cette obligation porte sur toutes les demandes déposées à compter du 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de cette disposition. Le texte ne mentionne pas les demandes en cours d’examen à cette date. Une pratique prudente consistera à informer, au plus tôt, les salariés de la délivrance des titres même déposés antérieurement à la loi.

Tous les titres de propriété industrielle devraient être concernés. Bien entendu, il s’agit des brevets, divisionnaires, certificats d’utilité, vraisemblablement certificats complémentaires de protection, mais peut-être également chaque titre étranger. Une approche prudentielle serait de ne pas se limiter aux seuls titres nationaux mais de les viser tous, notamment le titre européen – surtout s’il a effet en France. De fait, la délivrance du brevet à l’étranger est un des éléments retenus par la CNIS et les tribunaux pour l’appréciation de la rémunération supplémentaire.

L’employeur doit informer tous les salariés auteurs d’une invention de mission. Dans le silence du texte, outre les salariés français auteurs d’une invention de mission en France, rien ne permet d’exclure notamment :

- les salariés français détachés auteurs d’une invention de mission hors de France, employés par une société française,

- les salariés étrangers auteurs d’une invention de mission en France, ou encore

- les anciens salariés.

En l’absence de dispositions spécifiques, l’employeur reste libre d’informer le salarié selon les modalités qu’il définit. Par exemple, l’information peut prendre la forme d’une transmission de :

- la copie de la demande, le cas échéant du brevet délivré,

- des formulaires de dépôt, ou

- une simple déclaration de l’employeur.

Aucun délai n’est imposé pour cette information. Il nous paraît prudent de respecter un délai raisonnable (difficilement supérieur à plusieurs mois).

Aucune sanction n’est prévue dans la loi à l’encontre de l’employeur qui a manqué à son obligation d’information. Pourtant, nous pouvons facilement imaginer que tout manquement portera nécessairement préjudice à l’employeur au stade du contentieux de la rémunération supplémentaire. En effet, le salarié pourra certainement soulever le manquement de l’employeur pour contester la prescription (souvent opposée par l’employeur) de sa demande en paiement au motif qu’il n’a pas eu connaissance du dépôt, le cas échéant, de la délivrance d’un brevet, élément que l’inventeur pourrait considérer comme essentiel pour lui permettre de chiffrer le montant de la créance réclamée.

Compte tenu des enjeux financiers importants, la mise en place de procédures internes ad hoc est donc très vivement recommandée. Contrairement aux voeux du Législateur, nous craignons que cette nouvelle obligation ne permette pas de « limiter le contentieux, susceptible de naître, relatif à la rémunération supplémentaire ».

 

August & Debouzy

6-8, avenue de Messine

75008 Paris

Ambre Fortune

Avocat

afortune@augdeb.com

Grégoire Desrousseaux

Associé

gderousseaux@augdeb.com

François Pochart

Associé

fpochart@augdeb.com

Octobre 2015

Ambre Forune

Avocat

afortune@augdeb.com

August & Debouzy

6-8, avenue de Messine

75008 Paris

Octobre 2015

 

 

 

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité