Le Blog- Brevets de Jean-Paul MARTIN

Droit; Propriété industrielle; brevet européen;contrefaçon de brevet d'invention;dommages- intérêts de contrefaçon; inventions de salariés; procédure civile;

29 décembre 2007

Décision du TGI Toulouse COUSSE c/ SA Pierre FABRE DERMOCOSMETIQUE du 30/11/2007

TRIBUNAL  DE  GRANDE INSTANCE  DE  TOULOUSE

1ère Chambre

JUGEMENT  du 30 Novembre 2007 (Extraits)

COMPOSITION  DU  TRIBUNAL  LORS  DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : M. GARRIGUES, Vice- Président

                    Mme XIVECAS, Vice- Président

            

ASSESSEURS : Mme ASSELAIN, Juge

GREFFIER lors du prononcé : mme BROUSSES

DEBATS

(…)

DEMANDEUR

M. Henri COUSSE

(…)

DEFENDERESSES

SA  PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE

(…)

SA BIOMERIEUX  PIERRE  FABRE

(…)

Me AZEMA JACQUES, avocat plaidant au Barreau de paris

MOYENS ET PRETENTIONS  DES PARTIES

M. COUSSE a été engagé depuis 1968 en qualité de chercheur puis de conseiller scientifique du Président par la société Pierre FABRE Médicaments, devenue la SA Pierre FABRE.

Aux motifs qu’une autre société du groupe PIERRE FABRE, la Société Pierre FABRE DERMOCOSMETIQUE exploiterait plusieurs de ses inventions, M. Henri COUSSE entend se voir reconnaître la qualité d’inventeur hors mission au titre des brevets français suivants :

FR 2624010 du 07/121987 (…) et FR 91 12044 du 01/10/1991 et obtenir une juste indemnisation.

La société BIOMERIEUX Pierre FABRE est redevenue  la SA Pierre FABRE.

Demandes de M. COUSSE

A titre principal s’il est considéré comme inventeur hors mission :

- voir fixer le juste prix à 1,5% du chiffre d’affaires généré au titre de l’exploitation des brevets

- ordonner une expertise pour chiffrer ses droits

- lui verser une provision de deux millions d’euros

A titre subsidiaire si le tribunal estime que les inventions ont le caractère d’inventions de mission :

- lui payer un complément de rémunération à déterminer par expert, et à titre de provision lui verser la somme de deux millions d’euros

(….)

M. COUSSE fait valoir que les inventions (…) sont des inventions hors mission dès lors qu’en sa qualité de conseiller scientifique il n’était pas spécialement missionné à cette fin, son champ d’intervention aux termes de son contrat se limitant à la pharmacopée (….)

Si le tribunal retenait la qualification d’invention de mission, la prescription quinquennale soulevée en défense sera écartée dans la mesure où la fixation du complément de salaire fait l’objet d’un litige entre les parties rendant la créance indéterminée. (…)

Les sociétés Pierre FABRE et Pierre FABRE DERMOCOSMETIQUE font valoir que les inventions revendiquées ne peuvent être que des inventions de mission et se heurtent à la prescription.

(…) En tout état de cause les inventions de mission  ne présentent pas un caractère exceptionnel ; or la convention collective de l’Industrie pharmaceutique ne prévoit une rémunération que si l’invention de mission présente un caractère exceptionnel pour l’entreprise. La fréquence des dépôts de brevet (un par an) leur retire ce caractère exceptionnel (…)

SUR CE

(…)

En juillet 1986 à l’occasion de la fusion de la société SA Pierre FABRE en SA Pierre FABRE M et dans le cadre de la réorganisation de la holding Monsieur COUSSE a été nommé en qualité de Conseiller scientifique du président et plus spécialement de Conseiller scientifique pharmaceutique.

De 86  à son départ de la société, Monsieur COUSSE est à l’origine du dépôt avec d’autres co- inventeurs des 5 brevets en litige.

(…) Pour soutenir qu’il s’agit d’inventions hors mission, Monsieur COUSSE argue que son contrat ne comporte pas de mission inventive et qu’au surplus n’étant pas salarié de Pierre FABRE Dermocosmétique, les recherches faites en matière de dermocosmétique ne ressortent pas de l’exécution de son contrat de travail.

Il convient donc d’apprécier la nature de l’invention et le contenu du travail exercé par Monsieur COUSSE.

Sur la nature de l’invention

L’article L. 611-7 du Code de la Propriété Industrielle définit les inventions de mission comme celle faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond  ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.

Sont inventions de mission hors missions (sic) toutes les autres

Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la mission inventive du salarié s’inscrit dans les activités dévolues par le contrat de travail.

Comme le fait remarquer à juste titre Monsieur COUSSE,  à partir de 1986 son contrat de travail, défini d’une manière très laconique, ne prévoit pas expressément une mission inventive puisqu’il est dit dans une note intitulée F4 adressé eaux cadres que la première mission de Monsieur COUSSE est de proposer une politique industrielle dans les domaines de l’extraction végétale et  de la synthèse chimique. Il est également précisé dans une autre note qu’il a en charge l’évaluation des portefeuilles produits et l’analyse de tous les dossiers scientifiques, enfin l’existence ainsi qu’il ressort de l’organigramme de la direction générale de deux conseillers scientifiques l’un pour l’activité dermocosmétique, l’autre dont Monsieur COUSSE pour l’activité médicament laisse à penser que Monsieur COUSSE n(avait pas à intervenir dans le domaine de la cosmétique.

Dans les faits, il ressort cependant de sa note du 06/07/2000 décrivant les activités qu’il exerce en qualité de conseiller scientifique que celui- ci outre ses activités de conseils concernant les brevets, dossiers, la participation aux réunions de recherche réunions institutionnelles et extérieures dont le comité de recherche cosméto depuis sa création en 1987 et le groupe rétinoïdes (avec le professeur Saurat) que Monsieur COUSSE était également chargé d’études et de pré- faisabilités dans le cadre de projets non définis et non affectés (propose (sic) des travaux à réaliser…veille à la concrétisation de résultats exploitables (brevets, publications ou procédés).

S’agissant d’une société dont l’objet social est la recherche, la fonction de conseiller scientifique inclut de par sa nature même, de manière tacite et générale, une mission inventive que la description que Monsieur COUSSE fait de ses activités confirme.

Le fait que Monsieur COUSSE ait pris l’initiative des recherches n’est pas incompatible avec la qualification d’invention de mission dès lors qu’il a mené ses recherches avec l’accord de son employeur, dans le cadre de ses missions extrêmement générale (resic) comportant une large part d’initiative en raison de la position élevée de son poste et de ses compétence reconnues, dispensant ainsi son employeur de lui assigner expressément une mission inventive dans son contrat de travail.

(…)

Par ailleurs Monsieur COUSSE étant rattaché au Président du groupe c’est-à-dire au niveau le plus élevé de la holding, ses fonctions doivent nécessairement s’apprécier dans ce cadre et d’autant que les organigrammes qui sont produits démontrent que les attributions des cadres les plus élevés s’apprécient à l’échelon de la Holding, les sociétés devenant des départements ou direction (resic) (département clinique, dermo cosmétique, direction recherche et développement).

Monsieur COUSSE est ainsi mal venu à soutenir n’avoir aucune activité dans le domaine dermo cosmétique avec Pierre FABRE Dermocosmétique, alors même que toute sa carrière a été faite au sein du groupe FABRE et plus particulièrement de la SA Pierre FABRE, laquelle a toujours eu une double activité cosmétique et pharmaceutique.

Compte tenu de son rattachement à la direction générale du groupe à compter de 1986, Monsieur COUSSE ne pouvait que connaître de la double activité.

Les inventions dont Monsieur COUSSE revendique la paternité sont bien des inventions de mission.

Sur la prescription

L’article L. 611-7 dispose que le salarié auteur d’une invention bénéficie d’une rémunération supplémentaire déterminée par les conventions collectives.

La gratification prévue ci-dessus constitue une créance salariale de sorte que l’action en paiement qui la concerne est conformément aux dispositions de l’article 2277 du code civil soumise à la  prescription quinquennale.

Cependant l’article 2277 susvisé suppose une condition de périodicité au moins annuelle impliquant que la créance soit déterminée ou déterminable.

En l’espèce la créance est indéterminée car elle fait l’objet même du litige. La prescription quinquennale sera écartée.

S’agissant d’une créance de nature salariale, elle ne ressort pas de la prescription décennale de l’article L. 110 du Code de Commerce qui régit les créances nées entre commerçants et non commerçants à l’occasion d’actes de commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

(…)

Sur le principe d’une rémunération

L’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique applicable aux parties conditionne l‘attribution d’une rémunération supplémentaire à la reconnaissance du caractère exceptionnel de l’invention (…)

La loi du 26/11/1990 ayant modifié les dispositions de l’article L. 611-7 du Code de la Propriété industrielle rend désormais obligatoire la rémunération pour toute invention de mission qu’elle (sic) qu’en soit  son mérite ; il s’en suit que la clause de la convention susvisée, contraire à l’ordre public en ce qu’elle restreint le droit du salarié à cette rémunération, doit être réputée non écrite.

Pour autant, la loi ne disposant que pour l’avenir, la convention susvisée demeure applicable aux inventions de mission réalisées avant le 2611/1990.

Cinq brevets sur les six ont été déposés avant le 26/11/1990 et restent par conséquent soumis à la convention collective, laquelle exige la reconnaissance d‘un intérêt exceptionnel pour l’entreprise.

En l’espèce si les applications industrielles générées par les brevets présentent indéniablement un intérêt économique non négligeable pour l’entreprise (Elancy réalise ainsi 20% du marché des crèmes amincissantes) et si sur  le terrain scientifique, les inventions sont à l’origine de produits qui durent et ne sont pas de simples innovations marketing, Monsieur COUSSE n’établit pas cependant et notamment par comparaison avec d’autres produits du groupe ou avec des produits comparables concurrents que les inventions en cause sont remarquables, soit pas le caractère novateur des produits, soit par l’importance du chiffre d’affaires généré, alors même que la fréquence des brevets laisse  penser que les inventions s’inscrivent au contraire dans la continuité de l’état de la recherche antérieure.

Par ailleurs il n’est pas démontré le caractère extraordinaire que ces inventions représentent pour la société s’agissant d’une entreprise dont l’objet même est la recherche en matière d’activité pharmaceutique et dermo cosmétiqe.

Aucune rémunération supplémentaire ne sera allouée à Monsieur COUSSE pour les brevets en cause.

En revanche il a droit à une rémunération supplémentaire concernant le brevet n° 91 1204 dont la paternité, même si elle n’est pas exclusive, ne peut lui être contestée.

A cet égard, les pièces produites par les défenderesses sous la forme d’un simple récapitulatif des sommes versées à titre de primes exceptionnelles non visées par le service de comptabilité et sans référence précise quant à l’objet des primes, ne constituent nullement la preuve que Monsieur COUSSE aurait déjà été indemnisé pour les découvertes en cause et ne contredisent en rien les affirmations de ce dernier, selon lesquelles les primes correspondent à ses congés payés non pris.

Le brevet déposé en 1991 a donné lieu à 3 applications (Ysthéal, Ysthéal Plus Eluage).

Le fait que le professeur SAURAT co- inventeur ait le premier déposé un brevet relatif au Rétinol n’enlève pas à l’invention déposée par le groupe incluant Monsieur COUSSE le mérite qui doit lui revenir pour avoir amélioré les applications du premier.

Il ressort ainsi de la consultation du cabinet Regimbeau que le brevet suisse de M. SAURAT a été retiré pour laisser la place au nouveau brevet n° 91 1204 revendiquant l’application du rétinol et de ses dérivés dans une autre composition et pour des applications différentes.

Au demeurant, les défenderesses qui contestent le lien entre le brevet litigieux et les produits industriels susnommés ne justifient pas que lesdits produits soient couverts par un autre brevet, alors que le demandeur établit par les notes de travail (Monsieur COUSSE a participé au groupe rétinol constitué avec le professeur Saurat), l’enveloppe Soleau portant le même dosage que le gel Ysthéal ainsi que la comparaison entre les revendications portées sur le brevet et les mentions apposées sur les crèmes, que celles-ci sont l’application de celui- là. Le lien sera retenu.

L’article 29 de la convention est muette (sic) quant à la base de calcul de la rémunération supplémentaire, mais le terme même de « rémunération sous forme de primes » doit se comprendre comme la volonté commune de rattacher ce supplément au salaire.

Monsieur COUSSE percevait au moment de son départ une rémunération annuelle brute de 96 000 €.

En tout état de cause, la rémunération visée à l’article L. 611-7 du Code de la Propriété Industrielle ne saurait s’aligner sur celle qu’a perçue le professeur SAURAT, qui bénéficie d’un contrat de consultation.

Pour mémoire, Monsieur COUSSE avait reçu en 90 au titre de la découverte d’une molécule originale entrant dans la fabrication de médicaments  une gratification de 286 000 francs, que la Cour d’appel de PARIS a complété (sic) par l’octroi d’une somme supplémentaire de 30 000 €.

En l’espèce s’agissant de produits phares de la marque AVENE et ELUAGE qui pour Ysthéal dure (sic) depuis 1994 et génère un chiffre d’affaire de 18,7 M € pour l’année 2003, et qui pour Eluage lancé en 2005 a été qualifié de produit de l’année par les magasines (sic) féminins ; il convient de fixer la rémunération supplémentaire à 50 000 €.

La SA Pierre FABRE en tant qu’employeur et la SA Pierre FABRE Dermocosmétique en tant que bénéficiaire du brevet seront condamnées in solidum à lui payer cette somme.

Sur la demande de dommages et intérêts

La contestation de paternité de Monsieur COUSSE dans les inventions considérées alors que l’ancien salarié, qui a fait toute sa carrière au sein du groupe Pierre FABRE et dont les qualités de chercheur sont à l’origine de nombre de dépôts de brevets, cause incontestablement à l’intéressé un préjudice moral.

Par ailleurs, depuis la loi de 1990 toute invention doit être récompensée ; or au mépris de la législation, l’employeur, malgré les demandes répétées de Monsieur COUSSE, est resté taisant, attitude témoignant d’un manque de considération pour l’intéressé, justifiant l’octroi d’une somme de 8000 €  titre de dédommagement.

Sur l’article 700

Il est équitable d’allouer à Monsieur COUSSE, qui a dû ester en justice, la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée

Sur les dépens

Les défenderesses supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,  contradictoirement après en avoir délibéré en collégiale et en premier ressort :

-          Dit que les inventions sont des inventions de mission

-          Déboute Monsieur COUSSE de sa demande en rémunération pour les inventions antérieures à la loi du 29/11/1990

-          Condamne la SA Pierre FABRE et la SA  Pierre FABRE Dermocosmétique in solidum à payer à Monsieur COUSSE la somme de 50 000 €  titre de rémunération supplémentaire au titre du brevet n° 91 1204 outre celle de 8000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi qu’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

-ordonne l’exécution provisoire

- Condamne in solidum les défenderesses aux dépens

                                                                       Le Président

10 décembre 2007

Bilan de la jurisprudence "Inventions de salariés" pour 2007

BILAN DE LA JURISPRUDENCE DES INVENTIONS DE SALARIES POUR 2007

La jurisprudence en matière d’inventions de salariés a été très peu fournie en 2007.

La seule décision nouvelle - et favorable aux inventeurs salariés - est le jugement du TGI de Paris COMAU France c/ THURIER du 25 avril 2007 :

Voir ce Blog

·         rubrique « délai de prescription » à la date du 8/06/2007, texte intégral de cette décision

·         même rubrique à la date du 15/08/2007, Note de commentaire du jugement.

Au vu de certaines décisions judiciaires récentes commentées sur ce blog dont celle- ci du 25 avril 2007 et en application de l’arrêt SCREMIN c/ APG de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 février 2005, il semble maintenant acquis qu’aucune prescription en matière de paiement de rémunération supplémentaire d’invention n’est retenue contre le salarié, lorsqu’il n’y a eu aucune discussion ou négociation de rémunération supplémentaire entre le salarié et l’employeur en raison d’un refus de toute discussion de la part de ce dernier.

Et ce bien que la nature salariale de la rémunération supplémentaire ne soit pas contestée.

·         Ce qui montre la véritable portée de l’article 2277 du Code civil : il ne suffit pas qu’une rémunération puisse être qualifiée de salaire pour qu’on puisse automatiquement et sans discernement lui appliquer la prescription quinquennale (comme cela a pourtant été fait par la jurisprudence de 1980 jusqu’à l’arrêt du 5 mai 2004 de la Chambre sociale de la Cour suprême et d’autres décisions plus récentes).

-        Si le montant de la rémunération supplémentaire est indéterminé du fait qu’il constitue l’objet même du litige, la prescription quinquennale de l’article 2277 ne s’applique pas (arrêt de la Chambre comm. APG du 22/02/2005)

-        Si de plus en raison d’un refus de la part de l’employeur aucune négociation ou discussion n’a eu lieu entre le salarié et l’employeur pour fixer le montant de la rémunération supplémentaire, aucune prescription ne s’applique : TGI Paris COMAU c/ THURIER du 25/04/2007  (ou à défaut la prescription trentenaire)

Rappelons pour mémoire l’arrêt de la cour d’appel FULLER c/ ROUYER et PARIENTE du 15/12/2006, commenté sur ce blog dans la rubrique « Rémunération supplémentaire » en date du 15/04/2007.

15 août 2007

Pas de prescription quinquennale en cas d'absence de discussion entre le salarié et l'employeur

Jugement du TGI de Paris THURIER c/ COMAU France du 25 avril 2007

REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE : PAS DE  PRESCRIPTION  EN CAS DE REFUS DE DISCUSSION  DE   L’ EMPLOYEUR

Le 25 avril 2007 le TGI Paris (3ème chambre, 1ère section) a rendu un jugement THURIER c/ COMAU  France intéressant à plusieurs titres.

Elle mérite des commentaires sous plusieurs aspects :

  • Calendrier de procédure (décret du 28 décembre 2005)

  • Délai de prescription de la rémunération supplémentaire

  • Exécution provisoire

  • Expertise

1)      Calendrier de procédure

Ce jugement fait état d’un calendrier de procédure avec des délais stricts. Il confirme l’application de plus en plus fréquente de la réforme du décret du 28 décembre 2005 imposant l’adoption de délais de procédure afin de réduire le délai global de jugement (V. nos études sur ce décret dans la rubrique « procédure civile du présente Blog) .

Le 12 avril 2005 Y. THURIER saisit la CNIS, qui rend sa proposition le 5 décembre 2005 en allouant 40 000 euros au salarié.

Le 5 janvier 2006 l’inventeur salarié Yvan THURIER assigne son ex- employeur COMAU France devant le TGI de Paris.

Le 17 janvier 2007  COMAU France dépose des conclusions.

Le 24 janvier 2007 THURIER dépose des conclusions en réponse

Le 14 février 2007 COMAU France conclut en réponse « comme indiqué sur le bulletin mais ce alors que le juge de la mise en état avait fixé un calendrier pour les conclusions de la société défenderesse au 7 février (…) et une date de clôture au 14 février 2007. »

« Devant la rédaction du bulletin le tribunal décidait d’accueillir les conclusions de la société COMAU France, et devant la volonté de M. Yvan THURIER de plaider l’affaire en l’état, il décidait de clôturer l’affaire à l’audience. » (page 6 du jugement).

Le 14 février 2007 le litige était donc plaidé.

Le 25 avril 2007 le tribunal rend sa décision.

Le 10 mai 2007 les expéditions exécutoires sont délivrées.

Il s’est donc écoulé 15 mois et 20 jours seulement entre la date de l’assignation et celle du jugement. Ce qui constitue un délai tout à fait remarquable par sa brièveté par rapport aux délais antérieurs habituels dans ce type de litige.

La brièveté de ce délai global a été obtenue grâce à la mise en œuvre de la réforme selon le nouvel article   764 NCPC conformément au décret n° 2005- 1768 du 28 décembre 2005, qui institue des calendriers prévisionnels de procédure fixés par le juge de la mise en état en accord avec les parties.

Cette application  concrète sur le terrain de la réforme du décret du 28/12/2005 a été constatée au moins pour ce qui concerne les trois sections de la 3ème chambre du TGI de Paris, compétente en propriété intellectuelle et qui traite 55% de l’ensemble des litiges de propriété intellectuelle de France.

En pratique ces calendriers sont définis par des « bulletins  de procédure » détaillés, qui doivent  signifiés aux parties, définissant conformément à l’article 764 NCPC le nombre d’échanges de conclusions, les délais entre celles- ci, la date de clôture, la date de l’audience de plaidoirie et celle du prononcé de la décision.

Il se confirme donc que conformément à la réforme du décret du 28 décembre 2005 l’adoption par les parties et par le juge de la mise en état de calendriers de procédure imposant le respect de délais stricts pour répondre aux conclusions adverses et limitant le nombre d’échanges de conclusions devient effectivement une pratique courante.

(V. nos études sur le présent Blog, rubrique Procédure civile des 16 juin 2006, 22 juin 2006 et 27 avril 2007).

Ce qui par rapport à la pratique antérieure constitue une quasi- révolution, dont il convient de se féliciter. 

En effet il est désormais démontré qu’il est possible, pour peu qu’on le veuille réellement, de réduire substantiellement les délais de procédure dans les procès, aussi bien en première instance que devant les cours d’appel pour les ramener à des durées tout à fait satisfaisantes.

Il faut aussi noter que cette décision nomme un expert et lui donne un délai de 6 mois pour déposer son rapport. Ce qui est nettement plus court que les délais antérieurement fixés, qui de plus n’étaient jamais respectés.

Il est donc maintenant permis d’espérer que le calendrier prévisionnel de procédure va se généraliser à l’ensemble des litiges de brevets, auquel cas on parviendrait enfin à une solution durable pour la plaie n° 1 de la justice …

2)      Délai de prescription de la rémunération supplémentaire

a) Faits et procédure

Les faits sont classiques : l’ingénieur Yvan THURIER a été salarié chez COMAU France pendant 23 ans, du 29 mars 1982 au 28 février 2005.

Dans le cadre de ses fonctions de chef du Bureau d’études mécanique automation  il réalise 47 inventions dont 37 postérieurement à la loi du 26 novembre 1990.Toutes ces inventions ont fait l’objet de dépôts de brevets, dont certains sont industriellement exploités.

COMAU France relève de la Convention collective de la Métallurgie.

Y. THURIER indique qu’aucune prime ou gratification d’invention ne lui a été versée durant ces 23 années, et qu’aucune discussion à ce sujet n’a jamais eu lieu entre lui et ses employeurs.

Les 11 juin 2004 et 23 juin 2004 Y. THURIER formule par courrier recommandé AR des demandes de paiement de rémunérations supplémentaires pour ses inventions au service du personnel et au président de COMAU France.

COMAU France refuse toute discussion.

Le 28 février 2005 THURIER est licencié.

Le 5 janvier 2006 THURIER assigne COMAU France devant le TGI de Paris.

Depuis le 26 novembre 1990 date à laquelle la loi a rendu la rémunération supplémentaire obligatoire, donc entre les premières des  37 demandes de brevets pour lesquelles THURIER demande une rémunération supplémentaire et la date d’assignation devant le TGI, il s’est écoulé 14 années et deux mois.

b) Position de Y. THURIER : la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil est inapplicable « car les créances en litige sont indéterminées dès lors que leur montant et leur fixation font l’objet même du litige. »

Cette position est donc basée sur l’arrêt Scrémin c/ APG de la Chambre sociale de la Cour suprême du 22 février 2005, selon lequel la prescription quinquennale est inapplicable lorsque le montant de la rémunération supplémentaire d’invention est indéterminé car il fait lui- même l’objet du litige.

Rappelons que l’article 2277 définit une condition d’application d’une prescription quinquennale à des créances telles que des salaires, selon laquelle le montant des créances doit être périodique et d’une périodicité inférieure ou égale à une année.

Ce qui implique nécessairement qu’au préalable le montant de la créance soit déterminé.

Contrairement à ce qui a été admis à tort dans certaines décisions (arrêt CA Paris Papantoniou c/ L’Oréal du 24 novembre 2006) il ne suffit pas que la nature salariale de la créance soit admise - et que l’inventeur ait été informé de l’exploitation industrielle de l’invention sans généralement en connaître l’étendue  -  pour que la prescription quinquennale s’applique, alors même que cette créance n’a aucun caractère périodique et est indéterminée car elle fait l’objet même du litige.

Autrement dit la condition de périodicité inférieure ou égale à une année s’ajoute à la nature salariale de la créance ; ou encore en d’autres termes une créance peut être salariale et ne pas satisfaire aux critères de périodicité et de détermination préalable implicite de l’article 2277, de sorte que la prescription quinquennale ne s’applique pas.

c) Position de COMAU France :

COMAU France invoque :

·la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil à compter de la date de saisine de la CNIS pour les demandes de brevets antérieures au 12 avril 2000, soit 33 sur 37 postérieures au 26 novembre 1990.

·A titre infiniment subsidiaire à compter de la date de la saisine de la CNIS la prescription décennale de l’article L. 110-4 du Code du commerce « sur le fondement de l’article 2277 du Code civil ».

d) Décision du tribunal

Il s’agit de créances salariales de sorte que seul l’article 2277 du Code civil leur est applicable.

La prescription quinquennale ne s’applique pas automatiquement pour cette unique raison, car « Il convient ensuite d’analyser si les conditions de l’article 2277 du Code civil sont remplies. ».

Le tribunal se prononce de la façon suivante :

« S’il est vrai que M. Yvan THURIER avait connaissance du dépôt des brevets et de l’exploitation de certains de ces brevets, ces éléments sont inopérants pour l’application de l’article 2277 du Code civil puisqu’ aucune discussion sur le droit à sa rémunération supplémentaire n’a eu lieu pendant le cours du contrat de travail, et que seule l’ouverture d’une telle discussion pourrait avoir fait courir la prescription et fixer un point de départ à cette prescription.

En conséquence les conditions de la prescription de l’article 2277 du Code civil ne sont pas remplies et la prescription n’a pas joué à l’égard de M. Yvan THURIER.»

Ce qui présuppose que le montant de la créance en l’occurrence soit déterminé avant le début du litige, faute de quoi la condition ne peut être remplie.

Il en est ainsi pour les rémunérations supplémentaires d’invention dues aux salariés inventeurs, qui ne sont habituellement pas déterminées avant le début du litige et n’ont aucun caractère périodique (sauf exception comme dans l’affaire SONIGO c/ INSTITUT PASTEUR, CA Paris du 26 juin 2002, 4ème chambre section A, inédit, C. cass. com. du 22 février 2005).

Cette position de la 1ère section de la 3ème chambre du TGI de Paris sur la prescription suscite l’approbation.

Elle est justifiée en droit, équitable et tient compte du revirement de jurisprudence constitué par l’arrêt précité Scrémin c/ APG du 22 février 2005 de la Cour de cassation.

Par ailleurs compte tenu des délais écoulés depuis le dépôt des premières  demandes de brevets  (fin 1990 ou début 1991) soit 14 années avant l’assignation de COMAU France, décider que la prescription quinquennale n’est pas applicable et que le salarié a droit à rémunérations supplémentaires pour les 37 inventions revient à décider qu’aucune prescription ne s’applique ou, à défaut la prescription trentenaire.

Et ce bien que le salarié ait été informé de l’exploitation de certains brevets, mais  en raison du refus de l’employeur non seulement de tout paiement mais aussi de toute négociation sur des rémunérations supplémentaire durant le contrat de travail.

C’est la solution que nous avons préconisée pour des situations de ce type :

V. « Droit des inventions de salariés » par J.- Paul Martin, oct. 2005, Editions Litec,  3ème édition, page 99 § 271 et 272.  V. également « Propriété industrielle » n° 10- octobre 2005 « Rémunération supplémentaire d’invention de salarié : vers un délai de prescription trentenaire ? » page 14 ; « La Semaine juridique » Social 12 septembre 2006, 1689 « La prescription en matière de rémunération supplémentaire d’invention de salarié ».

C’est cette solution qui aurait dû être appliquée dans des cas similaires (par ex. CA Paris Papantoniou c/ L’Oréal du 22 novembre 2006, PIBD  n°844, III- 47 ; TGI Paris Vila c/ L’Oréal du 16 mars 2004…)

3) Exécution provisoire

En application de l’article 526 NCPC modifié par le décret n° 2005- 1768 du 28 décembre 2005 le tribunal prononce l’exécution provisoire de deux mesures :

-          le paiement par COMAU France à Yvan THURIER d’une provision de 40 000 euros, correspondant à la rémunération supplémentaire globale proposée par la CNIS

-          le paiement à Yvan YHURIER d’un montant de 7000 euros au titre de l’article 700 NCPC.

-          Soit un total de 47 000 euros.

4) Expertise

Dans des études antérieures nous avons dénoncé et critiqué  la tendance de plus en plus marquée des tribunaux et cours d’appel à décider du montant des rémunérations supplémentaires sans recourir à des expertises, au vu d’informations insuffisantes sur l’étendue de l’exploitation commerciale des inventions.

Et ce même lorsque l’exploitation industrielle et les profits sont colossaux (par ex. CA  Paris 4ème Chbre section B COUSSE et MOUZIN c/ Pierre FABRE du 24 novembre 2006, PIBD n° 844, III- 43 ; V. nos Notes dans le présent Blog, rubrique « Rémunération supplémentaire »).

En effet cela conduit à des rémunérations supplémentaires fantaisistes, fixées arbitrairement : ainsi dans le litige ci- dessus des montants de 30 000 euros, sans rapport avec l’énormité des chiffres d’affaires et des profits ont été attribués à chacun des co- inventeurs H. COUSSE et G. MOUZIN.

Dans le présent litige le la 1ère section de la 3ème chambre du TGI, composée de magistrats nouveaux, a estimé que cette façon de procéder n’était pas admissible face à 37 inventions brevetées, relevant de plus d’une haute technicité dans le domaine de la productique, des robots industriels et de l’automation (l’inventeur M. THURIER est ingénieur de l’ENSAM).

En conséquence le tribunal décide qu’une expertise est nécessaire, et qu’elle sera exécutée aux frais de COMAU France. Cette mesure d’expertise est dans ce cas justifiée.

L’expert dispose d’un délai de 6 mois pour déposer son rapport avant le 1er janvier 2008, ce délai ne pouvant être prorogé qu’avec l’autorisation du juge du contrôle de l’expertise.

Ce délai relativement court est conforme à ce que pour notre part nous avons recommandé dans nos publications antérieures précitées afin de réduire les délais de procédure.

28 juin 2007

Pas de prescription quinquennale pour les litiges sur rémunérations supplémentaires d'inventions de salariés

La non- applicabilité de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil en matière de paiement de rémunérations supplémentaires d'inventions de salariés lorsque le montant de la rémunération supplémentaire n'est pas déterminé car il fait l'objet même du litige,  a été décidée par l'arrêt Scrémin c/ APG du 22 février 2005 de la Cour de cassation, commenté sur le présent Blog.

Cet arrêt contredit l'arrêt Soletanche c/ Portier du 5 mai 2004 de la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui confirmait la jurisprudence antérieure de 1980 à 2002.Laquelle avait reteu la prescription quinquennale pour les rémunérations d'inventions de mission à comper de la date à laquelle le salarié avait eu connaissance du fait que son invention était exploitée commercialement (sans être informé de son étendue).

L'arrêt APG du 22 février 2005 a fait jurisprudence, de sorte que la solution inadaptée préconisée par l'arrêt Soletanche du 5 mai 2004 est  maintenant le  plus souvent  écartée par les tribunaux et cours d'appel.

En fait l'arrêt ci- dessous Cozette c/ Lampe du 23 avril 1976 de la Chambre civile de la Cour de cassation applique déjà le même motif avec le même résultat à un litige portant sur le montant de charges de loyer : ce montant n'était pas déterminé car il faisait l'objet même d'un litige entre le propriétaire et le locataire, de sorte que la prescription quinquennale de l'article 2277 ne lui était pas applicable.

Et l'arrêt d'une cour d'appel qui l'avait retenue a été cassé.

La solution de l'arrêt APG du 22 février 2005 est donc tout à fait classique. Et le seul fait qu'une rémunération supplémentaire d'invention soit considéré comme un élément complémentaire du salaire ne suffit pas pour rendre la prescription quinquennale de l'article 2277 applicable.

Par ailleurs, la prescription décennale du Code du Commerce étant inadaptée à ce type de créance car l'une des parties n'est pas un commerçant, la seule prescription  applicable est la prescription trentenaire.

Ou pas de prescription du tout en cas de comportement illégal ou frauduleux délibéré de l'employeur, car "la fraude corrompt tout";

Légifrance - Le service public de l'accès au droit

Jeudi 28 juin 2007

La jurisprudence de la Cour de cassation et les arrêts des cours d'appel et tribunaux

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Actualisé le 10 août 2002




Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 23 avril 1976 Cassation

N° de pourvoi : 74-14707
Publié au bulletin

M. Costa
M. Viatte
M. Tunc
Demandeur M. Lesourd


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA PESCRIPTION QUINQUENNALE N'ATTEINT LES CREANCES QUI Y SONT SOUMISES QUE LORSQU'ELLES SONT DETERMINEES ;
QU'IL N'EN EST PLUS AINSI LORSQUE LEUR FIXATION FAIT L'OBJET D'UN LITIGE ENTRE LES PARTIES ;
QUE L'ASSIGNATION TENDANT A LA DETERMINATION DU MONTANT CONTESTE DE LA CREANCE PRETENDUE FAIT OBSTACLE A L'ACCOMPLISSEMENT DE LA PESCRIPTION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE PRESCRITE LA DEMANDE EN PAIEMENT DES "CHARGES" AFFERENTES A L'ANNEE 1966 QUE LES EPOUX COZETTE AVAIENT FORMULEE DANS UN COMMANDEMENT SIGNIFIE A LEUR LOCATAIRE, DAME LAMPE, LE 23 FEVRIER 1972 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'APRES SES PROPRES CONSTATATIONS, LE MODE DE CALCUL DES "CHARGES" DUES PAR LA PRENEUSE, EN VERTU DU BAIL, AVAIT DONNE LIEU A UNE CONTESTATION TRANCHEE PAR UN JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 1970, LA COUR D(APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.



Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 170 P. 132
Décision attaquée : Cour d'Appel Paris (Chambre 16 ) 1974-06-07
Titrages et résumés PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Conditions - Créance déterminée - Montant de la créance contesté en justice.

La prescription quinquennale n'atteint les créances que lorsqu'elles sont déterminées. Il n'en est plus ainsi lorsque leur fixation fait l'objet d'un litige entre les parties. L'assignation tendant à la détermination du montant contesté de la créance prétendue fait obstacle à l'accomplissement de la prescription.


Codes cités : Code civil 2277 CASSATION



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08 juin 2007

Une décision du TGI Paris intéressante pour les inventeurs salariés

TRIBUNAL

DE GRANDE

INSTANCE

DE PARIS

3ème chambre 1ère

section

N° RG :

06/00944

N° MINUTE : 5

JUGEMENT

rendu le 25 Avril 2007

DEMANDEUR

Monsieur Yvan THURIER

6 rue des Charmes

94320  THIAIS

représenté par Me Olivier LEGRAND – Association LEGRAND

LESAGE-CATEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire R. 165

DEFENDERESSE

S.A. COMAU  France – anciennement dénommée COMAU

SYSTEMES France