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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
23 janvier 2016

L'AMENDEMENT MACRON du 6 AOUT 2015 SUR L'INFORMATION LEGALEMENT OBLIGATOIRE DES INVENTEURS SALARIES

 

 

L’OBLIGATION LEGALE D’INFORMATION DES INVENTEURS SALARIES CREEE PAR L’AMENDEMENT MACRON du 6 AOUT 2015 SUR LES BREVETS D’INVENTION

 

Par le Dr Jean-Paul MARTIN

Ancien avocat au Barreau de Paris

European Patent Attorney

 

 

I) L'obligation légale créée par l 'Amendement MACRON du 6 août 2015 d'informer les inventeurs salariés sur les développements de leurs inventions

Une mesure importante dans son principe en faveur des inventeurs salariés a été adoptée par le Parlement lors de l'été 2015, avec: l'introduction dans la loi MACRON n° 2015 -990 (article L. 611-7 du CPI, 1°) d'une « obligation d'information du salarié – inventeur par l'employeur » 

En matière de brevets d’inventions, c'est la mesure officielle la plus intelligente depuis la loi du 26 novembre 1990.

 

Article L611-7

du Code de la Propriété intellectuelle

(loi du 26 novembre 1990)

  • Modifiée par LOI MACRON n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 175

Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre.

Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.

 

L'auteur de ces lignes salue cet Amendement du Ministre de l'Industrie Emmanuel MACRON comme une excellente idée , car effectivement le manque ou l'absence d'informations notamment sur le chiffre d’affaire, les taux de marges bénéficiaires… communiqués à l'inventeur salarié est la cause n°1 des litiges entre salariés inventeurs et employeurs.

 

II) Portée de cette obligation d'information

«...l'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle (...) »

1) Interprétation littérale de l'Amendement MACRON

Est ce à dire comme le suggère une première grille de lecture littérale, que l'obligation d'information se limite à informer l'inventeur salarié « du dépôt de la demande de brevet et de sa délivrance » ?…2 ou 3 ans après le dépôt de la demande, pour un brevet français, 3 à 6 années après le dépôt de la demande française de priorité pour les brevets étrangers revendiquant cette priorité dans les pays étrangers à examen sévère (OEB, USA, JAPON, CHINE...)

C'est semble-t-il l'avis prima facie de certains commentateurs :

Lors du Colloque annuel de la FNDE à Paris le 17 novembre 2015, la réaction du Professeur Privat VIGAND, professeur au CEIPI, ingénieur ESE, ancien avocat, docteur en droit fut :

« On ne comprend pas bien cet amendement. L'invention est déclarée à l'employeur par l'inventeur salarié. Donc comment peut- on instaurer pour l'employeur l'obligation d'informer le salarié du dépôt d'une demande de brevet sur cette invention ? « (sous- entendu : puisqu' en pratique c'est le salarié lui- même qui déclare son invention à son employeur et prépare le dépôt d'une demande de brevet ?)

En écho à cet exorde lancé de la tribune des conférenciers,marqué au coin du bon sens, le vaste auditoire de 400 professionnels de la propriété industrielle du grand amphithéâtre de  la Maison de la Chimie de Paris observa un silence de cathédrale... 

Effectivement le Pr VIGAND n'a pas tort. Car cet amendement (dont on ignore si son véritable auteur est le Ministre ou un de ses conseillers techniques) révèle en fait aussi une méconnaissance relative du législateur des pratiques sur le terrain en entreprise ayant trait à l'information des inventeurs, après la déclaration de leurs inventions à l'employeur (à son Service Brevets dans les grandes entreprises).

Même « son de cloche » du cabinet d'avocats August & Debouzy (voir son article d'octobre 2015 sur INTERNET) qui détaille les nouvelles obligations administratives  concernant non seulement les brevets français, mais aussi très logiquement les dépôts de brevets étrangers, revendiquant ou non la priorité des brevets français initiaux, non mentionnés par l'Amendement MACRON, que cet Amendement entraînera pour l'entreprise.*

Et  ne fait pas mystère de son scepticisme sur l'utilité de cet Amendement, utilité à laquelle il ne croit pas. Effectivement si l'on devait se limiter à une interprétation strictement littérale, cet Amendement produirait autant d’effet qu’un coup d’épée dans l’eau… Si selon l’intention du législateur, on veut qu’il limite les risques de litiges, il faut donc qu’il soit interprété selon une grille de lecture large.

  • 2) Interprétation large de l'Amendement MACRON

Le réalisme commande d'interpréter l'Amendement MACRON de façon large, sinon il perd toute portée et toute utilité, ne permettra pas d'éliminer cette cause de litiges.

 

  • Les informations au salarié inventeur et spécialement celles relatives à l’exploitation industrielle/ commerciale de l’invention (chiffres d’affaires, taux de marges bénéficiaires…frais fixes, de commercialisation à déduire…) doivent être communiquées spontanément par l'employeur.A défaut l'employeur se met dans son tort et se retrouve dans la situation antérieure à l'Amendement MACRON du 6 août 2015…

III) Second Amendement MACRON possible

L'article 17 de la CC des Industries chimiques de 1985 contient un exemple de rédaction possible pour compléter utilement la rédaction actuelle, trop lapidaire et donc trop imprécise, par un second Amendement MACRON.

  • Exemple de compléments rédactionnels possibles pour l'Amendement MACRON :

« L'employeur informe l'inventeur salarié de la suite réservée à son invention :

  • - soit l'invention est gardée secrète sur décision de l'employeur et aucune demande de brevet n'est déposée. Néanmoins sauf découverte d'une antériorité manifeste, l'employeur reconnaît la brevetabilité de l'invention et s'engage à indemniser par un montant approprié  le salarié inventeur pour le non dépôt de demande de brevet et a fortiori pour l'exploitation par l'entreprise de cette invention.
  • -Soit l'invention fait l'objet d'une demande de brevet et éventuellement est exploitée industriellement/commercialement. L'employeur tient alors l'inventeur salarié informé, au fur et à mesure ou périodiquement, de la progression des procédures d'examen des demandes de brevets en France et à l'étranger ; sollicite son concours à l'établissement des réponses aux Lettres Officielles, le tient informé des chiffres d'affaire annuels réalisés, de la clientèle des produits brevetés, des taux de marges bénéficiaires, de la délivrance des brevets français et étrangers ou de leur rejet et en général de toutes informations concernant les brevets français et étrangers correspeondant au brevet français protégeant l'invention, notamment comptables sur l'exploitation de l'invention. »

 

  • Toutes ces informations étant  indispensables à l’inventeur pour pouvoir déterminer, à l'aide d'un Mode de Calcul indispensable approuvé par l'entreprise, le montant de la rémunération supplémentaire due à l'inventeur ou aux co- inventeurs à l'issue d'une période d'exploitation déterminée.
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