14 novembre 2007
Le Parlement européen exclut les brevets de la Directive pénale..
Projet de Directive pénale en matière de respect de droits de propriété intellectuelle : les brevets exclus ?
Une proposition de Directive pénale COM (2006) 168 (final) – 2005/0127/COD en matière de respect des droits de propriété intellectuelle a été émise par la Commission européenne le 26 avril 2006.
Après examen de cette proposition en 1ère lecture le Parlement européen a adopté un texte amendé le 25 avril 2007.
Brevets exclus de la directive par le Parlement européen
Alors que le texte initial prévoyait que ce champ d’application couvrait la totalité des droits de propriété intellectuelle, comme en matière civile la Directive 2004/48/CE visant au respect des droits de propriété intellectuelle, le Parlement européen a exclu en 1ère lecture les brevets du champ d’application de la directive (article 1).
Cette exclusion fait l’objet des amendements 1, 9, 10, 11 et 13. Ce dernier énumère limitativement les droits de propriété intellectuelle visés par la Proposition et la liste ne comprend pas les brevets.
.L’amendement 11 exclut également les modèles d’utilité et les certificats complémentaires de protection.
Les amendements 11 et 15 disposent de plus que les sanctions pénales ne s’appliquent pas aux importations parallèles de biens originaux commercialisés dans un pays tiers (extérieur à l’Union européenne) avec l’accord du titulaire du droit.
L’exclusion des brevets du champ d’application de la Directive serait de nature à gravement dénaturer celle- ci en la privant d’une grande partie de sa portée.
En effet les brevets sont un élément essentiel, particulièrement important de la propriété industrielle et intellectuelle.
Elle serait aussi incohérente avec la Directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004, que cette Proposition de Directive pénale a pour objet de compléter. Car la Directive de 2004 couvre la totalité des droits de propriété intellectuelle.
Cet amendement rappelle fâcheusement la tentative qui avait déjà été faite au Parlement européen en première lecture par la Commission juridique du Marché intérieur à l’automne 2003, pour exclure les brevets du champ d’application de la proposition de directive 2004/48/CE. (V. Propriété Industrielle n°10 octobre 2004 Jean-Paul Martin « La Directive européenne du 29 avril 2004 visant au respect des droits de propriété intellectuelle : aboutissement ou point de départ ? » page 8).
Aucune justification n’en avait été fournie. Il avait fallu l’intervention in extremis du ministre de l’Industrie Nicole Fontaine en décembre 2003 pour que les brevets soient réintégrés, de justesse, dans le champ d’application de la directive…
Cette fois le Rapporteur et le Parlement européen ont tenté de fournir des explications, que nous reproduisons ci- après.
Motifs avancés pour tenter de justifier l’exclusion des brevets
« Exposé des motifs.……………………..
IV. Points épineux et position du rapporteur
1. Fonder les initiatives en matière pénale sur le premier pilier est tout à fait cohérent par rapport à l'interprétation extensive que la Commission a voulu donner à l'arrêt de la Cour de justice du 13 septembre 2005. Il en résulte que, si l'on fait sienne cette extension, il n'y a rien à redire. Restent toutefois quelques points épineux, que la proposition modifiée de la Commission ne semble pas être parvenue à régler.
2. Il s'agit en particulier du champ d'application de la directive. Dans l'exposé des motifs, on peut lire que "Le texte est applicable à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale des Etats membres, comme la directive 2004/48/CE." ( sur le respect des droits de propriété intellectuelle).
3. La déclaration 2005/295/CE de la Commission concernant l'article 2 de la directive 2004/48/CE établit une liste de pareils droits dans le but d'apporter plus de sécurité en ce qui concerne le champ d'application de la directive. Dans cette liste figurent notamment les "droits des brevets, y compris les droits dérivés de certificats de protection supplémentaires".
4. Or, que s'appliquent au domaine des brevets aussi des sanctions pénales définies au niveau communautaire ne semble pas particulièrement convaincant en soi ni cohérent par rapport à l'approche suivie en l'espèce ces dernières années par le législateur communautaire.
5. En soi, on ne voit pas l'urgence pressante d'intervenir au moyen de sanctions pénales parce que la protection des brevets est déjà assurée dans de nombreux États membres par des sanctions de caractère pénal (amende et emprisonnement): c'est le cas, par exemple, des ordres juridiques allemand(6), autrichien(7), danois(8), espagnol(9), français(10), hongrois(11), italien(12), néerlandais(13) et portugais(14). Par conséquent, quoiqu'il faille signaler l'absence de protection pénale dans d'autres ordres juridiques (citons les ordres juridiques anglais, belge et grec), l'introduction d'une pareille réglementation au niveau communautaire entraînerait plutôt une superposition et un alourdissement du cadre normatif, sauf à vouloir imaginer que, par le biais d'une disposition explicite de la directive (à introduire par amendement ad hoc) ou par le biais de l'effectivité implicite du primat du droit communautaire(15), la législation communautaire en l'espèce se substitue intégralement à la législation nationale.
6. Ensuite, vouloir appliquer des sanctions pénales au domaine des brevets semble en contradiction patente avec la position adoptée par le Parlement européen, lequel, lors de sa séance plénière du 6 juillet 2005, rejeta la proposition de la Commission à propos d'une directive relative à la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur (2002/0047/(COD)): si le Parlement fut d'avis à l'époque, à une très large majorité(16), que réglementer la matière était inopportun, prévoir aujourd'hui des sanctions pénales pour protéger les brevets (pour lesquels précisément une réglementation fait défaut) équivaudrait à anticiper de manière fragmentaire et dangereuse dans une matière qui, du fait de sa complexité, doit être le plus structurée possible et partagée par le plus grand nombre possible.
7. Dans le prolongement de ce qui précède, votre rapporteur présente des amendements aux articles 1 et 2 de la proposition de directive pour en délimiter le champ d'application et fournir les définitions appropriées. On en arrive, concrètement, à exclure du champ d'application de la directive le domaine des brevets en établissant que, dans l'attente d'une réglementation plus achevée des brevets au niveau communautaire (à adopter à la faveur d'une future directive ad hoc), les dispositions contenues dans la proposition dont il s'agit ne s'appliquent pas aux brevets. De cette manière on ne préjugerait pas le contenu (de nature pénale, notamment) des futures dispositions dans le domaine des brevets. En outre, on limite le champ d'application de la directive aux seuls droits de propriété intellectuelle qui sont régis au niveau communautaire. »
Motifs inconsistants et peu convaincants
Les paragraphes 4 et 5, écrits dans un style peu clair et alambiqué, ne sont franchement pas convaincants…On ne voit pas pourquoi invoquer ici un « une superposition et un alourdissement du cadre normatif » uniquement pour les brevets, alors que cet inconvénient n’existerait pas pour les autres droits de propriété intellectuelle.
Selon le paragraphe 6 des sanctions pénales en matière de brevets dans la directive seraient en contradiction avec la position adoptée le 6 juillet 2005 par le Parlement européen. A cette date le Parlement avait renoncé à réglementer par une directive la brevetabilité des inventions mises en œuvre par des logiciels et programmes d’ordinateur.
Autrement dit, le Parlement européen et le rapporteur du projet de directive Michel ROCARD n’ayant été en mesure, ni de définir des amendements réalistes, ni de dégager une majorité sur cette difficile question des inventions informatiques, en se trouvant de plus en désaccord avec la Commission européenne, a préféré « se saborder » en renonçant à réglementer par une directive ce domaine particulier des brevets européens.
La validité de cette catégorie de brevets européens ressort donc jusqu’à nouvel ordre (jusqu’ la mise en place d’un système juridictionnel européen, par l’EPLA ou le Brevet communautaire), de la compétence exclusive des tribunaux nationaux et des Chambres de recours de l’OEB.
C’est donc là le résultat du choix fait par le vote du Parlement européen le 6 juillet 2005.
Le Parlement européen croit y discerner un motif pour refuser d’inclure les brevets dans la directive pénale, car pour lui cela équivaudrait à faire prendre des mesures pénales pour protéger des brevets européens sur des inventions mises en œuvre par ordinateur, dont par ailleurs il conteste la validité (des dizaines de milliers de brevets européens sont concernés…).
Si l’on peut comprendre ce raisonnement et le dépit du Parlement européen de n’avoir pas pu en 2005 imposer à la Commission européenne une directive sur les brevets logiciels, on ne peut pour autant l’approuver !
En effet c’est le Parlement européen et lui seul qui le 6 juillet 2005 s’est placé dans cette impasse (sur une matière d’une complexité technique et juridique telle qu’ elle outrepassait la compétence de la plupart des députés européens). Ce qui a donc provoqué l’abandon définitif du projet de directive, du fait qu’après cet échec et son long conflit avec le Parlement, la Commission n’a pas formulé de nouvelle Proposition…
Invoquer en 2007 cet épisode pour exclure les brevets du champ d’application de la directive pénale est à notre avis tout à fait mal venu.
Motif d’exclusion burlesque à l’amendement 10
Nous avons réservé le meilleur pour la fin : à l’amendement 10 « Les droits de propriété intellectuelle fondés sur des brevets sont exclus des dispositions de la présente directive » on trouve en guise de justification un motif burlesque :
« En raison de la complexité de la plupart des projets de recherche, les inventeurs s’acquittent de leurs activités en courant constamment le risque de contrevenir aux droits de brevets. Criminaliser les infractions aux droits de brevet pourrait dissuader inventeurs et universitaires de travailler à des innovations.»
Pour formuler des allégations aussi contraires à la réalité, il faut être dans l’ignorance complète du droit des brevets et des réalités de la recherche ! Comment se fait-il qu’aucun député européen français (sur 78) n’ait (apparemment) réagi à des affirmations aussi fantaisistes ?
Le ou les auteurs de ce commentaire devraient lire les articles L. 613-3 à L. 613-6 du Code de la propriété intellectuelle français, qui définissent les atteintes légales au droit de brevet constitutives de contrefaçon.
Il comprendraient alors que seules des actes d’exploitation industrielle et/ou commerciale peuvent être visés, et qu’une simple activité de recherche ne peut (sauf exception) être poursuivie comme acte de contrefaçon, faute d’exploitation commerciale ou industrielle et donc de préjudice causé au titulaire du droit de brevet.
De plus selon l’article L. 615-14 du CPI, pour que des actes de contrefaçon de brevet puissent fonder des poursuites pénales, il faut que le demandeur en contrefaçon établisse et fasse admettre par la juridiction correctionnelle qu’ils ont été commis « sciemment ». Par exemple par récidive des mêmes actes après une première condamnation au civil.
Ce qui est particulièrement contraignant. En pratique les condamnations pénales pour contrefaçon de brevet sont rarissimes en France. Sur les 5 dernières années on ne connaît que 7 procédures pénales, dont une seule a donné lieu à une condamnation à…7 500 euros d’amende par la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, arrêt du 16 décembre 2003, confirmé par l’arrêt du 21 septembre 2004 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation: www.lexisnexis.com (V. Patent World Issue , May 2007, 192 p. 21 « Patent Infringement : is it a crime ? » par Catherine Muyl, de Jones Day, Paris).
C’est dire à quel point les affirmations ci-dessus du Parlement européen et de son rapporteur ne reposent sur aucune réalité (en tout cas en France).
En France la contrefaçon de brevet a été re-pénalisée depuis novembre 1990 : connaît-on un seul cas de chercheur, universitaire ou autre, actionné en contrefaçon (même au civil seulement) pour ses recherches ?
La position du Parlement européen et de son rapporteur pour justifier l’exclusion des brevets est donc sans fondement.
Conclusion : réintroduire les brevets dans le champ d’application de la directive
En conclusion l’exclusion des brevets de la Directive pénale n’est fondée sur aucun motif sérieux, ceux qui sont avancés n’étant pas crédibles.
Elle est contraire à la volonté clairement exprimée par la Commission européenne dans la Proposition de Directive précitée du 26 avril 2006 (COM (2006) 168 final – 2005/0127/ (COD) V. « Contenu de la Proposition ») rendrait bancale la directive et causerait un tort certain aux entreprises et inventeurs dans l’Union européenne au seul profit des contrefacteurs, outre le fait qu’elle serait illogiquement tronquée par rapport à la Directive précédente 2004/48/CE.
Dans l’intérêt des entreprises européennes, il faut réintégrer les brevets dans le champ d’application de la Directive.
Jean-Paul Martin
European Patent Attorney
12 novembre 2007
La Cour de cassation réaffirme le principe de territorialité du droit de brevet
Arrêt FIGUEREO et EROPOL c/ FRANSSON du 19 juin 2007 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (PIBD 2007, n° 859-III-557)
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l’arrêt du 27 septembre 2006 de la 13ème chambre de la cour d’appel de Paris (inédit).
Observations :
Il est rare qu’une affaire de contrefaçon de brevet européen soit portée devant la juridiction pénale.
En 10 années le nombre des litiges de contrefaçon de brevet ayant donné lieu à des procédures pénales est inférieur à 10, contre 300 à 350 par an devant la juridiction civile.
Dans cette espèce les victimes de la contrefaçon M. FIGUEREO et la société EROPOL FINANCE avaient demandé la condamnation pénale du contrefacteur FRANSSON, citoyen suédois, par une juridiction française pour des faits de contrefaçon commis en Suède, d’un brevet européen visant un procédé et ne désignant pas la France, par application de l’article L. 113- 7 du Code pénal.
Pareille demande, a priori très innovante en raison du principe de territorialité des brevets d’invention, était semble-t-il pour la première fois formée en France pour une contrefaçon de brevet d’invention.
Les faits de contrefaçon – par commercialisation d’un produit fabriqué par un procédé breveté – étaient donc commis à l’étranger, en Suède. Mais la société EROPOL FINANCE qui subissait le préjudice né de cette contrefaçon, était domiciliée en France.
L’article L. 113-7 du Code pénal dispose :
« La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’ tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction. »
Clairement ce texte, qui ne comporte aucune exception, a été conçu pour permettre de poursuivre en France devant la juridiction pénale française, des auteurs d’infractions commises à l‘étranger et dont la victime est française.
En effet il est extrêmement difficile voire impossible pour un citoyen français, depuis la France, de poursuivre à l’étranger devant un tribunal pénal l’auteur de telles infractions.
La contrefaçon de brevet d’invention a été re- pénalisée par la loi du 26 juillet 1990 (article 11, art. L. 615-14 du Code de la propriété intellectuelle ; la loi n° 2007- 1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon a ajouté par son article 11 des mesures pénales à L. 615- 14 visant les personnes physiques et les personnes morales).
Il paraissait donc envisageable qu’un tribunal correctionnel français se reconnaisse compétent en application de L. 113- 7 du Code pénal pour juger et condamner une contrefaçon d’un brevet européen commise en Suède, et dont la victime était de nationalité française.
La 13ème chambre de la cour d’appel de Paris en décida autrement, essentiellement en invoquant le caractère territorial du droit exclusif conféré par un brevet et en observant qu’aucun acte poursuivi n’avait été accompli sur le territoire français.
Dans son pourvoi en cassation, le breveté contrefait FIGUERERO fit valoir plusieurs arguments :
- Selon le libellé même de l’article L. 113- 7 du Code pénal, la juridiction française est compétente.
- la cour d’appel n’a pas recherché comme elle y était invitée si l’atteinte portée aux droits résultat du brevet ne s’était pas aussi produite en France,
- en relevant que le brevet européen ne désignait pas la France, la cour d’appel avait ajouté une condition à la loi.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette tous ces arguments en reprenant les éléments d l’arrêt attaqué qui:
1. invoque la territorialité de la législation sur les brevets, « ce qui fait que la protection n’est acquise qu’à l’intérieur des frontières de l’Etat concerné par cette protection » ;
2. a relevé que la France n’est pas désignée dans le brevet européen contrefait, (…) que « la contrefaçon d’un brevet consiste dans la violation d’u titre juridique délivré par un Etat pour son territoire (…) et que la portée territoriale limitée du brevet en droit français (…) est confirmée par les Conventions internationales » (CBE, PCT).
Et la Chambre criminelle conclut :
« ils (les juges de la cour d’appel) en déduisent que la loi pénale française est inapplicable et que les juridictions françaises sont incompétentes
Attendu qu’en l’état de ses motifs la cour d’appel a justifié sa décision
Rejette le pourvoi. »
Cet arrêt de la Cour suprême est décevant.
Car l’article L. 113-7 du Code pénal tel que rédigé donne bien compétence au juge pénal français pour une contrefaçon de brevet européen commise hors de France à l’encontre d’un citoyen français, sans qu’il soit besoin que le brevet européen désigne la France et que les faits de contrefaçon aient aussi été commis en France.
(De nombreux brevets européens, revendiquant une priorité française, ne désignent pas la France, ce qui en soi n’a rien d’anormal).
L’article L. 113-7 n’exclut nullement les infractions en matière de propriété intellectuelle, qui relèvent toutes de la législation pénale.
La Chambre criminelle ne s’est pas clairement expliquée.
Elle s’est contentée de reprendre la position des juges du fond et de re- développer l’argument de territorialité du droit de brevet, que n’ignorait évidemment pas le demandeur victime de la contrefaçon.
Mais comme toute règle, le principe de territorialité a dans le passé connu des entorses : notamment par la jurisprudence relative aux injonctions trans-frontières rendue durant des années par les tribunaux allemands, néerlandais et britanniques (V. dans le présent Blog notre étude du 9 février 2007 sur les « Injonctions transfrontières »).
Si les tribunaux français n’ont pas adhéré aux principes sur lesquels repose cette jurisprudence transfrontières, ils rendent cependant sans difficulté des ordonnances favorables à des demandes d’exequatur provenant de tribunaux étrangers. Or on peut difficilement nier que ces décisions transcendent le principe de territorialité.
Reconnaître la compétence du juge pénal dans cette affaire aurait donc été, d’une part conforme à la lettre de la loi pénale française et d’autre part, au moment de la discussion du projet de loi de transposition de la Directive « Contrefaçon » du 29 avril 2004, aurait représenté un signal fort à l’attention des contrefacteurs dans l’Union européenne, montrant que le temps pour eux de l’impunité touchait à sa fin.
Hélas les juridictions françaises, préférant la prudence à l’audace novatrice et à l’efficacité de la lutte anti- contrefaçon (à l’encontre de leurs collègues néerlandaises, allemandes et britanniques), ont référé se cantonner aux principes traditionnels de territorialité du droit de brevet, basés sur la Convention de Paris de 1889 sur la propriété industrielle…qui en 2007 est tout de même un peu dépassée.
Projet de Directive en matière pénale pour le respect des droits de propriété intellectuelle en cours d’examen au Parlement européen
Un projet de Directive européenne n°2005/0127(COD) du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle est actuellement en cours d’examen au Parlement européen.
Le 25 avril 2007 celui- ci a adopté une proposition modifiée par un certain nombre d’amendements.
Cette proposition de directive est actuellement soumise à l’examen du Conseil.
Parmi les amendements adoptés par le Parlement européen, les n ° 9 et 10 excluent les brevets du champ de la directive, au motif que « des risques de poursuites pénales pourraient dissuader les inventeurs et chercheurs académiques de poursuivre leurs démarches innovantes, car en raison de la complexité des recherches techniques ils peuvent devenir involontairement contrefacteurs sans le savoir. » ( !!!)
Cette exclusion des brevets du champ de la Directive, fondée sur un motif fantaisiste, est très inquiétante pour les entreprises victimes de contrefaçon.
Elle rappelle la même manœuvre de tentative d’exclusion des brevets du champ d’application de la Directive « Contrefaçon » n° 2004/48/CE, qui a eu lieu au Parlement européen à l’automne 2003 et n’a été déjouée qu’in extremis en décembre 2003 par la ministre française de l’Industrie Nicole Fontaine.
Jean-Paul Martin
European Patent Attorney
Le 12 novembre 2007
02 janvier 2007
Contrefaçon de brevet : les personnes morales pénalement responsables depuis le 1er janvier 2006
POLITIQUE FRANCAISE BREVETS
BILAN DES ANNEES 2002 – 2006
1) Introduction
Fin décembre 2006 il n’y a plus grand- chose à attendre du gouvernement en matière de mesures législatives ou réglementaires Brevets : la législature parlementaire tire à sa fin, la campagne électorale pour 2007 est déclenchée, gouvernement et parlementaires ont désormais d’autres soucis pour les six mois à venir…puis viendra la période des vacances et la mise place d’un nouveau gouvernement.
Le temps que les nouveaux ministres responsables de la propriété industrielle se mettent au courant de leurs dossiers, et le 31 décembre 2007 sera passé sans qu’aucune mesure nouvelle n’ait été prise dans ce domaine.
Il est possible de dresser un bilan des mesures prises au plan national durant la législature 2002 – 2006.
Nous n’abordons pas ici l’action gouvernementale conduite relativement au système européen de brevet (action en faveur de la ratification de l’Accord de Londres du 17 octobre 2000, projet EPLA de décembre 2005, projet de Brevet communautaire de 2003) qui est hors du sujet de cette étude.
Disons le d’emblée : le bilan est particulièrement maigre, décevant et même dérisoire par rapport à la hauteur des enjeux.
En matière d’encouragements aux dépôts de brevets et de lutte anti- contrefaçon les pouvoirs publics sont passés « à côté de la plaque ».
Si au plan médiatique ils se sont montrés relativement actifs, sur le plan des actes concrets en revanche ils ont fait preuve, en particulier le ministère de la Justice et la Chancellerie, d’une inertie, d’un désintérêt constants pour tout ce qui concerne les spécificités des brevets d’invention.
Que n’ont guère permis de masquer des campagnes médiatiques, périodiques mais sans lendemains.
2) Principales réformes nécessaires
Rappelons les principaux axes de réformes et d’action inlassablement réclamés aux pouvoirs publics par les professionnels de la propriété industrielle depuis des années :
A) Réforme en profondeur du système judiciaire français pour remédier à ses graves dysfonctionnements structurels, spécialement en matière de contentieux des brevets d’invention pour la répression de la contrefaçon :
a) Réduction des délais de jugement des tribunaux et cours d’appel :
· Refonte des règles de procédure pour les litiges de brevets, spécialement de contrefaçon
b) Réforme du régime légal de détermination des dommages- intérêts de la contrefaçon de brevets afin de rendre dissuasives les sanctions de la contrefaçon :
· Transposition dans le droit national de la Directive européenne n° 48-2004 du 29 avril 2004 sur le respect des droits de propriété intellectuelle
c) Réforme de l’organisation des juridictions compétentes en matière de propriété intellectuelle :
· création de pôles judiciaires spécialisés en propriété industrielle en commençant par la création d’un pôle spécialisé à Paris
· renforcement des effectifs des magistrats compétents en propriété industrielle, création de nouvelles sections compétentes au Tribunal de grande instance et à la cour d’appel de Paris
· création d’une section mixte civile- pénale au tribunal de grande instance de Paris afin de permettre au même tribunal de prononcer des sanctions civiles et pénales
· augmentation substantielle du budget de la propriété intellectuelle au ministère de la Justice, impliquant notamment le recrutement d’assistants spécialisés pour les magistrats
· amélioration de la formation des magistrats au droit de la propriété intellectuelle, français, européen et international et de leur sensibilisation à la dimension économique de la contrefaçon, à la nécessité d’une répression plus ferme de la contrefaçon notamment de brevet, et ce dès l’Ecole Nationale de la Magistrature.
· réorganisation du déroulement de carrière des magistrats : nécessité d’une plus grande stabilité dans les tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle (10 à 15 ans au lieu de 6 à 7 ans)
· réduction du nombre des tribunaux de grande instance compétents de dix à trois
· adjonction aux magistrats de juges techniciens à égalité de droits avec les autres magistrats ;
Cette liste d’objectifs n’étant bien évidemment pas exhaustive.
Une réforme en profondeur efficace du système judiciaire français de la propriété industrielle est donc un chantier sophistiqué à multiples facettes.
Il faut ici signaler l’ouvrage « Litiges de contrefaçon de brevets » d’Isabelle Leroux et Frédéric Bourguet (Bird & Bird), INPI - sept. 2006 qui analyse de façon très complète et pertinente l’ensemble très complexe des problèmes du contentieux judiciaire des brevets d’invention et de leurs solutions souhaitables.
L’un de ces problèmes est la réorganisation et le renforcement des moyens de travail mis à la disposition des juges spécialisés en propriété industrielle. Il a d’abord été exposé dans un rapport publié en juin 2004 par un « Comité d’Orientation pour une Réforme du Contentieux judiciaire en France de la propriété intellectuelle » créé fin 2003, composé de conseils en propriété industrielle, d’avocats, de responsables propriété industrielle de l’industrie, de magistrats.
Ce rapport (disponible sur le site Internet cncpi.fr) fut remis au ministre de la Justice Pascal Clément et au président du TGI de Paris Claude Magendie. Il préconisait essentiellement la création de pôles judiciaires spécialisés en propriété intellectuelle, un à Paris et 3 ou 4 au maximum en province.
Comme son nom le faisait clairement apparaître, ce Comité d’Orientation revendiquait des réformes prenant en compte par la Chancellerie et les autres ministères concernés (Industrie, Enseignement supérieur et recherche) les spécificités du contentieux de la propriété industrielle. Tout particulièrement de celui des brevets d’invention, beaucoup plus complexe que les autres en raison de ses aspects technologiques souvent de très haut niveau scientifique et technique.
Ce qui exigeait de la part des responsables ministériels une prise de conscience ad hoc de la nature spécifique du problème global posé et du fait que la définition d’une solution adaptée impliquait une réponse spécifique, donc des mesures particulières.
B) Encouragements à l’innovation et aux activités inventives des entreprises et des inventeurs salariés des entreprises
· Par des mesures législatives et/ou réglementaires appropriées
Par exemple le législateur aurait pu adopter des mesures visant à fixer ou au moins à recommander un mode de calcul des rémunérations supplémentaires d’inventions de salariés dans le secteur privé, comme il l’a fait par des décrets pour le secteur public. En effet il règne dans ce domaine une complète anarchie, préjudiciable à la qualité et au dynamisme de la recherche et génératrice de nombreux litiges entre salariés inventeurs et employeurs..
Ainsi le législateur aurait pu transposer dans la loi l’arrêt Raynaud c/ Roussel Uclaf du 21 novembre 2000 de la Cour de cassation, selon lequel la rémunération supplémentaire d’une invention de salarié doit tenir compte de son intérêt commercial, évalué après une période d’exploitation industrielle de l’invention.
C’est ce que placée devant une situation analogue après un arrêt OLYMPUS de 2002 de la Cour suprême japonaise, a fait la Diète japonaise en modifiant en 2004 l’article 35 de la loi japonaise sur les brevets d’invention. Cet arrêt a décidé que la rétribution supplémentaire d’un inventeur salarié ne peut être fixée unilatéralement par le seul employeur mais doit être négociée entre les deux parties.
Le législateur hexagonal aurait également pu légiférer en matière de durée du délai de prescription de l’action en paiement de la rémunération supplémentaire d’invention de salariés. Ce qui aurait permis de mettre fin à l’invraisemblable imbroglio juridique qui règne dans ce domaine depuis 2002.
Mais, gardant un souverain mépris pour les questions d’inventeurs salariés, le législateur et les pouvoirs publics français sont restés de glace.
3) Mesures effectivement prises de 2002 à fin 2006
a) la propriété industrielle et les brevets noyés dans la masse du contentieux civil global ; refus de prendre en compte leurs spécificités
Le premier constat qui vient à l’esprit est que les mesures concernant les brevets et la propriété industrielle ont été noyées dans la masse de textes visant la procédure civile ou pénale dans son ensemble.
Le ministère principalement responsable - c’est à dire le ministère de la Justice et la Chancellerie – s’est donc refusé comme cela lui était demandé, à élaborer des textes définissant des mesures spécifiques à la propriété industrielle et tout particulièrement au contentieux des brevets en raison des spécificités de ces contentieux.
C’est pourtant ce qu’ont fait, depuis longtemps parfois, plusieurs Etats européens voisins (Allemagne avec le Tribunal Fédéral des Brevets, les Landgerichte dont le plus important, celui de Düsseldorf, comporte plusieurs chambres spécialisées dans le contentieux brevets ; Royaume- Uni avec les Patent County Courts, juridictions de première instance spécialisées dans les brevets, sans parler des Etats- Unis avec la CAFC créée en 1982 – Court of Appeal for the Federal Circuit))
En France le contentieux de la propriété industrielle reste décidément le parent pauvre méprisé et ignoré du ministère de la Justice, qui selon nos informations n’emploie que deux juristes spécialisés en propriété intellectuelle.
b) Poursuites pénales en contrefaçon de brevet :
· Loi n° 2004- 204 du 9 mars 2004 (PERBEN II) portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité : dans la masse de ce long texte on trouve les articles 54 et 207 IV qui modifient l’article 121- 2 du Code pénal en rendant les personnes morales pénalement responsables au même titre que leurs dirigeants.
Le nouvel article 121- 2 du Code pénal est en vigueur depuis le 1er janvier 2006 et permet de poursuivre pénalement en contrefaçon des personnes morales en plus de personnes physiques.
b) Organisation judiciaire
· Décret n° 2005- 1756 du 30 décembre 2005
Ce décret réduit de dix à sept le nombre des tribunaux de grande instance compétents en matière de brevets d’invention (Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Lille).
c) Réduction des délais des procédures judiciaires
· Décret n° 2005- 1678 du 28 décembre 2005 portant réforme de l’exécution provisoire et de la procédure civile
Les milieux professionnels de la propriété industrielle avaient demandé une réforme spécifique ramenant à des durées raisonnables les délais de jugement spécifiquement pour les litiges de contrefaçon de brevets d’invention.
Ce qui logiquement devait conduire la Chancellerie et les acteurs concernés à une refonte organique en profondeur du système judiciaire affecté à ce type de contentieux, que l’on ne saurait, sans méconnaître les réalités économiques et sans dommages, traiter de façon indifférenciée par rapport à la masse des autres contentieux civils ou pénaux.
Au lieu de quoi la Chancellerie élabore un texte :
- noyant le contentieux brevets dans la masse du contentieux civil global
- et qui tente de résoudre le problème des délais en adoptant le principe de l’exécution provisoire systématique des décisions de première instance (sous réserve cependant de la décision du juge qui reste libre de la prononcer ou de la refuser) ainsi que d’un calendrier de procédure à définir entre les parties sous le contrôle du juge (qui n’est cependant pas obligé de faire adopter un tel calendrier contraignant).
En outre il faut insister sur le fait qu’AUCUNE des mesures de cette réforme n’est imposée au juge, qui reste entièrement libre des les appliquer ou non.
…Ces « astuces » ont l’avantage de ne pas nécessiter de refonte en profondeur de l’organisation judiciaire ni de moyens budgétaires…Mais elles esquivent les vrais problèmes des litiges brevets et n’y apportent pas de solution.
Elles ne tiennent pas compte du fait qu’en matière de litiges de contrefaçon de brevets (et autres litiges en général sur les brevets) 40% des décisions de première instance des TGI sont infirmées en appel, que 28% des arrêts au fond sont cassés par la cour de cassation (cf. notre étude du 16 juin 2006 à ce sujet dans le Blog « jeanpaulmartin.canalblog.com », rubrique procédure civile en France)..
De sorte que :
Soit l’exécution provisoire de telles décisions peut provoquer par exécution d’un jugement erroné des dommages irréversibles et irréparables, et dans ce cas le remède est pire que le mal,
Soit pour éviter ce risque le juge renonce à l’exécution provisoire, et dans ce cas les parties se retrouvent dans la même situation qu’avant le décret du 30 décembre 2005.
Il aurait plutôt fallu élaborer des mesures visant :
- à améliorer la qualité technique et juridique des jugements de première instance afin de les rendre plus difficilement contestables, et donc de diminuer le nombre d’appels,
- et à réduire les délais en IMPOSANT des délais raisonnables à respecter, spécifiés dans la partie réglementaire (brevets) du Code de la propriété intellectuelle ET en augmentant les effectifs des juges spécialisés en brevets, donc les moyens budgétaires consacrés à la propriété industrielle (notamment par la mise en place du pôle judiciaire spécialisé à Paris).
C’est ce qui existe depuis fort longtemps en Allemagne et fonctionne à la satisfaction générale des entreprises…Mais que les pouvoirs publics français se refusent à transposer en France !
d) Transposition de la Directive européenne du 29 avril 2004
Au 31 décembre 2006, deux ans et sept mois après la publication de la Directive, sa transposition dans la loi nationale n’a pas été réalisée alors que la loi de transposition aurait dû entrer en vigueur au plus tard le 29 avril 2006 !
La Chancellerie est l’administration ministérielle responsable de ce retard.
e) Inventions de salariés
Décret n °2005-1217 du 26 septembre 2005 et arrêté du 26 septembre 2005 instituant une prime supplémentaire pour les inventeurs fonctionnaires lors du dépôt de demandes de brevets et de la concession de licence de brevet.
4) Conclusions
a) Mesures insuffisantes et inadaptées
· En raison de son inadaptation aux spécificités des litiges sur brevets d’invention, le décret du 28 décembre 2005 sur l’exécution provisoire systématique et le calendrier de procédure risque de ne pas ne pas changer grand- chose dans ce domaine (V. nos études des 16 et 22 juin 2006 sur le Blog « jeanpaulmartin.canalblog.com », rubrique procédure civile en France).
· La réduction de dix à sept du nombre des tribunaux compétents est une demi- mesure insuffisante, sans véritable portée. Il fallait ramener ce nombre à trois (Paris, Lyon, Bordeaux).
· Contrairement aux engagements pris en 2005 par le ministre de la Justice, le pôle judiciaire spécialisé en propriété intellectuelle de Paris n’a pas été mis en place en 2006.
· Aucune mesure n’a été prise ou mise en chantier pour assurer aux tribunaux de grande instance et cours d’appel une meilleure compétence technique en matière de brevets (spécifiquement l’adjonction de juges techniciens à part entière - comme cela se fait en Allemagne, choisis sur des listes d’experts).
· La responsabilité pénale des personnes morales est un point positif qui permet de poursuivre pénalement des entreprises en contrefaçon de brevet. Mais malheureusement d’une portée limitée car pour diverses raisons les poursuites pénales pour contrefaçon de brevet restent rarissimes. (V. sur cette question de l’action pénale en matière de contrefaçon de brevet les commentaires d’Isabelle Leroux et Frédéric Bourguet dans leur ouvrage précité « Litiges de contrefaçon de brevet » pages 75- 77).
En matière de lutte anti- contrefaçon la non- transposition de la directive du 29 avril 2004, pièce maîtresse de la lutte anti- contrefaçons, créé un énorme préjudice aux victimes des contrefaçons et les démoralise. Ce blocage incompréhensible prive largement de crédibilité la volonté officielle de lutte contre les contrefaçons affichée dans les discours et les campagnes médiatiques.
Pour ce qui concerne les salariés et chercheurs inventeurs, seuls les fonctionnaires ont, une fois de plus, été l’objet de la sollicitude gouvernementale…Les chercheurs du secteur privé ont continué à être complètement ignorés et même méprisés, et à voir s’agrandir l’injuste hiatus d’inégalités béant entre eux et leurs collègues privilégiés du secteur public.
C’est devenu une habitude depuis dix ans.
· Conclusion générale : clairement les pouvoirs publics n’ont toujours pas pris conscience de l’ampleur et de la complexité des réformes structurelles du système judiciaire de la propriété industrielle, indispensables et de plus en plus urgentes si l’on veut enrayer le déclin progressif de la France en termes d’attractivité de ses juridictions pour les entreprises.
Et encore moins de ce que pourrait être une véritable politique Brevets incitative pour les entreprises et les chercheurs salariés.
Ils se sont contentés de quelques mesures isolées ça et là sans réflexion d’ensemble et en faisant un amalgame avec une masse d’autres problèmes qui n’ont pas grand- chose en commun avec ceux des brevets et de la propriété industrielle.
b) Perte d’attractivité du système judiciaire français, forum shopping accéléré
· Cette perte d’attractivité se traduit notamment par le phénomène bien connu, depuis des années, du forum shopping, qui conduit un nombre croissant d’entreprises à confier le traitement judiciaire de leurs litiges, chaque fois que cela apparaît possible et plus avantageux, à des juridictions étrangères plutôt que françaises (Allemagne, Pays- Bas, Royaume- Uni).
Même des Etats voisins réputés autrefois pour l’indigence de leurs systèmes judiciaires, comme la Belgique et l’Italie, ont ces dernières années pris des mesures législatives et réglementaires visant à attraire devant leurs juridictions nationales les contentieux des entreprises. (V. à ce sujet l’ouvrage précité d’Isabelle Leroux et Frédéric Bourguet « Litiges de contrefaçon de brevets » sept. 2006 pages 46- 49).
c) Indifférence des sphères politiques dirigeantes
Pendant ce temps les sphères dirigeantes de la France brillent par leur conservatisme obsolète, leur inertie voire leur impéritie, et la France recule par incompétence, indifférence, absence de volonté politique d’agir en prenant en compte l’importance économique croissante des enjeux de la propriété industrielle.
A titre d’exemples de l’indifférence des milieux et responsables politiques pour ces questions, on peut relever qu’en réponse à des demandes d’audience adressées à des ministres, les demandeurs ne sont généralement reçus (s’ils sont reçus) que par de simples conseillers. Qui n’offrent aucune certitude que la requête sera transmise au ministre qui seul a le pouvoir de décision, et examinée sérieusement. Les conseillers n’ont aucun pouvoir de décision de sorte que ces audiences restent sans suite et les problèmes sans solution.
De même des démarches faites par courrier restent fréquemment sans réponse.
Ainsi une démarche faite depuis décembre 2005 auprès du ministre de la Cohésion sociale et du logement pour des questions relatives aux conventions collectives au sujet des inventeurs salariés n’a pas même pas reçu une réponse au bout d’une année et malgré des rappels !
Une démarche parallèle faite également en décembre 2005 auprès du ministre de l’Industrie a par contre été honorée d’un refus, fermant la porte à tout dialogue.
Une autre démarche faite par courrier en octobre 2005 auprès de 23 députés - pré- sélectionnés pour leur intérêt manifesté envers l’innovation au cours des deux années précédentes- et d’un ministre concerné par la propriété intellectuelle au sujet du droit des inventeurs salariés est restée sans réponse de… 22 députés et du ministre…Seul le 23ème député s’y est intéressé et a donné une suite positive !
La même indifférence méprisante a pu être relevée à la suite de démarches auprès des présidents des groupes parlementaires, de la présidence de l’Assemblée nationale….