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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
14 février 2019

INFAMES DECISIONS JUDICIAIRES DEVULDER c /ALSTOM: FAUT - IL UNE ENQUETE PARLEMENTAIRE ?

 

 

 

LE SCANDALE DES DECISIONS  D’IRRECEVABILITE DE L’ACTION DE L’ INVENTEUR G. DEVULDER EN PAIEMENT DE REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE D INVENTION  PAR LA COUR D’ APPEL DE PARIS LE 30/10/2015 ET la COUR DE CASSATION LE 26/04/2017 :

 

 

DES ERREURS INVOLONTAIRES OU NEGLIGENCES ?

NON !   SUR ORDRE EXTERIEUR SUPERIEUR DES REFUS CONCERTES DE JUGER L’ACTION DE L’INVENTEUR RECEVABLE, ENVERS ET CONTRE DES PREUVES DU CONTRAIRE.

Y A-T- IL EU  CORRUPTION ?

 

Dr Jean- Paul  MARTIN

Ancien avocat au Barreau de Paris

Ancien vice- président de la CNCPI

Docteur en droit

 

 

Dans sa discussion de la question de la prescription, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 octobre 2015  ALSTOM c/ DEVULDER cite à sa page 6, paragraphe 3 deux documents :

« Par mail en date du 23 avril 2007 Monsieur DEVULDER écrivait au directeur de la propriété intellectuelle de la société ALSTOM pour lui faire part de son mécontentement suite à la célébration de la 100ème rame Coradia Dupleix, à laquelle il n’a pas été associé, indiquant que celui- ci (sic) a fait l’objet de plusieurs contrats (environ 2 milliards d’euros), étant relevé que par la suite, hormis une confirmation de cette information sollicitée en 2009 auprès du chef de projet du marché pour les TER (…). »

« « Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur DEVULDER avait non seulement connaissance de l’exploitation de son invention mais disposait également des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qu’il réclame, et ce antérieurement au mois de mars 2007 (NDLR.  Passagesmis en caractères gras par la rédaction).

Qu’en conséquence il y a lieu d’infirmer le jugement et de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en paiement de rémunération supplémentaire engagée devant la CNIS le 28 mars 2012, au titre de la première invention ayant fait l’objet du brevet n° FR 2 788 739. »

  

Commentaires

  • Références bibliographiques

 

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2015/11/27/32990635.html

  • Jugement du TGI de Paris du 24 octobre 2014  DEVULDER c/ ALSTOM Transport

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2018/01/13/36043710.html

 

 

A)              Le courriel du 23 avril 2007

Le courriel du 23 avril 2007 fait état au 1er paragraphe de « de plusieurs contrats (environ 2 Milliards d’Euros )» dont le nouveau train CORADIA DUPLEX a fait l’objet.

Ce document établit qu’à la date du 23 avril 2007 donc moins de 5 ans avant le 28 mars 2012 date de saisine de la CNIS, Guy DEVULDER a eu connaissance de l’existence de contrats d’exploitation pour ce montant approximatif.  Sans plus de précisions.

En insinuant faussement que G. DEVULDER avait connaissance de ce chiffre d’affaire avant le 28 mars 2007, plus de 5 ans avant le 28 mars 2012, les juges de la cour d’appel ont donc falsifié, dénaturé ce document au préjudice de l’inventeur. En effet, en combinaison avec une autre fausse interprétation du second courriel de 2009, cette falsification a servi de prétexte mensonger pour rejeter sans fondement  l’action  de G. DEVULDER, afin de le spolier injustement de la rémunération en rapport avec l’importance exceptionnelle du chiffre d’affaires généré par le succès commercial de l’invention, à laquelle il avait droit.

Ce courriel  établit donc que G. DEVULDER a eu connaissance officieusement de l’ordre de grandeur de 2 Milliards d’euros à la date du 23 avril 2007.

Entre le 23 avril 2007 et le 28 mars 2012 date de la saisine de la CNIS par l’inventeur G. DEVULDER, il s’est écoulé 4 ans 10 mois et 9 jours, donc MOINS DE CINQ ANS.

La saisine de la CNIS a eu lieu dans le délai de la prescription quinquennale,  moins de 5 ans après la date du courriel du 23 avril 2007.

De ce fait à la date de la saisine de la CNIS la prescription quinquennale n’était pas dépassée de sorte que contrairement à la fausse allégation de la cour d’appel, l’action de Guy DEVULDER était recevable.

 

NB. A relever par ailleurs un passage de la page 6  de l’arrêt de la cour d’appel, selon lequel G DEVULDER « évaluait même le chiffre d’affaire réalisé par la société ALSTOM du fait de son invention entre 2,5 et 3 milliards d’euros depuis 2000, et la marge brute réalisée pour les trains Coradia Duplex à 28%. »

Ce qui démontre si besoin est combien était en réalité incertaine et fragmentaire la connaissance prétendument « parfaite » (telle qu’ alléguée de façon fantaisiste par l’Avis d’expert amiable du 25 avril 2014 produit par ALSTOM,   qu’il avait de l’exploitation de son invention… à 1 Milliard de CA près  sur 2 ou 3 Mds€ et avec une marge de 28% : ramenée à 3,5% par   l'Avis de l'expert amiable.. !!

L’Avis précité  expose à la page 13/18 paragraphe « Le Défendeur  a donné de façon très précise ces mêmes chiffres, dans ses écritures, il avait donc une connaissance très précise de l’exploitation faite par son employeur… » … 

L’explication réelle est toute autre : ALSTOM n’ayant jamais rien voulu révéler à l’inventeur concepteur de cette invention d’une grande importance aucun élément sur l’exploitation de celle- ci ( ce qui révèle au passage  l’état d’esprit hostile, méprisant pour ne pas dire haineux de ces employeurs pour les inventeurs les plus créatifs qui leur permettent d’engranger des milliards ( !) - la sté ALSTOM apprenant le chiffre d’affaires avancé par G. DEVULDER et constatant qu’il était largement inférieur à la réalité connue de la seule Direction d’ALSTOM, s’est empressée de l’accepter sans discussion, trop heureuse de lui dissimuler ainsi le supplément de l’ordre de 1 Milliard d’euros pour lequel elle n’aurait rien à lui payer !!

Comment  peut- on qualifier de façon caricaturale et  avec le plus grand sérieux de « parfaite » et « très précise » une connaissance de l’exploitation au contraire aussi imparfaite et imprécise, à 1 Milliard €   près sur un CA de 2 ou 3 Mds€ ?

 Avec une marge bénéficiaire de 28% avancée initialement  par l’inventeur pour finalement fixer celle- ci via l’expert amiable à… 3% ?

 

B)    Le courriel du 10 février 2009 

En raison précisément de la fragilité et de l’insuffisance de ses informations, Guy DEVULDER a en février 2009 contacté le chef de projet des marchés TER du train Coradia Duplex.

La date du 10 février 2009 16 : 21 est clairement visible en haut et à gauche de cet e-mail.

Entre sa date – 10 février 2009 – et la date du 28 mars 2012 de saisine de la CNIS, il s’est écoulé 2 ans 1 mois et 16 jours .Donc les 5 ans de la prescription quinquennale étaient très loin d'avoir été atteints.

...La cour d'appel ET LA CHAMBRE COMMERCIALE ont fait semblant de ne pas s'en apercevoir !!! Tout comme pour le courriel du 23 avril 2007 !... Deux "erreurs" colossales sur lesquelles se sont basées les deux cours pour, la première prononcer à tort l'irrecevabilité,la seconde pour fermer les yeux sur ces preuves de la partialité anti- inventeur, de la mauvaise foi des juges du fond qui n'ont pas hésité à ignorer des pièces capitales d'où ressortait clairement la recevabilité de l'action....., de leur connivence avec la sté ALSTOM...  

A qui fera-t-on croire que ce n'est dû qu'à une distraction involontaire à répétition ?  ??

Teneur du courriel : le correspondant de G. DEVULDER lui écrit :

« Je fais mettre à jour cette semaine la prévision de CA total vu de SNCF + CFL (…) mais compte tenu des priorités de la S je n’ai pas encore les résultats exacts.  (…) La VFA de la part Alstom est évaluée aujourd’hui à 1424 M€  (…) Le CA du Groupement auprès de SNCF + CFL sera donc aux environs de 1900 M€ +/- 75 M€ hors…

Note : Attention (…) à ces chiffres.  Je n’ai pas la moindre idée de ce que coûte à CFL le mandat de la SNCF.  (…) »

Clairement ces informations chiffrées n’ont été fournies à Guy DEVULDER qu’avec des réserves du fait qu’elles étaient évolutives dans le temps, comme du reste par leur nature même, l’ensemble des résultats d’exploitation..

Apparemment la cour d’appel n’a pas non plus remarqué que la date de ce courriel se situe (largement) à moins de CINQ ANS de celle du 28 mars 2012 puisqu’ elle l’englobe dans  l’ensemble des éléments « antérieurs au mois de mars 2007 » ( !!!).  D’où selon elle il ressortirait que G. DEVULDER avait connaissance avant mars 2007 des éléments nécessaires au calcul de sa rémunération supplémentaire… !!  Du reste, les juges du fond ne prennent pas la peine de commenter et d'analyser ce courriel...

 Stupéfiantes négligences,  énormes, qui mettent en évidence que les juges du fond n’ont tout simplement pas examiné les pièces versées au débat !!!

 Laissant incrédule le justiciable qui avait « fait confiance à la Justice de son pays » -selon la formule consacrée, mais  bien à tort. -  Elles montrent sous un jour cru avec quelle légèreté blâmable ces dossiers ont été traités, sur ordre,  par les deux juridictions d'appel et de cassation ! 

Il n'est pas possible que ces deux successions de fautes lourdes soient des erreurs involontaires ! Il s'agit d'actions concertées, préméditées sur un ordre supérieur adressé aus magistrats des deux formations et  provenant de l'extérieur.

Puisque les 3 juges- conseillers de la chambre commerciale ont validé sans le moindre commentaire ces manquements impardonnables, révoltants des magistrats du fond à leurs devoirs de justice vis à vis d'un inventeur salarié dont les droits légaux ont été cyniquement foulés aux pieds par une puissante et influente entreprise - condamnée par ailleurs plusieurs fois pour corruption organisée par des tribunaux étrangers (Suisse, Royaume- Uni, USA..) 

Droit à la justice également bafoué par les plus hautes juridictions de l’organisation judiciaire de la France…Une honte, qui révulse..

Pareils manquements, absence de conscience professionnelle laissent pantois, ridiculisent la Justice !  …

Imagine-t-on un tel amateurisme de la part de la Justice allemande ?  

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