Le Blog- Brevets de Jean-Paul MARTIN

Droit; Propriété industrielle; brevet européen;contrefaçon de brevet d'invention;dommages- intérêts de contrefaçon; inventions de salariés; procédure civile;

03 juillet 2007

Une nouvelle Convention collective dans les Télécommunications

CONVENTION  COLLECTIVE  NATIONALE  DES  TELECOMMUNICATIONS

Du 26 avril 2000

Etendue par arrêté du 12 octobre 2000  JO/RF du 18 octobre 2000

TITRE IX : Dispositions diverses.
Chapitre Ier : Inventions et brevets.
en vigueur étendu


Les inventions des membres du personnel de l'entreprise sont régies par les dispositions légales sur les brevets d'invention.
Les inventions faites par les salariés dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à leurs fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui leur sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur.
Les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, conformément à l'article L 611-7-2° du code de la propriété intellectuelle, l'employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés à des inventions faites par les salariés soit dans le cours de l'exécution de leurs fonctions, soit dans le domaine des activités de leur entreprise, ou encore grâce à des connaissances, moyens, techniques ou données qu'elle leur a procurés.
En contrepartie, si l'invention fait l'objet d'une prise de brevet, le salarié bénéficiera d'une prime forfaitaire de dépôt ou encore d'une participation aux produits de cession du brevet ou aux produits de licence d'exploitation.
En tout état de cause, l'importance de cette redevance tiendra compte des missions, études, recherches confiées au salarié, de ses fonctions réelles, de son salaire, des circonstances de l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l'invention, de la cession éventuelle du titre de propriété ou de la concession éventuelle de licence accordée à un tiers et de l'avantage que l'entreprise pourra retirer de l'invention.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention du salarié doit être constaté par écrit.
Les brevets dont l'entreprise entend se faire attribuer la propriété sont déposés au nom de ladite entreprise auprès des organismes officiels compétents, avec la mention du nom de l'inventeur s'il le souhaite (à l'exception des pays où la législation ne le permet pas).

Commentaires :

Cette nouvelle convention collective nationale a été élaborée en 1999, au lendemain de la privatisation partielle de France Télécom. Ses dispositions relatives aux inventions des salariés reproduites ci- dessus appellent certains commentaires.

1)      Inventions de mission

Le texte se contente de reproduire la première phrase de l’alinéa 1° de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, sans citer cet article de la loi…

Les rédacteurs ont soigneusement omis la phrase suivante de la loi, espérant manifestement que les salariés la méconnaîtront… :

« Les conditions dans lesquelles le salarié auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. »

Cette omission est révélatrice de l'esprit dans lequel le texte de la convention collective relatif aux inventions a été rédigé...

2) Inventions hors mission attribuables

Le texte reproduit partiellement le 2° de l’article 611-7 qui cette fois est cité, ainsi que la dernière phrase du 3°.

La dernière phrase du texte conventionnel est complètement inutile.

Le deuxième alinéa du 2° relatif au juste prix auquel a droit le salarié en contrepartie de l’attribution totale ou partielle de son invention à l’employeur est complètement omis.

A sa place les rédacteurs y ont substitué des mesures selon lesquelles,

- s’il y a « prise de brevet » (terme impropre pour « dépôt d’une demande de brevet »,

- le salarié inventeur « bénéficiera d’une prime forfaitaire de dépôt » OU « d’une participation aux produits de cession du brevet ou de licence d’exploitation… ».

Ces modalités ne sont pas conformes aux dispositions légales du deuxième alinéa du 2° de l’article L. 611-7, qui ont un caractère obligatoire.

·         Celui- ci prévoit en effet la fixation d’un juste prix en contrepartie de l’attribution à l’employeur, qui fera l’objet d’une négociation entre les parties. Cela découle clairement de l’expression « à défaut d’accord entre les parties.. ».

Prévoir obligatoirement et a priori sans négociation l’allocation d’une prime de dépôt ou d’une participation sur une exploitation par licence  ou sur une cession  s’écarte clairement du cadre légal.

L’allocation d’une prime de dépôt à la place du juste prix ne peut donc être imposée au salarié, qui  a la faculté de la refuser.

·         La condition du dépôt préalable d’une demande de brevet ne figure pas dans l’article 611-7, de sorte que ce texte conventionnel  est donc sur ce point moins favorable au salarié que la loi. De ce fait cette exigence peut être considérée comme contraire à la loi, donc réputée non écrite.

·         Le texte ne prévoit aucune contrepartie financière pour le salarié si l’invention est exploitée par la société employeur et déposante elle- même.

Ce qui constitue une lacune évidente.

Car on ne saisit pas pour quelle raison le « juste prix » devrait être versé uniquement en cas de concession de licence ou de cession du brevet.

Le reproche principal que l’on peut faire à ce texte conventionnel est de mentir par omission.

Il passe en effet sous silence l’obligation légale du versement d’une rémunération supplémentaire pour les inventions de mission, alors qu’il s’agit de la mesure essentielle de l’article 611-7 !!

Par ailleurs les parties sont entièrement libres de déterminer comme elles l’entendent les modalités du « juste prix ». Il faut que ces modalités soient librement consenties par les deux parties. Il ne faut pas que l’employeur tente d’imposer sa volonté au salarié inventeur.

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02 juillet 2007

Après la CC de la Pharmacie, la CC de la Métallurgie étendue en violation du droit du Travail

LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE

Etendue en violation de l’article 133-5 12°, f) du Code du Travail

1) Nullité de l’article 26 de la Convention collective de la Métallurgie

L’article 26 de la Convention collective nationale de la Métallurgie  du 13 mars 1972, modifiée le 12 septembre 1983,  subordonne l’octroi d’une gratification au salarié auteur d’une invention à la condition d’un « intérêt exceptionnel de l’invention et dont l’importance est sans commune mesure avec le salaire de l’inventeur. »

Après la loi du 26 novembre 1990 qui rendait obligatoire la rémunération supplémentaire d’une invention de mission d’un salarié, cette Convention, comme du reste toutes les autres, n’a jamais été actualisée pour tenir compte des nouvelles dispositions légales, transposées en 1992 dans le Code de la Propriété intellectuelle (article L. 611-7).

Dès 1996 nous avons attiré l’attention sur le caractère illicite de ces conditions d’octroi d’une rémunération supplémentaire d’invention de mission (et non d’une « gratification », terme obsolète) en regard de l’article L. 611-7 de la loi. En effet par ces deux exigences l’article 26 de la Convention de la métallurgie est moins favorable au salarié  que le plancher légal, en- deçà duquel il n’est pas permis de descendre sans encourir la nullité des dispositions moins favorables (« Droit des Inventions de salariés » par Jean-Paul Martin Editions Cedat, 1996, 1ère édition, page  32).

Depuis 1996 cet avis a été confirmé et validé par de multiples décisions judiciaires, notamment l’arrêt Scrémin c/ APG du 22 février 2005 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

L’arrêt de la Cour suprême a relevé que les clauses d’une convention collective ne peuvent restreindre les droits que le salarié tient de la loi applicable, qui est d’ordre public de sorte que l’article 26 de la Convention de la Métallurgie est contraire à la loi et doit être réputée non écrit, donc inopposable au salarié.

Malgré cette jurisprudence accumulée depuis des années, l’article 26 entaché de nullité n’a pas été amendé afin de le mettre en conformité avec l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Il continue à être régulièrement invoqué par les employeurs et par leurs conseils dans les litiges tant devant la CNIS (Commission Nationale des Inventions de salariés) que devant les tribunaux…

Mais il y a mieux.

2) Extension de la Convention collective de la Métallurgie en violation du Code du Travail

L’article L. 133-5 12° du Code du Travail a été complété par un alinéa f), correspondant à l’article 20 de la loi du 26 novembre 1990 sur la propriété industrielle.

Cet alinéa f) prévoit qu’une convention collective de branche ne peut être étendue sans avoir été au préalable complétée pour préciser  les conditions dans lesquelles les salariés inventeurs bénéficient d’une rémunération supplémentaire d’invention, conformément à l’article L. 611-7, 1° du Code de la propriété intellectuelle.

Concrètement pour être valablement étendue, une Convention collective  doit donc au préalable préciser les modalités et un mode de calcul de la rémunération supplémentaire d’invention.

C’est ce qui a été fait pour les salariés inventeurs du secteur public uniquement par les décrets successifs du 2 octobre 1996, du 13 février 2001, puis du 26 septembre 2005.

Inertie des partenaires sociaux et des pouvoirs publics

Mais rien de tel pour les inventeurs du secteur privé.

Le législateur de 1990 a cru pouvoir régler le problème en prévoyant dans l’article L. 611-7 alinéa 1° que les conventions collectives, les accords d’entreprises et les contrats de travail individuels devraient préciser « les conditions dans lesquelles le salarié auteur d’une invention bénéficie de la rémunération supplémentaire ».

Il n’en a rigoureusement rien été au bout de …17 ans !!

La loi a donc été délibérément ignorée.

Pour revenir à la Convention de la Métallurgie, la lecture du site www.cnccorg.com rubrique « convention de la métallurgie » informe que cette convention a fait l’objet de plusieurs accords avec extension par arrêtés publiés au JO de la République Française, postérieurement à 1990.

Extraits du site précité :

·        « Articles 16 et 17 – Congés et suspension du contrat de travail, Maladie.

En vigueur étendu

Dernières modifications : M(Accord 2003-02-26  art. 16 BO conventions collectives 2003-13 étendu par arrêté du 27 octobre 2004  JO/RF 26 novembre 2004.

·        Article 21 – VI Rupture du contrat de travail  Retraite

En vigueur étendu

Dernières modifications : M (Avenant 200603-03, art. 10, BO  conventions collectives 2006-13 étendu par arrêté du 6 juin 2006  JO/RF  15 juin 2006.

·        Article 32  VI- Rupture du contrat de travail    Départ avant 65 ans

En vigueur étendu

Dernières modifications : M(Avenant 2003-12-19  art. 2  BO, conventions collectives , 2004-8  étendu par arrêté du 6 mai 2004  JO/RF  12 mai 2004.) »

Extraits du site www.legifrance.gouv.fr

De son côté le site Internet www.legifrance.gouv.fr informe les lecteurs que la Convention collective nationale de la Métallurgie a été modifiée et étendue par un

·         « Accord du 14 décembre 2006, Accord relatif au barème des appointements minimaux garantis à partir de l’année 2007 » et que cet Accord a été « Etendu par arrêté du 11 avril 2007, Journal Officiel /RF du 22 avril 2007. »

Le site  legifrance spécifie que cet Accord étendu a été signé par la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE- CGC…

Ainsi durant ces quatre extensions de la convention de la métallurgie après 1990, l’article 26 sur les inventions est resté inchangé, en violation de l’obligation légale définie par l’article L. 133-5  12°, f) du Code du Travail !!

Ces extensions sont donc illicites. Elles peuvent être considérées comme entachées de nullité pour violation du Code du Travail.

3) Violation d’obligations légales

Après la convention collective de la Pharmacie, ce constat met une fois de plus en évidence le refus des partenaires sociaux d’appliquer certaines obligations légales – sans que cela n’entraîne la moindre réaction des ministères concernés !

Ce n’est pas étonnant de la part des entreprises, dont la position sur ce sujet est bien connue.

En revanche de la part d’un syndicat des cadres, de la maîtrise et des techniciens, cela est quasiment incompréhensible.

Car logiquement il entre dans la mission de ce syndicat (et même des syndicats dits « ouvriers ») de veiller à ce que la loi soit respectée et de conseiller ses adhérents inventeurs en litige avec les employeurs.

L’indifférence de la CGC est d’autant plus surprenante que l’immense majorité des inventions des salariés est le fait de cadres et de techniciens – agents de maîtrise, qui sont directement intéressés à ce que la convention collective respecte la loi.

Autrefois en 1979- 1980, après la loi du 13 juillet 1978, la création et la mise en place de la CNIS avait donné lieu à des colloques passionnés, auxquels avait pris part le syndicat des Cadres CGC de l’époque…

Conséquence de cette indifférence : la non- actualisation des conventions collectives et des accords d’entreprise, qui favorise une multitude d’abus lesquels à leur tour multiplient les causes de litiges entre salariés inventeurs et employeurs.

La fraction de ces litiges portée devant la CNIS et les tribunaux n’est que la partie émergée de l’iceberg. La plupart du temps les salariés auteurs d’inventions renoncent à revendiquer leur droits en raison des risques sur leur emploi pouvant aller jusqu'au licenciement entraînés par cette démarche, ou attendent d’avoir quitté l’entreprise.

Dans de nombreux cas après avoir constaté à leurs dépens que la loi n’était pas respectée, ils adoptent une attitude laxiste à l’égard des dépôts de brevets sur leurs inventions auxquels ils renoncent volontiers, sachant qu’ils n’ont pas de retombées personnelles à en attendre.

Comme exposé ci- dessus les syndicats de cadres ont une lourde responsabilité dans cette situation qui contribue à la dégradation de la recherche en France.

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29 juin 2007

Vaines démarches auprès de ministres...

Suite à la lettre ci-dessous du cabinet du Ministre de l'Emploi  et de la Cohéskon sociale Jean-Louis BORLOO, le ministre délégué Gérard LARCHER, de septembre 2006 à la démission du Gouvernement en mai 2007 n'a jamais fourni la moindre réponse...

En France les responsables ministériels traitent ces questions d'inventeurs salariés du secteur privé avec le plus parfait mépris indifférent, sauf lorsqu'il s'agit de s'opposer à l'Assemblée nationale à un Amendement parlementaire visant à améliorer le statut discriminatoire de ces inventeurs par rapport à leurs collègues du secteur public, comme l'a fait le 5 décembre 2006 le porte- parole du Gouvernement Jean-François COPE pour faire retirer l'Amendement du député Michel RAISON.

__________________________________________________________________

Ministère de l’Emploi, de la                                                            REPUBLIQUE  FRANCAISE

Cohésion sociale et du Logement                                                                    __________

                _________                                                                                               12  SEP. 2006

                                                                                              127, rue de Grenelle 75700  Paris 07 SP

       Le Chef de Cabinet                                                                        Téléphone : 01 44 38 38 38

                                                                                              Télécopie : 01 44 38 20 10

N/REF. :  CAB N° 06 043977/EVo

V/REF. : Votre lettre du 19.08.2008

Monsieur,

Monsieur le Premier Ministre a transmis à Monsieur Jean-Louis BORLOO, Ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, la lettre par laquelle vous appelez son attention sur un courrier de Monsieur Christos PAPANTONIOU domicilié 58- 60, rue Denfert- Rochereau à Boulogne- Billancourt (92100), relatif à la rémunération des inventeurs salariés du secteur privé.

Monsieur le Ministre a pris connaissance de votre courrier avec beaucoup d’attention. Toutefois, eu égard à son objet, il m’a demandé de le transmettre au cabinet de Monsieur Gérard LARCHER, Ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes, plus particulièrement en charge de ces questions, en le recommandant à son examen attentif.

Restant à votre disposition, je vous prie de croire Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

                                                                                              Laurent RAVERAT

Monsieur Jean- Paul MARTIN

« Le Petit Paris »

22170- PLELO

      

Posté par LARMORCATEL22 à 14:45 - Conventions collectives, droit du Travail - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]

Vaines démarches auprès de ministres...

La lettre ci- dessous, qui soulevait des difficultés imaginaires afin d'éluder les questions soulevées, est bien sûr restée sans suite.

Le courrier ensuite transmis au ministre de l'Emploi et de la Cohésion sociale Jean-Louis BORLOO est resté sans réponse pendant...8 mois (septembre 2006). Puis après rappels notamment du cabinet du Premier Ministre D. de VILLEPIN, il fut transmis par le cabinet du ministre BORLOO au ministre délégué au Travail Gérard LARCHER...Lequel ne daigna jamais y apporter la moindre réponse, même pas un accusé de réception !

C'est dire avec quelle indifférence méprisante sont traitées en France par les "responsables" ministériels les questions des Conventions collectives relevant du droit des inventions de salariés dans l'industrie privée, alors que nul ne peut nier leur importance vitale pour la politique de Recherche et d'Innovation que les gouvernements prétendent vouloir mener...

_______________________________________________________________________________________

DIRECTION GENERALE  DES  ENTREPRISES                                                                       Paris, le 29 décembre 2005

DIRECTION DE L ACTION REGIONALE DE LA QUALITE

ET DE LA SECURITE INDUSTRIELLE         

SOUS DIRECTION  DE LA NORMALISATION DE LA QUALITE

ET DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

                                                                      

Le Bervil

DGE/DARQSI/SQUALPI

DGE 6 – 12 Rue Villiot

75572 PARIS CEDEX 12

Réf. : SQUALPI/2005/12/1139

Télécopie : (33) 1.53.44.98.88

Monsieur,

Par un courrier adressé au Premier Ministre, vous avez souhaité attirer son attention sur les conséquences de l’absence d’une législation précise et de l’imprécision des conventions collectives concernant la rémunération pour les inventions, des chercheurs du secteur privé.

L’article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle (…..) (La lettre reproduit in extenso le texte de l’article L 611-7)            .

Vous avez relevé que les modalités définies par les conventions collectives des différentes branches professionnelles pour la rémunération de inventeurs salariés sont généralement imprécises. Il pourrait être en effet opportun que les partenaires sociaux en renégocie (sic) l’actualisation. Cette question relève du ministère de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, Directions des relations du travail, sous- direction de la négociation collective.

Votre proposition de légiférer sur ce sujet se heurte à diverses difficultés, notamment les deux suivantes :

-         la plupart des inventions étant valorisées directement par les entreprises, les bénéfices qui y sont attachés ne sont pas individualisés et leur quantification est imprécise ;

-         la très grande diversité des modèles économiques des entreprises, en fonction des secteurs d’activité, ne permet pas l’application de barèmes de rémunération uniformes.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

                                              

                                                                                                          Pierre VALLA

Monsieur Christos Papantoniou

58-60 rue Denfert-Rochereau

92100 Boulogne-Billancourt

                                                                                                                                                                                                        

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Convention collective de la Pharmacie : extension illégale

LA  CONVENTION  COLLECTIVE  NATIONALE  DE  L INDUSTRIE   PHARMACEUTIQUE

     étendue en violation de l’article L. 133-5, 12°, alinéa f) du Code du Travail

1) La rédaction actuelle de l’article 3 de la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, relative aux inventions des salariés, date de l’Accord collectif du 22 octobre 1984 portant diverses modifications à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.

Cet article  subordonne l’octroi d’une rémunération supplémentaire d’invention à un salarié à la double condition que cette invention soit d’un « intérêt exceptionnel » pour l’entreprise, et que cette rémunération supplémentaire d’invention de mission soit « versée après la délivrance du brevet » sous forme « d’une prime globale versée en une ou plusieurs fois ».

Contrairement à ce qui est prévu obligatoirement par l’article L. 611- 7 1° du Code de la propriété intellectuelle, cette rédaction de l’article 3 ne précise en rien les conditions dans lesquelles les salariés auteurs d’inventions de mission bénéficient d’une rémunération supplémentaire. En particulier elle ne définit pas le mode de calcul de la rémunération supplémentaire.

Laquelle est exclue par avance dans la presque totalité des cas par l’exigence de l’ « intérêt exceptionnel » pour l’entreprise, condition qui de plus présente un caractère potestatif.

Des clauses de ce type figurent également dans les conventions collectives de la Métallurgie et de la Plasturgie.

De multiples décisions de justice depuis 2000 ont déclaré ces clauses des deux dernières conventions collectives nulles, réputées non écrites car en- deçà du plancher légal qui est pour le salarié un minimum au-dessous duquel il n’est pas permis de descendre  et inopposables aux salariés inventeurs.

2) L’article L. 133-5 du Code du Travail comporte un alinéa f), ajouté au 12° de cet article par l’article 20 de la loi du 26 novembre 1990 sur la propriété industrielle.

Selon cet alinéa f) et l’article L. 133-5, pour pouvoir être étendue une convention collective de branche conclue au niveau national doit obligatoirement préciser les conditions dans lesquelles les salariés auteurs d’une invention, bénéficient de la  rémunération supplémentaire prévue par l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

3) La Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique : révisions et extensions depuis 1990

Le « Leem » est le syndicat patronal national de l’industrie pharmaceutique.

La rubrique « Leem » sur Internet (leem.org/htm/themes/accueil2.asp ? », « Relations sociales », « Convention collective »  informe les lecteurs que la Convention collective nationale de la pharmacie a été étendue à partir de 1994 :

Extraits des pages Web du site :

« La Convention collective de l’Industrie pharmaceutique (…) a été révisée profondément entre 1994 et 1996. Elle a été étendue par le Ministère du Travail, ce qui la rend applicable à toutes les entreprises de l’industrie pharmaceutique, même si elles n’adhèrent pas au Leem. »

« Accord collectif du 18 avril 2004 relatif à l’extension du champ d’application de la CC : adhésion de l’OPPSIS à la Convention Collective.

Le Leem et l’ensemble des organisations syndicales ont conclu le 18 avril 2005 un accord collectif (…) afin de permettre l’adhésion des prestataires de service en visite médicale regroupés au sein de l’OPPSIS, à la convention collective. ».

« Accord collectif du 1er juillet 2005 sur la formation initiale des visiteurs médicaux… »

Sur le site legifrance.gouv.fr rubrique « conventions collectives », « convention collective de l’industrie pharmaceutique » on relève que depuis 1990 ladite convention collective de l’industrie pharmaceutique a fait l’objet de nombreuses révisions et accords collectifs négociés entre les partenaires sociaux.

La liste complète des avenants, modifications et accords d’extension figure sur le site. Son examen minutieux permet de constater que le sujet « Inventions de salariés » n’y est pas mentionné.

En revanche on trouve un « Accord du 16 avril 1996 » avec des « Thèmes de négociation pour la révision de la convention collective ;  Chapitres de la convention collective en cours de révision susceptibles de donner lieu à un Accord avant le 31 décembre 1996. »

Il s’ensuit une longue liste des thèmes répertoriés pour la révision de la convention collective, parmi lesquels on trouve… « Inventions de salariés ».

Mais on découvre aussi, au bas du même texte, un « NOTA (1) : à l’intérieur de ces chapitres l’accord des parties peut porter sur la reconduction des dispositions actuelles. »…

A l’issue de ces négociations les dispositions de la convention collective du 22 octobre 1984 sur les inventions de salariés n’ont pas été modifiées (ce texte de 1984 continue de se référer à la loi du 13 juillet 1978 et non à celle du 26 novembre 1990).

Force est donc d’en conclure que la non actualisation de la convention collective de l’industrie pharmaceutique sur le thème des inventions de salariés ne résulte nullement d’une éventuelle omission par inadvertance, mais au contraire d’un refus VOLONTAIRE et délibéré du LEEM.

4) Conclusion

La Convention collective nationale de branche de l’industrie pharmaceutique a donc été étendue à partir de 1994 sans que son article 3 relatif aux inventions des salariés ait été préalablement complété afin de préciser les modalités des rémunérations supplémentaires d’inventions de salariés selon l’article L. 611-7 CPI, contrairement à l’obligation formelle édictée par l’article L. 133-5 du Code du Travail, alinéa f)

En outre l’article 3 contient des conditions entachées de nullité et inopposables au salarié pour le versement de la rémunération supplémentaire (« intérêt exceptionnel » de l’invention pour l’entreprise, versement « après la délivrance » du brevet).

Ainsi l’extension de la convention collective à partir de 1994 a été réalisée en violation de l’article L. 133-5, 12° alinéa f) du Code du Travail.

Mais de plus cette violation a été commise en connaissance de cause comme il est établi ci- dessus. Elle a résulté d’un refus délibéré de la part du LEEM des nouvelles dispositions légales de la loi du 26 novembre 1990 sur les inventions de salariés (rémunération supplémentaire rendue obligatoire).

De ce fait les extensions intervenues depuis 1994 peuvent être considérées comme illégales et donc entachées de nullité.

Il en est de même de l’article 3 de la Convention collective, qui comporte des conditions juridiquement nulles, réputées non écrites et donc inopposables au salarié auteur d’une invention.

Cette politique hostile à la récompense et à l’encouragement des chercheurs- inventeurs salariés des entreprises pharmaceutiques, s’est prolongée tout récemment par une intervention du LEEM contre l’adoption d’un amendement parlementaire favorable aux salariés inventeurs du secteur privé.

Cet amendement visait à réduire les discriminations et distorsions dont ils sont victimes par rapport à leurs collègues du secteur public, ce qui au vu de sa politique dans ce domaine, était bien évidemment intolérable pour le LEEM.

Dans les jours précédant le 5 décembre 2006 un représentant du LEEM est intervenu de façon extrêmement virulente auprès du député Michel Raison et de son assistant pour leur faire part de son opposition catégorique à un Amendement de M. Raison à la loi de Finances rectificative pour 2006, visant à améliorer le statut légal des inventeurs salariés du secteur privé.

Cette pression pour un rejet de l’amendement Raison fut relayée le 5 décembre 2006 en séance à l’Assemblée nationale par le porte- parole du gouvernement Jean-François Copé qui fit part de son opposition au nom du gouvernement, de sorte que l’Amendement fut retiré sans vote.

Ainsi, non seulement le LEEM refuse depuis plus de 15 ans de transposer dans la convention collective de l’industrie pharmaceutique les dispositions de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle conformément à l’article L. 133-5  du Code du Travail, mais il exerce un lobbying visant à faire rejeter toute amélioration du sort discriminatoire réservé aux salariés auteurs d’inventions dans le secteur privé.

Il s’agit d’un véritable scandale qui perdure depuis de nombreuses années et doit être dénoncé. Car par ses effets pervers il nuit gravement au dynamisme et à la qualité de la recherche dans l’industrie pharmaceutique.

Henri COUSSE                                                       Jean-Paul MARTIN

Vice- président de l’Association des                    ancien conseil en propriété

Inventeurs salariés                                                  industrielle

Conseiller scientifique

Posté par LARMORCATEL22 à 12:30 - Conventions collectives, droit du Travail - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]
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