Le Blog- Brevets de Jean-Paul MARTIN

Droit; Propriété industrielle; brevet européen;contrefaçon de brevet d'invention;dommages- intérêts de contrefaçon; inventions de salariés; procédure civile;

19 avril 2008

Problèmes de la recherche mixte privé/public

RECHERCHES  EN COMMUN  ENTRE LABORATOIRES PUBLICS ET ENTREPRISES  PRIVEES

Effets de la distorsion  des droits à rémunérations supplémentaires d’inventions entre co- inventeurs du secteur public et co- inventeurs du secteur privé

D’une façon générale les entreprises privées préfèrent être seules titulaires des brevets susceptibles d’être déposés à l’issue de recherches conduites par des équipes mixtes secteur public / secteur privé. Et ce  afin d’éviter des difficultés de gestion inhérentes au régime de co- propriété et parce que  ce sont elles qui exploitent les brevets déposés.

A) Brevets issus de la recherche mixte déposés au seul nom de l’entreprise privée

Les co- inventeurs de l’entreprise privée relèvent du régime de rémunération supplémentaire d’invention de l’entreprise privée – s’il en existe un.

La RS des co- inventeurs du secteur public ne relève ni de l’entreprise privée, dont ils ne sont pas salariés, ni du régime du secteur public car l’établissement public dont ils sont les agents n’est pas titulaire du (des) brevet(s) déposés à l’issue de la recherche.

Mais souvent personne ne les en informe lors du dépôt des brevets.

Conséquence : les co- inventeurs fonctionnaires ne perçoivent aucune Rémunération supplémentaire ; ils ne prennent conscience du problème que longtemps après le dépôt des brevets. D’où frustration et source de litige.

B) Brevets déposés en co- propriété entre le laboratoire public et l’entreprise privée

L’entreprise privée exploite l’invention et doit verser une redevance à l’organisme de recherche public co- propriétaire.

Les co- inventeurs du secteur public sont soumis au régime de RS du décret du 13 février 2001, par lequel ils ont droit, via la redevance versée au laboratoire public dont ils sont salariés, à une RS proportionnelle au chiffre d’affaire de l’exploitation de l’invention. (La redevance étant proportionnelle au CA d’exploitation).

MAIS , afin de ne pas risquer de se trouver assignée en justice par ses salariés co- inventeurs qui revendiqueraient l’égalité de traitement avec les co- inventeurs du secteur public, certaines entreprises privées refusent de verser au laboratoire public une redevance proportionnelle à son CA.

Au lieu de cela elles lui versent une somme forfaitaire et concluent avec lui une licence croisée. L’organisme de recherche public doit « se débrouiller » avec ses co- inventeurs pour leur verser une RS (non- conforme au décret de 2001).

D’après certaines informations la plupart des laboratoires publics « sérieux » refusent ce genre d’accord. De sorte que la recherche en commun envisagée n’a pas lieu car les partenaires y renoncent.

D’après d’autres informations des entreprises privées refusent de signer des contrats de recherches avec des organismes de recherche publics dès lors que ceux- ci exigent une co- propriété des brevets susceptibles d’être déposés.

Et ce en raison des complications prévisibles relatives tant à la co-propriété qu’aux rémunérations supplémentaires d’invention des co- inventeurs.

Conclusion

Tous ces résultats négatifs sont des conséquences directes, dommageables à la recherche et à l’innovation en France, de la distorsion des droits à rémunération supplémentaire d‘invention entre inventeurs du secteur privé et inventeurs du secteur public pour des recherches conduites en commun par des équipes mixtes.

Pour résoudre ce genre de problème, la seule solution est l’alignement de principe du régime des droits à Rémunération Supplémentaire des inventeurs du secteur privé sur celui des inventeurs du secteur public.

On peut à cet égard relever que l’Allemagne, leader européen en matière de dépôt de brevets, ne fait dans sa loi de 1957/ 1994 sur les inventons de salariés aucune discrimination de traitement entre inventeurs du secteur public et inventeurs salariés du secteur privé.

Jean-Paul Martin

European Patent Attorney

22 janvier 2008

Discrimination de traitement entre inventeurs fonctionnaires et du secteur privé

RECHERCHES  EN COMMUN  ENTRE LABORATOIRES PUBLICS ET ENTREPRISES  PRIVEES

Effets de la distorsion  des droits à rémunérations supplémentaires d’inventions entre co- inventeurs du secteur public et co- inventeurs du secteur privé

D’une façon générale les entreprises privées préfèrent être seules titulaires des brevets susceptibles d’être déposés à l’issue de recherches conduites par des équipes mixtes secteur public / secteur privé. Et ce  afin d’éviter des difficultés de gestion inhérentes au régime de co- propriété et parce que  ce sont elles qui exploitent les brevets déposés.

A) Brevets issus de la recherche mixte déposés au seul nom de l’entreprise privée

Les co- inventeurs de l’entreprise privée relèvent du régime de rémunération supplémentaire d’invention de l’entreprise privée – s’il en existe un.

La RS des co- inventeurs du secteur public ne relève ni de l’entreprise privée, dont ils ne sont pas salariés, ni du régime du secteur public car l’établissement public dont ils sont les agents n’est pas titulaire du (des) brevet(s) déposés à l’issue de la recherche.

Mais souvent personne ne les en informe lors du dépôt des brevets.

Conséquence : les co- inventeurs fonctionnaires ne perçoivent aucune Rémunération supplémentaire ; ils ne prennent conscience du problème que longtemps après le dépôt des brevets. D’où frustration et source de litige.

B) Brevets déposés en co- propriété entre le laboratoire public et l’entreprise privée

L’entreprise privée exploite l’invention et doit verser une redevance à l’organisme de recherche public co- propriétaire.

Les co- inventeurs du secteur public sont soumis au régime de RS du décret du 13 février 2001, par lequel ils ont droit, via la redevance versée au laboratoire public dont ils sont salariés, à une RS proportionnelle au chiffre d’affaire de l’exploitation de l’invention. (La redevance étant proportionnelle au CA d’exploitation).

MAIS l'application de ce dispositif fait courir le risque, pour l'entreprise privée, de se trouver assignée en justice par ses salariés co- inventeurs qui revendiqueraient l’égalité de traitement avec les co- inventeurs du secteur public. C'est en tout cas ce qu'estiment certaines entreprises privées, qui en conséquence refusent de verser au laboratoire public une redevance proportionnelle à son CA.

Au lieu de cela elles lui versent une somme forfaitaire et concluent avec lui une licence croisée. L’organisme de recherche public doit « se débrouiller » avec ses co- inventeurs pour leur verser une RS (non- conforme au décret de 2001).

D’après certaines informations la plupart des laboratoires publics « sérieux » refusent ce genre d’accord. De sorte que la recherche en commun envisagée n’a pas lieu car les partenaires y renoncent.

D’après d’autres informations des entreprises privées refusent de signer des contrats de recherches avec des organismes de recherche publics dès lors que ceux- ci exigent une co- propriété des brevets  futurs.

Et ce en raison des complications prévisibles relatives tant à la co-propriété qu’aux rémunérations supplémentaires d’invention des co- inventeurs.

Conclusion

Tous ces résultats négatifs sont des conséquences directes, dommageables à la recherche et à l’innovation en France, de la distorsion des droits à rémunération supplémentaire d‘invention entre inventeurs du secteur privé et inventeurs du secteur public pour des recherches conduites en commun par des équipes mixtes.

Pour résoudre ce genre de problème, la seule solution est l’alignement de principe du régime des droits à Rémunération Supplémentaire des inventeurs du secteur privé sur celui des inventeurs du secteur public.

22 décembre 2007

Où l'inégalité de traitement entre inventeurs fonctionnaires et inventeurs salariés du secteur privé provoque des dégâts...

DES  DISTORSIONS  DE  TRAITEMENT  ENTRE  INVENTEURS  FONCTIONNAIRES ET INVENTEURS SALARIES  DU PRIVE

CONSEQUENCES  PERVERSES  SUR  LA RECHERCHE

Dans diverses études publiées nous avons déjà attiré l’attention sur des conséquences perverses entraînées par l’inégalité de traitement entre chercheurs fonctionnaires et chercheurs du secteur privé en cas de contrat de recherche mixte entre public et privé, et de développement par des sociétés privées d’applications industrielles de résultats de recherches de laboratoires publics (V. « Propriété Industrielle » n°1 janvier 2006 « Les rémunérations d’inventions de mission du secteur privé : une loi pour réduire les distorsions avec le secteur public » page 10 par J.- Paul Martin ; V. également le présent blog).

Ces conséquences dommageables ont aussi été analysées dans l’exposé des motifs de l’Amendement parlementaire du député Michel RAISON, brièvement débattu puis retiré à l’Assemblée nationale le 7 décembre 2006.

A la suite de nouvelles informations nous sommes en mesure de fournir davantage de précisions à ce sujet.

Il s’agit plus particulièrement du cas où les brevets sont déposés en co-propriété entre organisme de recherche public et entreprise privée.

La co-propriété des brevets susceptibles d’être déposés à l’issue d’une collaboration de recherche entre laboratoires publics et entreprises privées est le plus souvent demandée par le laboratoire public. Pour sa part l’entreprise privée préfère déposer les brevets à son seul nom, la co-propriété étant une source de difficultés de gestion que l’on cherche à éviter.

Pourtant c’est cette co-propriété qui est néanmoins retenue dans certains cas. Avec des co- inventeurs d’une même équipe de recherche cités dans les brevets, appartenant pour certains au secteur public et pour les autres  à l’entreprise privée.

C’est l’entreprise privée qui exploite industriellement les brevets.

Elle doit donc normalement verser une redevance à l’autre co- propriétaire, le centre de recherche public. De plus les co- inventeurs fonctionnaires ont droit à une  rémunération supplémentaire d’invention définie selon les modalités du décret du 12 février 2001 modifiant le décret du 2 octobre 1996, et du décret de septembre 2005 (prime de dépôt et à l’occasion de l’octroi d’une licence).

Autrement dit la rémunération des inventeurs fonctionnaires est fonction, via la redevance, du chiffre d’affaires d’exploitation de l’invention par l’entreprise privée.

Alors que de leur côté les co- inventeurs de l’entreprise privée relèvent du système de rémunération supplémentaire en vigueur dans leur entreprise – s’il en existe un, ce qui est loin d’être toujours le cas.

En effet les deux tiers des PME restent réfractaires à toute rémunération supplémentaire d’inventions de leurs inventeurs, de même (ce qui est plus surprenant mais hélas bien réel) que de grandes entreprises, qui se refusent même à appliquer leurs propres conventions collectives, souvent vieilles d’un demi- siècle.

Et lorsqu’un système de rémunération supplémentaire d’invention existe et est appliqué aux co- inventeurs salariés de l’entreprise privée,  il est dans tous les cas et de loin bien moins avantageux que celui dont bénéficient leurs collègues fonctionnaires.

Dans le pire des cas, pour une invention réalisée en commun, les co- inventeurs de l’entreprise privée ne perçoivent aucune rémunération supplémentaire, alors que leurs collègues fonctionnaires reçoivent un véritable pactole qui les rend millionnaires en euros !

Une telle inéquité de traitement de co- inventeurs ayant réalisé ensemble la même invention et en application de la même loi (article L. 611-7 du CPI)  est bien évidemment parfaitement choquante en regard des principes du droit. Récemment le tribunal de grande instance de Paris a déclaré dans un jugement « injustifiables » pareilles distorsions de traitement (V. supra article in Propriété Industrielle, page 11)..

Afin de ne pas risquer de se trouver assignée devant un tribunal par des co-inventeurs revendiquant l’égalité de traitement avec leurs collègues fonctionnaires, l’entreprise privée refuse alors systématiquement de verser une redevance au centre de recherche public.

Au lieu de cela elle lui propose un dédommagement forfaitaire et un système de licence croisée. L’organisme public devant « se débrouiller » ultérieurement comme il le peut avec ses fonctionnaires co- inventeurs. On imagine dans quelles conditions.

Les centres de recherches et laboratoires publics « sérieux » n’acceptent pas – ou peu – ce genre de proposition. De sorte qu’aucun contrat de recherche « intéressant » en collaboration entre public et privé ne serait plus maintenant conclu.

Seuls certains laboratoires publics accepteraient ce genre de collaboration uniquement pour des sous- traitances ou pour percevoir des rentes permettant de financer des chercheurs post- doc.

17 mai 2007

Innovation à Bruxelles : La Commission européenne s'intéresse aux chercheurs-inventeurs salariés..

LA RECOMMANDATION  DU  11  MARS  2005 DE LA COMMISSION  EUROPEENNE CONCERNANT LA CHARTE EUROPEENNE DU CHERCHEUR ET UN CODE DE CONDUITE POUR LE RECRUTEMENT DES CHERCHEURS :

un premier pas vers une future Directive portant sur l’harmonisation en Europe des droits des inventeurs salariés ?

1)      Absence de réglementation européenne

En avril/mai 2005 nous écrivions dans l’Introduction de notre ouvrage « Droit des Inventions de salariés » 3ème édition parue en octobre 2005 aux Editions Litec :

« …Le droit des inventions de salariés reste toujours en 2005 un droit strictement national car l’article 60 de la Convention sur le Brevet européen (CBE) dispose que, lorsque l’inventeur est un salarié, « le droit au brevet européen est défini par le droit national de l’Etat dans lequel le salarié exerce son activité principale. » Et à notre connaissance il n’existe aucun projet de révision de l’article 60 en vue d’une directive européenne dont l’objectif serait  d’uniformiser les droits nationaux dans ce domaine (pourtant fort hétérogènes et donc générateurs de distorsions de concurrence d’un Etat membre de l’Union européenne à l’autre). »

En effet un souci constant de la Commission européenne est de tendre dans toute l’Union européenne vers une harmonisation sinon une uniformisation de facteurs économiques et juridiques dont les différences d’un Etat membre à l’autre créent à l’intérieur du marché unique des distorsions des conditions de concurrence, contraires aux règles de l’Union européenne en matière de concurrence.

A cet effet la Commission européenne émet régulièrement dans les domaines les plus divers des Directives, qui doivent être transposées dans les lois nationales ou qui le cas échéant peuvent parfois être directement appliquées dans certains Etats.

Or très curieusement le droit des créateurs salariés en matière de propriété intellectuelle et spécialement des inventions de salariés est resté un domaine où la Commission a dans le passé toujours manifesté une indifférence quasi- totale. Alors que bien évidemment les différences considérables entre les statuts nationaux des chercheurs - inventeurs salariés entraînent d’importantes distorsions des conditions de concurrence entre Etats membres.

C’est ainsi que jusqu’à présent la seule règle européenne en matière de brevets est l’article 60 de la Convention sur le Brevet européen. Or dans certains pays les droits des inventeurs salariés – auteurs de 80 à 90% des inventions brevetées en Europe – sont quasiment inexistants (Royaume- Uni, Italie, Espagne…) alors que dans d’autres ils sont très développés (Allemagne). La France se trouve de ce point de vue dans une situation médiane : droits très avantageux et protégés dans le secteur public, médiocrement dans le secteur privé.

Cette indifférence s’explique vraisemblablement par l’hostilité, ancienne et persistante des employeurs et milieux industriels européens à toutes mesures législatives améliorant les droits des salariés auteurs d’inventions et de créations en général.

Cette opposition reste très active notamment en Allemagne et en France, où encore en décembre 2006 le MEDEF et une Fédération d’entreprises pharmaceutiques ont fait pression auprès d’un parlementaire et du gouvernement, pour que soit retiré un amendement dudit parlementaire améliorant les droits des inventeurs salariés du secteur privé.

2) Intérêt subit de La Commission européenne pour les  droits des chercheurs salariés

A la date où le passage précité de notre ouvrage a été écrit (avril/mai 2005),la Commission européenne venait juste (JO/UE du 22/03/2005) de sortir de sa torpeur mais nous n’en avions pas encore connaissance.

En effet  une Recommandation  du 11 mars 2005 de la Commission européenne concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des chercheurs (JO/Union européenne du 22/03/2005, L. 75/67 à 77) vise expressément tous les chercheurs salariés, appartenant aussi bien au secteur privé qu’au secteur public, à toutes les étapes de leur carrière donc y compris les chercheurs stagiaires.

A plusieurs reprises cette Recommandation mentionne les directeurs de stage des chercheurs et définit des recommandations pour les modalités d’exécution des stages de recherches. De plus elle comporte en annexe un code de conduite pour le recrutement des chercheurs.

3) Objectifs de la Commission européenne

La Recommandation comprend notamment un paragraphe « Droits de propriété intellectuelle » qui énonce :

« Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que les chercheurs, à toutes les étapes de leur carrière, retirent les bénéfices de l’exploitation (le cas échéant) de leurs résultats de R & D, grâce à une protection juridique et notamment par une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur.

Les politiques et pratiques devraient spécifier quels droits reviennent aux chercheurs et/ou le cas échéant à leurs employeurs ou à d’autres parties, y compris des organisations commerciales ou industrielles externes, selon les éventuelles dispositions d’accords spécifiques de collaboration ou d’autres types d’accords. »

Plusieurs « considérant » de l’exposé des motifs de la Recommandation éclairent les motivations et l’objectif stratégique de la Commission européenne.

«  (2) Le Conseil européen de Lisbonne a fixé comme objectif pour la Communauté de devenir d’ici 2010 l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.

(3) Le Conseil a abordé les questions relatives à la profession et à la carrière des chercheurs, au sein de l’espace européen de la recherche, dans sa Résolution du 10 novembre 2003.

(4) Le risque de pénurie de chercheurs identifié en particulier dans certaines disciplines clés, représente une menace sérieuse pour la puissance innovatrice de l’Union européenne (…) et pourrait entraver l’accomplissement des objectifs de Lisbonne et de Barcelone. En conséquence l’Europe doit se rendre nettement plus attrayante pour les chercheurs et renforcer la participation des femme chercheurs en favorisant la mise en place des conditions nécessaires pour des carrières plus durables et plus attractives pour elles en R & D.

(7) L’existence de perspectives de carrière plus avantageuses et plus visibles amène le public à adopter une attitude plus positive à l’égard de la profession de chercheur, et encourage ainsi davantage de jeunes à entamer une carrière dans la recherche.

(8) L’objectif politique ultime (…) est de recruter et conserver des chercheurs de grande valeur (…) »

Pour la Commission européenne l’amélioration des statuts et des droits de propriété intellectuelle des chercheurs- inventeurs en Europe n’est donc pas motivée par un souci d’équité entre salariés et employeurs, mais par une volonté d’enrayer une « fuite des cerveaux » européens vers l’Amérique du Nord ou des pays émergents qui deviennent des concurrents de plus en plus redoutables comme l’Inde et la Chine…

Car cette fuite des cerveaux contrecarre directement l’objectif stratégique de Lisbonne de faire de l’Union européenne d’ici 2010 la première puissance innovatrice de l’économie immatérielle dans le monde..

Objectif fort ambitieux et certes difficile à atteindre face à des concurrents aussi avancés que par exemple le Japon, qui a déjà mis officiellement en route depuis 2004  un vaste « Programme Stratégique de Propriété Intellectuelle » (IP Strategic Program) visant également à faire du Japon la première puissance mondiale dans ce domaine..

Clairement l’accomplissement de cet objectif politique stratégique de la Commission passe par une meilleure protection effective des droits de propriété industrielle  des inventeurs salariés en France là où il est nécessaire, c’est-à-dire d’abord dans le secteur privé, dans le secteur public pour les jeunes chercheurs (stagiaires, étudiants..) et dans une moindre mesure pour d’autres catégories de chercheurs.

La Recommandation du 11 mars 2005, premier texte européen encore timide en la matière, exprime nettement cette préoccupation.

Elle valide ainsi les positions que  l’auteur de la présente étude n’a cessé d’exposer depuis plus de 20 ans dans de nombreux articles publiés et dans l’ouvrage « Droit des inventions de salariés », dont la première édition a été publiée en 1996 (Editions Cedat). Et qui sont soutenues depuis 2005 par l’Association des Inventeurs salariés.

Mais la Recommandation n’en est pas encore à préconiser une révision de l’article 60 de la CBE.

Elle pourrait cependant constituer le socle d’une future « Directive de la Commission visant au respect et à l’harmonisation des droits de propriété intellectuelle des créateurs et inventeurs salariés » remplaçant l’article 60 CBE p        ar d’autres mesures qui restent à élaborer par la Commission européenne…

Nul doute qu’une telle Directive représenterait un important élément de réduction des distorsions des conditions de concurrence entraînées par les énormes disparités et déséquilibres entre les statuts nationaux des inventeurs salariés d’un Etat à l’autre de l’Union européenne. Cette Directive contribuerait également à préserver la puissance innovatrice de l’Union européenne.

4) Non respect de la Recommandation européenne par des contrats dans la recherche publique en France

La Convention  de cession de droits relative aux chercheurs stagiaires, étudiants et détachés publiée le 12 mai 2007 sur le présent Blog a fait l’objet d’une étude du 15 mai 2007 également sur ce Blog (rubrique « Inventions de fonctionnaires »).

Il est clair que cette convention ainsi que des règlements internes sur les inventions comme celui du CNRS, en cause dans le litige PUECH c/ CNRS (arrêt du 25 avril 2006 de la Cour de cassation), ignorent totalement la Recommandation du 11 mars 2005 de la Commission européenne.

Jean-Paul Martin

European Patent Attorney

docteur en droit

Le 17 mai 2007

16 mai 2007

Valorisation de la recherche universitaire

LA VALORISATION DE  LA  RECHERCHE  DANS  LES  UNIVERSITES FRANCAISES ET AMERICAINES

Etude comparative

Le 4 mai 2007 sur les ondes de la radio France- Inter un commentateur économique relevait à propos du bilan économique de 10 années de « blairisme »  outre- Manche : « En Grande- Bretagne il existe une excellente symbiose entre recherche, universités et industrie, et aussi entre la recherche britannique et la recherche américaine … En France il y a un gros problème recherche- universités- industrie… »

Section A

1) La valorisation de la recherche dans les universités françaises

1.1) Historique du cadre juridique

Bien avant la loi ALLEGRE sur l’innovation et la recherche du 12 juillet 1999, la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 (abrogée par une ordonnance du 11 juin 2004) d’orientation et de programmation de la recherche et du développement technologique de la France avait déjà intégré dans les missions des personnels de recherche des universités, centres de recherches publics et école d’ingénieurs le transfert à l’industrie des nouvelles technologies issues de leurs recherches et la valorisation économique de la recherche.

Ainsi la Section 2, article 24 de cette loi « Missions et statuts des personnels de la recherche » dispose :

« Les métiers de la recherche concourent à une mission d’intérêt national. Cette mission comprend : le développement des connaissances, leur transfert et leur application dans les entreprises… »

Les articles 25-1 à 25-3 en précisent les modalités :

« Les statuts des personnels de recherche (…) doivent permettre aux chercheurs (…) de collaborer (…) avec des laboratoires publics ou privés, afin d’y développer des applications spécifiques. »

L’article 25-1 définit pour des chercheurs fonctionnaires la possibilité sous autorisation de participer, en qualité d’associé ou de dirigeant à la création d’une entreprise destinée à valoriser leurs travaux de recherche en exécution d’un contrat avec une entreprise publique ou un établissement public.

Les articles suivants 25-2 et 25-3 en précisent les modalités ainsi que la possibilité pour le fonctionnaire de limiter sa collaboration avec  l’entreprise privée à celle de consultant scientifique.

L’essentiel de la loi ALLEGRE de 1999 en matière de valorisation de la recherche dans les universités et laboratoires de recherche publics se trouvait donc déjà dans la loi de 1982…qui ne semble pas avoir rencontré beaucoup de succès.

1.2) Bilan de la valorisation dans les universités en 2006

Dans notre étude « Valorisation de la recherche publique, rémunération des inventeurs » publiée dans le présent Blog à la date du 18 avril 2007, nous avons relevé que selon le rapport du Sénat de juillet 2006 « Valorisation de la recherche dans les Universités » les universités françaises  ne déposent que moins de 1% des demandes de brevets français, soit moins de140 par an.

Le dépôt de brevets étant l’un des outils de valorisation de la recherche scientifique et technologique, ce chiffre est évidemment faible pour 85 Universités comptant deux millions d’étudiants et des dizaines de milliers de chercheurs. Ne doit- il pas alors être interprété comme l’expression d’un manque d’appétence des chercheurs académiques pour le transfert de technologies à l’industrie et la création de start- up ?….

Le rapport précité du Sénat tente de fournir des explications à ce modeste bilan :

Avant la loi ALLEGRE du 12 juillet 1999 sur la recherche, seules une quinzaine d’universités avaient mis en place un service interne de valorisation de la recherche.

a)                Depuis 1999 les obstacles et réticences devant un développement de la valorisation restent nombreux.

Trois voies sont possibles pour valoriser la recherche universitaire :

·                   Création d’un SAIC (Service d’Activités Industrielles et Commerciales) au sein de l’Université,

·                   Création d’une société privée (filiale), habituellement appelée « start- up » avec ou sans participation de l’Université à son capital, à laquelle la nouvelle technologie issue des recherches universitaires va être transférée et qui aura pour objectif de l’industrialiser,

·                   Passation d’un contrat de transfert de technologie avec une entreprise privée existante.

Très peu d’universités ont fait le choix de créer une société privée (filiale) : 9 seulement sur 85 universités, de 1987 à 2004.

En 2006  21 universités ont mis en place un SAIC au sein de l’université.

Enfin il existe 13 projets de mutualisation des transferts de technologies.

2) Difficultés des universités françaises pour mettre en œuvre une politique de valorisation de la recherche

2.1) Cadre juridique

Etendant les objectifs de la loi de 1982 sur le développement de la recherche académique, la loi ALLEGRE du 12 juillet 1999 a voulu en faciliter la valorisation économique.

Selon la nouvelle loi les associés ou dirigeants de start- up peuvent disposer d’un assez long délai (6 ans) à partir de la création d’une start- up pour choisir entre le statut de la fonction publique et celui de dirigeant d’une entreprise privée.

En conservant la possibilité d’en  être seulement actionnaires et/ou consultants scientifiques, tout en demeurant définitivement fonctionnaires au sein de l’Université ou de l’organisme de recherche de départ (INSERM, INRA, CNRS, IFREMER…).

La loi ALLEGRE définit donc un cadre juridique très souple, offrant de multiples possibilités aux chercheurs désireux de transférer leurs technologies nouvelles à l’industrie.

Il est permis de se demander pour quelles raisons les chercheurs des universités, des centres de recherches publics et des écoles d’ingénieurs ne créent pas davantage de start- up, ne  négocient pas davantage de contrats de recherches avec des entreprises privées existantes, ne déposent pas davantage de brevets que ce qui est exposé par le rapport précité de synthèse du Sénat en 2006 et par l’article du Monde du 16 janvier 2007.

2.2) Problématique des chercheurs académiques face à la valorisation de leurs recherches

Les raisons profondes de ce lent décollage de la valorisation, certainement plus laborieux que ne l’espéraient les pouvoirs publics en 1982, sont commentées par un chercheur- enseignant honoraire de l’Université d’Angers, le Professeur Louis MERCIER, biologiste moléculaire.

Le Pr. MERCIER les expose ainsi :

« Parmi les problèmes majeurs que rencontre la valorisation de la recherche académique en France, il y a un problème de culture, et un autre relatif aux difficultés de financement de la recherche.

Pour ce qui est de la culture, il est évident qu’un chercheur n’a pas vocation première à créer une entreprise. Même s’il en avait l’intention en aurait-il les capacités ? On ne s’improvise pas chef d’entreprise. Ceci impose des compétences managériales que ne possèdent pas les chercheurs ou les universitaires.

Le constat que j’ai pu faire est que souvent la création d’une entreprise dans le secteur des biotechnologies était vouée à l’échec en raison de l’amateurisme des dirigeants de ces entreprises, pourtant brillants et dynamiques et scientifiquement reconnus. Il en résultait soit une fin brutale d’activité, soit un rachat par de grands groupes…

Les seules réussites que je connais sont dues à l’union de compétences de managers venus de l’industrie avec des scientifiques. C’est cette complémentarité qui est gage de réussite.

Plutôt que de créer de multiples structures de soutien à la création d’entreprises à l’initiative des collectivités, des organismes de recherche, des universités, je pense qu’il serait plus raisonnable (j’ai modestement œuvré dans ce sens) d’assurer la diffusion de la culture biotechnologique dans les Ecoles de commerce et autres Grandes Ecoles d’où sont issus les managers performants, plutôt que de vouloir transformer les chercheurs ou les enseignants- chercheurs en entrepreneurs….

Ce ne sont pas les mêmes métiers et ce ne sont pas les mêmes compétences qui sont requises pour élaborer un business plan ou un programme de recherche, diriger une équipe de recherche ou diriger une entreprise.

Pour ce qui est du financement de la recherche, je rappellerai que le budget du NIH (National Institute of Health de Bethesda, Maryland, USA) est sans commune mesure avec celui de l’INSERM en France (60 à 80 fois supérieur) ! (*)

Il en résulte qu’en France les cadres de la recherche, soucieux de donner des moyens décents aux jeunes chercheurs qu'ils encadrent passent une bonne partie de leur temps à chercher des crédits… répondre à des appels d’offre, rédiger des rapports, séduire, convaincre…J’ai tenté pour ma part de survivre en me tenant le plus possible à l’écart de ces missions pour lesquels je n’avais aucune appétence…. Mais la répartition des crédits est loin d’être cohérente avec les besoins ou les mérites, il fallait aussi s’investir dans le drainage des crédits... mais je n'ai pas vendu mon âme.

Je n'entrevois pas de solution à ces problèmes.

Je ne suis pas sûr que comparer les chiffres bruts entre les USA, l’Europe, les différents Etats européens apporte une quelconque vision de la réalité de la situation…. Le statut des personnes concernées, leurs obligations, leurs missions ne sont pas les mêmes. Je doute cependant que toutes les initiatives qui aient été prises pour valoriser la recherche soient les bonnes.

Tout le personnel utilisé par les différents organismes pour promouvoir la notion de valorisation a aussi un coût non négligeable… et les facilités et budgets dont ils disposent en témoignent. L’efficacité de ces initiatives mériterait sans aucun doute d’être évaluée. Encore faudrait-il s’accorder sur les critères qu’il conviendrait légitimement de prendre pour effectuer cette évaluation ! » 

      

(*) NDLR. : en 2003/ 2004 d’après une étude de Vincent Mignotte chercheur à l’Institut Cochin « INSERM et NIH » (site http://univers-cites-apinc.org/www/spip.php ?article40) le budget annuel du NIH était d’environ 25 milliards d’euros (27,5 Milliards de dollars de 2003) contre 311/ 360 millions d’euros pour l’INSERM, soit un rapport de…80 à 1 ou 70 à 1 selon le chiffre retenu pour le budget 2004 de l’INSERM ! Même si l’on corrige ces rapports  d’un coefficient 5 pour tenir compte de la différence de taille entre la France et les USA, le budget du NIH était en 2004 de 16 à 14 fois supérieur à celui de l’INSERM !!

            

         Nous pouvons ajouter que, à supposer qu’un enseignant- chercheur ou un chercheur d’un centre de recherche public tout à la fois découvre un produit et/ou un procédé brevetable et ait la volonté ainsi que les capacités de se transformer en dirigeant d’entreprise, il n’est pas évident pour lui de le faire pour une autre raison.

En effet cela signifie quitter définitivement, après plusieurs années de période transitoire, le statut de la Fonction publique, cocon protecteur de la sécurité d’emploi pour l’insécurité du statut de dirigeant d’une entreprise privée.

De sorte qu’en cas de dépôt de bilan de la start- up, ce qui semble-t-il est fréquent, il existe un risque de chômage pour le chercheur passé dans le secteur privé. Risque qu’un fonctionnaire d’Etat n’est pas a priori préparé à affronter.

Perspective peu réjouissante on le comprend pour des chercheurs ou enseignants- chercheurs qui bénéficient de la sécurité d’emploi à vie de la Fonction publique.

A cet égard il ne faut pas confondre la France et les Etats- Unis ou même le Royaume- Uni !On conçoit que peu de chercheurs soient désireux de franchir ce Rubicon.

         2 .3) Difficultés pour le dépôt de brevets par les universités

Les universités se heurtent à de gros problèmes lorsqu’il s’agit de protéger par brevet les résultats de leurs recherches, souvent menées en commun avec d’autres organismes publics de recherche. Très peu de brevets sont déposés par les universités car, ainsi que l’a expliqué l’Université de Paris XI en réponse à l’enquête du Sénat en 2006 :

«…les dépôts de brevets étaient jusque là gérés par les autres organismes tels que le CNRS, le CEA, l’INSERM… » de sorte que des changements à cette façon de procéder ont nécessité des discussions et négociations entre les partenaires concernés…

En répondant aux questions du Sénat de nombreuses universités ont signalé des difficultés pour financer les frais de dépôt de brevets et pour leur maintien en vigueur (annuités). Les retours sur investissement ne sont pas garantis, et ils peuvent être longs. Sur 100 brevets un seul rapporte plus qu’il ne coûte, 30 coûtent autant qu’ils rapportent, et 70 coûtent plus qu’ils ne rapportent…

D’où de très sérieux obstacles pour financer sur la durée une véritable politique de brevets.

Le rapport du Sénat critique comme renchérissant le coût des brevets l’instauration d’une prime au dépôt de chaque demande de brevet (600 euros) selon le décret du 26 septembre 2005.

En revanche il approuve le régime d’intéressement des chercheurs- inventeurs fonctionnaires à 50% des produits nets d’exploitation des inventions jusqu’à un seuil déterminé, puis de 25% au-delà selon le décret du 13 février 2001 modifiant le décret du 2 octobre 1996.

Il est fait remarquer que ce régime d’intéressement est le plus favorable connu dans le monde : en Israël il est de 40%, aux USA il serait de 28,3% (selon nos informations plutôt 30% aux USA) et de 30% en Allemagne.

Pour autant il ne semble pas allécher outre mesure les chercheurs académiques français…

3) Exemples de valorisation de la recherche dans des universités

Les universités sont souvent partenaires de « technopoles » de soutien à des projets innovants avec des collectivités locales, des centres de recherches, des entreprises innovantes. Dans l’Ouest on peut ainsi citer « Atlanpole », « Rennes – Atalante », « Angers Technopole »…Il existe aussi des GIS (Groupement d’Intérêt scientifique » comme Ouest- genopole qui est la 8ème Génopole française.

3.1) Université d’Angers

Créée en 1971 elle comporte  30 000 étudiants en 2007.

D’après des informations disponibles sur Internet, l’Université comprend 14 équipes de recherche dont 4 UMR (Unités mixtes de recherche), 2 UMR A avec l’INRA, 1 équipe mixte avec l’INSERM, 2 équipes de recherches technologiques (1 avec le CNRS, 1 avec l’INSERM) et d’autres équipes.

L’ Université comprend une Mission de Valorisation de la recherche et un incubateur interne.

En 2006 la Mission :

·        A rencontré plus de 100 sociétés régionales dans l’automobile, l’alimentaire, le traitement de déchets industriels, les laboratoire pharmaceutiques, vétérinaires…

·        A mis en place plusieurs collaborations industrielles

·         Est intervenue dans le dépôt et la valorisation de 5 brevets (capteurs, électronique automobile, végétal, médecine).

Il découle de ces informations qu’apparemment l’Université d’Angers n’est pas elle- même déposante et propriétaire  de brevets. Elle ne concède donc pas semble-t-il de contrats de licence de brevets et ne perçoit pas de redevances de licences.

3.2) Angers Technopole (créée en 1986)

En 1999 création de « Angers Technopole Incubation » pour accompagner la création de start- up.

C’est une structure d’aide à la création d’entreprises, à l’incubation de projets innovants pour étudiants, chercheurs, salariés et cadres d’entreprises.

En 2006 elle avait 10 projets d’entreprises innovantes dont 4 nouveaux.

Sur 15 projets en 2005, 6 ont été retenus en pré- incubation par un Comité technique de l’Incubateur, 4 ont été distingués par le Jury.

D’ici juin 2007 3 projets franchiront le pas de la création d’entreprise.

Bilan 2005 d’Angers Technopole :

-         183 contrats avec des porteurs de projets innovants/ incubation

-         dont 41 projets détectés, 16 pré- incubations, 14 projets incubés, 9 projets en cours d’incubation au 30/12/2005.

-         10 projets d’entreprises innovantes appuyés

-         19 interventions de sensibilisation à la création