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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
5 février 2017

Le Sénat tente de lutter contre les abus et détournements des crédits d'impôt aux entreprises (CIR, CICE)

A

CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI (CICE)

CREDIT IMPOT RECHERCHE ( CIR )

Abus et détournements de leur utilisation légale

Par Jean-Paul MARTIN

docteur en droit

ancien ingénieur- Conseil en Propriété industrielle

 

SENAT

Projet de loi de finances rectificative pour   2016

(1ère lecture)

(n° 208   , 214 )

N° 315 rect. bis

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

                                       
   

C

   
   

Défavorable

   
   

G

   
   

Défavorable

   
   

Retiré

   

MM. MAGNER, CHIRON,   LALANDE, ASSOULINE, D. BAILLY, JEANSANNETAS et ANTISTE, Mme BATAILLE, MM.   CABANEL et CAMANI, Mme CLAIREAUX, MM. COURTEAU et DURAN, Mmes ESPAGNAC,   GHALI, D. GILLOT, E. GIRAUD, GUILLEMOT et JOURDA, MM. KALTENBACH, LOZACH et   J.C. LEROY, Mme LIENEMANN, M. MASSERET, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. MONTAUGÉ   et NÉRI, Mme PEROL-DUMONT, MM. RAOUL, ROUX, TOURENNE et VAUGRENARD, Mme   YONNET et MM. DAUNIS, MAZUIR et MADEC


 

                      ARTICLE ADDITIONNEL   APRÈS ARTICLE 31

 

« Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le V de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Lorsqu’une société détourne de son objet le crédit d’impôt mentionné au I, à savoir le développement de la compétitivité au service de l’emploi, l’État demande à celle-ci le remboursement des aides attribuées au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, lorsqu’elles auront été consécutives à l’augmentation des dividendes ou de la rémunération des actionnaires, à la fermeture d’entreprises ou d’établissements rentables. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article 244 quater C du code général des impôts, en vue de faire respecter les conditions d’attribution des aides de l’État en matière de crédit d’impôt compétitivité emploi.

Sans remettre en cause le CICE qui a des effets vertueux dans le soutien aux entreprises pour la création et le maintien de l’emploi, il convient d’en corriger les conditions d’attribution aux entreprises, notamment les multinationales, qui font des licenciements boursiers alors qu’elles enregistrent des bénéfices considérables et servent des dividendes conséquents à leurs actionnaires.

Il est intolérable qu’une société telle qu’Imperial Tobacco perçoive du CICE alors même que le groupe quitte le territoire français en supprimant 239 emplois à Riom et 87 emplois à Fleury-les-Aubrais, après avoir déjà supprimé 327 emplois à Carquefou. Ce groupe, propriétaire à 100% de sa filiale SEITA France, génère pourtant d’importants bénéfices et les dividendes versés à ses actionnaires sont en 2016 supérieurs de 10% à ceux de 2015.

Imperial Tobacco s’est vu attribuer, à travers sa filiale,  plus de 880.000 euros de crédit d’impôt annuel en 2014, 600.000 € en 2015, et devrait bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 500.000 € au titre de son exercice 2016. Le groupe a ainsi détourné de son objet premier le CICE [sur 3 ans 2 Millions d’Euros], qui vise notamment à servir la compétitivité des entreprises dans le but de créer et de maintenir des emplois sur nos territoires.

Aussi, cet amendement prévoit le remboursement des aides attribuées par la puissance publique lorsqu’elles auront été consécutives à l’augmentation des dividendes ou de la rémunération des actionnaires, à la fermeture d’entreprises ou d’établissements rentables. »

---------------------------------------------------------------------------------------------

Observations.

Malheureusement l’Amendement ci-dessus a été retiré, sans que l’on en   connaisse la raison.

Les critiques des sénateurs  signataires de cet Amendement sénatorial sont parfaitement fondées :

n’est-il pas scandaleux, incompréhensible qu’une entreprise ou un groupe implanté en France quitte ce pays pour aller s’installer dans un autre pays, le plus souvent à bas coût de main d’œuvre, en supprimant des centaines voire des milliers d’emplois industriels sur le sol français, tout en se voyant verser sans la moindre difficulté par des Pouvoirs publics  négligents ou indifférents à ces injustices des fonds importants (des centaines de milliers d’euros voire des millions !) au titre du CICE et/ou du CIR, payés par des contribuables, ménages et retraités de classes moyennes financièrement exsangues,  écrasés, laminés d’impôts sur le revenu comme dans nul autre pays en Europe ?

Et ce au détriment de la consommation, donc de la santé des entreprises, de l’emploi et de l’économie.

Ici pour le groupe britannique Imperial Tobacco producteur de tabac cancérigène  ruineux pour la Sécurité sociale (!!) via SEITA France,  l’Etat a gaspillé 1 980 000 Euros de CICE de 2014 à 2016.. 2 Millions € qui sont allés illicitement et sans contrepartie aucune grossir les dividendes versés aux membres de la Direction d’Imperial Tobacco et SEITA France et augmenter leurs salaires !

Un enrichissement sans cause de fabricants de poison mortel – le tabac - alors que les Finances publiques de la France enregistrent des records historiques d’endettement ! (#2 300 Milliards €)

Fonds versés en pure perte alors qu’ils étaient destinés à être utilisés pour la recherche et l’Innovation afin de créer des emplois et de renforcer la compétitivité de l’entreprise !

C’est exactement sur ce genre de dérive par détournement  frauduleux des fonds publics du CIR et du CICE de l’utilisation pour laquelle ils sont versés aux entreprises, que nous avons déjà alerté à plusieurs reprises sur ce Blog http://www.jeanpaulmartin.canalblog.com/  voir rubriques CIR, CICE

 

CICE

CGI Article 244 quater B : CICE

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 66 (VD)

Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1

I.-Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. (…)

 

B1) Observations.

Dans ce Blog depuis longtemps nous avons attiré l’attention sur le fait,

d’une part  que les crédits astronomiques du CIR (5 à 6 Mds€ par an pour le CIR  et 40 Mds€ sur 5 ans pour le CICE) sont accordés de façon opaque (dossiers du CIR / CICE des entreprises bénéficiaires non accessibles aux tiers- contribuables qui les financent  par leurs impôts, contrairement par exemple aux dossiers d’examen des brevets d’invention, en France et à l’étranger). Cette opacité favorise les abus d’ « experts » externes aux Finances publiques plus ou moins incompétents, chargés de fournir leurs avis en vue de l’attribution ou du rejet des demandes de CIR/CICE, toutes les fois que leur  technicité l’interdit aux fonctionnaires des services fiscaux.

 

et d’autre part  que leur utilisation réelle par les entreprises afin de s’assurer de la conformité à la loi (article 244 quater C du CGI) de ladite utilisation n'est pas (ou très peu) contrôlée (interdiction de verser des crédits CICE ou CIR aux dirigeants des entreprises bénéficiaires en dividendes d’actions et/ou augmentations de salaires supplémentaires etc…).Faute de moyens peut- être, mais surtout de volonté ! Mais il y a encore mieux, comme on va le constater ci- après..

B2) C’est du reste la raison du déclenchement par le Sénat en 2014 d’une enquête à ce sujet.

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2015/05/20/32088716.html

En décembre 2014, création par le Sénat d’une Commission d’enquête sur l’utilisation réelle des fonds du CIR par les entreprises notamment les GE (CAC 40 et SBF 120) et des assurances, banques… dont les activités ne sont pas précisément industrielles….

Au 4 février 2017 nous  n’avons eu connaissance d’aucune information sur les résultats de cette enquête.

In fine donc, de multiples sources de gaspillage des crédits du CIR/CICE par opacité des dossiers, absence d’examen sérieux de nouveauté/ inventivité des innovations par manque de recherches d’antériorités par les experts, manque de professionnalisme des intervenants.

d’une part dans l’attribution de crédits pour des projets dépourvus de caractères réellement novateurs, notamment pour des inventions qui peuvent être dépourvues de nouveauté ou d’activité inventive, faute d’examen de brevetabilité par des experts compétents,

et d’autre part en ce que les crédits accordés pouvaient parfaitement faute de contrôle de leur utilisation réelle, être consacrés à augmenter les dividendes d’actions et les salaires versés aux dirigeants des entreprises. Sans écarter d’autres risques favorisés par cet étonnant laxisme de l’Etat…

 

B3)  Le CICE "ne doit pas servir à financer une hausse des bénéfices distribués..."  « obligation sans sanction »  = obligation non respectée !

· « L'entreprise doit retracer dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt, qui doit apparaître dans sa comptabilité sous le compte de charges de personnel.

La trésorerie dégagée par le crédit d'impôt ne peut pas être utilisée pour financer une hausse des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des dirigeants de l'entreprise. «  

 

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2016/03/02/33453203.html

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31326

Obligation sans sanction qui n’est de ce fait qu’un « tigre de papier » !

Comment dès lors serait- elle respectée ?... La tentation est trop forte !

En réalité et cela est à peine croyable, (source la radio France- Info) afin de ne pas mécontenter les organisations patronales et les entreprises (qui comme on le sait sont seules « en capacité » de créer des emplois et donc ne doivent surtout pas être indisposées) le non- respect de cette obligation légale est officieusement prôné et même ordonné aux services concernés du CIR et du CICE par les Ministères de l’Economie, des Finances et par celui de l’Industrie, subordonné au Ministre de l’Economie ! 

En effet sur la radio France Info, le 25 janvier 2017, si l’on en croit le journaliste Jean- François AQUILI, les services du Ministère des Finances à Bercy responsables de la gestion, de l’attribution et du contrôle éventuel de l’utilisation des crédits CIR et CICE, se sont vus ordonner [par l’autorité supérieure : les ministres de l’Economie et de l’Industrie, probablement par l’intermédiaire de leurs directeurs de cabinet au nom des Ministres) de ne pas tracasser les entreprises par des contrôles de l’utilisation réelle des crédits du CICE !!! (donc aussi très vraisemblablement pour ceux du CIR)…notamment de leur affectation au versement de dividendes et/ou augmentations de salaires aux dirigeants ds entreprises…

 

Donc, pas de contrôle dans la comptabilité des entreprises  ciblant la conformité à la loi fiscale établissant le CIR et le CICE de l’utilisation de ces crédits en faveur de l’emploi ! Et ce à la demande des entreprises et syndicats patronaux qui – toujours d’après le journaliste Jean-François AQUILI sur France- Info - ont obtenu de ne pas être inquiétés sur ces points par les services fiscaux afin de ne pas rendre délétère l’atmosphère dans les entreprises!...

Dès lors on comprend très clairement pourquoi les dividendes et revenus annuels versés par les GE et grosses PME aux dirigeants et managers d’état- majors etc… ont pu  littéralement exploser  depuis 10 ans jusqu’à 20 Millions d’euros par an pour un P.-DG de grand groupe, tandis que les salaires des personnels restent quasi- bloqués sous couvert de « crise économique » !

Jackpots fabuleux financés par la montée exponentielle des crédits du CIR - passé en 10 ans de 0,7 M€ en 2002 à 6 Milliards € en 2012  et du CICE (40 Mds€ en 5 ans) ! Un pactole fantastique pour les dirigeants de grandes entreprises, les transformant en véritables satrapes orientaux émules du roi Nicomède de Bithynie et des  fabuleusement riches Crésus, Crassus de l’Antiquité.

B4)

"Le #CICEc'est 2 milliards € de baisses d'impôt pour les entreprises. 18 mds € ont déjà été versés", #MichelSapin

11:09 - 22 Janv 2016

 

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2016/04/01/33604069.html : 70% des montants des CIR, en majeure partie distribués  en dividendes supplémentaires aux dirigeants des grands entreprises…dont des banques et des assurances, des sociétés de services … qui n’ont pas de centres de R  & D, pas d’activités de Recherches & Développement industriels !!

C’est dire le laxisme avec lequel les crédits du CIR et du CICE sont distribués à tout va, via des « experts » sans compétence, extérieurs à l’Administration fiscale (comptables, universitaires scientifiques peu rémunérés pour ce travail donc peu enclins à lui consacrer le temps indispensable à une bonne qualité des prestations, sans examen ni directives suffisants pour en garantir le sérieux.

Parfois pour des projets dépourvus de caractère innovant ou technique (assurances, banques, services) ou déjà en route des mois avant les demandes !

 

B5) Conclusion générale

 

Tous ces abus et détournements du CIR et du CICE étaient prévisibles : un véritable scandale national portant sur des milliards d’euros, un fiasco colossal   dont les gouvernements en place depuis 2002 portent l’écrasante responsabilité.ividendes supplémentaires et

 

Solution qui s’impose : la suppression du CIR et du CICE pour les grandes entreprises,  les entreprises non industrielles (banques, assurances, services) et  les entreprises qui se délocalisent,  dès que le projet de délocalisation est connu.

Les banques, assurances n’ont pas vocation à bénéficier du CIR à tout le moins, ni du CICE. Ces entreprises financières et non industrielles (pas de centres de R & D)  réalisent d’énormes bénéfices qui rendent indécents des crédits d’impôt financés par les foyers fiscaux des classes moyennes et moyennes sup’, ployant sous le poids écrasant des impôts qui les tondent comme des moutons.

Il en est de même pour les grands groupes industriels, largement abondés par ailleurs par l’Etat dès qu’ils rencontrent des difficultés financières afin de leur éviter un dépôt de bilan (exemple PSA en 2008/2009).

 

En 2016  une grande banque française a déclaré plus de 20 milliards € de bénéfices nets pour 2015 ! Comme l’auteur de cette étude s’inquiétait auprès de son conseiller bancaire de l’amende de 7 Mds€ infligée à  cette banque par un tribunal américain,  ce conseiller lui répondit qu’il n’avait aucun souci à se faire pour la banque, car elle n’avait eu aucune difficulté à payer cash cette amende gigantesque…

 

Le CIR et le CICE devraient donc être réservés aux PME et start- up innovantes.

 

 

Sources documentaires

CREDIT IMPÖT RECHERCHE

Ci-dessous son texte définitif après la discussion parlementaire du dernier trimestre 2011 et la loi de Finances du 28 décembre 2011.

 

L’article 244 quater B du CGI relatif au Crédit Impôt recherche a finalement été modifié conformément aux lois n° 2011- 1977 et n° 2011- 1978 du 28 décembre 2011.

Les nouvelles dispositions sont selon le texte « applicables à compter du 1er janvier 2009 »..Sans doute faut-il lire « 1er janvier 2012 ».

 

Article 244 quater B Code Général des Impôts : le CIR

Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 15
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 59 (V)

I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 40 % et 35 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition :

1° Qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années ;

2° Que le capital de l'entreprise ne soit pas détenu à 25 % au moins par un associé détenant ou ayant détenu au cours des cinq dernières années au moins 25 % du capital d'une autre entreprise n'ayant plus d'activité effective et ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années ;

3° Que l'exploitant individuel de l'entreprise :

a) N'ait pas bénéficié du crédit d'impôt au cours des cinq dernières années dans le cadre de l'exploitation d'une autre entreprise individuelle n'ayant plus d'activité effective ;

b) Ne détienne pas ou n'ait pas détenu au cours de la même période de cinq années au moins 25 % du capital d'une autre entreprise n'ayant plus d'activité effective et ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;

a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement (1);

b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ;

b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;

c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ;

(…)

e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;

e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 euros par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;

f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;

g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :

1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;

2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ;

3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 euros par jour de présence auxdites réunions ;

h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :

1° Les dépenses de personnel afférentes (1) aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;

2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ;

3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;

4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.

5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 euros par an ;

i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;

j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 euros par an.

Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

(…)

III bis. ― Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens.

IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).

VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.

NOTA:

(1) Conformément à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 15 II, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

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http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2015/05/20/32088716.html

En décembre 2014 création par le Sénat d’une Commission d’enquête sur l’utilisation réelle des fonds du CIR par les entreprises notamment les GE (CAC 40 et SBF 120)..et des assurances.

 

 

 

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