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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
1 novembre 2018

Après l'arrêt DEVULDER c/ALSTOM du 26/04/2017, nouvel arrêt hors sol du 31/01/2018 de la Cour suprême

 

Arrêt de la chambre commerciale Magdelaine c/ Stés TD et INS du 31 janvier 2018

 

Section A

 

Observations préliminaires

Il existe des situations dans lesquelles  l’entreprise employeur d’un salarié inventeur a bien été la titulaire de la ou des demandes de brevets déposées ; mais avant que l’inventeur salarié n’ait pu acter sa demande de rémunération supplémentaire d’invention, l’entreprise a été rachetée par un  groupe industriel et les brevets transférés au nom de celui- ci ou d’une holding coiffant ce groupe.

Si les rémunérations supplémentaires liées aux brevets n’ont pas déjà été versées à l’inventeur, la sté holding, le groupe ou la filiale titulaire du brevet  est alors subrogé dans les droits et obligations légaux de l’entreprise cédée, notamment pour ce qui concerne l’obligation de versement des rémunérations supplémentaires d’inventions au salarié inventeur.

Elle ne peut s’y soustraire au motif qu’elle n’était pas l’employeur de l’inventeur au moment du dépôt des brevets d’invention.

Si elle s’y refuse, selon une jurisprudence constante le salarié inventeur est à bon droit fondé à la poursuivre en justice à la place de son ex- employeur, qui a disparu depuis la cession de son entreprise.

S’il en était autrement, cela créerait une situation absurde et totalement injuste, puisque la disparition de leur entreprise priverait  les inventeurs salariés de leurs droits légaux à rémunération de leurs inventions !

TGI de Lille 27/10/2008 – CA Douai du 15/12/2009- Cour cassation 26/01/2012

Il suffit alors d’assigner en justice l’entreprise ou la dernière entreprise ayant droit,  subrogée dans les obligations de l’ex employeur de l’inventeur  titulaire du ou des brevets en  question. En justifiant auprès du TGI de Paris  l’absorption- fusion de la sté ex employeur avec le groupe qui l’a rachetée.

L’entreprise initiale était les Charbonnages de France en 1976. Des rachats et ventes successives aboutirent à la sté POLIMERI. En dernier lieu rachetée par VERSALIS après le départ en retraite de l’inventeur K. BUJADOUX, qui assigna POLIMERI en 2005.

Une expertise pour la fixation des montants des rémunérations supplémentaires de M. Bujadoux était encore en cours en 2016.

 

Section B

 

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 31 janvier 2018, Magdelaine c/  sté TD et Info Network System cassation Cour de cassation, civile, Chambre commerciale,  16-13.262, Publié au bulletin     
  • Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 juin 2015, Pôle 5 chambre 1 https://www.sedlex.fr/wp-content/uploads/2015/08/B20150088.pdf
  • Jugement du TGI de Paris du 12 avril 2013, 3ème chambre.

 

I)                   Les faits et la procédure.

Le 1er août 2005.M. Magdelaine, ingénieur, est embauché comme ingénieur responsable de projets par la sté ICARE Développement.

Le 2 septembre 2004 la sté ICARE dépose une demande de brevet FR 2 847 727

Le 15 novembre 2006 M. Magdelaine est licencié par son employeur ICARE, mis   en liquidation  judiciaire.

M. Magdelaine « expose avoir à compter de cette date, continué à travailler seul, à son domicile sur un procédé de détection de chute (d’une personne âgée) avec son propre matériel ; il dépose le 18 janvier 2008 une enveloppe Soleau  à l’INPI.

Il est embauché le 4 février 2008 par la sté Télécom Design TD

Le 12 janvier 2009 la sté TD dépose une demande de brevet n° 2 941 081 (FR 09 50127).

Le 11 janvier 2010 la sté INS a  déposé à son nom une demande de brevet européen EP n° 10 305 024. 1 désignant l France, sous priorité du brevet FR 09 50 127 du 12 janvier 2009. Le brevet européen a été délivré sous le n° EP 2 207 154.

 

M. Magdelaine constate que cette demande de brevet le cite comme co- inventeur ainsi que deux dirigeants de la  sté INS.

 Il affirme que le procédé décrit et revendiqué est celui décrit par l’enveloppe Soleau qu’il a précédemment déposée à son nom personnel. Et conteste formellement la qualité de co- inventeurs des dirigeants de la Sté INS comme n’ayant pris aucune part à la conception et à la réalisation de son invention. 

Le 2 mai 2011 l’inventeur  M. Magdelaine assigne les stés TD et INS en revendication de la propriété de l’invention et du brevet déposé par  la sté TD et sollicite leur transfert de propriété au nom de l’inventeur, car il estime  que son invention  est hors mission attribuable.

Le jugement prononce la radiation des co- inventeurs cités autres que M. Magdelaine, et décide une expertise aux fins de détermination du préjudice  de  l’inventeur. Enfin il condamne  in solidum les stés TD et INS à payer à l’inventeur une provision de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Le TGI ainsi que la cour d’appel de Paris constatent (page 7 de l’arrêt CA Paris)

« que la description du brevet européen est mot pour mot identique à la description du brevet français, qu’il en est de même des cinq figures qui la complètent ; que si le brevet européen ne comporte que 10 revendications alors que le brevet français en comporte 13, il apparaît que la revendication 1 du brevet européen est la contraction des revendications 1 à 4 du brevet français… » 

La cour d’appel  après un examen et une  analyse contradictoire approfondie des arguments au fond des deux parties juge que :

a)     l’inventeur ne fournit pas de preuves suffisantes pour établir  la réalité  concrète des études qu’il affirme avoir conduites à son domicile personnel, pour poursuivre la mise au point de son invention durant la période postérieure à son licenciement et antérieure à son embauche par la sté INS.

En conséquence, contrairement au TGI de Paris qui en 1ère instance avait classé l’invention hors mission attribuable et ordonné son transfert à l’inventeur,  CA Paris estime que l’invention  est une invention de mission, appartenant à l’employeur.

b)    L’employeur initial était la sté ICARE Développement, qui a été mise en liquidation judiciaire et a cédé ses droits incorporels  relatifs à l’invention à la sté cessionnaire INS.

CA Paris effectue une étude au fond très complète et approfondie du litige et relève notamment (page 10 paragr. 6 de l’arrêt) :

« Que la SA INS indique qu’elle vient bien aux droits de la société ICARE Développement pour avoir racheté à la barre de tribunal de commerce de Bordeaux les actifs incorporels de cette société, dont les titres de propriété industrielle servant de base au projet devant être mis en œuvre par la SA Télécom Design. »

 

La cour d’appel poursuit ainsi (page 12) :

« Considérant que la SA INS a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux (NDLR. – l’arrêt mentionne ici par une erreur évidente la SA INS : il s’agit bien évidemment de la SA ICARE Développement) en date du 27 février 2008 et que le juge commissaire a, par ordonnance du 16 avril 2008, autorisé la vente de gré à gré des éléments incorporels de l’actif de cette liquidation judiciaire, à la SA INS, comprenant le brevet FR 2 874 727, ainsi que les design électroniques prototypes et carte de développement.

 

« Considérant que la SA INS vient ainsi aux droits de la  société ICARE Développement ; qu’elle a ensuite déposé le 12 janvier 2009 le brevet français FR 09 50 127 (auquel s’est substitué le brevet européen EP 2 207 154) et a cédé ses droits sur ces brevets  à la SA Télécom Design le 09 novembre 2012 ; que cette cession a été inscrite au Registre National des Brevets le   09 janvier 2013 sous le numéro 0 193 349 conformément aux  dispositions  de l’article L 613-9 du code de la propriété intellectuelle et est donc bien opposable aux tiers. »

 

(page 15) « Considérant qu’il s’ensuit que l’invention ayant fait l’objet  du brevet FR FR 09 50 127, dont M…. est l’inventeur a été réalisée par lui à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail avec la sté ICARE Développement, aux droits de laquelle interviennent sur ce point les sociétés INS et Télécom Design. et dans le cadre de la mission qui lui était confiée et doit donc recevoir la qualification d’invention de mission, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la mission d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par les sociétés  INS et RTélécom Design.

Qu’en application des dispositions de l’article L 611- 7, 1 du Code de  la propriété intellectuelle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, le droit au titre de propriété intellectuelle  sur cette invention appartient à l’employeur, c'est-à-dire à ce jour la SA Télécom Design.

 

A titre subsidiaire la cour d’appel se prononce sur la demande de rémunération supplémentaire de l’inventeur M. Magdelaine, qui demandait 150 000 euros.

La cour lui accorde 50 000 euros c’est-à-dire le montant de la provision fixée par le TGI pour l’expertise alors envisagée.et rejette  la demande d’expertise  de l’inventeur.

La cour d’appel  revient de façon insistante sur la transmission des droits incorporels de titularité de l’invention et du brevet FR initial FR 09 50 127 (page 15- 16):

 

« Considérant que les brevets FR 09 50 127 et EP 2 207 154 ont été déposés par la SA INS dont il convient de rappeler qu’elle vient aux droits de la sté ICARE Développement et que la SA Télécom a acquis de la SA INS ses droits  de propriété industrielle sur ces brevets, cette cession, publiée au Registre national des brevets, étant opposable à M. ………., de telle sorte que celui- ci est recevable à demander à la SA Télécom Design, actuelle titulaire des droits, le versement de la rémunération supplémentaire prévue par l’article L 611-7, 1 précité que la loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire ;

Qu’en revanche M………………  sera déclaré irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SA INS qui a cédé ses droits de propriété industrielle sur les brevets litigieux… ».

 

(…) la cour (…) évalue cette rémunération supplémentaire à la somme de 50 000 € que la SA Télécom Design, actuelle titulaire des droits sur les brevets, sera condamnée à lui payer. »

La sté Télécom Design est en outre condamnée à payer 20 000 € à l’inventeur au titre du préjudice moral, causé par la nomination frauduleuse de deux dirigeants de la sté comme co- inventeurs sur les brevets déposés en sus du véritable et unique inventeur M. Magdelaine.

  • En conclusion dans ce très long arrêt de 18 pages la cour d’appel a parfaitement analysé en droit et jugé la problématique soulevée, notamment au sujet de la transmission d’une société à l’autre des droits incorporels sur l’invention et les brevets correspondants ( FR et EP), faisant in fine la sté TD l’ayant droit  de la sté ICARE Développement liquidée par décision judiciaire.

Il en découle que la sté TD :

  • actuel employeur de l’inventeur M. Magdelaine dont l’invention est décrite et même revendiquée dans son enveloppe Soleau antérieure à son embauche par la sté SA TD,
  •  et ayant droit de l’ancien employeur ICARE SA disparu sans avoir payé à l’inventeur la rémunération supplémentaire légalement obligatoire comme le rappelle la cour d’appel, à laquelle celui- ci avait droit,
  • employeur actuel de M. Magdelaine, a l’obligation de verser à l’inventeur le montant de 50 000 € (+ 20 000 € pour son préjudice moral) fixé par la cour.

 

II)                Commentaires de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 31 janvier 2018

 

a)     Contre toute attente la chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel, au motif ci-dessous :

b)    « …en statuant ainsi, alors que l’acquisition des éléments incorporels de l’actif d’une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet  par un salarié investi d’une mission inventive qu’elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire  la qualité d’ayant droit de l’employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n’est pas fondé à opposer au salarié que l’invention, dont celui- ci est l’auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Et à la page 4 de l’arrêt la chambre commerciale s’exprime ainsi :

c)     « Vu l’article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle,

 

Attendu que pour condamner la société Télécom Design à payer la rémunération supplémentaire demandée subsidiairement par M. Magdelaine, l’arrêt retient que cette société est l’actuelle titulaire des droits sur les brevets FR 09 50 127 et EP 2 207 154 pour les avoir acquis de la société INS qui, venant aux droits de la société ICARE Développement, employeur de M. Magdelaine lorsque l’invention fut mise au point, les avait déposés ;

 

d)    Qu’en statuant ainsi, alors qu’à supposer l’invention de mission caractérisée, le droit à rémunération supplémentaire du salarié ne peut être invoqué qu’à l’encontre de l’employeur, et prend naissance à la date de réalisation de l’invention brevetable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

 

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que l’invention de M. Magdelaine (…) est une invention de mission au sens de l’article L 611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle et qu’elle appartient à l’employeur, aux droits duquel vient à ce jour la société Télécom Design (…)… »

Cette position inattendue de la chambre commerciale est incompréhensible et suscite une entière désapprobation.

 

  • Contestation au fond illicite de la Cour de cassation

La chambre commerciale argumente au fond de l’arrêt de la cour d’appel , alors qu’elle n’en a pas le droit en raison du caractère souverain des décisions au fond de la cour d’appel.

 

Du reste, de façon contradictoire, les juges de la Cour de cassation ne manquent jamais  lorsqu’ils approuvent un arrêt de la cour d’appel, de rappeler que les juges du fond ont tranché souverainement de sorte qu’il  n’est pas de la compétence de la Cour suprême de contester la validité de leurs décisions...

 

Par exemple dans l’arrêt de la chambre commerciale du 26 avril 2017 DEVULDER c/ ALSTOM, les hauts magistrats ont ostensiblement approuvé l’arrêt calamiteux CA Paris du 30 octobre 2015, scélérat pour l’inventeur G. Devulder, en soulignant son caractère  souverain au fond qui leur interdisait de le remettre en questionet déboutait l’inventeur en le privant de sa rémunération d’inventions sans fondement,  en dénaturant les faits constatés en toute mauvaise foi...

 

 

  • Allégations gratuites non motivées de la Cour de cassation

contraires à toute sa jurisprudence antérieure

.

1)                    premier point : « l’acquisition des éléments incorporels de l’actif d’une société (…) ne confère pas au cessionnaire la qualité d’ayant droit de l’employeur … »

2)… En vertu de quoi ? Pour quelle raison ? Allégation gratuite, non étayée par un élément objectif quelconque.

Allégation arbitraire, gratuite dans le seul but de retirer sa rémunération supplémentaire à l’inventeur.

Citons parmi bien d’autres exemples le litige BUJADOUX c/ sté POLIMERI, Cour d’appel de DOUAI du 15/12/2009, Cour de cassation com. du 26 / 01/2012). Dans lequel les brevets français litigieux portant sur un nouveau procédé de fabrication de films de polyéthylène  ont été déposés par les CHARBONNAGES de France avant 1980 et ont été cédés à plusieurs reprises à des multinationales différentes, dont la dernière en date est la société VERSALIS. (En 2017 l’expertise pour fixer le montant des rémunérations supplémentaires de l’inventeur K. Bujadoux n’était pas encore terminée au bout de 8 ans ).

 

  • Interprétation inexacte par la Chambre commerciale de la loi qu’elle invoque : l’article L 611-7,1 du CPI – erreur de droit

La Cour de cassation a encore invoqué un argument erroné : elle écrit (page 4) :

« … à supposer l’invention de mission caractérisée « le droit à rémunération supplémentaire du salarié ne peut être invoqué qu’à l’encontre de l’employeur et prend naissance à la date de réalisation de l’invention brevetable, la cour d’appel a violé le texte susvisé «  (l’article L 611-7, 1).

 D’après le passage de l’arrêt qui précède les lignes ci-dessus, il semble s’agir de l’employeur de l’inventeurau moment de la réalisation de l’invention.

L’observation suivante montre l’absurdité de cette affirmation lapidaire :  Si cette position de la chambre commerciale était admise, cela aurait comme conséquence qu’il suffirait que l’employeur d’un inventeur salarié cède les droits incorporels relatifs à une invention de mission à un tiers employeur quelconque , pour que ni l’un ni l’autre des deux employeurs n’ait l’obligation légale de payer sa rémunération supplémentaire (ou juste prix) à l’inventeur !

 

…Une impasse juridique complète et sans fondement..

 

Ce serait également  ôter toute portée à l’article L 611- 7 du CPI et à la convention collective nationale des Télécommunications du 26 avril 2000, laquelle prévoit expressément – comme le fait remarquer l’arrêt CA Paris du 30 juin 2015, page 16 § 4)  dans le cas du paiement de la rémunération supplémentaire lorsque le titre de propriété industrielle (brevet) a fait l’objet d’une cession ou concession de licence à un tiers.

 

  • Contrairement à ce que semble indiquer la chambre commerciale, l’article L 611-7, 1 n’impose en rien au salarié de revendiquer le paiement de la rémunération supplémentaire au moment de la réalisation de son invention ou juste après.

 

Du reste, à ce stade prématuré la valeur économique de l’invention, critère basique d’évaluation de la rémunération supplémentaire ne peut pas encore être connue, puisque par définition l’invention n’a pas encore été exploitée, de sorte que l’on n’a aucun recul pour formuler des estimations.

Le plus souvent il faut pour cela plusieurs années d’exploitation industrielle/ commerciale continue, et au moment du dépôt de la demande de brevet initiale, on ne sait habituellement pas à quelle date UNE exploitation commerciale continue pourra commencer. Souvent il faut pour cela 1, 2, 3 années ou davantage.

 

Enfin, les conventions collectives et Accords d’entreprise reconnaissent expressément le droit de l’inventeur à percevoir le montant de sa rémunération supplémentaire même après son départ de l’entreprise ou après la cession de ses brevets à des entreprises extérieures qui l’exploitent.

 

 

III)              Conclusion

 

Les deux arrêts regrettables de la Cour suprême (arrêts DEVULDER c/ ALSTOM et Magdelaine c/ TD et INS) en 8 mois seulement ne peuvent avoir qu’un effet décourageant, démotivant pour les chercheurs et salariés inventeurs lancés dans la bataille de la mondialisation pour la survie de leurs entreprises.

 

Par de tels arrêts, la Justice française, monstre impavide, tire des balles dans les pieds des chercheurs- inventeurs qu’elle démoralise, alors que ceux- ci constituent les  forces d’élite  des entreprises mobilisées dans des batailles commerciales dont l’issue est souvent étroitement liée au degré de l’innovation dans ces mêmes entreprises.

Il serait plus que temps que la Justice se décide enfin à comprendre qu’elle doit encourager les inventeurs dans leurs activités inventives, par des décisions positives reconnaissant leurs mérites et leur apport essentiel pour les entreprises,   au lieu de les dégoûter en cherchant constamment des motifs injustes pour les débouter et les priver des justes rémunérations supplémentaires de leurs inventions.

 

 

Dr Jean- Paul MARTIN

ancien ingénieur- conseil CPI

ancien avocat au Barreau de Paris

docteur en droit

 

 

Références bibliographiques

 

 

  • Affaire Magdelaine c/ SA TD et SA INS :

C. Cassation com. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584701&fastReqId=751200728&fastPos=1

CA Paris : 

https://www.sedlex.fr/wp-content/uploads/2015/08/B20150088.pdf

     https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584701&fastReqId=751200728&fastPos=1    CA Paris 30 06 2015

 

  • Affaire BUJADOUX c/ POLIMERI (VERSALIS depuis 2016)

  :http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2015/02/12/31513307.html

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2015/02/12/31513307.html

 C. appel DOUAI 15 décembre 2009

Cour de cassation, com, 26 janvier 2012

 

  • Affaire DEVULDER c/ ALSTOM Transport :

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2018/01/13/36043710.html   TGI Paris

https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2015/INPIB20150154   CA Paris du 30 10 2015

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2016/01/17/33226456.html

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034557273&fastReqId=1122485874&fastPos=1    C. N° de pourvoi: 15-29396
Non publié au bulletin ; cassation com. 29 04 2017

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2018/01/18/36059336.html

 

 

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