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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
15 mai 2017

La République Française En Marche… vers la Monarchie absolue ?

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 5 décembre 2016 la République Française est devenue une Monarchie absolue où le Président de la République concentre officiellement sur sa personne les trois Pouvoirs : Exécutif, Judiciaire, Législatif .

Au sein de L'Union européenne, la France n'est plus une Démocratie parlementaire.

L'arrêt honteux, scandaleux du 26 avril 2017 G. DEVULDER c/ ALSTOM de la chambre commerciale de la Cour de cassation, Cour suprême de l'organisation judiciaire française, est le premier arrêt de la Cour suprême à  concrétiser la fin de la règle constitutionnelle de la séparation des 3 Pouvoirs en France

       

 

  

                                                         

 

 

  

 

  Coup d’Etat institutionnel: l’ex Premier ministre M. VALLS, démissionnaire a aboli à la sauvette par un acte de vassal félon aux dernières heures de son mandat à l’Hôtel Matignon,  par simple décret signé de lui seul et  non présenté en Conseil des Ministres, mettant fin d’un trait de plume à la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire, pierre d’angle de la défunte démocratie française.

 

 

 

Les  arrêts au fond de la Cour de cassation, plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français, placés sous les ordres directs du Gouvernement par ce décret – non signé par l’ex- Président de la République constitutionnellement  garant de l’indépendance de la Justice mais qui, complice et donc parjure, a laissé enregistrer ce décret.

 

 

 

On peut légitimement s’interroger sur la validité d’un tel acte, qui a été immédiatement frappé d’un recours en nullité de la Cour de cassation auprès du Conseil d’Etat.

 

       

 

 

 

 

 

Siégeant dans l’enceinte du palais de justice de Paris, la juridiction suprême a pour mission de contrôler l’exacte application du droit par les tribunaux et les cours d’appel, garantissant ainsi une interprétation uniforme de la loi.

 

 

 

 

Code de l'organisation judiciaire

 

 

 

Partie législative

 

LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES

 

TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

 

Article L141-1

 

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 1

 

 

 

L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

 

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

 

*

 

*          *

 

 

 

SECTION A

 

La jurisprudence de la cour de cassation sur  l’action en paiement de rémunération d’invention de salarié

 

 

 

Arrêt de la cour d’appel de  DOUAI BUJADOUX c/ sté POLIMERI du 15/12/2009 validé par  l’arrêt ***de la Cour de cassation chbre  com. du 26/01/2012

 

 Extrait :

 

 « En cas  d’insuffisance ou  de refus de communication par l’employeur à l’inventeur salarié des informations indispensables pour  permettre à l’inventeur  de déterminer  s’il a droit à une rémunération supplémentaire, et dans l’affirmative, de déterminer le montant de sa créance de rémunération supplémentaire, le délai  de  prescription ne peut commencer  à courir»

 

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2015/02/12/31513307.htBml   extrait:

 

« La cour d’appel de Douai a parfaitement analysé la problématique de la prescription extinctive pour les actions en paiement des rémunérations des inventeurs salariés (de mission ou justes prix).

 

Cet arrêt a été rendu définitif sauf sur un point secondaire, par l’arrêt BUJADOUX de la Chambre sociale, qui n’a pas renvoyé à une cour de renvoi.

 

 Dans cette affaire déjà commentée sur ce Blog, relative au paiement de rémunérations d’inventions de mission, l’inventeur Karel BUJADOUX soutenait très pertinemment, respectant l’arrêt APG de la Cour suprême com. du 22/02/2005 que la prescription quinquennale était « inapplicable à des créances dépendant d’éléments non connus du créancier ; que le point de départ de la prescription est la connaissance par le salarié des différents critères posés par la convention collective permettant l’évaluation de sa rémunération. »

 

(…)

 

La Sté POLIMERI opposait les arrêts de la Cour de cassation, chambre sociale SOLETANCHE du 5 mai 2004 qui avait appliqué une prescription de 5 ans, et estimait que l’arrêt du 22 février 2005 Scrémin c/ APG de la cour de cassation, chambre commerciale constituait un revirement de jurisprudence.

 

(…)  La cour d’appel poursuit :

 

« Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la société POLIMERI, il régnait une grande instabilité juridique quant au choix du délai de prescription et de son point de départ :

 

-  2) Certaines décisions retenaient la prescription quinquennale avec un point de départ différent (C. appel Paris SOLETANCHE 16/01/2002 ; TGI Paris BRINON c/ VYGON 09/03/3004 ;

 

TGI Paris SONIGO c/ Institut Pasteur 24/10/2001 validé par Cour cassation com. du 22 février 2005: dans ce dernier litige le montant de la Rémunération supplémentaire était déterminé par un pourcentage des redevances de licence du brevet, connu de l’inventeur M. SONIGO qui avait aussi connaissance des résultats annuels d’exploitation de son invention; de ce fait la solution choisie  a logiquement été la suivante : la prescription quinquennale court rétroactivement à compter de la date de l’assignation par l’inventeur salarié, et le montant de la RS est calculé sur cette période de 5 ans. 

 

3) La prescription décennale du Code du commerce art. 110 (TGI Paris VILA  c/ L’OREAL 16/03/2005 ; CA Toulouse H. COUSSE c/ PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE du 16 mars 2010, page 10/16).

 

[NB. -  il faut y ajouter CA Paris DUSSOLIER c/ sté MPMP  du 21 /02/2014

 

V. http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2015/02/12/31513307.html ]

 

4) Pas de prescription du tout : TGI Paris, RAY c/ RHODIA 30/09/2003 ; CA Paris MEYBECK c/ DIOR 28/04/2004.

 

-  (…)

 

-  « …La Chambre sociale dans des arrêts du 9 avril et du 16 janvier 2008, avait considéré au sujet de sommes afférentes aux salaires, que la prescription de cinq ans n’était pas opposable au créancier  lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments non connus de lui, et que le débiteur n’en a pas informé l’intéressé.

 

Donc l’arrêt APG de la Chambre commerciale du 22 février 2005 ne constitue pas un revirement de jurisprudence.

 

En l’espèce, aux termes de la convention collective applicable (la CCN des Industries chimiques), l’employeur a l’obligation d’informer son salarié sur son droit à rémunération et sur les éléments nécessaires pour déterminer la quotité de sa créance.

 

La chambre commerciale de la Cour suprême par son arrêt du 26 janvier 2012 valide l’arrêt de DOUAI en ces termes :

 

« …Or il n’est pas démontré que l’employeur de M. BUJADOUX l’ait jamais renseigné, ait jamais mis en place un système quelconque de rémunération des inventions de mission. » Mais attendu que le délai de prescription d’une créance de rémunération court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération ;

 

Et attendu que la cour d’appel, après avoir retenu à bon droit que les dispositions conventionnelles obligeaient l’employeur à communiquer au salarié inventeur, en vue d’une fixation forfaitaire de la créance prenant en compte la valeur de l’invention exploitée, les éléments nécessaires à cette évaluation, a constaté, d’une part, que les fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise ne lui permettaient pas de connaître par lui-même ces éléments, d’autre part, que l’employeur, qui les détenait, ne les avait pas communiqués au salarié, bien qu’il y fut tenu, et avait opposé un refus de principe à leur communication ; qu’elle a pu en déduire que le délai de prescription n’avait pas couru avant l’introduction de l’instance ;

 

Que le moyen n’est pas fondé ; »

 

Notons au passage que d’après cet attendu de la Cour suprême c’est à l’employeur de prendre l’initiative  d’informer l’inventeur de l’exploitation commerciale de son invention, et non à l’inventeur de prendre lui-même l’initiative d’effectuer tous les mois une démarche auprès de son employeur pour savoir si l’invention est exploitée ou non, et si elle est exploitée, d’être informé pièces justificatives à l’appui de toute son étendue, des résultats d’exploitation etc…

 

Il est vrai que cette obligation est spécifiée dans la CCN de la Chimie et pas dans d’autres, comme cela devrait être le cas. L’obligation d’informer les inventeurs sans attendre qu’ils en fassent la demande expresse devrait du reste être une évidence, et l’absence de mention de cette obligation dans une convention collective ne doit pas être recevable comme excuse de la non- information ou du refus d’informer les inventeurs suite à leurs demandes en ce sens.

 

Car dans ces conditions comment peuvent- ils faire en sorte de ne pas risquer de se retrouver forclos quand ils finissent par avoir - trop tardivement - des informations partielles par d’autres sources que l’employeur, qui le conduisent à intenter une action en justice ? Les employeurs ont alors beau jeu d’arguer cyniquement de la forclusion des inventeurs, alors qu’ilsont eux-mêmes sciemment organisé  cette situation préjudiciable aux inventeurs par leur refus de les informer !

 

Injustice choquante, inacceptable !

 

« Fraus omnia corrumpit ».

 

« Nemo auditur propriam turpitudinem allegans »

 

Sur la base de ces adages, cet argument  n’est pas recevable.

 

(…)

 

Page 9/18 de l'arrêt de la chambre commerciale du 26/01/2012 : "En l’absence de toute information, la prescription quinquennale ne lui est pas opposable".

"Il en est de même de la prescription décennale, qui ne peut trouver application dans un litige concernant une créance née en exécution d’un contrat de travail. »

 

L’arrêt de la chambre sociale du 26 janvier 2012 valide l’arrêt CA DOUAI et rejette le pourvoi de POLIMERI.

 

 

 

5) Arrêt CA Paris (Pôle 5 chambre 2) du 5/12/2010 MOUZIN c/ PIERRE FABRE Médicament – validé par la Cour de cassation  chbre com. du 9 juin 2012***

 

 En violation de l’arrêt de la Cour suprême APG du 22/02/2005, cet arrêt de la cour d’appel estime que l’inventeur n’avait pas besoin  d’être informé de l’étendue de l’exploitation  de ses inventions (CA HT, bénéfices, marges bénéficiaires) et pouvait introduire  son action en paiement plus tôt sans être en capacité d’évaluer sa rémunération supplémentaire.(C'est la thèse soutenue par l'ex- employeur !)

 

De plus CA Paris choisit comme point de départ de la prescription quinquennale la date à laquelle l’inventeur G. MOUZIN a eu connaissance de l’exploitation de son invention sans pour autant être informé sur son étendue et donc être en capacité d’estimer le montant de sa rémunération supplémentaire (régime appliqué par la jurisprudence jusqu’en 2004, remis en cause par CA LYON sté APG du 22/11/2002 puis invalidé par Cour cass. com  APG du 22/02/2005, qui a fait jurisprudence).

 

De ce fait les 5 ans étant écoulés avant la date de son assignation de l’employeur, CA Paris rejette l’action en paiement pour forclusion.

 

****Cour de cassation chambre com. MOUZIN c/ PIERRE FABRE M du 12/06/2012 : arrêt d’une  exceptionnelle importance rendu par une formation de 15 hauts magistrats ; CASSE et ANNULE CA Paris du 5/12/2010.

 

Il confirme les arrêts précédents C. cass. com APG du 22/02/2005 ainsi que C. cass. com. BUJADOUX  c/ POLIMERI du 26/01/2012.

 

Il existe ainsi depuis 2005 un bloc de jurisprudence cohérent de 3 arrêts très clairs et nets de la Cour suprême qui ont décidé et confirmé que :

 

 

 

une action en paiement par un inventeur salarié de sa rémunération supplémentaire n’est pas recevable s’il est dans l’incapacité de chiffrer une estimation de la rémunération supplémentaire à laquelle il estime avoir droit, faute des informations nécessaires et suffisantes communiquées par son employeur sur l’étendue de l’exploitation de l’invention, la date exacte du début de l’exploitation industrielle/commerciale etc….

 

Ces arrêts font jurisprudence, ils s’imposent  aux magistrats, du fond aussi bien que de la chambre commerciale ou sociale de la Cour de cassation.

 

Leur non- respect par des magistrats quels qu’en soient les motifs équivaut à une violation ouverte de la loi ; il constitue une faute lourde, un déni de justice passible de l’article L.141-1 du Code l’Organisation judiciaire.

 

 

 

 

 

SECTION B

 

 

 

Anarchie jurisprudentielle  en matière de durée et de point de départ de la prescription extinctive

 

 

 

1)    Absence ou insuffisance d’informations des inventeurs sur l’exploitation de leurs inventions par leurs employeurs

 

Dans   nombre de cas, faute des informations nécessaires qu’aurait dû leur communiquer leur employeur sur l’exploitation commerciale de leur invention, de la propre initiative de l’employeur ou le cas échéant sur demande de l’inventeur, les inventeurs ne savent même pas s’ils ont droit ou non à une rémunération.

 

En effet n’étant même pas certains que l’invention est exploitée puisque l’employeur se refuse à les en informer lorsque cela est le cas, comment dès lors  seraient – ils en capacité de formuler auprès de leur employeur une demande chiffrée de rémunération supplémentaire, ce que feignent de leur reprocher certains employeurs  ???

 

Sans compter avec le climat délétère qui règne sur ces questions taboues  dans de nombreuses entreprises et les risques élevés de représailles, de blocage de sa progression de carrière voire pire si le salarié inventeur ose une telle démarche auprès de sa Direction !

 

[On connaît des cas où la Direction suite à de telles demandes, a répondu - en toute illégalité - par une menace de licenciement immédiat pur et simple, parfois effectivement exécutée   par exemple pour des  salariés directeurs d’usine !

 

Dans un autre cas l’ingénieur inventeur s’est vu exiger des excuses écrites immédiates par son DRH faute de quoi il serait licencié !!! (C’est le management « à la schlague »)….

 

Et la loi- travail El KHOMRI veut désormais ignorer lois et conventions collectives pour  « refonder » tout le Code du Travail sur des Accords d’entreprises voire d’Etablissement conformément aux exigences du MEDEF !… « négociés » sous la menace de licenciements ou de délocalisations ce qui revient au même( !)…

 

Mais comment s’étonner que les magistrats, enfermés dans leur tour d’ivoire des palais de Justice, coupés de la société civile et des réalités du terrain dans les entreprises, ignorent tout de leurs climats délétères, des menaces  et du chantage au licenciement qui y règnent,  et, bien à l’abri dans leurs palais de Justice, nient ou doutent de la réalité pour les salariés de ces représailles (V. l’arrêt de cassation DEVULDER) alors qu’ils n’ont jamais de leur vie franchi les portes d’ usines et de bureaux d’entreprises ? ]

 

Dès lors sans les informations indispensables en raison de leur rétention volontaire par leurs employeurs,  comment les inventeurs peuvent- ils agir pertinemment afin d’éviter une éventuelle prescription extinctive qui ne manque pas de leur être systématiquement  opposée en exploitant  sans vergogne  le vide ou flou juridique sur cette question ? …

 

C’est la quadrature du cercle, parfaitement injuste.

 

  

Situation d’autant plus choquante, inéquitable entre les parties que le choix des points de départ et même la durée des délais de prescription  invoqués sont déterminés  a posteriori en fonction de chaque cas par les entreprises et leurs avocats, afin de faire s’éteindre la prescription systématiquement AVANT la date de l’assignation par l’inventeur… Pour pouvoir le déclarer prescrit en profitant d’une anarchie jurisprudentielle totale sur ces points, en 2016 le TGI de Paris a même retenu une prescription inédite « sur mesure » de 4 ans au lieu des 5 ans de la loi du 17 juin 2008 afin de pouvoir proclamer l’inventeur prescrit, et permettre au CNRS de ne pas lui payer ses primes de dépôt de brevets !!!

 

 

 

Si de plus les juges du fond subissent des pressions en faveur des employeurs sur le fond des dossiers par l’Inspection des services judiciaires (devenue le 5 décembre 2016 « l’Inspection générale de la Justice ») … l’inventeur salarié perd toute chance d’éviter d’être jugé forclos et son action rejetée avec des motifs dignes de Tartufe, parfaitement farfelus…ainsi qu’on le constate de plus en plus fréquemment.

 

 

 

Les protestations indignées des plaignants ne rencontrent en écho que la loi du silence de la Justice et des medias ;  en effet les grands medias privés (presse écrite et chaînes TV, radios) sont la  propriété d’industriels affairistes et de grands patrons du CAC 40, de sorte que leurs journalistes, placés comme les tribunaux et la Cour de cassation sous le contrôle (= censure) de leurs employeurs, ont perdu toute liberté d’expression sur ces sujets « interdits » sous peine , eux aussi, de représailles patronales, de mettre leur carrière en danger, de licenciement…

 

Cela porte un nom : dévoiement de la Justice, déni de justice,  violation de la séparation des pouvoirs, abus de droit, assassinat de la démocratie…

 

 

 

2)  Délai de prescription triennal inadapté aux rémunérations d’inventions de salariés

 

 

 

La loi du 26 juin 2013 aggrave cette situation qui réduit toujours davantage au profit des employeurs les possibilités d’action en justice des inventeurs- salariés, puisqu’elle a abaissé la prescription pour les créances salariales de cinq à trois ans !

 

 

 

 Le point de départ du délai triennal étant  soumis à un savant flou artistique, et la valeur économique d’une invention ne pouvant être sérieusement estimée dans un délai trop bref de 3 ans, cette loi du 26 juin 2013 est  normalement inapplicable aux rémunérations supplémentaires d’inventions, sauf à nier complètement tout droit des inventeurs à rémunération supplémentaire, ce qui est du reste le but inavoué de cette loi favorable à l’excès aux organisations patronales.

 

 

 

Une mesure conservatoire que peuvent envisager les inventeurs pour ne pas être piégés par cette loi injuste du 26 juin 2013  consisterait à saisir la CNIS au plus tôt, bien avant l’expiration du délai de 3 ans… d’autant plus qu’en l’absence de précisions dans la loi (article 2224 du Code civil) l’incertitude juridique règne à chaque fois sur la date du point de départ  que les juges du fond retiendront pour cette prescription triennale…

 

Si nécessaire l’action devant la CNIS serait prolongée devant le TGI.

 

 

 

Inconvénient : la saisine de la CNIS va entraîner le licenciement de l’inventeur s’il est toujours dans l’entreprise…Signalons quand même sur ce point important qu’un arrêt très récent de la Cour de cassation a jugé illégal un licenciement motivé par une action en justice d’un salarié contre ses employeurs – donc a fortiori devant la CNIS, qui est une instance de conciliation et non un tribunal.

 

 

 

On peut compter sur la casuistique tartuffienne habituelle que ne manquent pas de développer les  conseils des employeurs, pour convaincre des juges acquis d’avance à leur cause sous la pression de leur Ministre et de l’Inspection générale de la Justice, que l’inventeur  doit être jugé forclos et débouté.

 

 

 

Un délai triennal est totalement inadapté à l’évaluation de la valeur d’inventions en général, et des salariés en particulier. En effet les inventions  ont une valeur évolutive sur toute la durée de leur exploitation, qui ne peut donc en toute logique être pertinemment déterminée qu’après la fin de leur exploitation industrielle.

 

 

 

Tant que l’inventeur n’a pas pu obtenir auprès de ses employeurs les informations nécessaires à un calcul même approximatif de sa rémunération supplémentaire, il n’est pas en mesure d’exercer son droit faute de ces informations.

 

De sorte que tant que cette situation perdure, très clairement en application de l’article 2224 nouveau du Code civil (lois du 17 juin 2008 et du 26 juin 2013 sur la prescription extinctive), la prescription ne peut pas avoir commencé à courir.

 

 

 

*** contrairement à ce que hasardent certains juristes, Il n’y a aucune raison d’envisager de  remettre en question la pertinence de l’arrêt APG du 22 février 2005 au vu des nouvelles lois du 17 juin 2008 et 26 juin 2013.

 

 

 

 

 

Apparition depuis 2010 de décisions de justice scélérates et erronées en droit, déboutant comme prescrites  les actions des inventeurs

 

 

 

Or, depuis 2010, comme par hasard  juste après le décret du 19 octobre 2009 attribuant une compétence exclusive aux juridictions de Paris pour les litiges brevets , ces juridictions ont rendu des décisions scélérates, iniques contre les inventeurs,  constituant autant de fautes lourdes et de dénis de justice contre les salariés inventeurs.

 

 

 

Et ce toujours dans le même sens : il s’agit dans chaque cas, en toute partialité donc en violation des règles légales, de mettre au point des  habillages juridiques spécieux «  sur mesure » adaptés à chaque cas afin de débouter les inventeurs en les déclarant à tort prescrits :

 

 

 

  • on choisit une durée de prescription et un point de départ parmi x théoriquement possibles  de façon que, par un miraculeux hasard, cette «  prescription » sur mesure définie après coup, s’éteigne avant la date de l’assignation…les juges du fond s’empressent alors d’approuver ces raisonnements vénéneux nocifs pour les inventeurs, et  auxquels ils donnent  ils s’empressent de donner leur aval !  Et le tour est joué, l’ « affreux » inventeur est triomphalement  débouté.

 

 

 

Variante : le jugement prétend faussement de façon gratuite sans aucune justification  ni discussion contradictoire des moyens avancés par l’inventeur- demandeur,  par un déni de réalité en toute mauvaise foi, que les inventeurs « possédaient tous les éléments pour calculer eux- mêmes leur rémunération supplémentaire », et ce sans connaître les chiffres d’affaires globaux réalisés ni avoir à leur disposition la moindre méthode de calcul de leur rémunération reconnue par l’employeur et proposée par lui !

 

 

 

les juges du fond dénaturent ainsi les faits constatés et n’en tirant pas les conclusions qui s’imposaient à eux. De ce fait les magistrats du fond peuvent alléguer que la prescription a bien commencé à courir à partir de telle date qu’ils choisissent sans justification , afin de pouvoir déclarer l’inventeur prescrit .

 

 

 

Depuis 2010 force est donc de constater de multiples décisions scandaleuses  faisant en même temps une impasse totale sur le bloc de jurisprudence formelle de la Cour suprême analysé précédemment que ces juges du fond auraient dû respecter

 

 

  

 

3) Décisions scélérates contraires à la jurisprudence précitée de la Cour de cassation

 

  

3.1) TGI Paris 08/ 10/ 2015 GUERET c/ L’OREAL

 

 

 

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/prescription_pour_la_remuneration_des_inventions_de_salaries/index.html

 

 

 

3.2) CA Paris 21/ 02/ 2014  DUSSOULIER c/ Sté MPMP cité plus haut.

 

Cet arrêt est infecté par deux erreurs de droit :

 

Abondant dans le sens du raisonnement spécieux développé par la Sté MPMP, CA Paris estime, à tort, que le régime de prescription applicable est la prescription décennale de l’article 110- 4 ancien du Code du commerce

 

et – arbitrairement - sinon pour faire en sorte que le délai de prescription s’éteigne  comme par hasard peu avant la date de l’assignation par l’inventeur…que le point de départ du délai de prescription est la date de dépôt de la demande de brevet… Date indéfendable en droit car à cette date par définition l’invention n’a pas encore été exploitée et son intérêt commercial reste donc complètement inconnu, de sorte que sa valeur est impossible à chiffrer.

 

Il faut de plus souligner que souvent l’exploitation d’une invention ne débute que plusieurs années après le dépôt de la demande de brevet, de sorte que faire partir le délai de prescription pour une action en paiement de la rémunération supplémentaire de l’inventeur de la date de dépôt de la demande de brevet est un total non- sens.

 

 

 

Ce constat montre la légèreté, la partialité (ou l’incompétence) avec laquelle cet arrêt a été rendu.

 

Quoiqu’il en soit, l’assignation étant postérieure à la date d’expiration de la prescription décennale ainsi définie, selon CA Paris l’inventeur est forclos…CQFD

 

A nôtre  connaissance il n’y a pas eu pourvoi en cassation de sorte que cette décision est considérée comme définitive.

 

 

 

3.3)  CA Paris 30/ 10/ 2015  DEVULDER c/ ALSTOM TRANSPORT

 

 

 

Contrairement au TGI CA Paris estime, et contre toute évidence au vu des pièces versées au débat,  que l’inventeur Guy Devulder disposait de tous les éléments nécessaires au calcul de sa Rémunération supplémentaire !…    alors que :

 

il n’avait pas connaissance de l’ensemble des informations sur l’étendue de l’exploitation de l’invention et sur son chiffre d’affaires global et encore moins sur ses marges bénéficiaires, mais seulement et de façon non officielle de données très fragmentaires et non confirmées par ALSTOM.

 

il n’avait pas de méthode de calcul de sa rémunération proposée par ALSTOM et mise a à la disposition des inventeurs salariés du Groupe ALSTOM.

 

En conséquence la cour d’appel ne tire pas la conclusion de ses propres constatations et déclare injustement l’inventeur forclos.

 

 

 

De façon scandaleuse, cet arrêt  constitue une faute lourde de la formation de la cour d’appel. Il a été rendu en violation flagrante de la jurisprudence constante de la Cour de cassation :

 

  •  l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale MOUZIN c/ PF Médicament du 12 juin 2012, rendu en audience solennelle par 15 hauts magistrats en raison de son importance particulière

 

  • l’arrêt de la Cour de cassation, chbre commerciale BUJADOUX c/ POLIMERI du 26 janvier 2012

 

  • l’arrêt de la Cour suprême, chambre commerciale  Scrémin c/ Sté APG du 22 février 2005

 

 Il vide de toute portée et de son sens l’article 2224 du Code civil.

 

  

3.4) CA Paris MOUZIN c/ PF Médicament du 5/12/2010 , cassé par la Cour de cassation du 12/06/2012 analysé pus haut

 

 

 

3.5) TGI Paris 25/03/2016 X… c/ CNRS (3ème chambre 2ème section)

 

Prescription quadriennale ( ! ) et non quinquennale pour une prime de dépôt de demande de brevet ; durée de 4 ans tirée d’une ancienne loi de 1968 relatives aux créances sur les communes, départements et établissements publics jusque là, qui selon le jugement serait applicable et prévaudrait sur la loi du n° 2008 -  561  du 17 juin 2008 et sur l’article 2224  du Code civil…

 

Le CNRS a le don d’opposer à ses inventeurs qu’il se refuse (illégalement) à payer, des textes confidentiels ou anciens, dont personne n’avait entendu parler jusque là…et le TGI de Paris opine,  trop heureux de faire plaisir à un grand centre de recherche public qui refuse d’appliquer la loi, en  déboutant un inventeur pour forclusion !

 

Curieuse méthode pour encourager les salariés chercheurs à inventer, dans un centre de recherches qui compte 22 000 chercheurs de haut niveau qui déposent...600 demandes de brevets par an !

 

 

  

 

SECTION C

 

L’ARRET SCELERAT DE LA COUR DE CASSATION DU 26 AVRIL 2017 Guy DEVULDER C/ ALSTOM

 

 

 

Le texte intégral de cet arrêt est en Annexe IV de la présente Etude. Il est également publié sur ce Blog en date du 30 avril 2017 (Cliquer sur cette date à la page d'accueil du Blog).

 

 

 

1° Analyse de l’arrêt

 

Nous l’analysons ci- après. Les Attendus tiennent en 15 lignes.

 

Le 1er Attendu affirme que le moyen tiré du point de départ de la prescription n’a pas été invoqué devant les juges du fond,  est  nouveau et mélangé de fait. »

 

Cela est complètement faux. En effet ce point a été largement évoqué et discuté en détail aux pages 5 et 6 de l’arrêt de la cour d’appel du 30 octobre 2015 !

 

Le 2ème Attendu fait état de « motifs surabondants » sans autres précisions. Il est pour le moins sommaire et peu compréhensible.

 

Le 3ème Attendu affirme que « le grief ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond quant à la suffisance des éléments dont M. Devulder avait connaissance avant le mois de mars 2007. »

 

Mais c’est précisément le cœur même du débat, l’objet du pourvoi ! Si sous prétexte d’une  appréciation « souveraine »  de questions de fait il n’était pas permis ou recevable de  la contester en cassation, la Cour de cassation deviendrait inutile !

 

En l’occurrence la chambre commerciale dans son arrêt du 26 avril 2017  se déjuge totalement  par rapport aux arrêt antérieurs qu’elle a rendu sur la même question, résultant d’appréciations fausses des juges du fond sur cette question de la suffisance ou non des pièces dont disposait l’inventeur pour calculer la rémunération à laquelle il estimait avoir droit ! Rappelons les :

 

arrêt Scrémin c/ APG de la chambre commerciale de la C. de cassation du 22 février 2005

 

arrêt BUJADOUX c / POLIMERI de la chambre commerciale du 26 janvier 2012

 

arrêt MOUZIN c/ PF Médicament de la chambre commerciale du 9 juin 2012 : rendu par une formation élargie de 15 conseillers de la Cour suprême pour en marquer l’importance exceptionnelle… alors que l’arrêt du 26 avril 2017 n’a été rendu que par une formation restreinte de 3 juges, en catimini comme si l’on en avait honte (il y a de quoi !) , avec non- publication au Bulletin afin qu’elle reste la plus discrète possible…

 

Les juges du fond ne peuvent se contenter sous prétexte qu’ils jugent « souverainement »  d’affirmer arbitrairement sans le démontrer qu’un inventeur avait en sa possession tous les éléments nécessaires, alors que l’examen de ceux- ci montre à l’évidence  qu’il n’en a rien été, sauf à manifester une entière mauvaise foi.

 

Ce serait une légalisation de toutes les injustices, la négation même de la Justice.

 

Les Juges du fond de même que les conseillers de la Cour suprême ont l’OBLIGATION LEGALE DE MOTIVER leurs décisions faute de quoi ces décisions sont potentiellement nulles.

 

  Et la Cour de cassation a L’OBLIGATION en droit de constater la non- motivation, le non- étaiement d’une décision en appel portant sur des faits cruciaux ou des applications erronées d’articles de loi, et d’en tirer la conclusion qui s’impose à elle : la cassation de l’arrêt d’appel.C'est ainsi qu'a été établi par exemple l'arrêt de la chambre commerciale MOUZIN C/ PF Médicament du 12 juin 2012, rendu non pas en formation restreinte de 3 conseillers- juges comme l'arrêt DEVULDER / ALSTOM, mais en formation élargie de 15 magistrats !

 

Dans le litige DEVULDER c/ ALSTOM la Cour de cassation a indéniablement commis une faute lourde, un déni de justice qui relève de l’action en réparation par l’Etat du préjudice subi du fait de ce déni de justice par M. DEVULDER au titre de l’article L. 141-1 du Code de l’Organisation judiciaire.

 

  

Car dans leur arrêt du 26 avril 2017, les juges allèguent une possibilité qui n’existe pas et dont ils ne démontrent en rien l’existence ; ils ne tirent donc pas les conclusions  qui découeant directement de  leurs propres constatations, ce qui constitue une non- application de la loi et de ce fait un motif de cassation.

 

Le 4ème Attendu à la page 5 est incompréhensible. En tout état de cause les paiements de primes (d’ailleurs très modestes : 3 300 Fr, dérisoires en regard de contrats en milliards d’euros, des aumônes) à M. DEVULDER, dépourvus d’explications, ne lui permettaient évidemment en rien de calculer la rémunération à laquelle il avait droit.

 

Cela est tellement évident qu’on ne  s’explique pas  comment de hauts magistrats  comme les conseillers de la Cour de cassation peuvent sérieusement  laisser entendre le contraire.

 

Le dernier Attendu sur la crainte de représailles concerne un point important. Les conseillers semblent nier la réalité de représailles contre les salariés dans les entreprises, ce qui n’a aucune valeur si selon toute vraisemblance, ils ont rédigé cet arrêt arbitraire sur ordre de l’Inspection générale de la Justice et donc du Ministre de la Justice URVOAS.

 

Il est inexact que M. DEVULDER n’ait pas demandé d’informations à sa hiérarchie sur l’exploitation de son invention. Il l’a fait au moins une fois en 2009, ce que reconnaissent explicitement l’arrêt du 26 avril 2017 et l’arrêt d’appel du 30 octobre 2015, qui se contredisent donc eux- mêmes sur ce point.

 

Il ne peut être reproché sérieusement à M. DEVULDER de n’être pas revenu « à la charge » par la suite auprès de ses supérieurs d’ALSTOM dès lors qu’il a été éconduit lors de sa démarche de 2009 et qu’on lui a fait alors comprendre qu’il serait inutile et même préjudiciable pour lui d’insister… Ce qui est hélas souvent le cas dans les entreprises pour ce type de démarche des salariés inventeurs, ce que les magistrats semblent ignorer.

  

 

Ces Attendus sont d’une déficience consternante : absence ou insuffisance de motivation, allégations fantaisistes, déni de réalité, erreur dans le 1er Attendu, d’autres sont incompréhensibles.

 

L’arrêt du 26 avril 2017 constitue indéniablement une faute lourde de la chambre commerciale représentée par les 3 magistrats qui en sont les auteurs, un déni de justice qui discrédite la Cour suprême, jusque là irréprochable, et relève de l’article L. 141-1 du Code l’Organisation judiciaire.

 

 

 

2) Comment expliquer  les dérives de la Justice dans  certaines décisions au fond et dans le scandaleux  arrêt DEVULDER c/ALSTOM de la Cour de cassation ?

 

La multiplicité même de ces dérives de plus en plus graves et préjudiciables aux inventeurs salariés ne peut s’expliquer par l’effet d’un simple hasard, ou d’erreurs involontaires des juges du fond et de la Cour de cassation.

 

La seule « explication » logique qui vient à l’esprit, est qu’elles résultent d’une politique anti- inventeurs salariés délibérée en haut lieu par les état- majors du « système » politico- syndical- patronal et médiatique, afin de faire échouer de plus en plus systématiquement les actions judiciaires introduites par les salariés notamment les inventeurs pour faire respecter leurs droits légaux bafoués.

 

Ainsi le décret VALLS du 5/12/2016 vise à « légaliser » des interventions et pressions illicites de parties à des procès en cours sur la justice via  des ministres du Gouvernement en place agissant  dans des dossiers en cours d'instruction, pour inverser des décisions en préparation et faire rendre arbitrairement des décisions favorables aux parties auteurs de l’intervention.

 

 

 

Sous le douteux prétexte d’« harmonisation européenne » (non prouvée) les lois du 17 juin 2008 et du 26 juin 2013 ont réduit la durée de la prescription extinctive de droit commun de 30 ans à 5 ans ( !), puis de 5 ans à 3 ans pour les créances salariales des inventeurs salariés… Ce qui combiné à  des interprétations abusives en faveur des employeurs de l’article 2224 du Code civil sur la prescription, en choisissant intentionnellement des points de départ trop précoces (la loi ne précise rien à ce sujet) pour ces trop courtes  durées de la prescription, permet à des juges  hostiles aux salariés- inventeurs de déclarer injustement  prescrites les actions des inventeurs…

 

la loi- travail EL- KHOMRI de 2016 démantelant le Code du Travail  vise à « inverser la hiérarchie des normes » au profit des Accords d’entreprise, qui auraient un rang supérieur à celui des Conventions collectives de branches et selon certains, également des lois.

 

Ce dernier point paraît toutefois douteux d’après la rédaction de cette loi- travail, au moins en ce qui concerne les articles de cette loi mentionnés comme étant « d’ordre public ». Car un Accord d’entreprise ne peut pas violer des mesures légales d’ordre public.(par exemple par des actes autorisés par l’Accord mais contraires aux bonnes moeurs).

 

  

Pour les rémunérations supplémentaires d’inventions, la prescription de 3 ans  est une mesure contre- productive  susceptible de rendre irrecevables 9 fois sur 10 les actions en justice des inventeurs salariés, avec la complicité de juges sous la tutelle du Gouvernement.  Sur lesquels grâce au décret VALLS du 5/12/2016 les grandes entreprises pourraient faire pression jusqu’au niveau de la Cour suprême via le Ministre de la Justice (ou un autre) et l’Inspection générale de la Justice.

 

… Ce qui équivaudrait alors à une abrogation de fait de l’article L. 611-7 du Code de la Propriété intellectuelle conférant ces droits pécuniaires aux salariés auteurs d’inventions !

 

 

 

3) Origines et chronologie des interventions des entreprises pour faire pression sur la Justice en leur faveur

 

 

 

3.1) En 1997 – 2001 les arrêts JP RAYNAUD c/ HOECHST ROUSSEL UCLAF  CA Paris du 19 décembre 1997 et de la Cour de cassation du 21 novembre 2000 attribuèrent à l’inventeur RAYNAUD une rémunération supplémentaire de 4 Millions de Francs , actualisée en 2001 par le TGI de Nanterre à 5,13 Millions de Fr avec les intérêts légaux .

 

Ce montant inusité jusque là  - en réalité un très faible pourcentage des énormes profits engrangés par l’exploitation de cette importante invention - déclencha la fureur du MEDEF et des autres organisations patronales.

 

Elles  déchaînèrent  une violente campagne médiatique de protestation, n’hésitant pas à soutenir sans rire que ce montant « spoliait » les dirigeants  du Groupe pharmaceutique en cause ! (Ce qui fait sourire lorsqu’on connaît les fabuleux profits des Groupes pharmaceutiques..)

 

Des menaces de délocalisations de centres de R & D voire d’entreprises tout entières  furent proférées publiquement par des dirigeants  de la grande industrie à l’intention de la Justice, si celle- ci continuait à récompenser des  inventeurs par des rémunérations supplémentaires de plusieurs Millions de Francs (plusieurs centaines de milliers d’euros).  

 

En 2004 dans un Congrès à Paris, un haut responsable  Brevets et membre de l’état- major d’un très important Groupe industriel exerça ce chantage devant une assistance où figuraient un certain nombre de juges… qui apeurés, restèrent cois..

 

C’est la technique habituelle que dans les négociations en entreprise, mettent en œuvre les dirigeants patronaux pour imposer leurs exigences aux personnels salariés et syndicats : « Ou vous acceptez nos propositions, et tout le monde garde son emploi. Où vous les refusez, et on délocalise pour la Bulgarie, et vous serez tous licenciés ! »   

 

Les magistrats (dont 75% sont des femmes n’ayant aucune envie de se battre pour leurs idées contre de puissants et opulents industriels) n’imaginèrent pas un instant que ce discours menaçant pouvait être du bluff pur et simple… Dès 2005 ils s’exécutèrent : ainsi dans une affaire RHODIA, où une provision pour l’inventeur avait été fixée à 300 000 € par le TGI. On s’attendait donc à ce que la rémunération finale en appel soit arrêtée à environ 400 000 €… Il n’en fut rien, et sans motif déclaré, les 300 000 € de la provision devinrent le montant final de la rémunération..

 

Puis à l’exception du jugement CAMPION c/ DRAKA du TGI de Paris le 10 novembre 2008 (1 040 K€ pour 3 co- inventeurs), tous les montants connus des rémunérations par la suite restèrent en- deçà de 120 K€, par exemple 30 K€, 50   k€ ( ! ) dans des décisions H. COUSSE c/ PF Médicament de TGI Paris et CA Paris pour des inventions dont les chiffres d’affaires se comptaient en centaines de Millions d’Euros ( !).

Ainsi la Justice se conformait - déjà - aux exigences  et sommations qu'elle recevait du MEDEF/AFEP dans l'indifférence des gouvernements.

Aux yeux de tous, elle s'était soumise aux diktats, aux oukases de la grande industrie, n'était donc plus "souveraine" et indépendante des pressions des grands industriels hostiles à une vraie  reconnaissance des  inventeurs salariés. Morale et pécuniaire et à l'amélioration de leurs droits afin de booster la recherche et la création d'emplois en France. (Les  mesures prises depuis 15 ans qui coûtent des dizaines de Milliards aux contribuables ayant toutes échoué à enrayer le chômage depuis 2002 : CIR, CICE etc......

 

 3.2) Avant le décret  n° 2009-  1205  du 9 octobre 2009 les litiges entre salariés et employeurs sur les brevets d’inventions relevaient de la compétence de 10 TGI répartis dans toute la France. On peut légitimement s’interroger sur la validité d’un tel acte, qui a été immédiatement frappé d’un recours en nullité de la Cour de cassation auprès du Conseil d’Etat.

 

Le nombre des magistrats susceptibles d’avoir à traiter des dossiers de contentieux brevets entre salariés inventeurs et employeurs devait se situer à environ 250/ 300.

 

Apparemment, aucune intervention d’entreprises ou autres déposants de brevets auprès du Gouvernement afin de faire pression directement sur des magistrats au fond et encore moins de la Cour de cassation ne se produisait… Personne n’imaginait sérieusement que cela pourrait se produire un jour…Et la Justice française avait une réputation, sinon de rapidité, du moins de parfaite intégrité et d’une impartialité qui ne pouvait être mise en doute.

 

C’est ce qu’habituellement les Conseils en propriété intellectuelle et les avocats répondaient à leurs clients qui leur posaient ce genre de question…

 

Mais certains de ces TGI ne traitaient qu’une ou deux affaires de brevets par an et manquaient donc de facto de la compétence nécessaire dans cette matière difficile. D’où des jurisprudences de qualité très variable…

 

3.3) Il fut donc décidé au Ministère de la Justice de réduire leur nombre, d’abord à 7 TGI, puis par le décret n° 2009- 1205 du 9 octobre 2009 à un TGI seulement, celui de Paris, ayant donc une compétence exclusive pour ces litiges.

 

Cela pouvait à première  vue avoir une justification parce que le TGI de Paris, 3ème chambre, traitait déjà à lui seul 55% de l’ensemble du contentieux  brevets en France.

 

Et par voie de conséquence logique la cour d’appel de Paris se vit aussi attribuer la compétence exclusive pour statuer sur les appels issus de jugements du TGI rendus sur des assignations postérieures à la date du 19/10/2009.

 

Mais les auteurs du décret du 19 octobre 2009 n’avaient pas pensé à tout, à des conséquences perverses de cette réforme qui sont rapidement  apparues.   Ces effets néfastes étaient en fait prévisibles pour des observateurs attentifs de la problématique complexe des inventions de salariés (L’auteur de ces lignes y avait pensé dès octobre 2009, mais s’était abstenu de sonner l’alarme, car personne ne l’aurait cru…et de toute façon cela n’aurait servi à rien).

 

3.4)  Pressions, directives, instructions directes aux juges du fond  facilitées par la concentration à Paris d’un faible effectif de juges compétents en litiges sur brevets

 

Comme par hasard les décisions et arrêts des juridictions au fond de Paris indéfendables en droit, iniques et rejetant de façon anormale les actions des   salariés auteurs d’inventions, apparurent peu après le décret du 19 octobre 2009.

 

Cela s’explique : avant cette date des formations de juges du fond de 7 TGI compétents étaient réparties sur toute la France. Pour un effectif total de magistrats de l’ordre de 250 dont les 9/10 en province. On conçoit aisément que pour les organismes patronaux et/ou les grandes entreprises, dont les sièges sociaux sont concentrés sur Paris et La Défense, il ait été malaisé d’exercer des pressions directes ou indirectes sur tous ces juges.

 

Effectivement avant 2010 on ne relevait  que rarement  des décisions et arrêts au fond scandaleux, injustes…que l’on attribuait alors à des difficultés de compréhension technique des magistrats, juristes de formation peu  familiers des technologies industrielles.

 

 Or, ce type de décisions scandaleuses, iniques pour les inventeurs,  s’est multiplié à partir de 2010 pour aboutir à l’arrêt  honteux du 26 avril 2017.

 

C’est donc bien la preuve qu’il s’est passé « quelque chose de profondément anormal » au niveau du fonctionnement de la Justice…

 

Depuis le 19 octobre 2009 les juges seuls compétents, au nombre de 25 à 30 en une demi- douzaine de formations, sont tous concentrés à Paris, au Palais de Justice dans l’île de la Cité (TGI et  la cour d’appel) .

 

Pour les syndicats patronaux et/ou les grandes entreprises, publiques et privées dont les sièges sont également à Paris, et qui ont leurs entrées au Ministère de la Justice et dans d’autres (Bercy notamment qui abrite le ministère de l’Economie et celui de l’Industrie), il est donc devenu facile de préparer et d’exécuter des  pressions auprès des ministres.. Pour leur demander d’ordonner à l’Inspection des Services judiciaires de « contrôler » la formation de magistrats (3)en cause…

 

En clair : «  de faire pression, d’ « ordonner » de la part du Ministre aux juges du fond du premier et du second degré concernés, aisés à contacter puisque tous situés à Paris au Palais de Justice,   d’inverser un projet de décision favorable à l’inventeur en décision défavorable … sur ordre formel du Ministre ou du Premier Ministre.  Peu importe alors que les motifs de la décision finale soient complètement faux ou fantaisistes, nuls en droit. On espère bien que l’inventeur, personne physique isolée qui supporte personnellement les frais considérables du procès (50 K€ à 250 K€ en 5 à 15 ans selon le nombre et la complexité des procédures qui s’enchaînent) écoeuré abandonnera son action…

 

 Ainsi peuvent clairement s’expliquer les arrêts et décisions aberrants,  iniques, incompréhensibles pour des juristes compétents que nous avons ci-dessus dénoncés et commentés sur le blog www.jeanpaulmartin.canalblog.com .

 

 

 

4) Le Décret VALLS du 5 décembre 2016

 

Voir nos commentaires du 28 décembre 2016 sur notre Blog http://www.jeanpaulmartin.canalblog.com/

 

Voir en Annexe l’article à l’adresse

 

http://libertescheries.blogspot.fr/2012/06/le-dernier-decret-de-manuel-valls.html

 

dont nous reproduisons un extrait :

 

« Avant le décret du 5 décembre 2016,  cette mission d'évaluation incombait à l'Inspection des services judiciaires. Elle s'exerçait sur l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire, à l'exception de la Cour de cassation. On peut d'ailleurs regretter que la juridiction suprême ne soit pas intervenue pour protester contre une atteinte à la séparation des pouvoirs touchant les juges du fond.

Quoi qu'il en soit, le statut dérogatoire de la Cour de cassation ne signifie pas qu'elle échappait à toute évaluation. D'une part, elle se contrôlait elle-même et son rapport annuel donnait ainsi des indications chiffrées sur les délais moyens de jugement des affaires inscrites à son rôle ainsi que sur ses ressources humaines. D'autre part, un contrôle de la Cour des comptes sur le fonctionnement de la Cour de cassation pouvait, et peut toujours, être mis en oeuvre, ce qui a été fait en 2015 sans que l'on connaisse encore les résultats de cette évaluation.

Cette situation n'était peut-être pas satisfaisante, mais fallait-il pour autant procéder subrepticement, en faisant disparaître du décret le régime dérogatoire de la Cour de cassation, à l'insu du Premier Président et du Procureur général ?  Fallait-il choisir une procédure de contrôle portant directement atteinte au principe de séparation des pouvoirs ?

 

Le contrôle de la Cour de cassation...ou sur la Cour de cassation

 

L'Inspection générale de la Justice se trouve placée en effet sous l'autorité du ministre de la justice. L'article 3 du décret précise qu'elle "participe à la mise en œuvre de la politique ministérielle de l'audit interne". Elle reçoit ses ordres de l'Exécutif et le Garde des Sceaux comme le Premier ministre peuvent lui confier "toute mission d'information, d'expertise et de conseil ainsi que toute mission d'évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale". L'Inspection est un instrument de l'Exécutif chargé de contrôler le fonctionnement de la Cour de cassation, situation extrêmement choquante sur le plan de la séparation des pouvoirs. »

Certains objecteront que sa mission réside dans l'audit, le contrôle de gestion, et non pas celui de l'activité juridictionnelle. Mais le décret ne dit rien de tel. En termes très généraux, il se borne à affirmer que la nouvelle Inspection générale "apprécie l'activité, le fonctionnement et la performance des juridictions". La formule n'interdit pas un contrôle sur la manière dont les arrêts sont rendus, voire sur leur contenu.

 



5) L’arrêt G. DEVULDER c ALSTOM de la Cour de cassation du 26 avril 2017

 

La 1ère page de l’arrêt est marquée « Arrêt n 602- F-G » :

 

ce qui signifie : « En Formation restreinte, comprenant trois conseillers seulement, alors que la formation de la chambre commerciale dans l’arrêt MOUZIN c/ PIERRE FABRE Médicament du 9 juin 2012 comprenait 15 conseillers (pour en souligner l’importance exceptionnelle) ; ..et Diffusé : à savoir : « Arrêt non publié, diffusé aux abonnés de la Cour de cassation »…

 

CE QUI EST CONTRAIRE A LA CEDH ARTICLE 6, QUI IMPOSE UNE JUSTICE RENDUE PUBLIQUEMENT. Au grand jour, et non dans la pénombre ;

 

CEDH article 6

 

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale

 

  

  • Au 18 février 2017 la situation du dossier était la suivante :

 

Le conseiller – rapporteur M. Sémériva avait rendu son rapport, lequel analysait longuement le « pour » et le « contre » durant les débats, sans prendre vraiment parti.

 

L’avocat général Mme Pénichon était favorable à la cassation de l’arrêt d’appel sur la base de la cassation du moyen de la branche 1. Donc elle préconisait une décision reconnaissant le bien-  fondé des arguments de l’inventeur G. Devulder, principalement son incapacité à évaluer le montant de sa rémunération supplémentaire sur la base des informations et éléments incomplets, non confirmés par la Direction d’ALSTOM qui ne lui a jamais communiqué des informations quelconques sur l’exploitation de ses brevets et s’est refusée à le faire pendant toute cette procédure, sauf, avec une entière mauvaise foi, des documents sans aucun intérêt pour la question soulevée.

 

L’arrêt final devait être établi et communiqué fin mars à M. DEVULDER.

 

 Puis, dans la 2ème quinzaine de mars, M. Devulder est informé par avocat que la date de la fixation de l’arrêt  de la chambre commerciale est reportée au 26 avril.

 

Finalement l’arrêt est établi le 26 avril 2017…

 

A l’évidence, on peut supposer qu’ALSTOM était déjà manifestement intervenu en 2015 auprès du Ministre de la Justice (ou de l’Industrie Emmanuel MACRON) pour que la cour d’appel rende  une décision infirmant le jugement du TGI favorable à l’inventeur G. Devulder, et que cette société soit  de nouveau intervenue pour demander un « contrôle «  de l’Inspection général de la Justice créée par le décret VALLS,  pour ordonner à la chambre commerciale de rejeter le pourvoi de G. Devulder au lieu de le valider et de casser l’arrêt de la cour d’appel comme elle se préparait à le faire…

 

Tous les éléments et indices concordent pour cette explication d’un arrêt honteux, scandaleux, inique constituant une faute lourde et un déni de justice, passibles de l’article L. 141-1 du Code de l’Organisation judiciaire.

 

Un arrêt constituant un précédent déplorable, qui jette désormais la suspicion sur les  arrêts futurs de la Cour de cassation apparaissant non correctement motivés en droit et donc arbitraires.

 

Sur le plan du droit constitutionnel, très clairement l’arrêt DEVULDER c/ ALSTOM constitue une grave atteinte à l’indépendance de la Justice, déjà fortement entamée depuis au moins 2010 au niveau des juridictions du fond, et qui désormais devient une fiction… en violation par le Pouvoir exécutif du pilier central de la démocratie que représente la règle de la séparation des Pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif.

 

Situation déplorable qui perdurera au moins tant que le décret scélérat VALLS du 5 décembre 2016 n’aura pas été annulé par le Conseil d’Etat, et que la compétence pour les litiges sur brevets d’invention de TGI autres que celui de Paris n’aura pas été rétablie : TGI de LYON, LILLE, MARSEILLE.. Ces  TGI et les cours d’appel qui leur sont rattachées étaient du reste tout à fait compétents de sorte que rien ne justifiait leur suppression par ce décret de 2009.

 

Comme d’habitude, les milieux professionnels concernés n’ont pas été consultés…

 

Ils peuvent donc être rétablis par un autre décret.

 

Dr Jean-Paul Martin

 

ancien avocat au Barreau de Paris

 

ancien vice- président de la CNCPI

 

Le 15 mai 2017

 

 

 

 

 

   

 

ANNEXES

 

 

 

ANNEXE I

 

Arrêt MOUZIN c/ PIERRE FABRE M du 12 juin 2012 de la Cour de cassation, chambre commerciale

 

 

 

co-invention / salarié / rémunération supplémentaire / caractère déterminé ou déterminable par le salarié du montant de sa rémunération supplémentaire (non) – prescription (non)

 

mercredi 4 juillet 2012,

 

 

 

Vu les articles 2277 du code civil , dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, et L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... en qualité de co-inventeur et ancien salarié du groupe Pierre Fabre, a fait assigner le 13 juillet 2006 les sociétés Pierre Fabre, Pierre Fabre dermo-cosmétique, Laboratoires dermatologiques Ducray, Laboratoires dermatologiques Avène, Laboratoires Galenic et René Furterer en paiement d’une rémunération supplémentaire pour cinq inventions brevetées de 1988 à 1996 et une enveloppe Soleau du 26 novembre 1990, constituant des inventions de mission ;
Attendu que pour déclarer prescrite cette action, l’arrêt retient que M. X... avait connaissance, depuis plus de cinq années, de l’exploitation industrielle existante des inventions dont il est co-inventeur, partant de l’intérêt économique de ces dernières pour l’entreprise et de leur exploitation prévisible et donc d’une créance certaine et déterminable sur son employeur ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... disposait des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qui lui était due, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Pierre Fabre, Pierre Fabre dermo-cosmétique, Laboratoires dermatologiques Ducray,Laboratoires dermatologiques Avène, Laboratoires Galenic et René Furterer aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

 

 

 

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du  mardi 12 juin 2012
N° de pourvoi : 11-21990 

 

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Bertrand, Me Copper-Royer, avocat(s)

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE II

 

 

 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

 

Décret du Premier ministre VALLS no 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice NOR : JUST1635482D

 

 

 

Publics concernés: inspecteurs généraux et inspecteurs de la justice recrutés parmi les magistrats de l’ordre judiciaire, les membres issus des corps de directeurs des services de greffe judiciaires, des services pénitentiaires, des services de la protection judiciaire de la jeunesse et des services pénitentiaires d’insertion et de probation, ainsi que des emplois de directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires, des services de la protection judiciaire de la jeunesse et des services pénitentiaires d’insertion et de probation, les membres des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale de l’administration ou appartenant à des corps et cadres d’emplois de même niveau de recrutement.

 

Objet: création de l’inspection générale de la justice.

 

Entrée en vigueur: le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

 

Notice: le décret crée une inspection générale de la justice qui regroupe les compétences jusqu’alors dévolues au sein du ministère de la justice à l’inspecteur général des services judiciaires, l’inspection des services pénitentiaires et l’inspection de la protection judiciaire de la jeunesse. Il définit les missions de la nouvelle inspection et fixe sa composition et son organisation. Il précise également le cadre juridique des missions confiées à l’inspection.

 

Références: le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment son article R. 312-68; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 229 et D. 262; Vu le code du travail, notamment son article R. 1423-30; Vu l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 1er; Vu le décret no 2008-689 du 9 juillet 2008 modifié relatif à l’organisation du ministère de la justice; Vu l’avis du comité technique de l’administration centrale du ministère de la justice du 14 novembre 2016, Décrète:

 

 

 

Art. 1er. – Il est créé une inspection générale de la justice placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. CHAPITRE Ier

 

 

 

 Missions de l’inspection générale de la justice

 

Art. 2. – L’inspection générale exerce une mission permanente d’inspection, de contrôle, d’étude, de conseil et d’évaluation sur l’ensemble des organismes, des directions, établissements et services du ministère de la justice et des juridictions de l’ordre judiciaire ainsi que sur les personnes morales de droit public soumises à la tutelle du ministère de la justice et sur les personnes morales de droit privé dont l’activité relève des missions du ministère de la justice ou bénéficiant de financements publics auxquels contribuent les programmes du ministère de la justice. Elle apprécie l’activité, le fonctionnement et la performance des juridictions, établissements, services et organismes soumis à son contrôle ainsi que, dans le cadre d’une mission d’enquête, la manière de servir des personnels. Elle présente toutes recommandations et observations utiles.

 

Art. 3. – L’inspection générale participe à la mise en oeuvre de la politique ministérielle de l’audit interne. Elle assure les missions programmées par le comité ministériel d’audit interne et concourt à l’action de la mission ministérielle d’audit interne qui lui est rattachée.

 

6 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 63 sur 199

 

Art. 4. – L’inspection générale assure la coordination des missions d’inspection ordonnées par les chefs de cour prévues par les articles R. 312-68 du code de l’organisation judiciaire et R. 1423-30 du code du travail et centralise leurs rapports en vue de leur exploitation. Elle communique au secrétaire général du ministère de la justice et aux directeurs de l’administration centrale ces rapports ou les éléments de ces rapports qui relèvent de leur compétence. Elle peut demander aux chefs de cour, au secrétaire général du ministère de la justice et aux directeurs des services judiciaires, de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse d’user de leur pouvoir de contrôle à l’égard d’une juridiction, d’un établissement ou d’un service déterminé.

 

Art. 5. – L’inspection générale peut à la demande du garde des sceaux procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l’ensemble de l’activité des greffiers des tribunaux de commerce conformément aux articles R. 743-2 et R. 743-3 du code de commerce. Elle peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l’article R. 743-1 du code précité ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.

 

 Art. 6. – Le garde des sceaux peut confier à l’inspection générale toute mission d’information, d’expertise et de conseil ainsi que toute mission d’évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale. L’inspection générale peut également recevoir du Premier ministre toutes missions mentionnées à l’alinéa précédent. Le garde des sceaux peut autoriser l’inspection générale à effectuer ces missions à la demande d’autres ministres, de juridictions administratives et financières, de juridictions internationales, de personnes morales de droit public, d’autorités administratives indépendantes, d’organismes publics, de fondations ou d’associations, d’Etats étrangers, d’organisations internationales ou de l’Union européenne.

 

Art.7. – L’inspection générale présente chaque année au garde des sceaux un rapport sur l’ensemble de ses activités et sur l’état des juridictions, directions, établissements, services et organismes soumis à son contrôle tel qu’il résulte des informations recueillies et des constatations effectuées au cours des missions réalisées.

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE III

 

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2016/12/28/34737638.html

 

28 décembre 2016

 

La séparation des pouvoirs judiciaire et exécutif, et donc "l'Etat de droit" attaqués par le décret VALLS du 5 décembre 2016

 

http://libertescheries.blogspot.fr/2012/06/le-dernier-decret-de-manuel-valls.html

 

 La séparation des pouvoirs judiciaire et exécutif, et donc "l'Etat de droit" attaqués par le décret VALLS du 5 décembre 2016

 

Extraits de cet article

 

Le contrôle de gestion

 

A priori, la nouvelle Inspection générale de la justice semble être issue d'une réforme de bon sens. Elle assume les compétences antérieurement dévolues à l'Inspection générale des services judiciaires, l'Inspection des services pénitentiaires et l'Inspection de la protection judiciaire de la jeunesse. La mutualisation semble donc cohérente. Les missions relèvent quant à elle de l'audit et du contrôle de gestion. Il s'agit d'étudier le fonctionnement des services judiciaires, y compris les juridictions, conformément aux principes d'évaluation de la performance qui sont désormais introduits dans l'ensemble de la fonction publique.

Avant le décret du 5 décembre 2016,  cette mission d'évaluation incombait à l'Inspection des services judiciaires. Elle s'exerçait sur l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire, à l'exception de la Cour de cassation. On peut d'ailleurs regretter que la juridiction suprême ne soit pas intervenue pour protester contre

 

 

 

 une atteinte à la séparation des pouvoirs touchant les juges du fond [sur le contenu au fond des décisions en préparation]. (NDLR. - …qui en 2017 n’a toujours pas de fondement légal. Car les décrets de 1958 et 1964 ne fournissent aucun fondement à des interventions sur le fond des dossiers, anticonstitutionnelles).

Quoi qu'il en soit, le statut dérogatoire de la Cour de cassation ne signifie pas qu'elle échappait à toute évaluation. D'une part, elle se contrôlait elle-même et son rapport annuel donnait ainsi des indications chiffrées sur les délais moyens de jugement des affaires inscrites à son rôle ainsi que sur ses ressources humaines. D'autre part, un contrôle de la Cour des comptes sur le fonctionnement de la Cour de cassation pouvait, et peut toujours, être mis en oeuvre, ce qui a été fait en 2015 sans que l'on connaisse encore les résultats de cette évaluation.

Cette situation n'était peut-être pas satisfaisante, mais fallait-il pour autant procéder subrepticement, en faisant disparaître du décret le régime dérogatoire de la Cour de cassation, à l'insu du Premier Président et du Procureur général ?  Fallait-il choisir une procédure de contrôle portant directement atteinte au principe de séparation des pouvoirs ?

 

Le contrôle de la Cour de cassation...ou sur la Cour de cassation

 

L'Inspection générale de la Justice se trouve placée en effet sous l'autorité du ministre de la justice. L'article 3 du décret précise qu'elle "participe à la mise en œuvre de la politique ministérielle de l'audit interne". Elle reçoit ses ordres de l'Exécutif et le Garde des Sceaux comme le Premier ministre peuvent lui confier "toute mission d'information, d'expertise et de conseil ainsi que toute mission d'évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale". L'Inspection est un instrument de l'Exécutif chargé de contrôler le fonctionnement de la Cour de cassation, situation extrêmement choquante sur le plan de la séparation des pouvoirs.

Certains objecteront que sa mission réside dans l'audit, le contrôle de gestion, et non pas celui de l'activité juridictionnelle. Mais le décret ne dit rien de tel. En termes très généraux, il se borne à affirmer que la nouvelle Inspection générale "apprécie l'activité, le fonctionnement et la performance des juridictions". La formule n'interdit pas un contrôle sur la manière dont les arrêts sont rendus, voire sur leur contenu.

En outre, même le contrôle de gestion peut se révéler dangereux dès lors qu'il est exercé par l'Exécutif  : un ministre ne sera-t-il jamais tenté de l'instrumentaliser pour faire pression sur la Cour de cassation ? Sur le thème : le contrôle risque d'être très mauvais sauf si... telle ou telle jurisprudence évolue. C'est parfaitement cynique mais n'a-t-on pas déjà vu un Président de la République en exercice s'efforcer, cette fois par des vaines promesses, d'obtenir d'un membre de la Cour de cassation des informations sur une affaire en cours ?

 

  

 

ANNEXE IV

 

Cour de cassation, chbre com. arrêt DEVULDER / ALSTOM du 26 avril 2017

 

 Texte intégral de l'arrêt sur ce blog en date du 30 avril 2017 (Voir la page d'accueill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE V

 

http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/fin-de-la-separation-des-pouvoirs-187328

 

 

 

 

 

> Fin de la séparation des pouvoirs en France

 

jeudi 8 décembre 2016

 

 

 

Un décret, passé discrètement, datant du 5 décembre 2016 et signé par Manuel Valls et Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux, permet au gouvernement de contrôler la Cour de cassation.

"La Cour de cassation, juridiction supérieure de l'autorité judiciaire, est placée sous le contrôle direct du gouvernement par l'intermédiaire de l'inspection des services du ministre de la justice" avec ce nouveau décret. Le premier président de la Cour Bertrand Louvel et le procureur général Jean-Claude Marin demandent des "explications sur les raisons de ce décret".

 

 

 

La Cour de cassation
Plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, la Cour de cassation juge en dernier recours les affaires civiles, commerciales, sociales et criminelles. Elle a pour rôle de vérifier la conformité des décisions des tribunaux et des cours aux règles de droit. Son siège se trouve dans l’enceinte du Palais de Justice de Paris, au niveau du 5 quai de l'Horloge.

La Cour de cassation a pour rôle de vérifier la conformité d'un jugement aux règles de droit. Cette cour régulatrice s’assure que la loi est interprétée et appliquée de la même façon partout en France. Elle veille ainsi à l’égalité de chaque citoyen devant la justice.

 

 

 

La plus haute Cour de l'ordre judiciaire demande des explications au gouvernement Hollande
La Cour de cassation devient la victime d'« une atteinte manifeste au principe de séparation des pouvoirs » 

La Cour de cassation a exprimé mercredi 7 décembre son inquiétude face à une réforme judiciaire qui, selon elle, place la plus haute juridiction française « sous le contrôle direct » du gouvernement.

 

« Par simple décret du premier ministre, la Cour de cassation, juridiction supérieure de l’autorité judiciaire, est placée sous le contrôle direct du gouvernement par l’intermédiaire de l’inspection des services du ministre de la justice, en rupture avec la tradition républicaine observée jusqu’à ce jour. »
 
Dans une lettre ouverte publiée mercredi, la plus haute Cour de l'ordre judiciaire dénonce ni plus ni moins son placement « sous contrôle le contrôle direct du gouvernement ». En cause, la publication d'un décret en date du 5 décembre 2016 qui créé l'inspection générale de la justice.
 
Cette nouvelle inspection bénéfice d'un pouvoir de contrôle étendu sur l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire. C'est là que le bât blesse. Jusqu'à présent, seules les juridictions judiciaires de premier et second degré (Tribunaux d'instances et cours d'appel) devaient rendre des comptes à une instance rattachée au ministère de la Justice. La Cour de cassation en était exemptée.
 

 

Décret du 5 décembre 2016

 

Courrier adressé à Monsieur le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, par Monsieur le Premier président Bertrand Louvel et Monsieur le Procureur général Jean-Claude Marin

 

 

 

Cette mise sous "tutelle" de la Cour de cassation « sous le contrôle direct » du gouvernement présente « une rupture avec la tradition républicaine observée jusqu'à ce jour »
 
Depuis 1958, un décret établit une inspection générale des services judiciaires qui contrôle les tribunaux et cours d'appel et a une fonction d'audit sur les tribunaux, cours d'appel et sur la Cour de cassation. Or, le nouveau décret signé par Manuel Valls et Jean-Jacques Urvoas ne fait plus de distinction entre les juridictions et fait entrer la Cour de cassation dans ce champ de compétence.

 

A peine nommé, Bernard Cazeneuve va devoir gérer un épineux dossier que Manuel Valls lui a laissé sur le bureau, en quittant Matignon.
 
La séparation des pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire, la protection liberté de la presse sont des principes fondamentaux des démocraties représentatives.
A contrario, les régimes dictatoriaux recherchent une concentration des pouvoirs pour maquiller les réalités, organiser des propagandes, influencer l'opinion publique par des actualités truquées.

 
La France, un pays en dérive vers la dictature ?
Plusieurs signes alarmants semblent le confirmer.

 

Les interminables prolongations de l'état d'urgence...
Manuel Valls, encore lui, annonce un nouveau prolongement de l’état d’urgence pour « protéger notre démocratie »
http://www.liberation.fr/france/2016/11/13/manuel-valls-annonce-un-prolongement-de-l-etat-d-urgence-pour-proteger-notre-democratie_1528038

 

  

 

En fait Valls fait renforcer le pouvoir de l'oligarchie !
A la Cour de cassation, on note que depuis le début de l'état d'urgence en novembre 2015, le pouvoir exécutif n'a eu de cesse de grignoter ce fondement de l'état de droit qu'est l'indépendance de la justice. La décision de confier le contrôle de l'état d'urgence au Conseil d'Etat et non à la Cour de cassation a déjà créé beaucoup de remous.

 
2. L'ordonnance Dieudonné du Conseil d'État du 9 janvier 2014
L'ordonnance du 9 janvier 2014 du Conseil d'État annule une ordonnance de référé-liberté du tribunal administratif de Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordonnance_Dieudonn%C3%A9_du_Conseil_d&#39 ; ;%C3%89tat_du_9_janvier_2014

 
3. Le projet de loi dit « Renseignement »
Le projet de loi dit « Renseignement » légalise des méthodes intrusives de collecte et de centralisation de données, en dehors de tout contrôle adapté, notamment judiciaire.
https://www.upr.fr/communiques-de-presse/upr-exprime-sa-totale-opposition-au-projet-de-loi-dit-renseignement
L’UPR note que les motifs pouvant déclencher une collecte de renseignements, précisés à l’article 1er du projet de loi, sont à la fois très flous et très larges, ce qui ouvre la voie à la surveillance de masse, aux abus et au règne de l’arbitraire.
 

 

5. Mise en cause de la liberté de la presse voire de la protection de liberté de la presse.
Les grands médias appartiennent à l'oligarchie financière
http://www.acrimed.org/IMG/png/6_-_medias_francais_v6.png

 

Ses grands médias imposent la pensée unique (projet de la mondialisation).
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-croisade-des-mondialistes-185602   

La pluralité médiatique n'existe plus !
https://www.youtube.com/watch?v=3osvZo8hL1U

 
6. Remise en question de l'égalité des candidats de la présidentielle 2017
La réforme adoptée à l’Assemblée Nationale le 5 avri1 2016 prévoit de modifier les règles des temps de parole des candidats à l’élection présidentielle et pourrait déséquilibrer plus encore leur présence médiatique.

 

Cinq à dix fois moins de temps de parole pour les « petits » candidats
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/04/01/temps-de-parole-vers-une-presidentielle-plus-inegalitaire_4894005_4355770.html

Le Conseil constitutionnel avait cependant estimé en 2012 que le principe d’égalité devait rester la règle, dès lors que la liste des candidats est publiée.

 

En bref, nous assistons à la disparition, par étapes, de la République française et la destruction complète du programme du Conseil National de la Résistance ainsi que de la démocratie dans ce pays.
 

 

 

 

 ANNEXE  VI

 


 http://www.justice.gouv.fr

 

L'inspection générale de la justice

 

L’inspection générale de la justice (IGJ) a été créée par le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017. Un arrêté de même date en précise les modalités d’organisation et ses missions.
Les nouveaux textes sont l’aboutissement d’une longue démarche marquée par plusieurs temps forts.

 

Alors que l’inspection avait été instituée par un décret du 22 décembre 1958 sur l’organisation judiciaire, c’est un décret du 25 juillet 1964 relatif à l’organisation du ministère de la justice qui créait une mission permanente d’inspection, le garde des sceaux étant alors assisté de l'inspecteur général des services judiciaires.

 

En 2007, le Conseil de modernisation des politiques publiques recommandait de créer une inspection générale regroupant l’inspection générale des services judiciaires, l’inspection des services pénitentiaires et l’inspection de la protection judiciaire de la jeunesse, qu’il fixait comme objectif au ministère de la justice.

 

Le décret n° 2010-1668 du 29 décembre 2010 relatif aux attributions et à l’organisation des missions de l’inspecteur général des services judiciaires constituait la première étape de cet objectif en prévoyant une extension du périmètre d’intervention de l’IGSJ, l’intégration de la mission d’inspection des greffes dépendant de la DSJ, et confiant à l’inspecteur général la coordination des deux inspections techniques qui restaient toutefois rattachées à leur direction respective.

 

Puis le décret n° 2013-740 du 14 août 2013 relatif à l’audit interne au ministère de la justice confiait à l’inspecteur général des services judiciaires une mission de réalisation et de coordination de l’audit interne de l’ensemble des services du ministère de la justice et des juridictions judiciaires.

 

Enfin, en 2015, la Cour des comptes constatait que, si la réforme de 2010 avait représenté un réel progrès, les anomalies constatées justifiaient que les trois inspections du ministère soient fusionnées au sein d’une inspection unique.

 

C’est dans ce contexte que sont intervenus les textes précités.

 

La création de l’inspection générale de la justice, regroupant l’inspection générale des services judiciaires et celles des services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse, a pour objet de renforcer sa compétence transversale sur l’ensemble des directions et services du ministère de la justice, de garantir l’indépendance des inspecteurs qui la composent en supprimant leurs liens hiérarchiques avec leur direction d’origine et de développer sa vocation interministérielle, notamment par la possibilité d’être saisie par le Premier ministre pour des missions d’évaluation.

 

L’IGJ exerce une mission permanente d’inspection, de contrôle, d’étude, de conseil et d’évaluation sur l’ensemble des organismes, des directions, établissements et services du ministère de la justice et des juridictions de l’ordre judiciaire ainsi que sur les personnes morales de droit public soumises à la tutelle du ministère de la justice ou bénéficiant de financements publics auxquels contribuent les programmes du ministère de la justice.

 

Il s’agit, dans le cadre de cette mission permanente d’inspection, d’apprécier l’activité, le fonctionnement et la performance des juridictions, établissements, services et organismes contrôlés. Elle émet toutes les recommandations et observations utiles.

 

L'inspection générale de la justice est composée d'inspecteurs généraux et d'inspecteurs recrutés parmi les magistrats, les directeurs et les directeurs fonctionnels des services de greffe judiciaires, des services pénitentiaires, des services de la protection judiciaire de la jeunesse et des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Elle peut également accueillir des administrateurs civils ou des agents de même niveau de recrutement.

 

Evaluation du fonctionnement et de la performance

 

L’IGJ travaille selon une méthodologie éprouvée : ses missions de contrôle s’appuient sur des « référentiels » élaborés en fonction d’une analyse des risques qui sont la  garantie d’une étude exhaustive et objective.

 

Un comité de suivi, présidé par le chef de l'inspection générale, auquel participent les juridictions, directions, services et organismes intéressés, se réunit périodiquement. Il s'assure des suites données aux préconisations formulées dans les rapports d'inspection et de contrôle, précédemment validées par le garde des sceaux.  

 

Par ailleurs, le chef de l’inspection générale coordonne les inspections de fonctionnement conduites par les chefs de cour dans les juridictions de leur ressort. Il centralise et analyse leurs rapports et en tient compte dans le programme annuel de contrôle de fonctionnement des juridictions qu’il propose au garde des sceaux.

 

Les enquêtes administratives

 

L’IGJ est saisie par le seul ministre de la Justice de missions d’enquêtes administratives, en amont d’éventuelles poursuites disciplinaires, portant sur un dysfonctionnement de service ou sur la manière de servir d’un magistrat ou d’un fonctionnaire des greffes. Les enquêtes portant sur le comportement personnel ou professionnel de magistrats ne peuvent être effectuées que par des inspecteurs généraux ou des inspecteurs ayant la qualité de magistrat.

 

L’inspection est chargée de constater et d’analyser les comportements et de qualifier les faits qui lui paraissent constituer des manquements professionnels. Elle n’apprécie pas l’opportunité de saisir l’instance disciplinaire, prérogative exclusive du ministre.

 

L’activité d’évaluation et de conseil

 

L’IGJ peut se voir confier par le garde des sceaux toute mission d’information, d’expertise et de conseil ainsi que toute mission d’évaluation des politiques publiques.

 

Ces missions peuvent également être demandées par le Premier ministre ou, sur autorisation du garde des sceaux, par d’autres ministres ou autorités nationales et internationales.

 

Elles peuvent être conduites avec d’autres services d’inspection générale, le plus souvent l’inspection générale des finances, l’inspection générale de l’administration ou l’inspection générale des affaires sociales.

 

L’activité internationale

 

L’inspection générale développe depuis plusieurs années, en lien avec le service des affaires européennes et internationales du ministère ou avec l’Ecole nationale de la magistrature, une activité européenne et internationale, sous la forme :

 

d’un soutien méthodologique, lors de missions internationales d’évaluation du fonctionnement du système judiciaire de pays étrangers, d’accueil de délégations étrangères et de visites auprès d’institutions étrangères ;

 

d’actions de partenariat, qui passent par des échanges d’inspecteurs d’autres pays et des partage de bonnes pratiques professionnelles, grâce au réseau européen des inspections judiciaires. 

 


La coordination des inspecteurs santé et sécurité au travail

 

Les inspecteurs santé et sécurité au travail (ISST), en fonction depuis 1998 au ministère de la justice, sont rattachés à l'inspection générale de la justice. Le chef de l’inspection, qui exerce une autorité d’emploi, a pour mission de coordonner et d’impulser leur action.

 

Patrick POIRRET,
Inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice

 

 

 

 

 

 

 

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