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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
3 novembre 2016

***Jugement GUERET c/ L'OREAL du TGI de Paris du 8 octobre 2015 - Prescription

Jugement du TGI de Paris (3ème chambre, 1ère section)  JL GUERET c/ L’OREAL du 8 octobre 2015

 

Publié à l’adresse http://www.jeanpaulmartin.canalblog.com/   le 3 février 2016

 

I)                    - Préambule

 Cette décision  calamiteuse constitue une  véritable aberration, venant après d’autres décisions récentes  aussi injustes,  dénaturant les faits, ne tirant pas les conclusions de constatations des juges du fond, boiteuses en droit, révélant de la part des juges du fond concernés, soit une incompétence manifeste, soit une une partialité  certaine au bénéfice des ex- employeurs, aussi inacceptables l’une que l’autre car gravement préjudiciables à la Recherche à à l'Innovation en France.

 

II)                  -- Graves inconvénients d’une compétence exclusive réservée à la seule juridiction de Paris

 Il ne faut pas perdre de vue que depuis le décret n°2 009- 1205 du   9 octobre 2009, le TGI et la cour d’appel de Paris détiennent un monopole exclusif de compétence en matière de litiges sur brevets d’inventions. Et ce en lieu et place des 7 TGI et cours d’appel antérieurement compétents, dont les juridictions de Paris.

Dès lors, autant le dispositif antérieur avec d’abord 10 puis 7 TGI compétent était excessivement dispersé, autant le nouveau  a été excessivement concentré sur Paris. Ce qui aggravait nécessairement les risques de dérapages judiciaires et de pressions  des  lobbies industriels des employeurs (MEDEF, CGPME, AFEP, LEEM…) sur les magistrats et de dérapages judiciaires de ceux- ci.

Car il est en plus aisé  d’exercer des pressions sur quelques dizaines de magistrats concentrés sur l’Ile de France que sur des centaines répartis sur 75% du territoire national.

En effet on comprend aisément que compte tenu des enjeux de ces litiges souvent très importants, les risques de pressions voire de menaces et de  chantage sur les magistrats sont d’autant plus élevés que le nombre de juridictions compétentes est faible, voire réduit à une seule, fût- ce celle de Paris..

 Ce risque n’est nullement imaginaire ou exagéré  mais bien réel, : ainsi au cours d’un colloque à Paris en 2004, un éminent Responsable Propriété Intellectuelle d’un grand groupe industriel et dignitaire du MEDEF protesta publiquement et  avec véhémence devant des magistrats contre le montant de la Rémunération supplémentaire accordé en 1997 par la cour d’appel de Paris à l’inventeur Jean- Pierre RAYNAUD: 4 Millions de Fr (CA Paris 19 décembre 1997 RAYNAUD c/ HOECHST ROUSSEL UCLAF, validé par la Cour de cassation chambre commerciale le 21 novembre 2000) . Cet arrêt fut qualifié de « scélérat » et de « spoliation » des employeurs, puis ledit orateur menaça la Justice française de « délocalisation » de Centres R & D  et d’entreprises françaises à l’étranger" si les magistrats venaient à récidiver….

Cette menace fut répétée en janvier 2008 dans le cadre d’auditions d’experts PI par la commission temporaire ministérielle que ledit Responsable du MEDEF présidait.

En fait c’était du bluff, car la menace  était disproportionnée à la cause invoquée. L’industrie allemande n’a jamais délocalisé aux USA ou ailleurs ses Centres R & D ni ses entreprises à cause de la loi du 15 juillet 1957 sur les salariés auteurs d’inventions !

Menace d’autant moins crédible que  les sommes à verser aux chercheurs salariés, qualifiées de « peanuts » (cacahuètes) par l’émérite Directeur PI d’un grand groupe automobile… sont insignifiantes en regard du Budget R & D d’une grande entreprise. tout en contribuant par leurs retombées à booster largement le développement et le CA des entreprises, et donc leur pérennité.

III)                Quand l’absence de projets inventifs par quelques inventeurs salariés dans des entreprises entraîne leur fermeture

Ce qui est tout  sauf anodin, si l’on en juge par l’exemple des Manufactures d’Armes de Tulle (MAT) et de Saint- Etienne (MAS) vieilles de 100 ans, pendant lesquels elles ont  conçu et mis au point la plupart des armes d’infanterie de l’Armée française (fusil Lebel de 1914, fusil MAS 39 lance- grenades, pistolet – mitrailleur MAT 49, fusil MAS 49- 56, fusil- mitrailleur FM-47/49, mitrailleuse légère AA 52, fusil FAMAS de 7,62 mm…).

Mais depuis 25 ans, plus aucune  invention marquante de matériels susceptibles de remplacer ces équipements devenus anciens face à des concurrences étrangères créatives !...Pourquoi ?... « On » ne nous le dit pas mais on peut le constater : il n’y a plus de motivation chez les ingénieurs et techniciens de la MAT et de la MAS…pourquoi ?...

 Résultat l’entreprise ferme ses portes, dépose son bilan et le Gouvernement, aggravanrt chômage et déficit commercial, commande à grands frais des centaines de milliers de fusils  répondant au cahier des charges à une entreprise… allemande !!! En perdant  les milliers d’emplois des célèbres Manufacture d’Armes MAT et MAS, que les pouvoirs publics ont été « en incapacité » de motiver pour qu'elles continuent à innover !

 Pour en revenir au grand groupe industriel précité, dans la réalité la loi allemande de 1957 ne l’avait pas effrayé du tout, puisque ledit grand groupe avait installé des filales et centres de R & D qu’il a conservées après 2004, en…Allemagne, au Japon, en Chine… ! En contradiction avec les critiques de son dirigeant PI contre le système allemand…Et en dépit justement des lois dans ces pays (en Chine depuis février 2010,  imposées au secteur privé) qui obligent les employeurs à verser aux inventeurs salariés des rémunérations supplémentaires substantielles annuelles d’inventions et  proportionnelles aux chiffres d’affaires HT d’exploitation !

C’est donc bien la preuve que contrairement aux allégations patronales ,  ces lois n'empêchent pas les entreprises d’y engranger des profits substantiels, et tout au contraire  largement acrus grâce à ces lois !

Pourquoi donc s’acharner depuis 70 ans à nier la réalité internationale ? Comme  toujours, après avoir été jadis « en retard d’une guerre » et perdu celle de 1940, la France  a encore 50 ans de retard sur ses concurrents dans la  guerre économique de la mondialisation,  par la faute de ses dirigeants d’entreprises et politiques dont l’horizon ne dépasse pas la date des prochaines élections.

Quelques mois après la menace de délocalisation proférée en 2004, la cour d’appel de Paris apeurée par ces menaces, transforma dans une affaire RAY c/ RHODIA une provision de 300 K€ allouée à l’inventeur par le TGI de Paris en une rémunération supplémentaire définitive de … 200 K€, la réduisant d’un tiers !

Et sauf exceptions la jurisprudence française, à contre- courant des jurisprudences dans les pays les plus dynamiques en matière d’innovation, d’inventions, enregistre depuis 12 ans une nette réduction du niveau moyen des montants accordés aux inventeurs…en démotivant corrélativement ces derniers.

Parallèlement à des dépôts de brevets d’un « acteur de seconde zone après l’Allemagne » ( 3 fois plus de brevets européens déposés et délivrés aux entreprises allemandes qu’à la France) ainsi que pertinemment souligné par Jean-Claude CAMPION, Président de l’AIS (cf. son article dans leMonde.fr du 31/05/2016 mentionné à la fin de cette Etude).

IV)               De l’utilité pour les parlementaires préparant des Propositions de Lois (PPL) de consulter et coopérer avec des professionnels spécialisés chevronnés

Il n’est pas interdit au légismateur de reconnaître que les parlementaires n’ont pas une compétence universelle et ont souvent besoin de celle de professionnels chevronnés pour éviter ou corriger des erreurs dans les nouvelles lois. Il reste donc possible de « rectifier le tir » du décret n° 2009- 1205 du 9  octobre 2012 . Et ce pour   redonner la compétence Brevets à ces 2 ou 3 juridictions autres que Paris, pour peu que le législateur reconnaisse les nombreuses et graves dérives  de décisions judiciaires constatées depuis décembre 2010 en matière de litiges Brevets entre inventeurs salariés et leurs ex- employeurs :

Exemples : arrêt scélérat anti- inventeurs- salariés CA Paris du 9 /12/2010 MOUZIN c/ PIERRE FABRE M , cassé par l’arrêt Cour cass. com du 12 juin 2012 et autres décisions iniques commentées dans le présent Blog. Afin d’éviter  de décrédibiliser complètement la juridiction au fond de Paris notamment la cour d'appel, chambre 2 du Pôle 5, comme «trop influencée par des parti- pris en faveur des employeurs,  partiale anti salariés inventeurs et incompétente »).

 

IV) - En raison de son importance inhabituelle, l’arrêt MOUZIN c/ PIERRE FABRE M de la Cour de cassation, chbre com. du 12 juin 2012a été rendu solennellement par une formation exceptionnelle de 15 hauts magistrats. et  est rappelé ci-dessous par des extraits.

                                                                    *

          *                                                                                                            *

Arrêt de la Cour de cassation chambre com. MOUZIN c/ Sté PIERRE FABRE M du 9/12/2010

Vu les articles 2277 du code civil , dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, et L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... en qualité de co-inventeur et ancien salarié du groupe Pierre Fabre, a fait assigner le 13 juillet 2006 les sociétés Pierre Fabre, Pierre Fabre dermo-cosmétique, Laboratoires dermatologiques Ducray, Laboratoires dermatologiques Avène, Laboratoires Galenic et René Furterer en paiement d’une rémunération supplémentaire pour cinq inventions brevetées de 1988 à 1996 et une enveloppe Soleau du 26 novembre 1990, constituant des inventions de mission ;

Attendu que pour déclarer prescrite cette action, l’arrêt retient que M. X... avait connaissance, depuis plus de cinq années, de l’exploitation industrielle existante des inventions dont il est co-inventeur, partant de l’intérêt économique de ces dernières pour l’entreprise et de leur exploitation prévisible et donc d’une créance certaine et déterminable sur son employeur ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... disposait des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qui lui était due, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

Casse et annule….>>

G. MOUZIN ne disposait pas, en effet, des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qui lui était due, puisque ses employeurs PIERRE FABRE Dermocosmétique et alter avaient toujours refusé de l’informer de l’étendue de l’exploitation de ses inventions sur les marchés d’exploitation : chiffres d’affaires HT, monants des ventes, taux des marges bénéficiaires, résultats d’exploitation, ainsi qu’une METHODE DE CALCUL AGREEE par les ex- employeurs PF M et connue du salarié.

 Il n’avait donc pas connaissance « des faits lui permettant d’exercer son droit » de créance contre son employeur « dont il aurait dû avoir connaissance » si son employeur  , en violation de ses obbligations d’information de son salarié, n’y avait pas fait  totalement obstruction durant des années (article 224 du Code civil).

 

Pour toute personne de bonne foi, Il était donc parfaitement évident, pour ne pas dire aveuglant, que G. MOUZIN n’était pas en capacité de calculer lui- même le montant de sa créance salariale, et donc que la prescription quinquennale n’avait pas pu commencer à courir, donc que l’action de l’inventeur N’ETAIT PAS PRESCRITE !…évident pout TOUS, sauf pour la chambre 2 Pôle 5 de la cour d’appel de Paris avec son arrêt scélérat du 9 décembre 2010.. fort heureusement cassé par la Cour suprême le 12 juin 2012.

L’obligation pour les juridictions du fond de  respecter l’arrêt antérieur  fondamental  Sté APG c/ Scrémin de la Cour de cassation com. du 22 février 2005 était ainsi solennellement rappelée.

Rappelons une fois encore que l’arrêt de la Chambre sociale du 22 février 2005 qui a fait jurisprudence, a décidé que la prescription quinquennale ne peut commencer à courir tant que la créance de rémunération d’invention, dont la fixation de son montant fait l’objet du litige, est «  indéterminée » (ou indéterminable par le salarié inventeur).

V)                 - Décision L’OREAL/ GUERET du 8 octobre 2015 (TGI Paris, 3ème chambre 1ère section)

Pour se prononcer sur cette question basique «  l’inventeur disposait- il ou non des éléments – de tous les éléments – nécessaires à la détermination, au calcul de sa rémunération supplémentaires », le Tribunal de Paris se livre à un examen long et relativement détaillé des activités de M. GUERET en rapport avec ses inventions (pages 11 et 12 du jugement).

Dans ce long exposé, à aucun moment le TGI ne fait état parmi les pièces versées aux débats par les parties, de factures d’exploitation  d’inventions de JL GUERET, de montants des ventes, de quantités des produits vendues, de Chiffres d’Affaires d’exploitation commerciale de l’une quelconque des 507  inventions (le chiffre de 496 est également cité) et encore moins de Bilans comptables d’exploitation fournissant les résultats d’exploitation, les taux de marges bénéficiaires, brutes, nettes etc…

Autrement dit, l’inventeur ne possédait ni chiffres d’affaires sur tel ou tel marché, ni pièce comptable ni aucun bilan comptable (quantités de produits, prix unitaire HT, prix de vente TTC, quantités vendues … permettant d’établir une assiette de calcul de la rémunération !

Pas non plus le moindre taux de marge bénéficiaire !

Dès lors comment aurait- il pu estimer, sur quelles bases, quelle assiette, le montant de sa rémunération supplémentaire ainsi que le prétend contre toute évidence en niant la réalité le Tribunal de Paris??

 Comment la cour d’appel de Paris ose-t-elle affirmer, sans aucun fondement : « Il a donc une parfaite connaissance des faits pouvant enclencher une rémunération supplémentaire » ?

Cela relève d’une totale contre- vérité,  d’une telle évidence que l’on se demande comment des magistrats présumés sérieux et de bonne foi ont pu le soutenir. Une autre évidence vient alors à l’esprit :  seule une partialité flagrante, contraire à toute éthiquee, peut l'expliquer.

De plus « enclencher une rémunération supplémentaire » c’est utiliser volontairement un langage équivoque, ambigu, pour tenter de faire croire que le salarié possédait toutes les informations lui permettant de calculer lui- même le montant de sa rémunération supplémentaire.

C’est grossièrement faux. En l’occurrence si par « pouvant enclencher…»  les juges du fond ont voulu dire que le salarié avait une parfaite connaissance des éléments comptables indispensables au calcul par lui- même de sa rémunération supplémentaire … ce qui constitue le nœud de la question, CELA EST PARFAITEMENT INEXACT.

Si cela était exact, pour quelle raison le salarié ne l’a-t-il pas fait, la cour d’appel a été bien en peine de l’expliquer !

Cette décision est un scandale révélant la partialité du TGI de Paris en faveur de l’ex- employeur, une très importante et célèbre entreprise française…

 « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous  feront blanc ou noir »…

Poursuivant sur la lancée de ses diagnostics erronés que nous venons d’analyser, Le TGI de Paris poursuit (page 12 avant- dernier paragraphe) :

« En conséquence, il (le salarié) est irrecevable à agir au titre des demandes de brevets au nombre de 109 déposées depuis plus de cinq ans au jour de l’assignation et non exploitées, et au titre des inventions au nombre de 33 non exploitées depuis plus de cinq ans pour lesquelles aucun paiement d’une rémunération supplémentaire n’est intervenu ou n’a été retrouvé. »

VI)               -- Trois régimes de prescription différents dans la même décision  du TGI de Paris – Complexité et Incertitude juridique pour les inventeurs

Ainsi, le TGI adopte pour ces deux groupes de brevets (109 et 33) deux régimes distincts de prescription :

Pour les 109 brevets : la prescription quinquennale part rétroactivement de la date de l’assignation; si la date de dépôt de la demande de brevet est antérieure à la fin des 5 ans et si l’invention n’a pas été exploitée dans les 5 ans avant l’assignation, la prescription quinquennale est acquise. (1er régime de prescription quinquennale)

 

Pour 33 brevets non exploités depuis plus de 5 ans, la prescription est acquise. Donc pour ceux- ci le point de départ des 5 ans est la fin de leur période d’exploitation : si l’assignation est postérieure de plus de 5 ans après la fin de leur période d’exploitation, la prescription est acquise et le salarié est forclos. Donc ici la date de départ du délai de prescription est la fin de la période d’exploitation de l’invention. (2ème régime de prescription quinquennale)

Puis à la page 14 du jugement, le TGI écrit :

« Ainsi, ce sont bien les paiements des rémunérations supplémentaires avec leur lettre d’accompagnement qui ont eu lieu de façon systématique après 2002 qui sont le fait générateur à prendre en compte pour déterminer le point de départ du délai de prescription…. »

Donc, selon ce raisonnement original du TGI,  tant qu’il n’y a pas de paiement de la rémunération supplémentaire, le délai de prescription quinquennale ne peut commencer à courir…(3ème régime de prescription quinquennale !)

Sur deux pages du jugement on relève ainsi  3 modes possibles de détermination différents possibles de la date de départ du délai de prescription quinquennale !

a) Le point de départ est la date de l’assignation et remonte le temps rétroactivement sur 5 ans : tout ce qui est antérieur de plus de 5 ans est prescrit.

b) le point de départ est la fin de la période d’exploitation de l’invention : si l’assignation est postérieure depuis plus de 5 ans audit point de départ, l’action du salarié est prescrite.

c) Le point de départ du délai quinquennal est la date à laquelle l’employeur a payé une rémunération supplémentaire d’invention au salarié inventeur…

 

Comment un salarié – inventeur, non juriste, et même un juriste de propriété industrielle, un chef d’entreprise, peut- il s’y retrouver dans pareil labyrinthe jurisprudentiel, générateur avec d'autres décisions différentes sur le point de départ - et sur la durée de la prescription à retenir ! -  d’une incroyable anarchie juridique évoquant une auberge espagnole?

En tout cas ni l’inventeur salarié JL GUERET ni l’OREAL n’ont versé aux débats la moindre pièce comptable, le moindre bilan d’exploitation des inventions qui aurait pu permettre au salarié de connaître les chiffres d’affaires et les taux de marges bénéficiaires, donc l’assiette de calcul  de sa rémunération supplémentaire.

La condition énoncée par l’article 2224 du Code civil (loi du 17 juin 2008 sur la prescription extinctive) pour prononcer la forclusion de l’action de l’inventeur «le titulaire du droit avait connaissance des faits permettant de l’exercer ou « aurait dû en avoir connaissance » si son employeur qui possédait cette connaissance des faits (étendue de l’exploitation, comptabilité…) ne le lui avait pas délibérément refusé, n’était donc en aucun cas satisfaite. Ces informations comptables le lui auraient permis, alors qu’il « aurait dû pouvoir en avoir connaissance » !… donc l’employeur qui seul en disposait « aurait dû les lui fournir » lorsqu’il les a demandées et de ce fait en le refusant a commis une faute.

VII)             - L’inventeur salarié ne peut pas être déclaré responsable et coupable d’une faute commise par son employeur, et sanctionné par la Justice pour celle- ci à la place de son ex- employeur 

Ou alors, si ce jugement devait rester définitif,  cela signifierait qu’une Justice   en dysfonctionnement par inversion des normes condamne les victimes à la place des coupables (!) …

M. GUERET avait réclamé à sa Direction à diverses reprises, mais en vain, les informations comptables qui lui manquaient. Sauf une fois en 1995 comme le fait remarquer le Tribunal, avec insistance. Mais  comment aurait- il pu et dû le faire systématiquement à chaque relevé du tableau de paiement des sommes de RS qui lui étaient adressés ? ce n’est pas sérieux.

On remarque que le TGI ose contester la sincérité des déclarations de JL GUERET – ainsi accusé sans preuve d’être un menteur -  rien n’ayant été versé aux débats en ce sens par l’OREAL  - que celles- ci seraient mensongères : page 15 du jugement :

 « La Sté L’OREAL répond qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations d’information car :

Pour les 32 inventions ayant donné lieu au paiement d’une RS, M. GUERET a toujours eu connaissance des informations qu’il réclame, n’a jamais demandé à L’OREAL de lui fournir les informations qu’il réclame, et qui lui ont été fournies en cours d’instance. »   et que selon L’OREAL il avait déjà en sa possession.  Mais s’il les avait déjà pourquoi aurait- il refusé de les verser aux débats ?... sinon parce qu’il ne les avait pas, de sorte que  l’OREAL les a fournies en cours d’instance ? »

 

 Ce qui signifie que l’OREAL reconnaît que JL GUERET n’avait pas pu obtenir d’elle les informations nécessaires relatives aux (507 – 32) =  475 autres inventions ! De plus les informations sur les 32 inventions n’ont été fournies qu’en cours d’instance, donc trop tard pour le salarié : pourquoi la Sté L’OREAL ne les lui a-t-elle pas fournies avant ?

 

VIII)           - METHODE DE CALCUL DE LA RS SELON LE TGI de PARIS et L’OREAL

(page 15) le TGI écrit « La société L’OREAL démontre suffisamment avoir mis en place un système permettant de déterminer la rémunération supplémentaire due aux inventeurs salariés. »

« Elle verse au débat :

La charte de l’inventeur salarié expliquant le mode de calcul et établit que celle- ci était à la disposisiotin de la société au moins depuis 2006 (6 ans avant le départ en retraite de M. GUERET) en même temps qu’iun formulaire de déclaration d’invention ;

La nouvelle charte de l’inventeur définie en 2011 (…) consultable par tout salarié sur l’intranet de la société L’OREAL tout comme le guide d’évaluation technique de l’invention .

Il est ainsi établi que le système de la rémunération supplémentaire mis en place par la société <l’OREAL est connu de chacun des salariés qui peut y avoir accès.

De plus il est égakement démontré que M. GUERET a été informé (…) pour chaque nouveau produit pour lequel il avait travaillé, était jointe la liste des brevets mis en œuvre et l’identification de ceux qui l’étaient pour la 1ère fois (début d’exploitation). »

 

…MAIS le TGI ne fait toujours état d’aucune pièce comptable ni du moindre chiffre d’affaires ni de pièces (factures, bilans comptables…) versés aux débats par L’OREAL et  établissant concrètement le bilan de l’exploitation et ses résultats financiers d’exploitation !

Donc des éléments concrets permettant le calcul de la rémunération d’inventions de M. GUERET à partir des chiffres d’affaires réalisés pour chaque brevet et chaque produit, selon un mode de calcul défini.

Car la Charte de l’inventeur, le guide de la rémunération supplémentaire élaborés après différents litiges avec des inventeurs salariés de L’OREAL ( Christos PAPANTONIOU arrêt CA Paris 24 novembre 2006 ; Mme VILA TGI Paris 9 mars 2004)  ne sont que des cadres ou grilles avec des limites hautes et basses pour la rémunération d’invention de mission :

limite basse = 1000 €, limite haute = 90 000 € maximum quel que soient le CA réalisé et le taux de marge bénéficiaire) dont les cases sont vides et ne peuvent être mis en œuvre qu’au moyen d’une correspondance préétablie entre CA d’exploitation/ marges bénéficiaires et montants de la RS.

 

Mais précisément le jugement du TGI  se contente d’alléguer gratuitement, sans le prouver, que M. GUERET « connaissait l’étendue de l’exploitation des inventions … »  - sans connaître leurs chiffres d’affaires !!! – ce n’est pas sérieux, mais une dénaturation des faits, ce sont des affirmations fausses ;

 

Le jugement ne tire pas les conclusions de ses propres constatations..

 

Il ne fait en rien état de chiffres concrets fournis par la Sté L’OREAL, même au cours de l’instance, pour les chiffres d’affaires, les marges bénéficiaires, les quantités vendues, etc…et un parallèle entre ces données et les montants correspondants des rémunérations d’invention, qui de toutes façon étaient pour chaque invention plafonnés à 90 000 €.

 

Autrement dit le TGI avance en faveur de L’OREAL des allégations gratuites  dépourvues de toute preuve.

Il en est de même (page 16) de l’affirmation sans preuve, contraire à celle de l’inventeur, selon laquelle M. GUERET « avait une position équivalente à celle de cadre dirigeant (si elle était « équivalente » c’est donc qu’en fait M. GUERET n’était pas officiellement « cadre dirigeant » (directeur général, directeur de recherche & développement, directeur des relations humaines…) et encore moins « mandataire social ».

Et contrairement à  ce qu’allègue le TGI en s’alignant sur la position de l’OREAL, il ne prouve pas que le salarié « avait un accès élargi à toute information (…) intégrant ses inventions et l’autorisant à obtenir toute information à laquelle il ne pouvait accéder directement. »

Au paragraphe 2 de la page 16 le TGI fait état d’un Tableau détaillé versé par L’OREAL à l’instancee et qui selon le TGI contiendrait toutes les informations que réclamait en vain le salarié… MAIS le TGI NE FAIT ETAT DANS CES INFORMATIONS D’AUCUN CHIFFRE D’AFFAIRES, D’AUCUN RESULTAT d’EXPLOITATION POUR TEL OU TEL PRODUIT, AUCUN MONTANT DE VENTES, DE MARGES BENEFICIAIRES.

 

Comment dès lors le TGI peut- il prétendre sans  déni de réalité et dénaturation grossière des faits sur lesquels est basé sa décision, que toutes les informations nécessaires au calcul de la RS ont été fournies et que le salarié avait toute liberté de se les procurer alors qu’il a toujours affirmé le contraire ?

 

Ainsi, il est clairement établi de façon indiscutable que L’OREAL n’a jamais même au cours de l’instance fourni les éléments comptables concrets ni un mode de calcul précis connu du salarié et du personnel salarié de la société, qui aurait permis de calculer réellement le montant des rémunérations supplémentaires dues au salarié M. GUERET.

 

IX)               -- L’OBLIGATION D’INFORMATION de la Sté L’OREAL

A la page 15 le TGI écrit :

« Pour les 17 inventions qui ont commencé à être exploitées depuis moins de 5 ans avant l’assignation (NB. : en 2013)  et pour les 58 inventions qui ne sont pas encore exploitées, l’information n’est pas encore exigible. »

Puis  (page 16 , 6ème paragraphe) :

«  S’agissant des 17 inventions qui ont commencé à être exploitées au cours des cinq années ayant précédé l’engagement de la présente action mais qui n’ont pas encore donné lieu au paiement d’une RS, il n’existe encore aucune obligation d’information puisque la société L’OREAL ne verse la rémunération supplémentaire qu’après trois années d’exploitation. »

 

Donc la sté L’OREAL s’estime non tenue d’informer avant 3 ans d’exploitation les salariés inventeurs du sort de leur invention ; et d’après les observations précédentes, dans ce cas le délai de prescription quinquennale part de la date à laquelle le salarié a été (complètement) informé, donc de la fin de la période initiale de 3 ans d’exploitation…

 

Enfin, au sujet des 58 autres inventions le TGI indique, de façon étonnante :

« S’agissant des 58 inventions qui n’ont pas encore été exploitées mais sont susceptibles de l’être dans les dix ans suivant le dépôt d’une demande de brevet ; ces inventions ont donné lieu au paiement d’une prime de dépôt mais aucune rémunération supplémentaire forfaitaire n’a été versée par la société L’OREAL à défaut d’exploitation.

En conséquence la demande de M. GUERET relative à un manquement d’information (sic) est mal fondée de ce chef. »

 

Cette position arbitraire  est erronée et ne résiste pas à l’examen.

 Ici le TGI a manifestement oublié que la condition d’exploitation dans les des 10 ans du dépôt du brevet ( CC nationale des Industries chimiques, article 17) pour que le salarié ait droit à une prime d’invention, a été jugée nulle et donc inopposable aux salariés par la jurisprudence depuis 2009.   La CCNC de 1985 ne fixe aucun délai butoir au salarié (aucune prescription) pour qu’il demande et obtienne le paiement de sa prime d’invention au cas où l’invention serait finalement exploitée, et ce dans les 20 ans de la durée maximale de vie du brevet.

 

De plus  selon le système appliqué jusqu’ici par L(‘OREAL, le salarié n’a droit à aucune information sur son invention tant qu’il n’y a pas eu au moins 3 ans d’exploitation de son brevet ; délai auquel il faut ajouter l’intervalle de temps entre la date de dépôt du brevet et le début de l’exploitation.. N’ayant accès à aucune information pendant tout ce temps (4, 5, 6 ans ou plus !) , sa créance pour l’exploitation du brevet n’est ni déterminée ni déterminable, de sorte que le délai de prescription quinquennale ne peut pas commencer à courir .

 

Si l’invention n’est pas exploitée une décision récente de la jurisprudence  a décidé qu’elle avait néanmoins une valeur de 20 000 € pour le salarié inventeur (Voir sur le blog www.jeanpaulmartin.canalblog.com/ ), comme étant couverte, donc interdite aux concurrents, par un «  brevet de barrage ».

Le salarié- inventeur JL GUERET était donc en droit de demander à l’entreprise une RS forfaitaire de 20 000 € pour chacune de ses inventions protégée par une famille de brevets de barrage. Soit pour les 58 inventions non exploitées de M. GUERET :

58 x 20 000 =  1 160 000 €.

 

X)                 -- CONCLUSION

 

Le salarié- inventeur Jean-Louis GUERET a mal ciblé ses objectifs dans son assignation et tels qu’exposés aux pages 2 et 3 du jugement.

En effet il a demandé au tribunal de prononcer la déchéance de propriété des droits de la Sté L’OREAL sur les 507 brevets invoqués et de lui en attribuer la propriété intégrale.

 

…Requête surréaliste qui n’avait pas la moindre chance d’aboutir !

 

Puis : « Nommer un expert – comptable pour se rendre dans les locaux de L’OREAL et y recueillir toute une série d’informations notamment le chiffre d’affaires total réalisé, les marges par produit, le mode de calcul de la rémunération supplémentaire sur la base de l’assiette ainsi établie etc…

Condamner la sté L’OREAL à payer une provision de 38 580 000 euros : chiffre complètement irréalisteau et qui n’avait aucune chance d’être pris en considération. »

 

Cette erreur stratégique énorme explique très largement l’échec complet de l’instance introduite, puisque non seulement le salarié est débouté de toutes ses demandes, mais en plus condamné à payer 50 000 € au titre de l’article 700, et aussi aux entiers dépens.

Cette approche du demandeur et de son conseil était une erreur stratégique vouée à l’échec.

 

En revanche pour ce qui concerne la prescription.  la décision du TGI peut sans exagération qualifiée de fantaisiste et partiale, d’inappropriée par dénaturation des faits, défaut de motifs, absence des conclusions logiques que le Tribunal aurait dû tirer de ses propres constatations

Sauf lorsque pour un groupe de 33 brevets qui ont été exploités pendant une période écoulée depuis plus de 5 ans avant la date de l’assignation,la prescription quinquennale est déclarée acquise et donc l’action de l’inventeur GUERET forclose et rejetée.

En effet cette dernière position apparaît pertinente car la valeur économique (financière) d’une invention ne peut être convenablement et exactement déterminée qu’après la fin de son exploitation – ou le cas échéant lorsqu’elle est tombée dans le domaine public par arrêt du paiement des annuités de maintin en vigueur du brevet qui la protégeait.

 Et ce en du raison du caractère évolutif dans le temps de la valeur de l’invention en fonction de son exploitation, sur laquelle est basé le calcul de la Rémunération supplémentaire tout au long de la vie du brevet qui la couvre ; ce qui la distingue fondamentalement des créances salariales classiques (salaire mensuel, 13ème mois…) qui sont déterminées  à l’avance, dès le départ antérieurement à l’assignation.

 

Dr Jean-Paul MARTIN

European Patent Attorney

ancien CPI

Le 7 novembre 2016

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