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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
18 décembre 2016

TGI de Paris du 19/11/2015 WILSON c/ SKF :où le TGI confond montant d'annuités et "intérêt économique" de l'invention !....

TGI de Paris 3ème chambre 4ème section, WILSON c/ Sté SKF France SA du 19 novembre 2015

Cette décision est intégralement publiée au 4/12/2016 à l’adresse :http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2016/12/04/34647993.html

Demande par l’inventeur de révision de rémunérations supplémentaires d’invention forfaitaires de dépôt et de brevet- ne tenant pas compte des résultats d’exploitation des inventions-  Pour le tribunal, Non nécessaire que la Rémunération tienne compte des résultats financiers d’exploitation)-  les primes forfaitaires versées tiennent compte des 4 critères de fixation du montant de la rémunération (oui)- action de l’inventeur rejetée-

Section A

Faits et procédure

La Sté SKF produit des roulements mécaniques notamment pour automobiles. . M. Pamphile M. WILSON, embauché comme Technicien par SKF est cité comme inventeur dans 5 brevets français déposés du 15 juillet 1997 au 23 décembre 2009.

M. WILSON affirme être aussi l’ l’auteur d’une 6ème invention, mais il existe un désaccord sur le point  savoir si celle- ci a donné lieu ou non à un dépôt de demande de brevet.

 M. WILSON a obtenu, par Ordonnance du Juge de mise en état avec Injonction à SKF de communiquer sous astreinte les pièces comptables qui lui sont nécessaires pour chiffrer ses revendications au vu des résultats de l’exploitation des différentes inventions.

L’inventeur revendique ainsi pour chaque invention, un pourcentage du profit net de chaque exercice comptable compris entre 2,5% et 5%, jusqu’en 2012 (page 5 du jugement).

En effet, il considère les primes d’invention qu’il a reçues de son employeur comme insuffisantes, car ne prenant pas en compte les résultats d’exploitation des inventions, c’est-à-dire l’intérêt économique des inventions.

Exemples :

Invention n° 1 : prime d’invention = 394, 24 euros + 382,37 euros de prime de dépôt de brevet.

Invention n2 : prime d’invention de 370 euros + prime de dépôt de 760 euros (Il n’est pas précisé si ces montants sont bruts ou nets de charges sociales).

Invention n°3 : prime d’invention de 507 euros et prime de dépôt de 760 euros

Etc…

SKF a indiqué que les inventions n° 2 et 3 ne font pas l’objet d’une exploitation commerciale.  Et que M. WILSON, qui n’a appris qu’à ce procès qu’une demande de brevet avait été déposée par SKF sur l’invention n°6 dont il affirme être co- auteur, n’apporte pas d’éléments de preuve établissant en quoi il serait co- auteur  de l’invention n°6.

L’inventeur demande à SKF de verser aux débats la comptabilité détaillée exercice par exercice de l’exploitation industrielle de ses inventions, et  au tribunal de fixer un pourcentage des profits nets de chaque exploitation, compris entre 2,5% et 5% du profit net réalisé.

La Sté SKF déclare que les inventions n°2 et 3 ne sont pas commercialement exploitées, et ne fournit donc pas de montants de profits pour celles- ci.

L‘inventeur ne met pas en doute la sincérité de ces déclarations, fournies par SKF sur Ordonnance d’Injonction de communiquer sous astreinte, renouvelée une fois pour défaut de fourniture des pièces dans le délai imparti par la première Injonction.

 

L’invention n° 6 n’est pas prise en compte car l’inventeur n’a pas fourni de preuves de sa contribution comme co- inventeur.

 

Section B

Prescription partielle.

L’employeur oppose une prescription quinquennale partielle pour les primes forfaitaires de certains brevets.

Le jugement ne précise pas de quelles dates part cette prescription.

 L’inventeur argue n’avoir jamais été informé de la mise en place de ces primes par SKF, il précise n’avoir jamais été informé de la vie des inventions et qu’il a dû attendre de saisir le juge de la mise en état pour en avoir connaissance. Il n’avait pas connaissance des règles internes que SKF  lui oppose, avant les conclusions du 19 mars 2015…

Effectivement, page 10 du jugement, le TGI indique :

«  La sté SKF indique avoir mis en place un système forfaitaire de rémunération des inventions des salariés, prévoyant un versement lié à la brevetabilité du brevet et un autre versement (…) pour les inventions présentant un intérêt stratégique pour lesquelles le brevet était maintenu en vigueur après 7 ans…. »

SKF ne mentionne pas avoir informé les salariés et donc M. WILSON de l’existence de ce système forfaitaire de rémunération et de sa teneur (modalités de calcul de la rémunération).

 Suit un exposé détaillé et relativement compliqué du mode de calcul de la rémunération supplémentaire, limitée exclusivement aux primes de dépôt et de brevet, défini à partir du 1er janvier 1997…

Un mode de calcul différent était précédemment en vigueur ; SKF n’a pas précisé avoir communiqué ce règlement aux salariés de l’entreprise ni même les avoir informés de son existence, ni donc rendu ce règlement accessible aux salariés.

C’est pourquoi en l’absence de ces informations l’inventeur estime - à juste titre selon nous - que l’ignorance organisée par SKF de ces éléments inconnus de lui  l’empêchait d’agir plus tôt devant le TGI et que ce mode de calcul est inopposable à ses demandes.

De ce fait aucune prescription n’a pu commencer à courir.

« Contra non valentem agere non currit praescriptio » »  et

« Actioni non natae non praescribitur ».

 

Section C

Applicabilité contestable des règles internes définies par SKF et inconnues de l’inventeur WILSON – Inopposabilité de ces règles à l’inventeur

Le TGI décide que les règles internes de SKF sur les inventions, bien que non communiquées à l’inventeur WILSON, sont néanmoins applicables, aux  motifs suivants :

 « Or, pour s’appliquer les règles définies n’ont pas nécessairement besoin d’avoir été approuvées par un accord d’entreprise, ni individuellement par le salarié concerné. Il n’est pas non plus nécessaire de justifier que les règles aient été portées  à la connaissance de M. WILSON, étant néanmoins observé que ce dernier les a vraisemblablement connues puisqu’il en a bénéficié depuis plus de 15 ans… »

En somme  si l’on suit le TGI, l’employeur n’a aucune obligation et quoiqu’il fasse, ce serait légal ! Cette position du Tribunal ne peut qu’être catégoriquement désapprouvée. Les juges du fond se contentent d’affirmations gratuites, non étayées, ne reposant sur aucun élément objectif tangible ce qui leur ôte tout crédit. 

Ses deux premières lignes sont contraires à la loi. En effet l’article L. 611-7 1° du CPI dispose :

« Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire, sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise, et les contrats individuels de travail. »

Il est constant qu’en droit, le présent a valeur d’obligation. Par conséquent l’expression « sont déterminées… » se comprend comme « doivent être déterminées… ». Ainsi contrairement a ce qu’affirme à tort le tribunal de Paris, si la convention collective ne définit pas de modalités de paiement et de calcul de la dite rémunération, ce qui en l’espèce est le cas de la CC de la Métallurgie, l’entreprise a l’obligation légale de les définir, soit dans un Accord d’entreprise, soit dans les contrats individuels de travail.

Si comme SKF elle ne le fait pas et préfère se contente d’établir des règles internes confidentielles de calcul hors de tout accord d’entreprise, celles- ci n’ont aucune valeur juridique et sont inopposables au salarié inventeur puisqu’elles ne sont pas établies dans le cadre fixé par la loi.

Cette conclusion d’inopposabilité est renforcée par le fait qu’elles ont de plus été dissimulées par SKF aux inventeurs- sinon la Sté SKF n’aurait pas manqué de le faire savoir et de le justifier.

Il est donc tout à fait scandaleux et révélateur d’un parti- pris choquant du Tribunal en faveur de la Sté SKF, car contraire au devoir de neutralité des magistrats, que ces derniers, alors qu’ils dispensent allègrement SKF de toute obligation même de celle, légale, de définir les règles de calcul dans le cadre d’un accord d’entreprise,  osent prétendre que l’inventeur « a vraisemblablement connu les règles (de SKF) puisqu’il en a bénéficié depuis plus de 15 ans. » !

Il n’est pas acceptable qu’un Tribunal de grande instance accuse sans le moindre élément de preuve ni aucun fondement un inventeur d’être « vraisemblablement » un menteur tout en affichant la plus grande indulgence pour le comportement de l’ex- employeur. Cela s’appelle du parti- pris, interdit à des magistrats, qui infecte leur jugement d’un vice rédhibitoire.

Comment le seul fait de porter sur des bulletins de salaire uniquement des montants de primes de brevets comme « 394 € « , « 1260 € », « 507€ »… aurait-il  pu permettre à l’inventeur d’en avoir connaissance ?.... sans aucune explication dur une Note annexée sur la façon dont elles ont été déterminées, donc leurs règles de calcul : voir page 9 le texte du jugement ; les formules de calcul sont basées sur les 3ème et 7ème annuités du brevet assorties de coefficients multiplicateurs et le résultat divisé par le nombre de co- inventeurs. D’où des montants fort modestes, dont semble-t-il il faut encore retrancher charges sociales et impôt sur le revenu…

C’est pour ce même motif que dans un autre litige GUERET c/ L’OREAL (V. sur le présent Blog  à la date du 3/11/2016 les commentaires de l’auteur:     http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2016/11/03/34516332.html )

 L’inventeur GUERET recevant chaque année des pages entières de colonnes de chiffres représentant ses rémunérations supplémentaires pour ses (très) nombreux brevets et pour leur exploitation commerciale, MAIS SANS QUE L’OREAL NE JOIGNE AUCUNE EXPLICATION SUR LEUR MODE DE CALCUL (assez compliqué) avait réclamé, en vain, lesdites explications devant le Tribunal… Dans ce litige le même TGI que pour M. WILSON n’a pas eu  la cuistrerie de traiter  hors de toute mesure et sans preuve l’inventeur GUERET   de « menteur ».

 On relève ici un parti- pris manifeste, scandaleux, « deux poids deux mesures »  des juges du fond en faveur de l’ex- employeur exempté en violation de la loi – article L. 611-7 CPI - de toute contrainte légale ou obligation par le Tribunal. Alors que les déclarations de l’inventeur, implicitement confirmées par l’ex- employeur SKF qui n’a pas déclaré avoir communiqué les règles internes en cause à l’inventeur et encore moins en avoir justifié,  sont ouvertement et avec une légèreté blâmable considérées de façon injurieuse pour l’inventeur WILSON comme mensongères  par ce tribunal, sans preuve aucune !

 

 

Section D

Modalités de la rémunération et mode de calcul contraires aux critères jurisprudentiels et de la convention collective

Page 9 du jugement, le TGI de Paris affirme :

« … Contrairement à ses affirmations [de l’inventeur WILSON] les modalités de rémunération de la sté SKF ne sont pas contraires aux critères jurisprudentiels qui énoncent qu’il doit être tenu compte pour les modalités de la rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de mission du cadre général de la recherche, de l’intérêt économique de l’invention, de la contribution personnelle de l’inventeur et des difficultés de mise au point. »

 

A la page 10 les juges du fond précisent leur pensée :

« Le fait de prévoir le versement d’une prime lors de la 7ème année de maintien du brevet intègre suffisamment le critère posé par la jurisprudence de « l’intérêt économique de l’invention. » Rien n’impose que le montant de la prime soit fonction des résultats financiers tirés de la commercialisation du brevet. »

« Les autres critères dégagés par la jurisprudence, le cadre général de la recherche, la contribution personnelle de l’inventeur, les difficultés de mise au point sont également suffisamment pris en compte par la sté SKF dans la détermination des modalités d’octroi de la rémunération supplémentaire. »

 On croit rêver à la lecture de ces 3 derniers paragraphes au vu de leur caractère fantaisiste, surréaliste et  hors de toute réalité !

En effet :

-                    a) Le Tribunal confond « intérêt économique d’une invention » et « versement d’une prime lors de la 7ème année de maintien d’un brevet » ce qui n’a rien à voir avec « l’intérêt économique » ! Une prime délivrée la 7ème année du brevet n’a aucun rapport avec le « critère de l’intérêt économique » ! … On reste consterné devant une confusion de cette nature... La doctrine et la jurisprudence sont pourtant très  claires sur ce point.

-                    L’intérêt économique (CA HT, marges nettes ou semi- nettes…) constitue même la base de la partie essentielle de la rémunération supplémentaire de l’inventeur !

 

-                    Les juges du fond de la formation auteur de ce jugement, complètement  novices en propriété industrielle, ne maîtrisent pas le sujet.. Ils ignorent qu’en droit des brevets, « intérêt économique d’une invention » est synonyme de « de « intérêt commercial », « intérêt pécuniaire » ; ce qui signifie « marges bénéficiaires », chiffre d’affaires d’exploitation industrielle/commerciale « ou « résultats nets d’exploitation » … !

 

b) De même les autres  critères de calcul de SKF, développés dans le texte du jugement (page    ) sont totalement abstraits, sans aucun rapport avec « le cadre général de la recherche », « la contribution personnelle de l’inventeur », « les difficultés pratiques de réalisation de l’invention »…

-          

-                    Il est incroyable que le TGI de Paris, qui jouit d’une compétence exclusive pour les litiges sur brevets d’invention, puisse commettre de telles erreurs.

-                    Il est donc absurde et mensonger de prétendre que ce mode de calcul satisferait à l’exigence des 4 critères jurisprudentiels rappelés par le jugement (et qui sont mentionnés dans la CC nationale des Industries chimiques de 1984)..

-                    Du reste, le Tribunal ne s’est même pas rendu compte qu’il s’auto- contredit lui- même :

  • d’une part en affirmant – à tort - que « rien n’impose qu’une rémunération supplémentaire d’invention tienne compte des résultats financiers d’exploitation de cette invention « (voir aussi plus loin sur ce point et l’auto- contradiction du Tribunal qui en résulte)
  • et d’autre part en indiquant que les seules modestes primes (brutes..) de dépôt et de brevet versées à l’inventeur WILSON « tiennent compte des « 4 critères jurisprudentiels de fixation du montant d’une rémunération supplémentaire d’invention » !! Donc notamment  de « l’intérêt économique » c’est-à-dire  des résultats financiers d’exploitation commerciale de l’invention » !!

Ce qui rend le jugement complètement incohérent !

 

-                    Un tel manque de compétence en droit des brevets d’invention est particulièrement dommageable aux inventeurs salariés, puisqu’il conduit à des décisions totalement fausses ; qui en appel doivent être invalidées et obligent les inventeurs à supporter les frais supplémentaires élevés et indus d’une procédure d’appel.

Ainsi, en 2016 les frais cumulés de procès en 1ère instance et en appel que doit supporter un inventeur – sur son argent personnel alors que l’ex- employeur utilise les ressources illimitées de la trésorerie de son entreprise, qui passent ensuite dans ses frais généraux déductibles fiscalement…-- atteignent  50 000 à 60 000 Euros…

 

Section E

Incompétence ou parti- pris systématique des juridictions de Paris contre les inventeurs, effets de pressions de lobbies   sur la Justice

Le Tribunal fait état de « critères jurisprudentiels » et de « la jurisprudence » en la matière… dont ses appréciations fausses démontrent qu’en réalité il ne les a pas étudiés !  Le summum de l’incompétence  est atteint avec la phrase finale, exacte antinomie de la réalité jurisprudentielle :

« Rien n’impose que le montant de la prime soit fonction des résultats financiers tirés de la commercialisation du brevet »  (!!!)

Cette phrase totalement surréaliste laisse pantois, les bras en tombent.  De qui se moquent les juges du fond du TGI de Paris, 3ème chambre 4ème section  ?

-                    Soit ils sont complètement incompétents et ils doivent laisser leur place à des juges qualifiés, ayant une vision exacte des réalités,  et non déformée par le prisme de leur partialité anti- inventeurs..

 

-                    Soit ils ne sont pas incompétents, mais animés d’une entière mauvaise foi et d’un incompréhensible parti- pris anti- inventeurs, venins insidieux et à terme mortels pour les entreprises infectées par ces poisons générateurs chez les inventeurs d’entreprises de démotivation et d’un profond dégoût de la Justice.

Section E

Conclusion

 

-                    Les juges coupables de ces  débordements devraient être sanctionnés et des mesures efficaces prises par le Gouvernement  pour empêcher les lobbies anti- inventeurs de faire pression sur les juges du fond (TGI et CA de Paris)  afin qu’ils cessent de  trancher ces litiges systématiquement en faveur des employeurs par des « arguments » fantaisistes, dénis de justice et de toute réalité.

-                    Alors que dans ces litiges ce sont toujours les inventeurs qui sont les victimes des abus de pouvoir et agissements patronaux en violation des lois et des conventions collectives, et non l’inverse, et que la Justice, alliée à leurs ex- employeurs, s’ingénie à leur refuser la satisfaction de leurs droits légitimes.

 

-                    Il est scandaleux que ces inventeurs, avant- gardes stratégiques des entreprises et fers de lance de l’Innovation qui rendent tant de services souvent inestimables aux entreprises et à la collectivité nationale,  doivent affronter dans leurs démarches une alliance immorale, contre nature entre les syndicats patronaux et une  Justice discréditée par une accumulation de décisions au fond incompréhensibles sauf par une connivence  honteuse avec lesdits syndicats, surtout lorsque de grosses entreprises sont sur la sellette..

-                    On observe alors de plus en plus souvent des jugements « deux poids deux mesures » en faveur de la partie la plus puissante, selon le vieil adage qui n’a rien perdu depuis 3,5 siècles de son actualité ; et qui a été rappelé le 19 décembre 2016 au JT de FR2 par François BAYROU juste après l’annonce de la décision de la Cour de Justice de la République pour l’accusée Christine LAGARDE :

 

« Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir »…

[NB. - En l’occurrence le 19 décembre 2016 la Cour de Justice de la République a reconnu  coupable de « négligence » dans l’affaire TAPIE l’ex- ministre de l’Economie et des Finances Christine LAGARDE, mais l’a dispensée de peine (12 mois de prison ferme) en raison de sa position de « femme la plus puissante du Monde »( !) décernée par les medias, en tant que Directrice du Fonds Monétaire International à Washington et d’ex- Ministre des Finances de la France de 2007 à 2012 ( !)…

En revanche cette même Justice à deux vitesses avait été impitoyable en condamnant à 2 ans de prison ferme le trader Jérôme KERVIEL salarié de la puissante banque Société Générale, innocentant la banque de toute responsabilité. Et n’avait pas hésité à le condamner à rembourser …4,9 Milliards d’Euros à ses ex- employeurs de la Sté Générale, saccageant ainsi sa vie entière alors qu’il n’était pas coupable car ses employeurs étaient au courant de ses agissements.]

 

-         La répétition de décisions aussi injustes, partiales et dommageables aux inventeurs que la décision WILSON décourage ceux- ci au lieu de les encourager.

-         Au sein de la mondialisation une entreprise sans inventeurs donc sans innovations est à bref délai condamnée à mort.

Est-ce ce que veut dans sa Tour d’ivoire la Justice par des jugements aussi absurdes, aberrants, abracadabrantesques qui la discréditent ?

En définitive dans l’affaire WILSON le TGI de Paris rejette toutes les demandes de l’inventeur (sans avoir besoin de se prononcer sur la prescription partielle), car il estime que les primes déjà versées à l’inventeur WILSON satisfont à tous les critères jurisprudentiels de détermination de la rémunération supplémentaire d’invention ... Ni plus ni moins !

Au vu de l’analyse ci-dessus, le demandeur est, selon l’auteur de ces lignes fondé si ce n’est déjà fait, à interjeter appel de ce jugement calamiteux, dans les 2 années à partir de la date du jugement (19 novembre 2015), en invoquant des voies de recours fondées sur les graves déficiences du Jugement exposées ci- dessus.

 

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