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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
21 mai 2019

IL FAUT INSCRIRE DANS LA LOI L'OBLIGATION DE L'EMPLOYEUR D'INFORMER L' INVENTEUR DE L' EXPLOITATION DE SON INVENTION

PRESCRIPTION EXTINCTIVE, REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE D’ INVENTION DE MISSION, OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR D’INFORMATION DE L’INVENTEUR DES RESULTATS DE L’EXPLOITAYION INDUSTRIELLE/ COMMERCIALE ET DU MODE DE CALCUL

 

Non- respect par l’employeur d’une obligation conventionnelle d’informer l’inventeur salarié ; obligation qui conditionne l’application de l’article 2224 du code civil, relatif à la prescription de l’exercice par le salarié d’un droit au paiement d’une créance sur son employeur.

 

Refus de nombreux employeurs  de tenir informés les inventeurs salariés des résultats de l’exploitation de leurs inventions. – D’où difficultés des inventeurs pour  chiffrer leurs droits à rémunération supplémentaire (ou juste prix) pour celles- ci. –Problème pour revendiquer ces droits pendant leur présence dans l’entreprise sans risquer des représailles de l’employeur (blocage salaire, promotions grillées, primes supprimées, invitations, congrès scientifiques, voyages supprimés, mise sous écoute, mise au placard…). Sauf exceptions,  Impossibilité d’acter en justice avant d’avoir quitté l’entreprise sans risquer un licenciement rapide. –

Nécessité pour les experts et juges du fond pour fixer le montant de la rémunération supplémentaire de prendre en compte les pièces produites par l’inventeur par ses seuls moyens en cas de refus d’informer de la part de l’employeur, et a fortiori celles qu’aurait quand même fournies l’employeur si elles sont pertinentes. Le rejet des pièces et arguments de l’inventeur alors que l’employeur est le responsable de l’insuffisance éventuelle des éléments fournis par le salarié ne peut avoir pour conséquence d’en pénaliser injustement l’inventeur alors que le problème est créé par le refus de l’employeur de coopérer avec la Justice et d’appliquer la loi.

Nécessité urgente pour le législateur de graver dans le marbre de la Loi (article L. 611- 7 du Code de la Propriété industrielle) l’obligation sans condition de l’employeur d’informer l’inventeur salarié de l’exploitation de son invention et de ses résultats financiers/ comptables année par année pendant toute la durée de l’exploitation. Et de fournir à l’inventeur toutes les autres données indispensables à l’évaluation de la rémunération supplémentaire à laquelle il a droit selon la loi. Notamment le mode de calcul de ladite rémunération

*****

 

I-) Introduction

  • I.a) Article L611-7  CPI

Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

  1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

(…)

Le passage en rouge  a été introduit par un amendement gouvernemental, émanant peut- être (?) du jeune Ministre de l’Economie de l’époque Emmanuel MACRON, et inséré dans la Loi dite « MACRON » n°2015-990 du 6 août 2015 article 175.

Cet amendement révèle une méconnaissance de la réalité concrète des relations entre un inventeur salarié et ses employeurs – l’entreprise - . Puisqu’il prévoit que « l’employeur « informe » le salarié inventeur « … de quoi l’informe-t-il ce n’est pas clair  !?. «  lorsque l’invention fait l’objet du dépôt d’une demande de brevet «  « et lors de la délivrance le cas échéant de ce brevet » ...

L’auteur de cet Amendement est  semble-t-il mal  informé des réalités pratiques sur le terrain des relations entre  - l’employeur -  l’inventeur salarié.  

Il semble croire que la préparation d’un projet de demande de brevet  et son dépôt à l’INPI peuvent se dérouler en tenant l’inventeur complètement ignorant du processus...Alors que c’est le contraire qui (heureusement) est la réalité dans les entreprises !

En effet une préparation convenable d’un projet de demande de brevet par l’ingénieur d’un Service brevets de l’entreprise ou par un ingénieur Conseil extérieur en propriété industrielle EXIGE bien évidemment une coopération étroite et constante entre l’inventeur et l’ingénieur Brevets de l’employeur ou le Conseil en Propriété industrielle (Brevets) extérieur !

Coopération qui implique que ce soit l’inventeur personnellement qui après discussion du projet de texte et de dessins de la demande de brevet et apport des modifications/ corrections qu’il juge nécessaires, donne son  accord au dépôt de la demande de brevet…alors que le texte de l’Amendement à l’article L.611-7 donne l’impression que son auteur croit que les demandes de brevets peuvent être déposées sans l’accord de l’inventeur, ce qui est quasiment impensable…En fait cet Amendement provient d’un législateur béotien et mal conseillé, et constitue  en fait un simple coup d’épée dans l’eau dépourvu d'utilité.

De même l’information de l’inventeur de la délivrance du brevet tombe sous le sens;  il en est normalement depuis toujours informé sans que cela ait nécessité d’en introduire l’obligation dans le texte de l’article L. 611-7...

En revanche il eût été autrement  important et judicieux qu’un Amendement à l’article L. 611-7 CPI spécifie l’obligation pour l’employeur de tenir l’inventeur informé du démarrage de l’exploitation industrielle/ commerciale de l’invention ainsi que tous les résultats comptables  de l’exploitation, dont les chiffres d’affaires HT et les marges bénéficiaires, chaque année.  Et que l’inventeur puisse avoir aussi connaissance du mode de calcul de la rémunération supplémentaire  d’invention officiellement retenu par l’employeur, indispensable : les décisions judiciaires passent habituellement sous silence ce point crucial...comme si  les juges imaginaient que les inventeurs  sont des magiciens en capacité de calculer le montant de leurs rémunérations supplémentaires sans mode de calcul parmi des dizaines possibles !!  , ce mode de calcul devant être accessible à tous les salariés de l’entreprise…(par un Intranet notamment)

Malheureusement en 29 ans cela n’a jamais été fait par le législateur, alors que cela aurait  éliminé une cause essentielle des litiges entre inventeurs et employeurs et de prolongation abusive des procès et expertises pendant des années et des années au-delà du raisonnable, pour la seule raison que l’ex- employeur  se refuse à communiquer les résultats comptables des exploitations d’inventions,  aussi bien quand l’inventeur ést présent dans l’entreprise, que durant le procès contre son ex salarié et également aux experts pendant toute la durée des expertises ! 

A cette occasion il faut attirer l’attention sur un phénomène suspect : en cas de refus – habituel 9 fois sur 10 -  des ex- employeurs de communiquer aux débats les pièces indispensables pour faire avancer la procédure au fond, spécialement les pièces comptables donnant les résultats d’exploitation des inventions, les avocats des inventeurs ont la faculté de solliciter auprès des juges une Ordonnance avec Injonction de Communiquer sous astreinte les pièces réclamées en vain jusque là…

De même en cours d’expertise si cette Injonction n’a pas déjà été antérieurement sollicitée auprès du Tribunal…(si une expertise a été ordonnée et est en cours) l’expert peut – et doit – solliciter cette Injonction en application de l’article 275 du Code de Procédure civile. S’il s’y refuse (pour des raisons qu’il ne veut pas avouer et qui le rendent suspect d’entrave à la Justice) …) l’expert enfreint ses devoirs de contribuer à une bonne administration de la Justice.

L’avocat de l’inventeur peut et doit alors  le faire à sa place.

En fait à ce stade l’avocat aurait déjà dû le faire lui- même depuis des années, dès la première année de la procédure après l'assignation introductive, donc bien avant l'expertise laquelle n'intervient que dans 20% environ des litiges pour des inventions dont le chiffre d'affaires d'exploitation  même indéterminé par suite du refus de communiquer de l'employeur est à l'évidence extrêmement élevé, et dépend uniquement du pouvoir discrétioonnaire des juges du fond.  !...

Or force est effectivement de  constater que dans de nombreux cas, les avocats aussi bien que les experts gardent le silence auprès de leurs interlocuteurs inventeurs sur leur faculté de recourir contre la partie adverse ( généralement une grande entreprise ) à cette requête d’Ordonnance  d’Injonction sous astreinte – alors même que l’on sait que le juge est tout disposé à la délivrer mais sur demande de la partie intéressée, pas d’office ! ..

Constatant l’inaction sur ce point pourtant capital de nombre d’avocats d’inventeurs, l’auteur de ces lignes sollicité par les inventeurs comme consultant amiable a accompli , sans succès, comme consultant des inventeurs, de nombreuses démarches auprès de leurs avocats  pour les convaincre de la nécessité de solliciter auprès du juge une Ordonnance d’Injonction de Communiquer sous astreinte…

 En vain ! A chaque fois il s’est heurté à un refus gêné, sans motif ou sous un prétexte fantaisiste et parfois démenti par l’avocat lui-même dans son comportement par la suite…mais trop tard !... tandis que l’inventeur, d’une étonnante timidité, n’osait même pas demander des explications sur  son inertie à son avocat !...

Dans un cas l’avocat prétendit - ce qui était faux - que d'après l'article 275 CPC ’il « n’avait pas le droit de le faire à la place des experts «  – qui s’y refusaient en prétendant mensongèrement (mais uniquement de façon verbale...) avec une incroyable mauvaise foi qu’ils avaient accompli cette démarche auprès du juge de l’expertise !  …sans bien sûr fournir le moindre justificatif à l’avocat de ‘inventeur … Puis l’avocat allégua à son client et au soussigné son consultant qu’il jugeait approprié d’attendre... le pré- rapport des experts (cet avocat a ainsi attendu  plus de 12 ans  à partir de l'assignation sans formuler de Requête d'Injonction auprès du Juge  !!) pour solliciter l’Ordonnance d’Injonction auprès du Juge du contrôle de l’expertise !!!

Ubuesque, kafkaïen  de mauvaise foi et de tartuferies d’une rare hypocrisie, tant d' experts judiciaires  suspects de connivence avec l'ennemi que de la part de cet avocat, sous l’œil indifférent du Juge de l’expertise !

  En fin de compte l’avocat en cause attendit ainsi 12 années jusqu’à la veille de la clôture de l’expertise pour faire déposer… par son avocate postulante et au nom de celle- ci afin que son nom n’apparaisse pas ( ! de peur de « froisser » les experts ; son confrère adverse, la société adverse…l’inventeur restant sans réaction) une Requête d’Injonction rédigée par l’inventeur…à laquelle le Juge du Contrôle de l’expertise ne daigna même pas accuser réception et qui resta totalement vaine, inutile…

Son client inventeur, particulièrement timide en dépit des explications de son consultant pour lui ouvrir les yeux et peu conscient des enjeux, n’osa jamais lui reprocher son  double jeu machiavélique, la mollesse de sa défense et on hypocrisie…

Avant l’expertise, cet avocat avait assuré la défense de son client pendant 7 ans  et 3 instances jusqu’à la Cour de cassation sans jamais avoir informé son client sur la faculté qu’il avait de solliciter une Ordonnance avec Injonction de Communiquer sous astreinte les pièces que la partie adverse refusait de fournir depuis le début du procès, et ce pendant les 13 ans expertise incluseque les 7 dernières années sur les 13 au total de cette procédure !!

L’auteur de la présente étude pourrait remplir un livre de 250 pages avec le récit complet des seules turpitudes , tartuferies et mensonges diaboliques de certains avocats et d’experts rencontrés au cours de différents procès et expertises ; et aussi des négligences, violations  des règles de droit élémentaires par des juges négligents, incompétents, partiaux mais sûrs de leur intouchabilité et de ce fait de leur impunité totale  quoiqu’ils fassent ou ne fassent pas…

Seul un Président de la République et un Pouvoir exécutif déterminés à réformer en profondeur cette Organisation judiciaire rongée par la décomposition morale, l’absence de toute éthique, la corruption, le mensonge, la  pourriture, pourraient imposer une profonde réforme pour assainir ces écuries d’Augias jamais nettoyées depuis le Premier Empire…

Mais comme l’avait déjà noté le député des Pyrénées – Atlantiques Jean LASSALLE dans son Rapport de 2014 sur l’Organisation de la Justice en France (accessible sur INTERNET) les Dirigeants politiques ces Tartufes de la République françaises avancent un excellent prétexte pour ne rien faire alors qu’ils n’ont de cesse de ressasser la nécessité de réformer la France dans tous les domaines :  leur « souci » de  « respecter l’indépendance de la Justice » en regard de l’Exécutif et du Législatif !!...

Quelle plaisanterie lorsque l’on sait comment cette prétendue « indépendance » est dans les faits allègrement bafouée (cf. scandale Guy DEVULDER c/ ALSTOM Transport par exemple, scandale du décret VALLS du 6 décembre 2016, annulé en 2018 par le Conseil d’Etat).

 

I. 2) L’article 17 de la CCN des Industries chimiques de 1955 modifiée par l’avenant de 1985 oblige explicitement l’employeur à tenir  l‘inventeur salarié  informé  des éléments et résultats de l’exploitation commerciale d’une invention dudit  salarié afin de lui permettre  de savoir à partir de quelle date il a droit à une rémunération supplémentaire fonction de l’exploitation commerciale de l’invention, afin de pouvoir calculer le montant de sa rémunération supplémentaire  (assiette, chiffres d’affaires, marges, formule de calcul, coefficients divers de la formule de calcul).

Et ce  pour une période d’exploitation donnée,  afin  d’être en mesure d’exercer son droit de créancier au sens de l’article 2224 du Code civil.

Cet exercice de son droit exige en effet sous peine d’irrecevabilité d’une éventuelle action judiciaire pour indétermination, de chiffrer et de justifier le montant de sa créance.

Cette exigence a été confirmée par l’arrêt du 22 février 2005  Scrémin c/ sté APG de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a décidé ouplutôt confirmé que la créance litigieuse doit être déterminée (ou déterminable) par l’inventeur sur la base des informations supposées lui avoir été fournies (ou rendues accessibles) par son employeur.

 

L’arrêt APG, très important, a fait jurisprudence et a été confirmé par d’autres arrêts de la chambre commerciale notamment l’arrêt C. cassation  de la chambre commerciale MOUZIN c/ Pierre FABRE Médicament du 12 juin 2012, rendu solennellement par 15 hauts magistrats de la Cour de cassation..

  • Obligation de l’employeur d’informer l’inventeur salarié :  graves conséquences dommageables pour l’inventeur du refus d’information par l’employeur

Il est capital que ce soit l’employeur – l’entreprise -  qui fournisse à l’inventeur les informations et documents pertinents relatifs à l’exploitation de l’invention ; et non à l’inventeur devant un refus de l’entreprise de tenter de se procurer par ses seuls moyens les informations qui lui manquent pour chiffrer le montant de  sa créance.

 

II. Jurisprudence

En effet un examen attentif de la jurisprudence – Voir par exemple  TGI de Lille jugement  K. BUJADOUX c/ sté VERSALIS (Polimeri) du 15 novembre 2018 -  montre que dans le cas où les documents justificatifs produits par l’inventeur sur les résultats financiers et économiques de l’exploitation de l’invention proviennent pour tout ou partie  de sources autres que l’ex- employeur, les juges du fond et encore plus les experts judiciaires ou amiables (généralement partiaux en faveur des ex- employeurs et ce en violation de leur devoir de neutralité alors même qu’ils le réaffirment trompeusement au début de leurs rapports consultatifs … ) en prennent abusivement et arbitrairement  prétexte pour mettre leur authenticité en doute et in fine ne les prennent pas en compte pour l’évaluation du juste prix ou de la rémunération supplémentaire.

Le montant final de la rémunération supplémentaire ou du juste prix peut alors être arbitrairement fixé par les juges du fond à un niveau totalement ridicule (quelques milliers ou dizaines de milliers d’euros comme dans le litige précité BUJADOUX c/ VERSALIS où le chiffre d’affaires se situait entre 1 et 2 Milliards d’euros) sans rapport avec l’énormité du chiffre d’affaires réel d’exploitation de la ou des inventions.

En effet, habituellement en raison de la réticence maladive des ex- employeurs à communiquer l’ensemble des documents comptables de l’exploitation réelle des inventions en cause – notamment mais non limitativement les contrats de concessions de licences et les montants des redevances encaissées… -  non seulement aux inventeurs avant litige, mais ensuite au tribunal de grande instance,  puis aux experts qui se heurtent  également et fréquemment à un refus catégorique sous divers prétextes, seule une partie du chiffre d’affaires réel consolidé sur  x années peut être effectivement connue.

Ce qui ne signifie pas que son montant va être reconnu et admis comme assiette de calcul par les experts et les juges du fond, bien au contraire ! En fait, le moindre prétexte sert aux juges du fond à rejeter des documents dès lors qu’ils n’ont pas été communiqués à l’inventeur par ses employeurs ! … alors même que ces ex- employeurs ont agi hors la loi et hors obligation conventionnelle d’informer (cf. article 17 de la CCNIC de 1955/1985 non respecté). 

Comme dans l’affaire précitée BUJADOUX c/ VERSALIS  dans laquelle  des experts  ont rejeté  l’une des pièces produites par l’inventeur  au seul motif que celle- ci – un tableau de production en tonnes annuelles de films de polyéthylène basse densité – avait été recopié de façon manuscrite par un salarié de l’employeur, et ce bien qu’il ait été communiqué par l’employeur !!...

Depuis quand la loi exige-t-elle qu’un document doive être imprimé ou photocopié pour que son authenticité soit garantie et reconnue ??

Ainsi l’inventeur est pénalisé injustement par des causes en cascade, indépendantes de sa volonté :

a)      Refus de son employeur de l’informer, et ce que l’information soit considérée comme « portable » ou « quérable »,  des résultats de l’exploitation, même lorsque cela résulte d’une obligation expresse d’une convention collective  faute d’être gravée da&ns le marbre comme cela aurait dû l’être depuis longtemps sur les Tables de la Loi – Et ce sans le moindre blâme, la moindre sanction ultérieure pour violation d’une obligation conventionnelle de la part de la Justice saisie par l’inventeur.

b)     Les informations obtenues par l’inventeur par ses seuls moyens sont forcement incomplètes… Celles fournies par les employeurs  le sont souvent aussi, ou mieux délibérément hors sujet comme dans le litige DEVULDER c/ ALSTOM Transport afin de brouiller les pistes de jugement…

Pour autant les juges du fond non seulement ne les rejettent pas, mais s’empressent au contraire de les déclarer faussement pertinentes – contre les arguments de bonne foi de l’inventeur – alors que de toute évidence au contraire lesdits juges du fond commettent sciemment un déni de réalité, une dénaturation scandaleuse de faits simples et objectifs, du caractère « hors sujet » de la plupart des pièces communiquées par ALSTOM ! Toute cette fausseté  de Tartufes du fond de la cour d’appel puis de la chambre commerciale - réduite « pour  l’occasion à l’effectif squelettique de 3 juges- conseillers honteux dont l’une n’a pas hésité à se déjuger par rapport à sa signature d’un arrêt antérieur sur exactement le même sujet, de la chambre commerciale  MOUZIN c/ Pierre FABRE M du 12 juin 2012 étendue à 15 juges- conseillers !) pour pouvoir ensuite débouter l’inventeur pour soi- disant « action en justice introduite au-delà du délai de prescription de cinq ans »… lequel  en l’occurrence n’avait pas pu commencer à courir !! ).

Et au final c’est  l’inventeur qui est pénalisé par la conduite de l’ex- employeur – par exemple l’inventeur K. BUJADOUX (litige VERSALIS) en se voyant accorder « à la louche » (ou « au pifomètre » sans prise en considération ni contre- arguments sur ses pièces justificatives  et arguments…)  140 000  € pour 2 inventions étendues dans tous les pays industriels importants, dont il doit déduire des frais de justice élevés, au lieu de 1 ou 1,5 Millions d’euros au vu d’un chiffre d’affaires de 1,7 Milliards€, de brevets obtenus dans tous les pays à examen sévère, de 34 années d’exploitation et de succès commercial dont 19 au-delà de la déchéance des brevets ( !) sans parler de 13 années (2005 à 2018) de peines et soins du procès avec 4 décisions de justice : 2 avocats pour 2 décisions au fond favorables, 1 arrêt de Cassation favorable du 26 janvier 2012, et 1 décision du TGI de Lille en novembre 2018 au bout de…7 années d’expertise après arrêt de cassation !.  Bravo la célérité de le Justice]

c)      Rejeter des pièces en bloc comme l’ont fait dans le litige BUJADOUX  experts et juges du fond au seul motif qu’elles ne proviennent pas directement de l’employeur relève de la plus haute fantaisie !

 

d)     Ou la rejeter simplement parce que, bien que provenant de l’employeur, la pièce a été recopiée manuscritement par un salarié de celui- ci au lieu d’être photocopiée ou imprimée !!

Une pièce est-elle un faux parce qu’elle est manuscrite ? Est elle authentique parce qu’elle est une photocopie d’un original ou imprimée ? Ce serait l’ex- employeur qui aurait fabriqué ce « faux faux » ?  Un comble… 

Tout cela relève d’une légèreté blâmable,  complètement fantaisiste, et toujours exercée  CONTRE  l’inventeur, jamais CONTRE  l’employeur !

 

La rémunération supplémentaire, l’obligation d’information de l’inventeur

  • Nécessité urgente d’inscrire dans la loi  l’obligation de l’employeur de tenir l’inventeur informé chaque année de l’exploitation industrielle/ commerciale de son invention, de ses résultats pécuniaires (chiffres d’affaires, marges bénéficiaires..) et du mode de calcul retenu par l’entreprise pour déterminer le montant de la rémunération supplémentaire de l’inventeur ; la rémunération supplémentaire doit être payée annuellement en fonction du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise en cas d’exploitation directe, plus un pourcentage d’au moins 2% des redevances nettes encaissées en cas d’exploitation par concession de licences du brevet couvrant l’invention

*C’est pourquoi l’obligation d’informer l’inventeur aurait dû depuis longtemps être gravée sur les Tables de la Loi. (article L. 611- 7 code PI). Il n’est pas trop tard pour le faire !  

Nous en avons émis la proposition dès 2006 dans un article sur le présent Blog…

Seules certaines conventions collectives comme celle de la Chimie (CCNIC de 1985 non actualisée) ayant prévu expressément une telle obligation… du reste souvent et sciemment ignorée par les employeurs  afin de faire obstacle à l’évaluation par les inventeurs des rémunérations supplémentaires d’inventions auxquelles ils ont droit depuis la loi sur la propriété industrielle du 26 novembre 1990…(!)  …obligation légale depuis  29 ans et toujours  combattue avec un inlassable acharnement par les milieux patronaux français, encore comme en 1939 en retard d’une guerre sur l’Allemagne, comme si cette obligation légale  allait baisser d’autant leurs propres revenus alors que c’est tout le contraire si elle est correctement appliquée  !!! V. les dirigeants de l’industrie allemande : gagnent- ils moins qu’avant 1957 depuis la loi de juillet 1957 sur la protection et les droits pécuniaires des inventeurs salariés allemands ??? … La France a un déficit commercial de 60 Mds€/an, l’Allemagne un EXCEDENT commercial de 180 Mds€/ an !!

… Dû pour une large part au dynamisme innovant de l’industrie allemande grâce à la loi de 1957 et suivantes pour l’intéressement et la protection des inventeurs salariés allemands !!!  Lois qui ont contribué à faire de l’Allemagne la grande puissance industrielle et commerciale qu’elle est redevenue depuis 1945 et restéevéritable leader de l’Europe qui talonne les plus grandes puissances mondiales, FACE AU NAIN FRANÇAIS INCAPABLE,VANTARD, BROUILLON. 

 

  • Conséquences dommageables pour l’inventeur  d’un refus de l’employeur d’informer l’inventeur des résultats de l’exploitation de on invention :

Si l’inventeur ne peut s’appuyer que sur des éléments ne provenant pas de l’entreprise employeur  tels que des coupures de presse ou des affichages de la Direction d’une usine sur des panneaux internes, ou d’un journal intérieur de Comité d’entreprise, d’un syndicat etc…  il ressort de la jurisprudence que ces éléments – souvent imprécis et incomplets, mais néanmoins qui doivent être honnêtement pris en compte par les juges du fond pour une saine administration de la Justice,  n’ont pas du tout pour des juges du fond et/ou pour des experts la même crédibilité que des documents émanant des services comptables/commerciaux de l’entreprise employeur…

  • Inventeurs pénalisés injustement par les manquements de leurs employeurs fautifs, que la Justice récompense au lieu de les sanctionner

En effet ils sont fréquemment considérés par les juges et les experts   comme insuffisants  ou peu fiables, ce qui constitue un excellent prétexte pour les ignorer purement et simplement…et en profiter pour n’allouer  aux inventeurs, « ces gêneurs pelés et galeux »  que des indemnités misérables, qui font le bonheur de leurs ex- patrons !

Le doute éventuel bénéficie donc à chaque foisà l’ex- employeur, dont les turpitudes répréhensibles (refus d’appliquer la loi et/ou la convention collective quand elle est favorable à l’inventeur)  sont ainsi récompensées… par les juges du fond eux- mêmes aux dépens de l’inventeur salarié !

 

  • Partialité d’experts judiciaires incompétents en droit des brevets d’invention mais anti- inventeurs avec la connivence des juges du fond

Ainsi, dans le jugement K. BUJADOUX c/ sté VERSALIS du TGI de Lille du 15 novembre 2018 fixant sur expertise le montant alloué à l’inventeur comme rémunération supplémentaire pour deux inventions de …1976 et 1979, l’inventeur K. Bujadoux dont l’ex- employeur a versé aux débats une copie manuscrite d’un tableau de tonnages annuels de production d’un produit fabriqué selon un procédé breveté communiqué à l’inventeur (on ignore la raison pour laquelle il n’en a pas produit plutôt une photocopie)  a vu ce document sèchement rejeté par un expert durant  l’expertise,  sur la simple remarque de l’expert qu’il était « manuscrit »…

Comme si ce seul fait le rendait automatiquement suspect d’être un faux alors que son authenticité n’était bien sûr nullement contestée par l’ex- employeur qui l’avait fournie !

Où cet « expert » a-t-il trouvé » que la Loi exige qu’un document pour être reconnu authentique doit être imprimé ou photocopié ??... Mystère !  Alors même que c’est le seul qui a été communiqué par l’ex- employeur ou plutôt un salarié de celui- ci, qui n’en a évidemment pas contesté l’authenticité !!! ?

. Mieux : cet expert judiciaire (technique, « plus royaliste que le roi »,  en profita pour rejeter en bloc également, sans commentaire ni justification quelconque  toutes les autres pièces – non manuscrites et d’une authenticité également incontestée, fournies par l’inventeur, pour  « manque d’information » !!!

Puis  « cerise sur le gâteau » cet expert, approuvé par le second expert judiciaire (un expert- comptable) osa invoquer ensuite ce prétendu « manque d’information » fictif qu’il avait lui- même créé, pour refuser de formuler dans leur Rapport d’expertise final une proposition de rémunération supplémentaire de l’inventeur pour ce même motif mensonger…  Alors que cette Proposition de rémunération constituait (avec  la confirmation expertale d’une exploitation industrielle dans un délai conventionnel de 5 ans qui elle fut fournie) l’objet même de cette expertise qui avait duré 7 années et pour laquelle les experts avaient rédigé un Rapport d’expertise de 200 pages facturé d’impressionnants honoraires !!! (avancés par l’inventeur mais remboursés in fine par l’entreprise défenderesse).

Il s’agissait là dans ces agissements des experts judiciaires d’un grave manquement à leur obligation déontologique  expresse  selon l’article 275 du code de procédure civile de prendre en compte les observations et documents communiqués par les parties, manquement qui fut évidemment dommageable à l’inventeur.

Cette ignominie ne fut l’objet d’aucune critique ni  réaction quelconque de la part du juge du contrôle de l’expertise ni des juges du fond du TGI de Lille, qui restèrent inertes et l’avalisèrent en totalité !!! …. Scandaleux !

 …En faisant pencher quasi – systématiquement le fléau de la balance du côté du plateau de l’ex- employeur, la Justice devient un système amoral,  piétinant la règle millénaire de l’adage du droit romain toujours actuel :

« Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans »…

  • Les juges du fond quand ils ne déboutent pas abusivement l’inventeur pour prescription de son action, se contentent alors de lui attribuer un montant « à la louche », selon « une cote mal taillée » ou « au pifomètre », anormalement bas depuis 2004/ 2005…Suite aux menaces de délocalisation  des syndicats patronaux, à cette époque rendus furieux  contre la Justice,   par le retentissant procès JP RAYNAUD c/ HOECHST ROUSSEL UCLAF (1994- 2001 qui avait accordé 4 l’inventeur salarié le fabuleux montant de 4 Millions Fr = 600 000 € (+ 1,13 MFr / 185 000 € d’intérêts légaux)

En arguant de leur « souveraineté » comme s’ils étaient des rois de droit divin, pour trancher au détriment de l’inventeur en lui accordant non un juste prix mais une aumône.

  • Rémunération supplémentaire dérisoire, sans rapport avec le succès commercial et l’énorme chiffre d’affaires (1,7 Milliards d’euros)  des deux inventions brevetées dans tous les pays industriels importants
  •  Brevets de barrage sous- évalués par le TGI : 307 euros chacun

Par exemple dans un jugement rendu en 2018 (TGI de Lille du 15/11/2018 Bujadoux c/ VERSALIS) : 

  • 40 K€ pour 130 brevets de barrage non exploités (en France et à l’étranger)...soit 307 € par brevet !! Alors qu’il résultait de l’arrêt d’appel précédent de la Cour de DOUAI dans cette même affaire que ces 130 brevets étaient évalués à 130 K€..  Et alors que depuis 2009 il a été jugé par la jurisprudence qu’un brevet de barrage maintenu en vigueur – avec ses homologues étrangers éventuels – valait 20 000 euros…

 100 K€ pour 2 brevets et leurs familles de brevets étrangers exploités avec un chiffre d’affaires de 1,7 Milliards € consolidé sur 16 ans  !!  Après 3 décisions au fond favorables jusqu’en cassation et 13 ans de peines et soins d’un procès-marathon !...

Quel mépris des inventeurs !

… chiffre sans rapport avec le succès commercial et l’importance économique (ou « l’intérêt commercial »..) des inventions (chiffre d’affaires) alors que ce critère de la valeur pécuniaire d’une invention et donc d’une rémunération supplémentaire en rapport avec celle- ci est unanimement reconnu par l’ensemble des entreprises.

Chiffre non en rapport non plus avec la solidité juridique des brevets qui souvent ont été délivrés sans obstacle dans tous les pays à examen de brevetabilité sévère, tous éléments passés sous silence méprisés pardes juges soucieux de ne pas récompenser les inventeurs à la hauteur des services rendus à leurs entreprises, et par des « experts » brillant par leur ignorance du droit des brevets. Des experts soucieux avant tout de dénigrer systématiquement les mérites de l’inventeur afin de le dévaloriser aux yeux des juges et de  réduire le plus possible le montant de sa rémunération supplémentaire, en n’oubliant pas en revanche de réclamer de très confortables honoraires pour leur intervention…

 

Dr Jean- Paul MARTIN

European Patent Attorney

Ancien Conseil en propriété industrielle

Ancien Conseil juridique et Avocat au Barreau de Paris

Le 21 mai 2019

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