Le Blog- Brevets de Jean-Paul MARTIN

Droit; Propriété industrielle; brevet européen;contrefaçon de brevet d'invention;dommages- intérêts de contrefaçon; inventions de salariés; procédure civile;

29 novembre 2007

Evolution de la jurisprudence japonaise depuis 2005

REMUNERATION DES INVENTEURS SALARIES AU JAPON

LA TENDANCE DES TRIBUNAUX  JAPONAIS DEPUIS 2005

A) L’affaire NICHIA/ NAKAMURA (2004/2005)

La retentissante affaire NICHIA c/ NAKAMURA en 2004 et 2005 avait défrayé la chronique internationale jusqu’en Europe (V. nos Notes sur ce litige dans le présent Blog).

Depuis, la pratique jurisprudentielle japonaise s’est infléchie en matière de fixation du montant de la rémunération « raisonnable » de l’inventeur salarié en application de l’article 35 de la loi, modifié en 2004 et entré en vigueur en avril 2005.

Rappelons que le chercheur NAKAMURA, salarié d’une petite entreprise NICHIA, est l’inventeur en 1990 de la BLUE LED, diode émettrice de lumière bleue, que l’on cherchait vainement à mettre au point partout dans le monde depuis 20 ans.

Le succès commercial de cette invention fut colossal et planétaire, au point qu’au bout de 10 ans sa commercialisation représentait 60% des ventes et du chiffre d’affaires total de NICHIA. 

Pour toute récompense l’inventeur reçut de NICHIA une ridicule et méprisante prime de…180 dollars !

Depuis les USA où il avait pris sa retraite et poursuivait une brillante carrière de professeur d’engineering à l’Université californienne de Santa Barbara, Nakamura se rebelle et intente un procès à ses ex-employeurs.

Le 30 janvier 2004 la District Court de Tokyo lui reconnaît un droit à rémunération sur 50% des ventes de NICHIA sur le marché japonais- à l’exclusion des ventes  l’étranger. Excluant ainsi de l’assiette de la rémunération « raisonnable » du chercheur , ce qui n’a jamais été relevé dans les commentaires scandalisés publiés un peu partout y compris en France, la majeure partie du chiffre d’affaires réalisé sur son invention.

Les juges appliquent à ces 50% un taux de redevances de 10 à 7% calculées sur la durée de vie totale du brevet, représentant la rémunération due à Nakamura.

Le tribunal parvient ainsi à 20 milliards de yens soit 190 millions de dollars US.

Bien évidemment NICHIA fait appel, en expliquant très sérieusement que ces 190 millions de dollars vont mettre en danger toute sa recherche et son développement futurs. Certains de ses arguments peuvent être consultés à l’adresse Internet www.nichia.com/about_nichia/pdf/jp_opinion.pdf+japan+patent+law

Ainsi que sur  www.nichia.co.jp/   dans un mémoire du 29 novembre 2004 intitulé « Nichia Corporation’s Stance Regarding Article 35 of Japan’s Patent Law ».

Le 14 janvier 2005 le litige est définitivement réglé par une transaction, qui fixe le montant de la rémunération de Nakamura à 844 millions de yens soit 8 millions de dollars, intérêts compris, soit 4% seulement de la rémunération allouée par la juridiction de première instance.

B) Réduction des rémunérations raisonnables : l’arrêt de la Cour suprême de Tokyo HITACHI c/ YONEZAWA du 17 octobre 2006

Depuis la transaction NICHIA et dans la droite ligne de celle-ci, la jurisprudence japonaise a fortement réduit les rémunérations d’inventeurs salariés.

Ainsi le 17 octobre 2006 la Cour Suprême de Tokyo a rendu un arrêt HITACHI confirmant la fixation d’une rémunération d’inventeur YONEZAWA à 160 millions de yens, soit US $ 1,40 millions (1 million d’euros).

En précisant que l’article 35 de la nouvelle loi doit être appliqué non directement, mais « de façon analogique » (analogically)…ce qui n’a pas le mérite d’une grande clarté.

Le professeur Jinzo FUJINO, de la Graduate School of Intellectual Property Studies à la Tokyo University of Science fournit des précisions dans son article du 30/12/2006 « Winds for Japan » de la LES  Japan. (site www.les.org/contents/english/image/04wind/winds_pdf/Winds30.pdf )

HITACHI avait introduit un pourvoi devant la Cour suprême pour contester l’arrêt de la cour d’appel de Tokyo, qui avait décidé que l’assiette de calcul de la rémunération raisonnable de l’inventeur d’une mémoire flash Seiji YONEZAWA devait inclure les profits dégagés par l’exploitation commerciale des brevets étrangers revendiquant la priorité des brevets japonais.

En l’occurrence YONEZAWA était cité comme inventeur dans 3 brevets japonais et leurs extensions dans 7 pays étrangers.

Les 160 millions de yens confirmés par la Cour suprême sur ces bases (1,40 millions de US $) représentaient 14% des redevances de licences encaissées par HITACHI et de licences croisées sur l’ensemble des brevets japonais et étrangers correspondants.

Cet arrêt HITACHI fournit donc une indication intéressante sur le mode de calcul validé par la Cour suprême japonaise : une fraction des redevances de licences encaissées par l’employeur HITACHI sur les brevets concédés en licence (avec un calcul spécial pour les licences croisées).

Donc une rémunération supplémentaire proportionnelle à la valeur économique de l’invention.

L’étude précitée du Pr. FUJINO mentionne également qu’un mois après l’arrêt HITACHI, un autre salarié de cette société l’assignait pur lui demander une rémunération supplémentaire de 200 millions de yens (2 millions US $) ; et qu’un litige de TOSHIBA avec un salarié inventeur s’est soldé en juillet 2006 par une transaction de 87 millions de yens (0,87 million US $).

C) Comparaison avec les rémunérations supplémentaires accordées en France

On est loin des US $ 190 millions de NICHIA en janvier 2004 qui avaient littéralement affolé les milieux industriels japonais, américains et européens.

Malgré tout, ces montants restent largement supérieurs à ceux attribués depuis 2004 par les tribunaux et cours d’appel français aux salariés inventeurs du secteur privé - quand ils en attribuent et ne décident pas qu’il y a prescription ! - : 30 000 euros par co- inventeur pour des inventions dont les chiffres d’affaires se comptent  en milliards d’euros et les profits en centaines de millions d’euros !... La même somme est attribuée sans justification aucune pour des inventions dont le CA se chiffre en centaines de millions d’euros.

Véritables aumônes démoralisantes et même humiliantes pour des chercheurs de haut niveau ayant souvent une renommée internationale dans la communauté scientifique, licenciés comme des palefreniers pour avoir osé demander une rémunération en rapport avec le chiffre d’affaires de leur invention,  et qui ne couvrent même pas leurs frais de procès. Voir nos études sur le présent blog, rubriques « Rémunération supplémentaire », « Délai de prescription ».

D) Motifs de l’évolution de la jurisprudence japonaise depuis le litige NICHIA

Il est intéressant de connaître les raisons qui ont entraîné cette évolution moins favorable aux inventeurs salariés des juridictions japonaises.

a) Argumentaire de NICHIA (résumé)

Cet argumentaire a une portée très générale, car il est en fait valable bien au-delà de ce cas d’espèce.

Dans son mémoire NICHIA insiste sur les risques d‘échec encourus par l’employeur lorsqu’il lance un nouveau programme de recherche. Ces risques sont d’autant plus élevés que le programme de recherche est plus innovant.

Et ces risques sont supportés exclusivement par l’employeur, pas par le salarié chercheur. Autrement dit, si le programme de recherche se solde par un échec, ce qui n’est pas rare, les investissements engagés sont perdus pour l’employeur, alors que l’employé n’en subit aucune conséquence.

Par ailleurs pour un programme de recherche l’entreprise doit généralement engager des investissements en outillage, matériels, le cas échéant embaucher du personnel etc…

Puis s’il aboutit, l’entreprise doit investir de nouvelles dépenses dans la commercialisation (marketing, frais commerciaux, publicitaires…), dont le poids relatif par rapport à l’invention brevetée augmente dans le temps pour conditionner le succès commercial final du nouveau produit, alors que parallèlement l’importance relative de la contribution de l’inventeur décroît.

Par ailleurs les risques sont multiples :

-          le brevet protégeant le nouveau produit peut voir sa validité attaquée par des concurrents. S’il est annulé, les investissements engagés seront perdus avant d’avoir été amortis.

-          Le brevet peut être contrefait, ce qui entraîne des pertes de parts de marché et exige des actions adéquates pour tenter de neutraliser les contrefacteurs,

-          la commercialisation du nouveau produit breveté peut être considérée comme contrefaisante de brevets antérieurs par des concurrents, ce qui peut entraîner des procès.

-          Le nouveau produit breveté peut être rendu obsolète prématurément par d’autres produits plus performants des concurrents.

Dans le cas particulier, NICHIA faisait ainsi valoir que des diodes plus performantes que sa BLUE LED brevetée car beaucoup plus brillantes, seraient apparues dès 1995, puis en 2004. (Notons que 2004 est l’année de la décision de 1ère instance, rendue en janvier 2004 ; l’apparition sur le marché de ce produit concurrent n’ pu avoir d’incidence que sur les ventes futures.)

De plus NICHIA avait consenti des licences croisées à deux concurrents à partir de 2002 sur son brevet de BLUE LED, et ne bénéficiait donc plus d’une exclusivité mondiale sur le produit.

Il faut croire que ces arguments ont porté sur la High District Court de Tokyo.

b) Opinion de la High Court de Tokyo

Dans son Opinion, qui a certainement conduit Nakamura à accepter la transaction bien qu’elle fût beaucoup moins avantageuse pour lui que la décision de première instance, la High Court se prononce ainsi :

L’article 35 de la loi japonaise doit être appliqué de façon à rechercher un équilibre entre deux impératifs :

a)    fournir une incitation suffisante aux salariés auteurs d’inventions

b)    et en même temps permettre aux entreprises de surmonter de sévères conditions économiques dans le cadre de la compétition internationale, et de se développer.

En effet l’employeur supporte seul les risques et aléas liés à l’innovation et au lancement de programmes de recherches. En cas d’échec le chercheur salarié ne partage pas ces risques et les pertes éventuelles.

Le principe est « High risk, high return ; no risk, low return ».

La rémunération raisonnable de l’inventeur salarié est d’une autre nature que le montant des profits que retirent des entreprises de l’exploitation commerciale d’une invention.

F) Conclusion

On voit donc que la High Court de Tokyo a ainsi largement repris à son compte les arguments de NICHIA, elle- même reprenant ceux développés par l’industrie japonaise, scandalisée par les 190 millions de dollars accordés à Nakamura…(lesquels ainsi que nous l’avons établi dans notre étude sur le présent blog, ne représentaient en fait qu’un modeste pourcentage des énormes profits accumulés en 11 ans par  NICHIA, nonobstant les produits concurrents invoqués par cette entreprise).

Toutes ces considérations sont certes pertinentes. Elles tendent à faire admettre par les juges du fond que les prétentions des inventeurs seraient excessives et que les juges doivent être plus « réalistes ».

Pourtant  il n’en reste pas moins évident que sans l’activité inventive des chercheurs, et bien souvent sans leur persévérance pour vaincre préjugés et obstacles de toutes sortes, notamment au sein de leur propre hiérarchie qui fréquemment ne croit pas à l’invention proposée, de nombreuses inventions ne verraient jamais le jour.

Et que dès lors les contributions matérielles et financières des employeurs invoquées plus haut, en aval des idées innovantes des chercheurs – moyens matériels, personnel, crédits, marketing, publicités…  resteraient complètement inutiles sans en amont l’initiative et la persévérance créatrice des inventeurs.

Car le facteur déclencheur réside bien  dans l’activité des inventeurs et des laboratoires de recherches lorsqu’elle débouche sur des innovations brevetables, et non dans celle des services production, marketing, publicité etc… Si les chercheurs ne trouvent et n’inventent rien, ce ne sont pas les services de fabrication et de marketing qui le feront à leur place !

Constat qui relativise considérablement l’argumentaire des employeurs.

En outre même dans le cas des plus hautes rémunérations accordées en France et au Japon – 190 millions de dollars en 1ère instance à Nakamura, 4 millions de F à Jean-Pierre RAYNAUD en 1997 par la cour d’appel de Paris – l’essentiel des profits, et de très loin, est resté acquis à l’employeur comme nous l’avons établi dans nos études publiées sur ces  deux affaires.

Il est du reste révélateur que les rémunérations supplémentaires versées aux inventeurs du secteur public en France soient proportionnelles aux revenus générés par l’exploitation des inventions et puissent parfois atteindre des montants colossaux (par exemple près de 11 millions d’euros par an dans le cas du Dr POTIER (décédé en 2006) chercheur du CNRS à Gif-sur-Yvette et inventeur de molécules anticancéreuses ;

sans provoquer la moindre protestation  ni le moindre commentaire de la part des entreprises (Medef, CGPME) et sans pour autant obérer la capacité de réaliser des profits et de se développer des centres de recherches publics français.

Tout au contraire le CNRS souligne désormais la contribution de plus en plus importante de ses inventeurs à  son développement, et  ce grâce – et non malgré ! - à leur particulièrement avantageux régime légal d’intéressement à l’exploitation de leurs inventions mis en place depuis 1996.(NB. Ce nouveau régime des décrets de 1996 et 2001 est largement dû à l’action décisive du Dr Potier au ministère de la recherche).

Ce qui confirme a posteriori le bien- fondé des positions que l’auteur a développées sur ce sujet depuis 20 ans.

Jean-Paul Martin

Le 29 novembre 2007

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02 juin 2007

Ouvrage sur le Droit des inventions de salariés

« DROIT  DES  INVENTIONS  DE  SALARIES

France,  Allemagne,  Royaume-Uni,  Etats- Unis,  Japon »

Auteur : Jean-Paul MARTIN

3ème édition

Editeur  LexisNexis litec

Collection : Pratique professionnelle : procédure

Parution : 27 octobre 2005

Format 240 mmm x 160 mmm

Nombre de pages : 337

Prix 55 euros TTC

Frais de port (France métropolitaine) 6 euros

DOM-TOM Export 52,13 euros

Présentation : Le droit des inventions de salariés est souvent perçu comme complexe car il se situe au croisement du droit des brevets et du droit du travail. L’auteur en présente une analyse complète, tant du point de vue des textes que de la jurisprudence sous ses différents aspects, tels que le classement et la rétribution des inventeurs.

L’auteur fournit des informations claires et pratiques sur le statut légal des inventions de salariés en France, en fonction de leur appartenance soit à l’employeur soit au salarié. Des développements distincts sont consacrés aux inventions en matière informatique, concernant les logiciels et programmes d’ordinateurs, et à la fiscalité des inventions de salariés.

Cinq nouveaux chapitres ont été ajoutés à cette troisième édition : un chapitre est consacré au problème complexe de la prescription en matière de rémunération des inventeurs, sur lequel la jurisprudence récente a considérablement évolué notamment par deux arrêts contradictoires en 2004 et 2005 de la Cour de cassation, et quatre chapitres aux droits étrangers qui en 2005 restent les plus importants en matière de brevets (Allemagne, Royaume-Uni, USA, Japon).

Cet ouvrage constitue un véritable guide juridique pour les juristes et dirigeants d’entreprises, responsables de propriété industrielle d’entreprises, inventeurs salariés, conseils en propriété industrielle, avocats et magistrats confrontés à un problème relevant du droit des inventeurs d’entreprises.

Jean-Paul Martin est docteur en droit, European Patent Attorney auprès de l’Office européen des brevets à Munich, ancien conseil en propriété industrielle, ancien vice-président de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI).

Commande :

  • à Paris librairie Litec 27 place Dauphine 75001 et librairie Dalloz, rue Soufflot, 75005 - Paris .

  • sur le site Internet lexisnexis.fr  rubrique « catalogue »,

  • sur le site Internet litec.fr; puis cliquer sur « livres/codes », puis dans « recherche » introduire les  mots- clés « inventions + salariés + martin »

  • ou sur le site amazon.fr, rechercher par les mots- clés « droit, inventions, salariés, jean- paul martin » (prix 52,25 euros)

amazon.fr propose également la seconde édition de cet ouvrage (avril 2002), neuf ou d’occasion au prix de 27,28 euros

Le site Amazon fait état de 85% d’avis positifs sur ce livre sur les 26 789 évaluations des 12 derniers mois ; 41 630 évaluations en tout. Et de 87% d’avis positifs sur 2 833 évaluations des 12 derniers mois ; 3 462 évaluations en tout.

Soit une Note moyenne par les lecteurs de 4,4 étoiles sur 5.

BLOG : Les questions traitées dans « Droit des inventions de salariés », par exemple l’évolution des jurisprudence française et japonaise ainsi que d’autres aspects du droit des brevets (contrefaçon de brevet, directive européenne « contrefaçon » de 2004, évolution du système de brevet européen, injonctions transfrontières en Europe, procédure civile etc, sont actualisées chaque mois dans le « Blog—Brevets de Jean-Paul Martin », régulièrement mis à jour depuis janvier 2006 (14 rubriques différentes).

Accès libre et gratuit.

Adresse Internet : « jeanpaulmartin.canalblog.com »

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05 mars 2007

Transaction entre l'inventeur des mémoires flash et TOSHIBA

                Transaction entre TOSHIBA et l'inventeur des mémoires flash

Transaction dans le litige entre l’inventeur des mémoires flash Masuoka et son ex- employeur TOSHIBA.

Dans un litige pendant devant la Tokyo District Court entre l’inventeur des mémoires flash Tujio MASUOKA et son ex- employeur TOSHIBA un règlement transactionnel amiable est intervenu le 27 juin 2006 (Kyodo News, site theage.com.au/).

En 1980 et 1987 Masuoka avait inventé deux types de mémoires flash, qui ont fait l’objet de 41 brevets. Ces mémoires sont utilisées notamment dans les caméras numériques, les téléphones portables, les baladeurs musicaux…

L’inventeur Masuoka a quitté TOSHIBA en 1994 et est devenu professeur à la prestigieuse Tohoku University.

TOSHIBA a réalisé sur l’exploitation commerciale de cette invention (en redevances de licences et par des ventes) des profits s’élevant à au moins 20 milliards de yens, soit 172,41 millions de dollars ou 136, 97 millions d’euros.

Sur ces profits l’inventeur réclamait une « rémunération raisonnable » selon l’article 35 de la loi japonaise de 5%, soit 9,1 millions de dollars.

Devant la Tokyo District Court Toshiba a fait valoir la participation d’un staff de collaborateurs au développement de l’invention. Cet argument a été pris en considération par le tribunal, qui a poussé les parties à négocier pour aboutir à une transaction.

La teneur de celle-ci a été divulguée début juillet 2006 à la presse par un communiqué de Toshiba : les deux parties se sont mis d’accord sur une rémunération « raisonnable » de 87 millions de yens soit 760 000 dollars  ou 596 000 euros.

Commentaires.

a) L’article 35 de la loi japonaise a été modifié en 2004 et le nouvel article est enttrée en vigueur le 1eer avril 2005. Il ne s’applique qu’aux  inventions cédées par les salariés à leur employeur avant le 1er avril 2005.

Le litige Masuoka / Toshiba relevait donc de l’ancien article 35 : l’article 35 modifié exige pour la fixation de la rémunération raisonnable de l’inventeur une négociation préalable entre le salarié et l’employeur, car une fixation unilatérale par l’employeur est proscrite depuis l’arrêt OLYMPUS d’avril 2002 de la Cour suprême de Tokyo. 

b) L’inventeur Masuoka a finalement obtenu moins de 10% de ce qu’il demandait.

On est loin des 8 millions de dollars alloués à l’inventeur de la « blue LED » Nakamura (qui s’était vu accorder 190 millions de dollars en première instance) par transaction avec son ex- employeur Nichia en janvier 2005 (V. notre étude sur ce litige dans le présent Blog).

c) Il se confirme qu’au Japon ce type de litige se règle fréquemment, et dans des délais assez brefs, par  une transaction amiable à laquelle les parties sont poussées par le tribunal ou par la cour d’appel : première différence avec la pratique judiciaire habituelle en France, où les magistrats ne prennent connaissance du fond du dossier qu’au cours des plaidoiries et sont donc dans l’incapacité d’intervenir en amont.

Autre différence : au Japon les transactions à l’issue d’un procès sont divulguées aux medias avec leur contenu par des communiqués de presse, alors qu’en France elles restent strictement confidentielles… On peut se demander pourquoi.

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16 avril 2006

Politiques de Propriété industrielle en France et au Japon

NOUVELLE  POLITIQUE  DU  JAPON  EN  MATIERE  DE  PROPRIETE  INTELLECTUELLE

                            Par Jean-Paul Martin

·        Nouvelle approche japonaise plus pro- active des litiges de propriété intellectuelle

Le « Intellectual Property Strategic Program » de Mai  2004 du Gouvernement japonais annonce une nouvelle  approche du Japon en matière de litiges de propriété intellectuelle.

Jusqu’à présent la société japonaise avait manifesté une traditionnelle aversion aux litiges judiciaires, tant sur des sujets comme la contrefaçon que les différends entre employés et employeurs pour des problèmes de rémunération supplémentaire d’inventions.

Cela procédait de certaines traditions bien ancrées dans la société japonaise et que l’ère du Meiji n’avait pas remises en cause jusqu’à la décade 1990/2000 de récession, la première depuis la Seconde Guerre mondiale.

·        Révolution culturelle et sociale dans l’entreprise japonaise

Notamment les  relations sociales du type « vassal- suzerain » de conception moyenâgeuse mais faisant l’objet d’un consensus général, comme l’ont été les relations  employés – employeurs, impliquant une loyauté sans faille et une fidélité à vie de l’employé à ses employeurs. En contrepartie, l’emploi garanti pratiquement à vie et la prise en charge paternaliste des problèmes familiaux et sociaux des employés par leurs employeurs…

La décennie de récession 1990/ 2000 qu’a connue l’Empire du Soleil levant avec l’apparition d’un phénomène inconnu jusque là, le chômage, a fait voler en éclats cette belle unanimité apparente. C’est ainsi que nombre de salariés japonais ayant perdu leur emploi et de ce fait s’estimant déliés de leur serment de fidélité inconditionnelle à leurs anciens employeurs ont fait froidement leurs comptes.

Cet examen les a  amenés à la conclusion qu’ils n’avaient pas été payés correctement pour leurs services mais au contraire exploités, en particulier des inventeurs, alors que les entreprises avaient réalisé des bénéfices plus que confortables, parfois colossaux (ex. la société NICHIA avec la blue LED) grâce à leurs inventions.

Ainsi,  alors que précédemment le nombre de litiges entre salariés inventeurs et employeurs japonais avait été infime – quelques dizaines par an tout au plus pour un pays de 130 millions d’habitants, V. sur ce point « Le droit des inventions de salariés » J.-Paul Martin, 1ère et 2ème éditions, Cedat, 1996, 2002 chapitre consacré au Japon – d’un seul coup à partir de 1999/ 2000 des centaines de procédures en justice furent intentées par d’anciens inventeurs salariés contre leurs employeurs : 700 en 2003.

Sur un plan plus général les Japonais ont aussi estimé que pour rester globalement compétitifs dans une économie mondialisée, il faut protéger de façon plus active la propriété intellectuelle qu’ils ne l’ont fait jusqu’à présent, même si cela entraîne des litiges.

Deux exemples illustrent ce changement de la  politique nippone depuis 2001/2002:

·        Lutte anti-trust (abus de position dominante) : avertissement  de la Fair Trading Commission à Microsoft

Microsoft avait fait signer au fabricant d’ordinateurs Toshihiro Hara des accords selon lesquels, entre autres clauses, Hara s’était engagé à renoncer à réclamer des redevances en compensation de contrefaçon éventuelle de ses brevets par Microsoft.

La Commission japonaise précitée a jugé cette clause abusive et adressé à Microsoft un sérieux avertissement la mettant en garde.

Par ailleurs un Livre Blanc du Ministère de l’Economie a attiré l’attention des entreprises japonaises sur le fait qu’il est plus important de mettre sur le marché des produits uniques, donc effectivement protégés par la propriété intellectuelle, que des produits à prix compétitifs (la Chine étant spécialement visée).

Autrement dit qu’il faut se battre pour assurer l’exclusivité théoriquement assurée par les droits de propriété intellectuelle.

·        Protection accrue des droits des inventeurs salariés

Les décisions rendues à partir de 2000/2001 par les tribunaux japonais, par exemple l’arrêt OLYMPUS du 22 avril 2003 de la Cour suprême de Tokyo, les décisions NAKAMURA c/ NICHIA, YONEZAWA c/ HITACHI, AJINIMOTO, MATSUOKA c/TOSHIBA …favorables aux inventeurs salariés leur ont accordé des rémunérations d’inventions de montants inconnus jusque là (le record étant celle de NAKAMURA : 190 millions de dollars en première instance, ramenés à…8 millions de dollars en appel à l’issue d’une transaction début 2005).

Ces décisions globalement favorables sont interprétées au Japon comme visant à empêcher une fuite des cerveaux des inventeurs japonais aux Etats- Unis, que ces inventeurs se trouvent au Japon ou à l’étranger (« an attempt to prevent a brain drain of the Japanese inventors to the United States »).

Le professeur Katsuyo TAMAI de l’Université de Tokyo a fait observer que depuis 1960 le système des  droits des inventeurs salariés au Japon n’avait pratiquement pas évolué, alors que globalement le Japon se rapproche du système des Etats- Unis.

En effet le système social japonais des relations employeurs- employés y compris les inventeurs, est resté figé : échelles de salaires liées à l’ancienneté (et non au mérite), règles de la loyauté absolue à l’entreprise et de l’emploi à vie dans la même entreprise (qui font obstacle à la concurrence et fossilisent les salariés).

Le professeur TAMAI expose (« Employees Rights to Invention  - A changing situation in exploiting patent rights and a new climate for innovation » ed. Ruth Taplin IPI , 2003 pp 19- 26) que la préservation des droits des salariés inventeurs est de la plus haute importance (« the safeguarding of employees rights is paramount ») – ce qui sous- entend qu’ils doivent prévaloir (dans l’intérêt national) sur les doléances de leurs employeurs…

Ce qui ne semble contesté par personne au Japon,…sauf par les dirigeants de l’industrie japonaise ! Mais comme on peut s’en rendre compte, c e ne sont pas eux qui gouvernent au Japon, même si l’industrie japonaise est particulièrement puissante.

N.B. Un parallèle peut à cet égard être fait avec l’Allemagne où une grande industrie extrêmement puissante, la première d’Europe, n’a pas empêché l’Allemagne de se doter dès 1957 d’une loi  très protectrice des droits des inventeurs salariés, la plus favorable en Europe. (Cette loi, toujours en vigueur en 2006 après plusieurs amendements dont un en 1994 a été précédée par des mesures du même type prises en1943 pour encourager les chercheurs allemands de l’industrie  de guerre à imaginer de nouvelles armes).

Selon le Pr. TAMAI, aussi en référence aux changements intervenus à cet égard en Allemagne auxquels il se réfère, il faut faire évoluer le système japonais pour accorder aux salariés innovateurs des paiements supplémentaires à différents stades, par exemple lors de la délivrance des brevets.

En conclusion le professeur TAMAI recommande de se rapprocher du système américain en reconnaissant aux deux parties, employeurs et salariés, un pouvoir de négociation équivalent.

Bien que comme on s’en doute les recommandations du professeur TAMAI aient évidemment contrarié les dirigeants de l’industrie nippone, ces recommandations – s’ajoutant à celles d’autres éminents universitaires - ont manifestement produit leur effet et convaincu tant les responsables gouvernementaux que la Diète japonaise.

·        Négociation de la rémunération d’invention obligatoire entre employeur et inventeur salarié

C’est ainsi que le nouvel article 35 de la loi japonaise entré en vigueur le 1er avril 2005 oblige les employeurs à négocier avec les inventeurs salariés les modalités et le montant de la rémunération « raisonnable » de leurs inventions à laquelle ils auront droit, et à justifier en cas de besoin qu’ils ont tenu compte des observations et demandes formulées par les inventeurs.

La finalité de cette obligation nouvelle est de tenter de désamorcer à l’avance les litiges potentiels entre l’employeur et les inventeurs.

On peut se demander en quoi ce nouveau dispositif rapprocherait le système japonais du système américain comme semble le considérer le professeur japonais TAMAI.

En effet la loi fédérale américaine ne comporte aucune mesure relative aux inventeurs salariés, aucune obligation des employeurs à leur égard. Seuls cinq Etats américains ont des lois mentionnant quelques dispositions les concernant. De plus pour pouvoir négocier avec l’employeur les modalités d’une rémunération d’invention, le salarié doit être en position de force suffisante.

Cela paraît a priori relativement peu fréquent, sauf peut-être pour les chercheurs entrant dans des start- up des secteurs de haute technologie comme la Silicon Valley en Californie où la contrepartie des apports inventifs des chercheurs est souvent des paquets d’actions, de stock- options (V. notre étude « Le droit des inventeurs salariés aux USA », RDPI n° 168 février 2005 page 32).

Le nouvel article 35 est la traduction directe dans la loi japonaise de l’arrêt OLYMPUS du 22 avril 2003 selon lequel la rémunération d’invention ne peut être fixée autoritairement et unilatéralement par l’employeur.

Notons au passage que le système japonais révèle une grande considération et un très grand souci de la préservation de l’acquis des droits des inventeurs, voire de leur prééminence sur les doléances de leurs employeurs (les inventeurs sont presque tous salariés au Japon, à 97%), tant de la part des autorités gouvernementales que du public, des intellectuels, universitaires faiseurs d’opinion…

Ce qui s’explique par le fait que – contrairement à bien d’autres pays pourvus ou non de richesses naturelles - le Japon a depuis longtemps misé tout son avenir économique et industriel d’abord sur une éducation poussée au maximum, puis sur la matière grise de ses millions de chercheurs et innovateurs.

Dans un pays dépourvu de richesses naturelles comme l’archipel nippon mais d’un niveau moyen d’éducation peut- être le plus élevé du monde, ceux- ci sont reconnus sans discussion comme son principal sinon unique gisement de richesses, indéfiniment renouvelable contrairement au pétrole et autres ressources minérales…

·        Comparaison avec le statut des inventeurs salariés en France

Le statut privilégié des innovateurs japonais tant de l’industrie privée que du secteur public (universités, centres de recherches), choyés par les pouvoirs publics et portés au pinacle dans l’opinion publique est à comparer avec l’état d’esprit en France vis-à-vis des mêmes inventeurs salariés (auteurs de 90 % des inventions brevetées en France) :

Considérés dans l’industrie privée plutôt comme un « mal nécessaire » qu’on doit gérer avec circonspection, des « gêneurs » porteurs de revendications pécuniaires déraisonnables et injustifiées, le mot d’ordre est le plus souvent de mettre tout en œuvre pour les  neutraliser et ne leur régler que le strict minimum de ce qui leur est dû, et rien si possible,

Ignorés par les pouvoirs publics - sauf les inventeurs fonctionnaires qui ont bénéficié :

- de 1996 à 2005 de 3 décrets définissant à leur profit exclusif de généreuses rémunérations supplémentaires auxquelles ils ont droit et eux seuls,

- et en 1999 de la loi ALLEGRE sur l’innovation créant à l’intention des chercheurs du secteur public un nouveau statut leur permettant d’entrer dans des incubateurs et de créer des start- up, entreprises innovantes de droit privé,

Souvent contraints de faire valoir leurs droits devant les tribunaux en l’absence d’appui du côté des syndicats de salariés et faute de percevoir une rémunération supplémentaire  d’invention (pourtant obligatoire légalement et/ou conventionnellement), ils y voient le montant de leurs rémunérations supplémentaires fixés arbitrairement à un montant bien inférieur à celui résultant des décrets concernant les inventeurs fonctionnaires,

Fréquemment tournés en dérision dans les medias comme des farfelus du genre professeur Tournesol ou Nimbus,

leurs démarches périodiques auprès des pouvoirs publics ou des élus se heurtent à un mur d’ indifférence.

Cette indifférence (sinon hostilité) résulte aussi d’un constat regrettable : contrairement à l’obligation légale inscrite dans la loi du 26 novembre 1990 sur la propriété industrielle, aucune des 175 conventions collective n’a été actualisée pour définir les modalités de la rémunération supplémentaire d’invention due aux salariés auteurs d’inventions (article L. 611- 7 du Code de la propriété intellectuelle).

Cette mesure n’a été en effet satisfaite que pour les fonctionnaires, par les décrets de 1996, 2001 et 2005. Aucun accord de branche n’a été négocié et conclu entre syndicats de salariés et employeurs, pour une fois d’accord …pour ne négocier aucun Accord sur la question des inventions dans les entreprises !

Les rares conventions collectives (une dizaine) comportant des dispositions sur les inventions sont restées dans l’état où elles étaient avant la loi du 26 novembre 1990, et n’ont ainsi jamais été actualisées en 16 ans !

Les Accords d’entreprise au sens légal de cette expression, c’est-à-dire négociés entre organisations syndicales et employeurs et signés par les deux parties, sont rarissimes. Nous ne connaissons que celui de l’Institut Pasteur.

Une cause de cette carence, préjudiciable au dynamisme et à la qualité de la recherche et de l’innovation en France, provient du refus délibéré des syndicats de salariés de prendre en compte les problèmes liés aux inventeurs et aux inventions dans les entreprises : les inventeurs sont très peu nombreux (10 à 12 000 par an cités dans les brevets, plus 1500 inventeurs indépendants pour 15 millions de salariés des secteurs public et privé dont 1, million de cadres et ingénieurs, 75% des entreprises françaises ne déposent jamais de brevet).

Ils sont le plus souvent cadres et ingénieurs, jalousés par les autres salariés, non syndiqués et considérés comme « privilégiés » par les organisations syndicales qui ne voient aucune raison de défendre les intérêts de cette « élite » restreinte… Quant aux employeurs ils ne demandent pas mieux que de régler ces questions en interne au coup par coup, sans texte officiel sauf éventuellement la convention collective, comme avant la loi du 13 juillet 1978.

Ainsi s’explique l’inertie des partenaires sociaux sur le problème des inventions dans les entreprises privées.

Enfin les gouvernements successifs se sont jusqu’à présent toujours refusés à vouloir imposer au secteur privé dans ce domaine délicat des mesures légales qui n’auraient pas eu au préalable l’aval du MEDEF et de la CGPME… Ils se sont donc contentés d’adopter par décret des mesures pour le secteur public, créant par là même un système à deux vitesses et une inégalité institutionnelle devant la loi entre chercheurs publics et privés.

Le tribunal de grande instance de Paris, qui à lui seul traite 55% des litiges de propriété intellectuelle en France, a fait savoir dans une décision récente qu’il considère ces distorsions entre le secteur public et le secteur privé  comme « injustifiables »…laissant de marbre législateur et gouvernement.

Dès lors en cas de litiges sur la rémunération supplémentaire, et ils sont nombreux, les inventeurs de l’industrie privée n’ont qu’une solution : renoncer à leurs droits légaux à une rétribution supplémentaire adéquate tant qu’ils sont présents dans l’entreprise pour ne pas se voir signifier leur licenciement, et attendre d’avoir quitté l’entreprise pour pouvoir les faire valoir en justice ou devant la Commission Nationale des Inventions de Salariés (CNIS).

·        Création d’une Cour d’appel japonaise spécialisée en Propriété intellectuelle

Un autre aspect important de la nouvelle politique japonaise est la décision prise en février 2004 par le Strategic Council of Intellectual Property de créer une juridiction d’appel spécialisée en propriété intellectuelle, la « Intellectual Property High Court ».

Cette Cour d’appel spécialisée en Propriété intellectuelle fait partie de la Tokyo High Court mais y jouit d’une large autonomie. Elle est entrée en fonction en avril 2005.

Sa création a été motivée par le nombre croissant de litiges de propriété intellectuelle. Elle est compétente notamment pour les appels de jugements de contrefaçon rendus par les District Courts, et pour les appels contre des décisions de rejet du Japan Patent Office (20 000 en 2001 sur 400 000 demandes de brevets déposées).   

Par cette création d’une cour d’appel spécialisée le Japon se rapproche des Etats- Unis, qui en 1982 ont créé la Court of Appeals of the Federal Circuit (CAFC), juridiction fédérale d’appel unique en matière de propriété intellectuelle.

En France, aucune réforme de ce type n’est envisagée. Tout au plus le nombre de tribunaux de grande instance compétents pourrait- il être réduit de dix à cinq ou trois dans le cadre de la loi de transposition de la Directive « Contrefaçon » du 29 avril 2004 - dont le projet de loi n’a toujours pas été présenté au Parlement au 17 avril 2006 alors que selon l’obligation expresse faite par la Directive elle- même, les Etats contractants doivent avoir adopté et fait entrer en vigueur les lois nationales  de transposition correspondantes au plus tard le 29 avril 2006…

La France est l’un des pays développés où il n’existe aucune juridiction spécialisée en propriété intellectuelle.

Le Royaume- Uni possède des Patent County Courts, l’Allemagne le BundesPatentgericht (Tribunal fédéral des brevets, compétent pour apprécier la validité des brevets), les Etats- Unis la CAFC, le Japon la « IP High Court », la France rien… la propriété industrielle y a toujours été (et y reste) le parent pauvre, cinquième roue des carrosses gouvernementaux et bonne dernière au rang des préoccupations ! (Certains ignorent même ce que signifie cette expression et croient qu’il s’agit d’achat de terrains pour la construction d’usines !)

Le 17 avril 2006