Le Blog- Brevets de Jean-Paul MARTIN

Droit; Propriété industrielle; dommages- intérêts de contrefaçon; inventions de salariés; inventions de mandataires sociaux procédure civile;

30 septembre 2009

Traders et inventeurs salariés

TRADERS ET INVENTEURS SALARIES : UNE COMPARAISON EDIFIANTE

Deux poids deux mesures

  • Pour les traders salariés des banques et autres organismes financiers : droit à des bonus extravagants sur des profits spéculatifs en Bourse. Exemple : pour 2009 une grande banque a provisionné 1 milliard d’euros pour les bonus de ses traders : 2 millions € en moyenne pour chacun de 500 traders, d’une moyenne d’âge de 30 ans !

Motifs invoqués :

  1. ces traders génèrent des profits colossaux pour leurs employeurs de sorte qu’il est juste qu’ils bénéficient de bonus proportionnels à ces profits à la mesure de leur talent.

  2. Et une limitation légale ou réglementaire de leurs bonus risquerait de les pousser à s’expatrier sur des places boursières étrangères, où de telles limitations ne seraient pas en vigueur. Dans cette hypothèse, exit les profits spéculatifs des banques et assurances tricolores.

  • Pour les inventeurs salariés de l’industrie privée et du secteur para- public en France : droit à rémunération supplémentaire d’invention reconnu depuis 1990 dans son principe par la loi. En pratique rémunérations supplémentaires généralement limitées à quelques milliers d’euros voire inexistantes, quand les bonus des traders se comptent en millions d’euros, même quand lesdites inventions ont généré des centaines de millions d’euros de profits.

Objection peu crédible contre une rémunération proportionnelle

Car le principe d’une rémunération supplémentaire proportionnelle aux profits ou au chiffre d’affaire est toujours en France dénié aux salariés auteurs d’inventions, surtout quand celles- ci procurent des bénéfices pharaoniques aux entreprises et leur assurent des positions stratégiques dominantes (secteur pharmaceutique, informatique…).

Motif avancé dans les milieux patronaux en 2008 devant le CSPI (Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle) pour faire échec à un projet de réforme législative, pourtant lancé par le secrétaire d’Etat Hervé Novelli (lui- même ex- P.-DG d’une PME) en novembre 2007 : cette obligation légale effraierait les entreprises notamment les PME, qui la jugeraient « disproportionnée » et « inacceptable », et les pousseraient à se délocaliser.

Mais l’inanité de cette objection saute aux yeux lorsqu’on observe qu’en Allemagne où ces obligations légales existent depuis plus d’un demi- siècle, il n’en a rien été pour les entreprises et PME germaniques aussi bien qu'étrangères, bien au contraire. De même qu’au Japon.

En fait, les syndicats patronaux sont défavorables à cet intéressement proportionnel parce qu’ils estiment qu’il viendrait en déduction des dividendes distribués aux dirigeants et actionnaires.Ce qui n'est pas conforme à la réalité, car il s'agit de profits supplémentaires générés par l'exploitation d'inventions créatrices de monopoles.

Les bonus des traders salariés limités ?

  • Lorsqu’il est question de limiter les bonus des traders, certains expliquent que l’on ne peut rien faire d’efficace  à l’échelle nationale seulement, de sorte qu’il faut d’abord un accord à l’échelle mondiale du « G 20 »

Ainsi le sommet du G 20 de fin septembre 2009 à Pittsburgh (USA) a décidé (Le Figaro- Economie 28 septembre 2009) :

« Plus de bonus garantis au-delà d’un an, des paiements étalés sur trois ans et largement versés sous forme d’actions, et une possibilité de malus en cas de contre- performances, telles sont désormais les règles du jeu. Et pour la première fois le pouvoir est donné aux superviseurs de plafonner les montants des bonus en fonction des revenus d’une banque. Une disposition qui s’applique quand le régulateur estime que les fonds propres d’une banque menacent d’être insuffisants. »

Mais les textes réglementaires les plus draconiens en apparence ne valent que par ceux qui sont chargés de les appliquer. La SEC américaine chargée de contrôler les banques et agents de change de Wall Street devait appliquer un règlement draconien, théoriquement garant de l’absence de fraude : la stupéfiante escroquerie Madoff a révélé en décembre 2008 sous une lumière crue ce qu’il en était de la prétendue efficacité de la SEC… Il suffira d’un superviseur négligent ou complaisant pour que rien ne change après les annonces du G 20..

  • Par ailleurs pour justifier l’inertie au plan national on avance l’argument de la « fuite des cerveaux ». La fuite avancée comme possible sinon probable des meilleurs traders sur des places boursières étrangères, où des limitations à leurs bonus n’existeraient pas.

On peut formuler la même analyse pour les meilleurs chercheurs français des secteurs privé et public, qui parfois s’expatrient pour trouver de meilleures conditions qu’en France de travail et de rémunérations, affaiblissant ainsi le potentiel de recherche des laboratoires français.

Coupable indifférence

Mais cette délocalisation de chercheurs parmi les meilleurs et le handicap qui en résulte pour l’innovation en France ne préoccupent ni les milieux patronaux, ni les ministres concernés !… en dépit des mises en garde adressées depuis des années par l’AIS – « Association des Inventeurs salariés » - voir son site  http://www.inventionsalarie.com/

Lorsqu’il est demandé par l’AIS et d’autres intervenants des rémunérations supplémentaires légales proportionnelles aux chiffres d’affaires d’exploitation des inventions, la réponse est « NIET ».

Ainsi les droits pécuniaires légaux des inventeurs salariés en Allemagne et au Japon demeurent très nettement plus favorables qu’en France, d’où des distorsions des conditions de concurrence à l’intérieur de l’UE en défaveur des entreprises tricolores.

Le statu quo persistant sur la problématique de la rémunération des inventions des chercheurs salariés du secteur privé et parapublic en France (SNCF, RATP, France Telecom…) handicape la recherche et l’innovation françaises par rapport à certaines de leurs concurrentes étrangères. Comment pourrait- on sérieusement prétendre le contraire ?

  • Un exemple concret emblématique illustre cette situation et les graves dommages qui peuvent en résulter : le prix Nobel français 2007 Albert FERT et son équipe de Thomson- CSF (devenue Thalès) avaient découvert les premiers en 1988 le phénomène de la magnéto- résistance géante. Mais c’est le savant allemand Alfred Grünberg et son groupe qui les premiers ont  déposé en Allemagne la demande de brevet protégeant  les applications industrielles informatiques de cette découverte capitale…Prenant de vitesse Albert Fert et ses co- inventeurs, peu motivés pour protéger rapidement leur découverte par dépôt de brevet en raison de l’absence en France de droit des inventeurs salariés à des royalties proportionnelles…ainsi que Albert Fert l’a lui- même déclaré lors d’une interview en avril 2008 (le 1er décret en faveur des inventeurs du secteur public uniquement date du 2 octobre 1996).

De sorte que ce sont les entreprises et co- inventeurs allemands qui ont empoché sur 20 ans les colossales retombées financières et royalties correspondantes, et non des entreprises ou laboratoires français (Thalès, le CNRS…) liés à l’équipe du Prix Nobel français de physique !...Les medias français habituellement prompts aux cocoricos, sont restés d’un remarquable mutisme sur cet aspect pourtant capital de la question …

  • La France va-t-elle éternellement rester /en queue de peloton en matière d’innovation et d’inventions pour cause d’aveuglement de ses sphères dirigeantes ?

Au risque de passer bientôt lanterne rouge dans la catégorie des « pays en voie de développement » quémandant pour survivre l’assistance financière de nouveaux géants industriels comme la Chine, le Brésil, l’Inde et expatriant tous ses chercheurs dans ces pays ?...

Instructions du Président de la République ignorées par son gouvernement

Et ce en dépit des prises de position répétées du président Sarkozy en faveur d’une rémunération supplémentaire plus motivante des salariés inventeurs.

Rappelons le discours du Président de la République en janvier 2008 à l’Université d’Orsay devant le prix Nobel de physique 2007 Albert FERT ainsi que son allocution du 7 avril 2009 à Venelles (Bouches du Rhône) lors du Colloque sur « la compétitivité par la recherche et l’innovation ». Dans laquelle le Président de la République a expressément demandé à sa ministre de l’Economie et des Finances Christine Lagarde d’ouvrir des négociations entre le patronat et les syndicats sur une réforme légale des rémunérations supplémentaires des inventeurs salariés de l’industrie privée. Négociations auxquelles devraient naturellement être associés les représentants des inventeurs salariés.

Six mois après ces instructions données publiquement à sa ministre de l’Economie, force est de constater qu’aucune suite concrète connue ne leur a été donnée. Aucun contact avec l’AIS, seule association représentant les inventeurs salariés en France n’a été pris par le ministère de l’Economie et des Finances. La volonté ainsi clairement exprimée du Président de la République afin de booster l’innovation pour sortir de la récession a donc été bafouée par ceux (celles) qui devaient la traduire en actes…

  • Notons aussi que la ministre de l’Economie, ancienne patronne à Chicago d’un grand cabinet d’avocats d’affaires, tout en vantant les mérites des inventions pour le dynamisme des entreprises, a estimé judicieux de refuser d’autoriser la publication de l’Avis du CSPI sur un projet de réforme légale de rémunération d’invention des salariés du secteur privé, qui lui avait été remis début décembre 2007…

Avis élaboré sur instructions du secrétaire d’Etat Hervé Novelli en novembre 2007 après une année de laborieuses discussions et auditions d’experts, afin de former le socle d’une réforme législative correspondante, et qui dort toujours depuis le 6 décembre 2008 dans un dossier servant à caler un pied du bureau de Mme la Ministre de l’Economie.

Bref si ce désolant constat d’inertie ne constitue pas un véritable complot du silence afin d’étouffer le problème de la rémunération des inventeurs salariés, cela y ressemble fort !

  • La rémunération des inventeurs quand l’exploitation de l’invention génère des profits importants et place l’entreprise en position concurrentielle dominante sur le marché international reste généralement limitée à quelques milliers d’euros, à comparer aux millions d’euros versés aux traders des banques et aux dirigeants des grandes entreprises, même quand ils leur font perdre de l’argent.

Alors que les profits engrangés par les entreprises grâce aux inventions de leurs chercheurs salariés  sont réels et non spéculatifs comme ceux des banques, et qu’il n’est pas rare qu’ils se chiffrent également en centaines de millions d’euros pour des milliards de chiffres d'affaires.

Par ex:

  • la Blue LED du Pr Nakamura salarié de la PME japonaise NICHIA,

  • les médicaments anticancéreux de feu le Pr POTIER du CNRS,

  • un médicament antidépresseur "blockbuster"  du Dr Henri Cousse et de Gilbert Mouzin exploités par le groupe pharmaceutique Pierre Fabre,

  • le somnifère "Stilnox" (marque déposée) de Jean-Pierre Kaplan fabriqué par Synthelabo devenu Aventis,

  • la composition brevetée d'une laque pour cheveux mondialement célèbre exploitée par L'Oréal et dont l'inventeur est Christos Papantoniou, lequel malgré 6 années de procédure judiciaire s'est vu rejeter sa demande de rémunération supplémentaire d'invention.

  • On pourrait ainsi multiplier les exemples.

Ce sont l’économie nationale, les entreprises en perte de compétitivité et leurs salariés mis au chômage qui paient le prix fort pour l’inertie des responsables français.

Et des  salariés tentés après une première expérience cuisante à leurs dépens de garder pour eux leurs idées innovantes sachant qu'ils ne seront pas reconnus mais très probablement "roulés dans la farine" puis écartés comme des citrons pressés, et que leurs inventions ne leur vaudront que des ennuis voire un licenciement s'ils ont l'outrecuidance de demander l'application de la loi.

Ainsi que nombre de salariés inventeurs en font l'amère expérience chaque année à travers toute la France, dans les entreprises privées et publiques,para-publiques, grandes et petites. Et qui en déduisent que s'ils ne veulent pas nuire à leur carrière et à leur avancement dans l'entreprise,il vaut peut-être mieux pour eux  ne pas dévoiler leurs idées innovantes. Qui seraient peut-être profitables à l'entreprise, mais ne leur vaudront que des ennuis car elles dérangent et ils ne seront pas reconnus : détérioration de leurs relations avec leur direction, refus de paiement d'une rémunération raisonnable en rapport avec l'intérêt de leur invention, refus de toute discussion sur celle- ci, mise à l'écart puis licenciement pur et simple. 

Evolution d'approche de cette problématique "déclarer ou ne pas déclarer mes inventions à mon employeur sachant que selon toute probabilité je n'aurai droit à aucune rémunération supplémentaire et que je risque même de ne pas être reconnu comme (co) inventeur ?" illustrée par de tout récents témoignages d'inventeurs auprès de l'auteur de cette étude :

"Pour avoir vécu la frustration de l'inventeur non reconnu (quand il n'est pas tout bonnement poussé vers la porte), le danger est que cette frange de population créative ne se "fasse avoir qu'une fois" et qu'elle adopte par la suite une logique de rétention d'idées en se posant tout bonnement la question:
Si mes idées ne sont pas reconnues, à quoi bon les donner à mon employeur ?
Ce qui au final tue la créativité et l'innovation dans les entreprises...sans même qu'elles ne s'en rendent compte !"

Et : "...Je viens de découvrir sur espace@net la publication de la demande de brevet
> d'invention concernant le produit que j'avais inventé lors de mon activité chez mon précédent employeur.
>
> Comme je l'avais prévu, je ne suis pas cité comme inventeur et les
> personnes citées comme inventeurs, dont (...), n'ont jamais
> apporté aucune idée justifiant qu'elles soient citées comme inventeurs.
>
> > (...) j'ai été licencié pour faute grave dans le but de m'écarter de la demande de brevet."



Jean-Paul Martin



30 août 2009

Rémunération de 500 000 euros accordée à un salarié de la SNCF

Une rémunération supplémentaire d’invention de près de 500 000 euros accordée à un salarié par un Jugement du 19 mai 2009 du TGI de Paris à l’encontre de la SNCF

Un intéressant jugement en date du 19 mai 2009 du TGI de Paris (3ème chambre, 1ère section, inédit, V. notamment http://www.lesechos.fr/depeches/france/afp_00156311-la-sncf-condamnee-a-payer-un-demi-million-d-euros-a-un-salarie-inventeur.htm ) a accordé près de 500 000 euros à un ancien salarié de la SNCF pour deux innovations dont il était l’auteur, tout en niant sa qualité d’inventeur devant être cité dans les deux brevets déposés sur lesdites innovations.

M. Masse, ingénieur à la SNCF de 1973 jusqu’à 2005 année où il prend sa retraite, est l’auteur d’une première fiche- idée déposée le 16/01/2003, puis d’une seconde fiche- idée du 13/04/2004. Ceci dans le cadre de la politique d’innovation- participation mise en place par la SNCF en 2003 pour stimuler l’inventivité de ses salariés. Le 2/02/2005 M. Masse dépose une enveloppe Soleau reprenant le contenu des deux fiches- idées.

Le 20/03/2003 la société VRI extérieure à la SNCF et ayant coopéré avec celle- ci pour la mise au point des innovations en cause, dépose une demande de brevet français à l’INPI reprenant la teneur de la première fiche- idée. En y ajoutant des caractéristiques particulières, puis le 6/07/2005 une seconde demande de brevet à l’INPI sur la deuxième fiche- idée en y ajoutant également des particularités revendiquées, non décrites dans celle- ci.

La 1ère innovation porte sur un procédé de résinification des traverses ferroviaires, mettant en œuvre un insert sur lequel on coule de la résine qui ensuite se solidifie. Ce procédé permet à la SNCF de prolonger de six années la durée de vie des traverses avant de devoir les remplacer, ce qui génère d’importantes économies : plus de 15 millions d’euros pour la seule année 2005.

Le régime interne à la SNCF d’incitation à l’inventivité en date du 1/06/2003 prévoit que le salarié auteur d’une innovation sortant des ses attributions habituelles (soit « hors mission ») bénéficie d’une rémunération supplémentaire de 2% des économies obtenues grâce à l’exploitation industrielle de son innovation- invention, et ce pendant une durée de 5 années.

Or M. Masse reçoit pour son innovation un montant de…15100 euros pour solde de tout compte.

La seconde innovation concerne un dispositif pour des appareils de voies, comportant de la résine et une cale dotée selon la demande de brevet de caractéristiques particulières. Et dont l’exploitation génère également des économies appréciables.

Pour cette seconde innovation M. Masse reçoit…240 euros.

Mécontent il assigne le 16/03/2006 la SNCF devant le TGI de Rennes, qui renvoie l’affaire devant le TGI de Paris.

La demande principale de M. Masse porte sur la reconnaissance de sa qualité d’inventeur pour les deux brevets déposés, et sur le paiement du « juste prix » car il estime que ses innovations ont été réalisées hors mission inventive.

Après avoir effectué une analyse comparative des deux fiches- idées et des deux demandes de brevets déposées, le TGI refuse au salarié, de façon semble-t-il quelque peu surprenante, de lui reconnaître la qualité d’inventeur, mais admet que les innovations ont été effectuées « hors mission ». Il accorde au salarié un peu plus de 434 000 euros pour la première innovation, et sensiblement 64000 euros pour la seconde.

Et ce en application du barème de calcul du régime interne de la SNCF applicable en l’occurrence (2% des économies nettes sur 5 ans pour une innovation « hors mission », 1% pour une innovation de mission).

Pour les juges du fond la non reconnaissance de la qualité d’inventeur est motivée par le fait que les fiche- idées et les revendications principales des demandes de brevets « ne se recoupent pas totalement ». Le jugement admet (page 16/22) que la fiche- idée recoupe partiellement la demande de brevet correspondante.

En fait la revendication 1 de la 1ère demande de brevet porte semble-t-il sur une combinaison de caractéristiques, dont  certaines sont décrites par la fiche- idée (résinification d’un insert) et d’autres, particulières, ne le sont pas (forme hémi- tubulaire de l’insert et dans celui- ci trous de passage de la résine).

Même remarque pour la seconde innovation et le second brevet, qui ajoute à une caractéristique de base générale (cale de repositionnement d’une traverse de voie + résine) une particularité (ligne d’affaiblissement pour faciliter la découpe de la cale).

La non reconnaissance pure et simple de la qualité d’inventeur à M. Masse paraît étonnante dans la mesure où d’après cette analyse comparative il aurait apparemment pu être reconnu au moins co- inventeur. Le TGI considère que dès lors que les fiches- idées de décrivent pas la totalité des caractéristiques faisant l’objet des revendications principales des deux demandes de brevets, le salarié auteur des fiches- idées n’en est pas l’inventeur.

De façon quelque peu contradictoire avec cette appréciation, les juges du fond s'étonnent cependant (page 11 du jugement) que la SNCF soit restée "taisante" sur les raisons pour lesquelles le nom de M. Masse n'a pas été mentionné comme co- inventeur dans les demandes de brevets déposées par une société tierce en ne citant comme inventeurs  que ses seuls salariés, alors que ces inventions ont été réalisées sur l'impulsion des services d'études de la SNCF.

Délai de prescription. (*)– Le délai de prescription pour l’action en reconnaissance de la qualité d’inventeur est de 30 ans pour toutes les actions introduites antérieurement à la loi n° 2008- 561 du 17/06/2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui a réduit ce délai de droit commun à 5 ans (articles 22254 et 2232 du Code civil).

Dans le présent litige, il s’est écoulé 3 ans et 2 mois entre le dépôt de la 1ère fiche- idée en janvier2003 et l’assignation de la SNCF en mars 2006, et moins de 2 ans pour la seconde fiche- idée. De sorte que même sous le nouveau régime de la prescription, l’action introduite par la salarié M. Masse n’aurait pas soulevé pas de difficulté à ce sujet. Il est évident que le fait d’avoir pris sa retraite en 2005 a considérablement facilité une action rapide (en 2006) à l’encontre de son ex- employeur la SNCF.

Ce qui n’est pas du tout le cas dans de nombreux litiges et donc contient en germe des difficultés nouvelles pour les salariés inventeurs qui tarderont trop à introduire une action en justice.

Régime fiscal et social de la rémunération supplémentaire du salarié. - Le jugement n’a pas été rendu en application de l’article L. 611- 7 du Code de la propriété intellectuelle car le salarié n’a pas été reconnu inventeur. Les juges du fond ont par contre appliqué le règlement interne de la SNCF relatifs aux innovations – éventuellement brevetables, tout en reconnaissant le caractère « hors mission inventive » des inventions de M. Masse.

Pour l’année 2005 les économies réalisées par la mise en œuvre de la première innovation ont été supérieures à 15 millions d’euros. Ce chiffre est adopté  par le tribunal pour les 5 années de 2005 à 2009, affecté d’un pourcentage de 2% et d’un coefficient de contribution personnelle de M. Masse à l’invention de 30%. Soit :

15 M€ x 5 x 0,02 x 0,30 = 450 000 euros. (Dont le TGI déduit les 15100 € déjà versés)

Un calcul similaire pour la seconde innovation aboutit à un montant de sensiblement 47000 euros.

Notons que le fait d’attribuer à M. Masse dans les fiches- idées dont il est l’auteur un coefficient personnel de contribution de 30%, donc au mode de réalisation de l’invention brevetée correspondante qui est effectivement exploité et permet à la SNCF d’obtenir les économies, impliquerait logiquement qu’il soit reconnu co- inventeur. Cela vient donc en contradiction avec la position de non reconnaissance de la qualité d’inventeur et même de co- inventeur prise sur ce point par le TGI.

Sous réserve de confirmation de cette décision en appel, le montant attribué au salarié ne peut relever du régime fiscal et social des inventions hors mission attribuables de l’alinéa 2° de l’article L. 611- 7, mais du régime général des salaires.

Quoiqu’il en soit en faisant passer la rémunération d’invention (plus précisément « d’innovation » éventuellement brevetable) de 15340 euros à presque 500 000 euros en application du propre barème interne de la SNCF (montant qui reste en fait assez modeste en regard de près de 100 millions € d’économies en 5 ans réalisées par la SNCF), cette décision, si elle n’est pas infirmée en appel, consacre un important nouveau succès pour la reconnaissance des droits et mérites des inventeurs salariés.

(*) Sur le délai de prescription pour l’action en paiement de la rémunération supplémentaire d’invention de salarié voir « Propriété Industrielle » n°1 janvier 2009 l’article de J.-Paul Martin et Michel Abello « La rémunération supplémentaire d’invention de szalarié selon la loi du 26 novembre 1990 non obligatoire ? » p. 18

Jean-Paul Martin

European Patent Attorney

Le 28 août 2009

30 avril 2009

La loi allemande sur les inventeurs salariés non appliquée dans les PME allemandes ?

A propos de l’Enquête diffusée en 2008 par l’Observatoire de la Propriété Industrielle (OPI) de l’INPI relativement aux rémunérations des inventions de salariés en France

(accessible  à l’adresse suivante :

http://www.inpi.fr/fileadmin/medoatheque:pdf/OPI/INPI_enquete_RIS2008.pdf )

Concernant le système en vigueur en Allemagne on y trouve les commentaires ci-dessous :

<<Observatoire de la Propriété Intellectuelle – La rémunération des inventeurs salariés- 2008 – page 25

ANNEXE 3 – Le système de rémunération des inventions de salariés en Allemagne

! Un système très encadré par la loi fédérale et par une Directive du ministère fédéral du travail

Le système est défini par la loi de 2002 (Arbeitnehmererfindergesetz - ArbEG)…

. ! En pratique: un système complexe à mettre en oeuvre, réservé aux grandes entreprises

La complexité de la mise en oeuvre du système provient principalement de deux éléments: D'une part, comme il est fondé sur l'exploitation des brevets, le système de rémunération exige la mise en place d'un système d'information permettant d'évaluer les éléments liés à l'exploitation d'un brevet dans un ou plusieurs produits ou procédés. Si cet exercice reste relativement facile dans certains domaines techniques ou un brevet débouche sur une application (par exemple une molécule), il peut devenir fastidieux dans des domaines où la corrélation brevet-produit est moins claire. La mondialisation des sites de production et de distribution est aujourd’hui un facteur complémentaire de complexification.

D'autre part, les obligations légales liées notamment aux articles 13, 14 et 16, exigent

l'information annuelle des inventeurs.

Même dans une entreprise qui a progressivement « routinisé » le processus et s'appuie aujourd'hui sur une base de données richement renseignée, la rémunération des inventeurs nécessite plus d'une personne équivalent temps plein, sans compter le concours actif des ingénieurs brevets et des agents du groupe qui font remonter l'information concernant l'exploitation du brevet.

Observatoire de la Propriété Intellectuelle – La rémunération des inventeurs salariés- 2008 – page 26

Contrairement à une idée reçue en France, le système de rémunération des inventeurs salariés en Allemagne n'est pas une pratique courante dans toutes les entreprises. Les petites entreprises, voire les entreprises du Mittelstand (moyennes entreprises) connaissent mal, voire pas du tout, les obligations légales et ne découvrent l'existence du système qu'au moment de litiges ou de réclamations.

Observations

A)   Qu’est ce qui autorise le rédacteur de l’Enquête à prétendre que le système allemand serait « réservé aux grandes entreprises » ??

L’affirmation selon laquelle « la rémunération des inventeurs nécessite plus d’une personne équivalent temps plein, sans compter le concours actif des ingénieurs brevets… », fait partie d'une stratégie constante de dénigrement systématique du système légal allemand des inventions de salariés, « bête noire » du MEDEF.

Stratégie malheureusement relayée par un organisme public en l’occurrence l’Observatoire de la propriété Industrielle de l’INPI. Qui dans cette Enquête est sorti de la neutralité qu’il aurait dû observer, pour soutenir les thèses du MEDEF.

Stratégie consistant à dramatiser à dessein la complexité et le coût de traitement du système des inventions de salariés en Allemagne, afin de le déconsidérer dans l'esprit des chefs d'entreprises français.

Et donc dans l’optique d’une réforme législative de la rémunération d’invention de salarié, demandée officiellement par le Président SARKOZY lui- même le 7 avril 2009 à sa ministre de l'Economie Christine LAGARDE, il s'agit de  dépeindre le système allemand aux décideurs notamment au législateur (béotien en la matière)  comme un repoussoir nocif, à éviter à tout prix en France... Et donc de faire barrage à l'obligation légale de rémunération d'invention proportionnelle au chiffre d'affaire, demandée par l'Association des Inventeurs Salariés.

Sur la prétendue exigence d’une « personne équivalent temps plein » - sans préciser le nombre de dossiers de brevets correspondants, nous renvoyons à l’excellent article de l’AIS «  SIEMENS et ses brevets : un exemple pour la France »

http://inventionsalarie.neufblog.com/ais_association_des_inven/2008/02/le-groupe-allem.html

Dont nous extrayons le passage ci-dessous :

« Portefeuille brevets Siemens et importance de son Département Brevets :“ With a staff of about 500, more than 220 of whom are qualified patent specialists, the Siemens patent department is probably one of the world’s largest “patent law firms”, écrit le Dr Fischer (Head of “Corporate Intellectual Property and Functions” in Siemens)   ( 2 )

Les effectifs sont importants compte tenu du volume d’activités générées par le portefeuille de 62 000 brevets et les dépôts annuels de 10000 dossiers.

Apparemment seulement 4 ingénieurs sur ces 500 (ou 220) salariés, soit 1%,  suffisent pour la gestion des fonctions administratives de calcul des rémunérations supplémentaires des milliers d’inventeurs salariés issus des quelque 50 000 chercheurs et 475 000 salariés et cités dans les 62 000 brevets du groupe SIEMENS…. »

Il est par conséquent dépourvu de tout fondement – sinon parfaitement ridicule - d’avancer, comme on le fait de façon récurrente dans l’industrie tant allemande que française, et en citant l’exemple de SIEMENS ( !) que le régime allemand de rémunérations supplémentaires d’inventions déterminées à partir du CA entraînerait des surcoûts abusifs en frais de gestion  pour les entreprises !! >>

Il est trop facile d’alléguer pour les besoins d’une (mauvaise) cause qu’il faudrait « plus d’une personne équivalent temps plein pour gérer la rémunération des inventeurs salariés etc… » sans l’étayer par une source ou un document publié quelconque et sans indiquer ce qu’en contrepartie les brevets correspondants rapportent à l’entreprise …car on ne fera croire qu’aux niais que les entreprises consentent à ces dépenses sans aucune contrepartie sonnante et trébuchante ni aucun avantage concurrentiel ! Ne cèdent-elles jamais de brevets ? Ne concèdent-elles jamais de licences de brevets ? De licences croisées ? Leurs brevets ne bloquent-ils jamais leurs concurrents ? Ne font-ils pas partie des actifs de l’entreprise ? N’y a-t-il pas de brevets stratégiques qui confèrent des positions concurrentielles décisives pour les entreprises qui les possèdent ?...

Mais à ce qu’il semble, les milieux qui soutiennent les thèses ci-dessus voudraient sans doute que les inventions des salariés ne coûtent rien aux entreprises et ne leur rapportent que des profits nets de toute charge…ce qui aurait l’avantage d’accroître d’autant les superbonus, stock-options et parachutes dorés des dirigeants ! Mais les salariés inventeurs en ont assez de ces  abus. Ils le confirment en revendiquant de plus en plus souvent le respect de leurs droits devant la CNIS et le TGI.

B)      L’affirmation ci-dessus selon laquelle les PME allemandes méconnaîtraient la loi allemande sur les inventions de salariés est du même tonneau que la précédente : l'Enquête de l'Observatoire de la PI ne fait état d'aucun document ou source justificative connue et donc vérifiable, ce qui ôte toute crédibilité à son allégation .

Il s’agit d’un bruit lancé par le MEDEF pour les besoins de sa stratégie, visant à justifier et légitimer le fait, constaté par l'Enquête de l'Observatoire de la PI, qu'un tiers au moins des entreprises françaises qui ont répondu au questionnaire déclare ignorer l'obligation légale de paiement d'une rémunération supplémentaire d'invention à leurs salariés inventeurs...

L’Association des Inventeurs salariés (AIS)  s’est informée à ce sujet auprès du Patentamt de Munich afin de savoir si cet Office de brevets allemand avait connaissance d’une quelconque enquête sur le taux d’application ou de non- application de la loi sur les inventions de salariés dans les PME allemandes. Et spécialement du paiement de rémunérations supplémentaires d’invention (Vergütung) aux salariés inventeurs.

La réponse de la Chambre arbitrale (Schiedstelle) du Patentamt au président de l’AIS a été très claire : il n’existe à sa connaissance aucune enquête à ce sujet.

Il est donc possible d'affirmer n'importe quoi sans la moindre preuve.

Nous mettons l’Observatoire de la Propriété Industrielle et le MEDEF au défi de faire connaître publiquement les sources leur permettant d'affirmer que les PME allemandes n'appliquent pas leurs obligations légales vis-à-vis des inventeurs salariés et que pratiquement la loi allemande ne serait appliquée que par les grandes entreprises.

20 mars 2009

Enquête INPI

ENQUETE DE L’OBSERVATOIRE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DE L'INPI ( 2008 ) SUR LA REMUNERATION DES INVENTEURS SALARIES DANS LES ENTREPRISES PRIVEES EN FRANCE

Commentaires – Témoignage d’un inventeur salarié français employé dans une entreprise allemande

Nous reproduisons partiellement ci- dessous, sous forme strictement anonyme, un courriel reçu d’un inventeur salarié licencié par son employeur français et qui est maintenant salarié d’une entreprise allemande en Allemagne. Les découvertes qu’il y fait en matière de traitement des inventions des salariés lui permettent d’intéressantes comparaisons avec les pratiques dans les entreprises françaises où il a travaillé précédemment.

Cet inventeur a eu connaissance du Rapport d’Enquête de l’Observatoire de la Propriété Intellectuelle (INPI) réalisée et diffusée fin 2008 sur la Rémunération des Inventeurs salariés dans les entreprises en France. Voir site : http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/OPI/INPI_enquête_RIS_2008.pdf

Ce Rapport qui a pour objet les pratiques dans les entreprises françaises, contient en Annexe des commentaires très négatifs du système légal et réglementaire en vigueur en Allemagne depuis la loi du 25 juillet 1957 (modifiée en dernier lieu en 2002).

·        Critiques de la loi allemande

Par ces commentaires critiques l’Observatoire de la Propriété intellectuelle de l’INPI prend donc parti officiellement « contre » la loi allemande - et de ce fait contre tout projet de réforme en France qui s’en inspirerait tant soit peu même en le simplifiant. Autrement dit l’INPI se range au point de vue du MEDEF, alors que les inventeurs salariés français (Association des Inventeurs Salariés -AIS) mettent en avant les avantages du système allemand  qui fonctionne avec succès depuis plus de 50 ans.

Système allemand qui, alors même qu’il est dépeint comme une calamité pour les entreprises allemandes par les employeurs français et maintenant aussi par l’INPI, a inspiré directement d’importantes réformes législatives et réglementaires en France en matière de propriété industrielle.

·        Apports historiques du système allemand au système français

Est-il nécessaire en effet de rappeler que :

a)                 La Commission arbitrale allemande (Schiedstelle) salariés inventeurs- employeurs et ses règles de fonctionnement ont été transposés directement en France par la loi du 13 juillet 1978 qui a ainsi créé une « commission de conciliation » jumelle de la commission arbitrale allemande, commission qui s’est ensuite en 1980 auto- baptisée « Commission Nationale des Inventions de Salariés » (CNIS) fonctionnant auprès de l’INPI.

b)                 Selon la formule de base du calcul de la rémunération supplémentaire d’invention de salarié en application des Directives ministérielles allemandes d’application de 1959, cette rémunération (« indemnité » – Vergütung) est calculée par un pourcentage du chiffre d’affaires (ou d’une redevance de licence) pondéré par un coefficient personnel de contribution de l’inventeur à la conception et à la mise au point de l’invention (appelé « facteur de participation »).

Le principe de cet intéressement proportionnel et de son mode de calcul a été adopté en France mais uniquement pour les chercheurs du secteur public par un décret du 2 octobre 1996 (valable aussi pour d’autres créations de salariés dont les logiciels). Décret modifié par le décret du 13 février 2001.

Le facteur de participation allemand est déterminé par une grille reproduite dans l’ouvrage « Droit des Inventions de salariés » J.-Paul Martin, Litec, octobre 2005, 3ème édition, page 306). Cette grille qui peut paraître assez compliquée à mettre en œuvre n’a pas été reprise en France, où un dispositif beaucoup plus simple a été adopté : le coefficient de contribution personnel de l’inventeur est égal à 1 lorsqu’il n’y a qu’un seul inventeur. Il est compris entre 0 et 1 pour chaque co- inventeur en cas de pluralité d’inventeurs et en fonction de leurs contributions respectives, le total étant égal à 1.

L’AIS préconise un mode de calcul similaire pour le secteur privé, mais moins avantageux, et non un alignement pur et simple sur le système allemand. (V. Tableaux de calcul  des RS d’inventeurs selon les deux modes de calcul et en Allemagne sur le site http://www.inventionsalarie.com rubrique « Calculs de RS »

Est-ce vraiment le rôle de l’INPI de prendre ainsi parti dans un Rapport officiel en faveur des employeurs, alors que dans cette polémique l’INPI en tant qu’Administration/service public  devrait rester neutre au service de tous les acteurs de la PI et de l’innovation ?

·        Effets positifs de la loi allemande sur les inventions de salariés pour l’innovation en Allemagne niés par le rapport de l’Observatoire de l’INPI

Selon le Rapport de l’OPI, la loi allemande sur les inventeurs salariés n’aurait que des défauts rédhibitoires et des effets nocifs pour les entreprises  allemandes !

Elle aurait donc dû en toute logique « tuer » l’innovation et les dépôts de brevets en Allemagne depuis 50 ans, et inversement la loi française peu incitative pour les salariés du secteur privé faute de texte officiel définissant un mode de calcul de la rémunération supplémentaire, aurait dû fortement doper l’innovation et les dépôts de brevets en France…

Or tout au contraire l’industrie et l’innovation allemandes, boostées par cette loi déposent 4 fois plus de brevets allemands et 3,5 fois plus de brevets européens que la France, et l’Allemagne est constamment restée depuis 50 ans championne d’Europe loin devant la France en matière d’innovation industrielle et de dépôts de brevets, nationaux et européens !

Bien évidemment nous ne pouvons qu’être en complet désaccord avec  l’opinion négative de l’OPI. (Voir nos diverses Notes argumentées sur le présent Blog dans la rubrique « Rémunération supplémentaire » et l’ouvrage « Droit des Inventions de salariés » par Jean-Paul Martin, octobre 2005, 3ème édition,  Litec – Chapitre sur le droit des IS en Allemagne).

Voir aussi les Notes en ce sens sur le site de l’AIS http://www.inventionsalarie.com/

·         la loi allemande sur les inventions de salariés ignorée par les PME allemandes ?

De plus toujours selon ce Rapport de l’Observatoire de la PI de l’INPI, la loi allemande de 1957 ne serait pas appliquée par les petites et moyennes (Mittelstand) entreprises allemandes, dont il est affirmé (page 26) qu’elles connaissent mal ou pas du tout ces obligations légales et qu’elles ne découvriraient l’existence de cette loi qu’à l’occasion d’un litige avec un inventeur…allégation que l'auteur de la présente Note avait déjà entendue de l'un de ses interlocuteurs du GT/IS du CSPI dans le courant de l'année 2008...

Toutefois l'auteur du Rapport ne cite à l'appui de cette allégation aucun document, enquête, témoignage ou publication quelconque...De sorte que celle- ci ne présente aucune crédibilité. Sa  seule "utilité" étant d'appuyer les critiques récurrentes du MEDEF contre la véritable bête noire qu'est pour lui le système allemand des inventeurs salariés. Selon une telle méthode on peut affirmer gratuitement n'importe quoi. Il est regrettable que l'Observatoire de l'INPI, organisme documentaire officiel, hypothèque ainsi son crédit pour une cause douteuse.

Ce qui sous un autre angle revient à excuser le fait que selon l’Enquête de l’Observatoire de l’INPI  (page 5 ) au moins un  tiers des entreprises françaises ne versent aucune quelconque rémunération supplémentaire d’invention à leurs salariés inventeurs en application de l’obligation légale de la loi de 1990…Il faut remarquer que parmi les 5 explications avancées à la page 5 du Rapport de l’Observatoire par celles des entreprises interrogées qui ont accepté de dire pourquoi elles n’ont pas de système de rémunération supplémentaire des inventions de salariés, aucune entreprise ne  déclare  ignorer l’existence de l’obligation légale de la loi du 26 novembre 1990 (article L. 611-7 du Code de la PI).

Il s’agit donc bien de refus délibéré d’appliquer une obligation légale qui déplaît, et ce pour l’une des 5 raisons exposées. Certains des répondants déclarent même en assumer sciemment le risque juridique, ce qui signifie qu’ils considèrent plus « rentable » de traiter les réclamations devant le Tribunal que de payer une rémunération d’invention selon l’obligation légale, et ont défini leur stratégie en conséquence.

Pour ce qui concerne l’ignorance de la loi sur les salariés inventeurs de la part des petites et moyennes entreprises du Mittelstand, nous reproduisons ci-dessous un extrait d’un article allemand de la publication Handelsblatt Unternehmen Mittelstand du 19/06/2006 accessible sur Internet : (NDLR. : il faut savoir qu’en Allemagne de nombreuses entreprises moyennes comptent 2 à 3000 salariés, ce qui n’est pas le cas en France. Ces entreprises allemandes moyennes et même « petites » de moins de 2000 salariés comportent des services juridiques, à la différence des petites entreprises familiales de quelques salariés).

<<Innovations-Spitzenreiter Deutschland

Erfinderischer Mittelstand

Kein Grund zur Sorge: Deutschland ist weiterhin Innovations-Spitzenreiter in Europa. Doch ohne den Mittelstand ginge hier nichts: Mehr als 90 Prozent der Patent-Anmeldungen beim Europäischen Patentamt kommen von kleinen Unternehmen und Einzelpersonen.>>

Selon ces informations 90% des demandes de brevets européens déposées par des titulaires allemands proviennent de petites entreprises et d’inventeurs personnes physiques. Par ailleurs plus de 90% des inventions réalisées en Allemagne sont le fait d’inventeurs salariés (V. « Employees Inventions in Germany » par Michael Trimborn, Editons Wolters Kluwer, Munich 2009, Préface).

Autrement dit selon l’Observatoire de la PI de l’INPI pour 90% des demandes de brevets européens (environ 27000 par an) déposées par des entreprises allemandes la loi sur les inventions de salariés serait complètement ignorée (ou mal appliquée) et les inventeurs ne percevraient donc aucune compensation pécuniaire telle que prévue par la loi…et, de façon étonnante, cette ignorance quasi générale de l’obligation de rémunération supplémentaire de l’inventeur allemand  - il existe en Allemagne de nombreux ouvrages publiés sur le droit des inventeurs salariés, considéré comme très important dans ce pays - ne donnerait lieu qu’à une centaine de procédures annuelles devant la commission arbitrale (chiffre officiel).

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Original Message ----- From: xxxxxxxxx> To: ……………………..

> Sent: Thursday, March 12, 2009 11:25 PM
> Subject: Inventions de salariés en France et en Allemagne
>> Bonsoir,
>>
>> Il me semble que l'INPI adopte la stratégie du noyage de poisson.
>> C'est la manière bureaucratique courante, ""passez, il n'y a rien à
>> voir.... "
>> Là où je travaille et innove, l'inventeur est concrètement
>> récompensé, j'en ai pour preuve un collègue d'origine américaine et
>> vivant depuis  20 ans en Allemagne ayant été à l'origine d'un brevet
>> générant 200 millions de ventes annuelles de produits médicaux lui
>> procurant de substantiels revenus, quoi de répréhensible ?
>>
>> Pour ce qui ce passe dans les plus petites entreprises allemandes je
>> ne peux vous répondre, faute d'expérience.
>>
>> On reconnait des droits d'auteurs aux artistes, des droits aux
>> chercheurs du public,  des dividendes ou plus values aux
>> actionnaires, des primes aux commerciaux, des Nobels aux chercheurs,
>> des stock options aux dirigeants et quasiment rien aux inventeurs
>> salariés du privé.
>> Quand on prône à tous vents l'innovation industrielle, encore
>> faudrait il que l'on s'intéresse à ceux qui la produisent dans des
>> conditions loin d'être confortables, je vous le garantie d'expérience.
>>
>> La recherche publique est indispensable à long terme, mais la
>> recherche privée l'est aussi à court ou moyen terme. Le paradoxe
>> actuel fait que personne ne s'en soucie sérieusement.
>> Il y aurait bien quelques économistes qui s'y intéresseraient, mais
>> ils ne connaissent rien du terrain, surtout ils n'interrogent pas
>> ceux qui sont sur le terrain, tout comme les politiques, seuls les
>> sociologues me paraissent aptes à cette démarche.
>>
>> L'inculture de ce qu'est la recherche, surtout privée, est
>> probablement une des raisons. Au moins les allemands ont ouvert la
>> voie, mais ça n'a pas beaucoup d'échos. J'ai l'impression que tout le
>> monde s'en moque.
>>
>> En tous cas instaurer dans les lois la reconnaissance de l'inventeur
>> ne peut être que positif quoiqu'en dise l'INPI.
>>
>> Vous comprendrez donc pourquoi j'hésite à retourner travailler en
>> France où je n'ai presque rien reçu en contre partie de mes efforts
>> et de mes apports, j'ai surtout reçu des sanctions.
>>
>> Seule " la subordination du salarié à l'employeur " semble régir, au
>> dessus de toutes autres sortes de considérations importantes, le lien
>> de l'inventeur salarié à son employeur.
>>
>> "Chat échaudé craint l'eau froide".
>>
>> A l'époque nécessaire de l'innovation et de l'information, ce type de
>> lien parait très anachronique, pour ainsi dire désuet et contre
>> productif.
>>
>> Les pays ou sociétés qui l'auront compris auront fait un pas notable.
>>
>> Mais en France, je crains que l'oblitération ce type de problème ne
>> soit insoluble. Les clivages partisans occultent les points importants.
>>
>> Salutations,
>>
>>X... Y.....

Courriel du 14/03/2009 du même salarié

Ce que l'on pourrait rajouter concernant les ingénieurs RD c'est qu'ils
sont la plupart du temps chefs de projets, c'est à dire qu'ils doivent
coordonner toutes autres sortes d'activités, qualité, industrialisation,
cost control, rédaction de documents liés aux procédures de développement, parfois
même faire les tests techniques eux mêmes... Beaucoup d'activités qui
laissent en fait peu de temps à l'innovation, calculs de conception, les
veilles technologique-brevet-marchés qui sont le cœur de la RD industrielle.

Tout ça à réaliser dans des bureaux insalubres, mon dernier employeur
trouvait très bien de mettre les ingénieurs en open space alors que lui
avait son bureau personnel bien tranquille.

Le bureau où j'étais faisait environ 25 m2, nous étions 6 à travailler
dedans et d'autres personnes d'autres services y venant pour discuter
travail où s'y détendre en parlant football, famille, bonnes blagues,
vidéos web amusantes avec le son au maximum...

Bref du bruit en permanence, réfléchir, lire ou discuter avec un
interlocuteur au téléphone devenait une tâche presque insurmontable. Des
conditions de travail dignes du tiers monde.

J'en ai parlé au médecin du travail, expliquant le stress que de telles
conditions amenaient, de même au CHSCT, mais rien n'a changé. Que voulez
vous ? L'open space c'est la mode, on ne lutte pas contre la mode.

On trouve normal qu'un avocat, un médecin puisse avoir un bureau calme,
mais pour un ingénieur RD on trouve normal qu'il doive travailler dans
des conditions infernales.
Seulement en été, quand la plupart des collègues étaient en vacances, je
pouvais travailler dans des conditions saines et avoir des bonnes idées
inventives parce que le bureau était calme, j'y étais seul et pouvait
fermer la porte quand j'avais besoin de silence pour réfléchir ou
discuter au téléphone.

Il est extraordinaire d'entendre l'ancien patron de Renault, Mr
Schweizer, président de la Halde, expliquer qu'une des différences
expliquant la réussite scolaire des enfants des classe favorisées vient
du fait qu'ils ont une chambre pour s'isoler et travailler au calme alors que les
enfants des classes défavorisées doivent étudier dans des pièces
bruyantes, cuisine, salon avec la télé allumée, chambre à plusieurs.

Je me demande sur quelle planète il vit, quand on voit que pour des
ingénieurs ayant un rôle important dans l'économie on ne reconnait même
pas le droit de conditions de travail convenables, alors qu'on commence
à reconnaitre que c'est important pour des enfants scolarisés.

Voilà où on en est en 2009. Les patrons marchent sur la tête et sur
celle de leur employés par la même occasion.

Il y a un obscurantisme ambiant invraisemblable.

Je pense qu'il faudrait mettre une bonne fois pour toutes le problème sur la table au niveau législatif.

X… Y…

Ce témoignage donne une idée de la façon dont des ingénieurs R & D, chefs de projet et auteurs d'inventions importantes, peuvent être traités dans certaines entreprises.


18 février 2009

Portée d'une clause de renonciation à toute contestation dans une transaction salarié/employeur

Arrêt  TRUCHON c/ Société SDEP du 11 décembre 2007 de la cour d’appel de Nancy (inédit à notre connaissance)

Salarié embauché comme directeur des ventes- Absence de mission inventive – invention hors mission attribuable – Nullité d’une clause du contrat de travail de renonciation du salarié à tous ses droits sur toutes ses inventions futures –Renonciation du salarié à toute contestation future pour quelque cause que ce soit contre son employeur dans une transaction après licenciement- Différend sur l’invention non compris dans l’objet de la transaction en vertu  de l’article 2049 du Code civil – Paiement du juste prix dû au salarié.

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Cet arrêt du 11 décembre 2007 de la cour d’appel de Nancy – nous n’avons pas pu savoir s’il a été frappé d’un pourvoi en cassation - est particulièrement intéressant à plus d’un titre.

1.       Résumé des faits et procédure.

Claude Truchon est embauché le 1er janvier 1994 en qualité de directeur des ventes et co- gérant par la sté PROFANO, absorbée le 31 décembre 2002 par la Sté SDEP.

On lui fait signer un contrat de travail dont l’article 7 stipule :

« Toute amélioration ou découverte survenant à raison de l’activité qu’il exerce dans la société ou résultant de manière déterminante des expériences et des travaux de la société ou du groupe SEIFERT, et dont M. TRUCHON est d’ors (sic) et déjà l’inventeur ou sera l’inventeur pendant la durée de ses fonctions seront de plein droit l’entière propriété, sans restrictions ni réserves, de la société PROFANO, et ce peu importe que ces amélioration et découvertes soient brevetables ou non. La société PREOFANO dispose expressément du droit de déposer pour elle- même lesdites inventions. »

C. Truchon conçoit un dispositif de positionnement de tiges d’armatures dans un coffrage en bois, destiné à la réalisation d’ouvrages en béton armé. Ce dispositif appelé « Lucifer » fait l’objet d’un dépôt de brevet français en date du 15 avril 1998, puis européen, par la Sté PROFANO, citant C. Truchon comme inventeur.

Le 2 août 1999 C. Truchon est licencié et le 1er septembre 1999 les parties signent une transaction prévoyant le paiement de diverses indemnités au salarié, et qui est ainsi rédigée :

« … M. Claude TRUCHON déclare expressément accepter le règlement de la somme transactionnelle sus- mentionnée (170 000 F) moyennant quoi il considère que la société PROFANO est dégagée de toute obligation à son encontre tenant aux sommes à lui revenir (…) D’autre part M. TRUCHON renonce pour l’avenir à faire requalifier le licenciement intervenu à son encontre en une rupture irrégulière ou abusive et à exercer contre la société PROFANO toute action judiciaire de quelque nature qu’elle soit, à propos des rapports ayant pu exister entre les parties signataires en cours de travail ou après cessation. Enfin M. Truchon admet être rempli de tous ses droits légaux et conventionnels et s’oblige à ne pas réclamer, directement ou par voie de justice, toute somme complémentaire à quelque titre que ce soit (salaires, congés payés, heures supplémentaires, primes conventionnelles, accessoires de salaires, indemnités de toutes natures, frais professionnels et pour quelque motif que ce soit. »

Le 26 août 2002 C. Truchon réclame à la sté PROFANO le paiement du « juste prix » de son invention qu’il considère comme hors mission attribuable.

Le 19 septembre 2002 la Sté lui oppose un refus, d’une part sur la base de la transaction du 1er septembre 1999 en estimant que selon l’article 2052 du Code civil cette transaction a l’autorité de la chose jugée, et d’autre part sur la base de son contrat de travail qui exclut toute rétribution pour ses activités inventives.

Le salarié saisit la CNIS, qui dans sa proposition de conciliation du 30 octobre 2003, rejette les arguments de l’employeur, déclare l’invention hors mission attribuable et propose à la Sté SDEP (ex-PROFANO) de payer un juste prix de 60 000 euros à l’inventeur Truchon.

SDEP refuse cette proposition et assigne C. Truchon devant le TGI de Nancy, qui par son jugement du 4 juillet 2005, déclare invalide et inopposable au salarié l’article 7 du contrat de travail, confirme le classement de l’invention « hors mission attribuable », ne reconnaît pas l’autorité de la chose jugée à la transaction et fixe le juste prix à 45 000 euros.

Le tribunal « … s’est prononcé sur la qualification de l’invention. Il a considéré que si l’article 7 du contrat de travail a prévu l’attribution de plein droit à l’employeur des inventions réalisées par M. Truchon en cours d’exécution de son contrat de travail, cette clause ne lui confère pas pour autant une mission inventive, par ailleurs n on comprise dans les fonctions de directeur des ventes(...) Les premiers juges en ont déduit que l’invention en cause doit recevoir la qualification d’invention hors mission attribuable… ».

« S’agissant de la fin de non- recevoir tirée de la chose jugée, le tribunal a rappelé qu’aux termes de l’article 2049 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui y sont compris. Après avoir analysé le contenu de l’acte, il a retenu que par l’accord du 1er septembre 1999, les parties ont exclusivement entendu mettre fin aux différends se rattachant à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, sans envisager à aucun moment la contrepartie financière qui pouvait être due à M. Truchon en raison de l’invention « Lucifer ».Il en a déduit que la demande de M. Truchon, qui a pour objet la revendication d’un juste prix, porte sur un point non inclus dans le protocole transactionnel. Ensuite le tribunal a écarté l’application de la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil, après avoir relevé que le juste prix pour une invention hors mission est une créance forfaitaire, sans nature salariale, comme telle non évaluée en fonction du temps passé, mais en tenant compte de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention pour l’entreprise. »

En appel la sté SDEP maintenait ses arguments notamment que la transaction caractérise sans équivoque la commune intention des parties de mettre fin à tout litige né ou à naître entre elles, et ajouts que la créance invoquée par M. Truchon se rattache bien à son ancienne qualité de salarié de la sté PROFANO, si bien que les prétentions de l’intimé se heurtent à l’autorité de la chose jugée que l’article 2052 confère aux transactions.

Le salarié maintenait que le juste prix de son invention n’était pas compris dans l’objet de la transaction, de sorte que l’autorité de la chose jugée ne pouvait s’attacher à celle- ci pour son invention hors mission attribuable.

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Article 2049 du Code civil

Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Article 2052 du Code civil

Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion

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La cour d’appel relève à juste raison que  selon l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle lui- même «  il ne peut être dérogé aux droits qui lui sont reconnus (au salarié) par ce texte que de dans un sens qui lui est plus favorable » et que « le contrat de  travail ne peut pas restreindre les droits que tient l’inventeur salarié de l’article L. 6011-7 du Code du travail (sic : la cour mentionne par erreur le Code du travail au lieu de « de la propriété intellectuelle »).

Les juges du fond en déduisent très logiquement que l’article  7 du contrat de travail dépouillant le salarié de tous ses droits légaux sur ses inventions futures est entaché de nullité.

Par ailleurs la cour d’appel  observe que le poste de directeur des ventes ne comporte aucune mission de recherche inventive et que l’employeur « ne justifie en aucune façon  avoir demandé (au salarié) de réaliser des  études et des recherches dont l’invention en cause serait le résultat. » L’invention est donc confirmée dans son classement « hors mission attribuable ».

Analyse tout à fait correcte de la problématique de la mission inventive.

Enfin la véritable portée de la transaction est analysée et la cour d’appel expose avec  pertinence les motifs pour lesquels, contrairement à ce que soutient l’appelante SDEP, elle ne peut fonder une irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction selon l’article 2052 du Code civil.

« …Si par l’article 5 de la transaction du 1er septembre 1999, dont l’objet était de mettre fin au litige né de la contestation soulevée par M. TRUCHON sur le caractère réel et sérieux des motifs de son licenciement, l’intimé s’est engagé à n’exercer contre son employeur aucune action judiciaire,  de quelque nature qu’elle soit, il n’en demeure pas moins que les premiers juges ont rappelé ont rappelé à juste titre que selon l’article 2049 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris. Or l’examen de la transaction fait ressortir que la commune intention des parties était de régler définitivement toutes les contestations, mais seulement les contestations relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, afin d’éviter un procès prud’homal. Par conséquent la société SDEP ne saurait soutenir que par cette transaction, M. TRUCHON aurait aussi renoncé à agir devant le tribunal de grande instance pour obtenir, non pas un complément de salaire, mais une compensation exceptionnelle, instituée par la loi, et à fixer par la voie judiciaire en cas de désaccord, en contrepartie de l’exercice par la société SDEP de son droit de se faire attribuer les droits attachés, non pas à un travail effectué sous la subordination de son ancien employeur, mais à une invention faite de sa propre initiative dans le domaine des activités de l’entreprise pendant la période d’exécution de son contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejeté la fin de non- recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction. »

Enfin la cour rappelle que le juste prix d’une invention attribuable n’a pas la nature d’un salaire. Et qu’en tout état de cause « la prescription quinquennale édictée par l’article 2277 du Code civil  n’atteint les créances (salariales) que si elles sont déterminées. Or il n’en est plus ainsi lorsque leur fixation fait l’objet d’un litige entre les parties. Par conséquent c’est encore à juste titre que le tribunal a écarté la fin de non- recevoir tirée de la prescription de l’action » formulée par la Sté SDEP.

La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.

2.       Observations.-

Les conclusions des juges du fond relatives à l’illégalité de toutes dispositions du contrat de travail signé par le salarié moins favorables au salarié que le plancher légal obligatoire et d’ordre public de l’article L. 611- 7 du CPI sont classiques et n’appellent pas de remarque particulière.

2.1)  Illicéité du contrat de travail

De même la cour d’appel comme les juges de première instance ont pertinemment analysé la problématique de l’absence de mission inventive explicitement confiée du salarié C. Truchon, dont les fonctions de directeur des ventes étaient par ailleurs exclusives de mission inventive.

Le contrat de travail d’une part n’attribuait pas de mission de recherche inventive au salarié, mais d’autre part réservait par avance à l’employeur la propriété de toutes les inventions futures qu’il pourrait concevoir, et ce sans aucune contrepartie financière pour le salarié.

Ce qui clairement était illégal, car la loi (L. 611-7 CPI) exige de l’employeur :

-                     qu’il verse au salarié inventeur une rémunération supplémentaire pour les inventions de mission,

-                     et négocie un « juste prix » payable au salarié auteur d’une invention hors mission mais dont  l’employeur a revendiqué l’attribution.

Il faut observer qu’au vu de ce contrat de travail illicite un raisonnement similaire aurait pu être tenu par les juges du fond si l’invention avait été reconnue «  de mission » appartenant ab initio à l’employeur. En effet de façon illégale l’employeur refusait par avance toute rémunération supplémentaire au salarié pour des inventions de mission éventuelles.

2.2) Portée de la clause de « renonciation à une contestation quelconque à l’encontre de l’employeur pour quelque motif que ce soit » dans la transaction.

C’est à juste raison que successivement  la CNIS par sa proposition de conciliation du 30 octobre 2003, les premiers juges puis la cour d’appel de Nancy ont estimé à l’examen du texte de la transaction que l’objet de celle- ci et donc le montant versé n’incluaient pas le « juste prix » d’une invention attribuable, qui n’avait pas été discuté au cours de la négociation qui avait précédé la signature de la transaction. De sorte que conformément à l’article 2049 du Code civil le différend relatif à cette invention attribuable ne pouvait pas être considéré comme réglé par la transaction, qui n’avait ainsi pas l’autorité de la chose jugée pour ce nouveau différend.

Il faut souligner que cette conclusion aurait logiquement été la même si l’invention de C. TRUCHON avait été réalisée dans le cadre d’une mission inventive qui lui aurait été confiée par la Sté SDEP et donc  classée «  de mission ».

En effet comme dans le cas précédent le texte de la transaction ne contenait aucun passage permettant de soutenir que ce problème avait été discuté entre les parties avant la signature de la transaction. Ce qui était conforté par le fait que le contrat de travail excluait tout versement de rétribution supplémentaire pour des inventions de mission ou attribuables, de sorte qu’un différend né du non- versement d’une rémunération supplémentaire d’invention de mission n’aurait pas non plus été réglé par le protocole transactionnel ni compris dans l’objet de celui- ci.

2.3   ) Positions successives contradictoires de la CNIS sur la portée d'une clause transactionnelle de renonciation à toute contestation "pour quelque cause que ce soit"

Litige POISSON c/ LHOIST - TGI Paris du 9 avril 2004 (inédit)

Cette affaire Truchon c/ SDEP est à comparer avec une affaire POISSON c/ LHOIST avec laquelle elle présente de grandes similitudes, mais qui a été tranchée de façon diamétralement opposée par la CNIS le 22 décembre 2001.

Nous avons commenté ce litige POISSON dans notre ouvrage « Droit des Inventions de salariés » Editions Litec, 3ème édition, oct. 2005, page 91, § 257 (sans citer le nom des parties). Les données de ce différend étaient très voisines mais les inventions en cause étaient de mission et non attribuables : le salarié était directeur R & D et on lui avait confié en outre la gestion de la propriété industrielle de l’entreprise.

Pendant ses 10 années de présence dans l’entreprise il avait vainement demandé plusieurs fois à sa direction générale des rémunérations supplémentaires pour ses inventions brevetées. Se heurtant chaque fois à des fins de non- recevoir et à des refus de toute discussion. Après son licenciement il négocia une transaction afin d’éviter de porter le litige devant les Prud’hommes. En raison des refus répétés antérieurement signifiés par sa direction générale il n’avait pas de nouveau soulevé la question de la rémunération de ses inventions, laquelle n’avait donc pas été discutée ni évoquée durant les 3 mois de la négociation.

L’employeur exerça de fortes pressions (sur la nature desquelles il n’est pas nécessaire de fournir des précisions) pour que M. Poisson signe une transaction comportant une  clause de  renonciation à toute contestation  ultérieure contre son employeur « pour quelque motif que ce soit » et déclarant qu’il s’estimait rempli de tous ses droits, lesquels incluaient en application de son contrat de travail le versement de deux ans de salaire à titre d'indemnité de licenciement.

Sans véritable discussion la CNIS par la voix de sa présidente rejeta d’emblée la demande du salarié qu’elle déclara irrecevable. La présidente laissa au défenseur du salarié juste le temps d’exprimer son point de vue et ses arguments. Et décréta immédiatement, sans réfuter les arguments présentés, que le problème des inventions de M. Poisson et de leur rémunération supplémentaire était compris dans l’objet de la transaction et que l’indemnité reçue (2 ans de salaire) incluait les rémunérations supplémentaires d’inventions dues..

Il fut alors exposé à la CNIS que l’indemnité  transactionnelle versée était égale à deux années de salaire de l’inventeur en application de son contrat de travail qui prévoyait cette indemnité en cas de licenciement sans faute lourde. De sorte qu’arithmétiquement cette indemnité ne pouvait pas inclure  les rémunérations supplémentaires d’inventions de mission, qui auraient dû être élevées au vu de leur intérêt  commercial important, attesté par leurs chiffres d’affaires.

…Peine perdue. La présidente de la CNIS maintint  son point de vue et invoqua de plus deux motifs pour tenter de justifier l’irrecevabilité de la requête de l’inventeur :

1.                  Il avait été assisté par un avocat au cours de sa négociation avec son employeur,

2.                  Il était chargé de la gestion de la propriété industrielle dans son entreprise en plus de ses fonctions de directeur R & D

De sorte que de l’avis de la Présidente le salarié n’avait pas pu se méprendre sur la portée de la clause de renonciation à toute contestation ultérieure vis-à-vis de son ex- employeur pour quelque motif que ce soit, donc était mal venu à réclamer le paiement de rémunérations supplémentaires pour ses inventions devant la CNIS,  de sorte que sa demande était irrecevable.

La CNIS rendit  alors une décision qui n’était pas une proposition de conciliation, et rejetait la requête du salarié Poisson pour irrecevabilité sur la base des deux motifs précités.

M. Poisson introduisit un recours devant le TGI de Paris, 3ème chambre 2ème section (vice- président M. Girardet), qui par un jugement (inédit) du 9 avril 2004 confirma l’irrecevabilité sensiblement pour les mêmes motifs. Jugement définitif car le salarié renonça à faire appel.

Le tribunal évoquant l'article 2049 du Code civil indique: "L'article 2049 prévoit que l'on peut reconnaître l'intention des parties de régler les différends qui se trouvent compris dans la transaction par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Attendu en l'espèce que la transaction a été signée le 4 mai 2001 après trois mois de négociations entre les parties, monsieur POISSON étant assisté d'un conseil qui a retourné le projet à la société LHOIST FRANCE avec diverses corrections dont aucune ne portait sur le termes de l'article 7".(NDLR. le conseil de M. Poisson avait demandé, sans l'obtenir en raison des mesures de rétorsion brandies, la suppression de la clause de renonciation à toute contestation pour quelque cause que ce soit.)

" ...Il convient enfin d'observer que le demandeur était, de par ses fonctions, (NDLR. : responsable de la gestion du portefeuille de propriété industrielle et directeur R & D) parfaitement au fait de la législation relative aux inventions de salariés et de la nature des sommes versée à ces derniers en cas d'inventions de misison... le demandeur a, par deux fois, affirmé être rempli de ses droits nés tant de la cessation de son contrat de travail que de son exécution et pris l'engagement de renoncer à toute réclamation à ces titres."

Que l'exigence de réciprocité des concessions a donc été respectée, la société LHOIST FRANCE ayant versé une indemnité de (.... F) en contrepartie de laquelle monsieur POISSON renonçait à toute action liée à l'exécution et/ou la cessation de son contrat de travail, et de manière plus générale, à intenter toute action ou instance pour quelque cause que ce soit (...)

Attendu que dans ces conditions (...) les parties n'ont pas entendu exclure de leur accord la prévention de toute contestation future relative aux droits nés au profit du salarié pendant l'exécution de sopn contrat. Or attendu que le contrat comprenait, aux termes de l'avenant n°1, une mission inventive à la charge deu salarié, toues les inventions brevetables, faites dans les conditions (...) énoncées (étant) régies par les dispositions légales (...) que le demandeur ne pouvait donc, en raison des responsabilités qu'il avait exercées, se méprendre sur le fait que ses propres concessions s'étendaient au droit à la rémunération supplémentaire qui lui était légalement reconnu pur ces trois brevets.

Attendu que dans ces conditions la renonciation à toute action pour quelque cause que ce soit expressément visée dans la transaction signée le 4 mai 2001 comprenait nécessairement dans l'intention des parties celle de toute action au titre de la rémunération supplémentaire.

Que cette transaction emporte, en conséquence, autorité de la chose jugée entre les parties en application de l'article 2052 du Code civil."

Que monsieur POISSON sera donc déclaré irrecevable en son action."

Il faut relever le caractère éminemment critiquable de ces deux décisions: en effet elles ont donné en définitive raison à un employeur qui avait sciemment refusé toute discussion et tout paiement des rémunérations supplémentaires d’inventions, dues à un salarié inventeur en application des dispositions légales (L. 611-7 du CPI).

Soutenir comme l'a fait le TGI que la transaction emportait renonciation à la rémunération supplémentaire comme une suite nécessaire de ce qui y était exprimé était plus que contestable : en effet les négociations entre le salarié et son ex- employeur n'avaient pas inclus dans leur objet la question de sa rémunération supplémentaire d'inventions, car celle- ci avait été refusée antérieurement à plusieurs reprises par l'employeur.Elles avaient pour objectif d'éviter que les parties ne se retrouvent devant le Conseil des prud'hommes pour les questions relevant de sa compétence, dont les rémunérations supplémentaires d'inventions ne font pas partie car elles relèvent de la compétence exclusive du TGI.

Ces  rémunérations supplémentaires ne pouvaient donc pas constituer une suite nécessaire et directe selon l'article 2049 C. civil de l'objet de la transaction du 4 mai 2001.

Le jugement considère que le versement de l'indemnité de deux ans de salaire au salarié pour son licenciement serait un "cadeau" fait par l'entreprise, en contrepartie duquel il serait juste que le salarié renonce à sa rémunération supplémentaire pour les trois inventions brevetées et exploitées...Vision fausse  car cette indemnité de deux ans de salaire était due de toute façon en application de son contrat de travail dès lors que le salarié était licencié sans avoir commis de faute lourde et qu'il ait ou non été l'auteur d'inventions brevetées et exploitées. le salarié n'avait donc pas en contrepartie à renoncer à sa rémunération supplémentaire d'invention.

La Justice a justifié ainsi un refus d’appliquer la loi... De telles décisions rendent en fait un très mauvais service aux entreprises : elles contribuent à démoraliser les chercheurs de l’industrie privée et finissent par dissuader une partie d’entre eux de déposer des brevets pour protéger leurs inventions brevetables et même de révéler  des idées innovantes à leurs employeurs.

Il est remarquable qu’à moins de deux années d’intervalle la CNIS ait rendu un avis complètement opposé dans le litige TRUCHON c/ SDEP sur la portée de la clause transactionnelle de renonciation à toute contestation du salarié « pour quelque motif que ce soit », alors que dans les deux affaires  les données étaient presque identiques… Reconnaissant ainsi implicitement mais trop tard combien avait été injuste son rejet de la demande de M. POISSON.

En effet il est fréquent  que des salariés soient conseillés par un avocat après un licenciement, surtout un cadre supérieur. Ce motif n’était donc pas pertinent. De même le fait qu’il ait chargé de la gestion du portefeuille brevets : c’est une pratique courante dans les PME et filiales de grands groupes industriels dépourvues de service brevets. Elle ne confère pas en soi au salarié une compétence juridique particulière, en l’occurrence pour des problèmes de droit du travail et de droit civil étrangers à ses fonctions de directeur R & D.

30 janvier 2009

Le Président Barack Obama condamne les golden parachutes des patrons

Le président Barack Obama est l'auteur d'un livre paru en 2006 "The Audacity of Hope - Thoughts on Reclaimaing the American Dream", dont la traduction française " L'Audace d'espérer - Une nouvelle conception de la politique américaine" a été publiée (Presses de la Cité) et diffusée depuis août 2008.

On y lit de nombreuses analyses fort intéressantes.

L'une d'elles (pages 69-70) est relative à la rémunération des patrons et nous la reproduisons ci- après :

"Bien sûr  les conservateurs ont leurs propres points aveugles. Prenez par exemple la rémunération des patrons. En 1980, le P-DG moyen touchait quarante deux fois le salaire d'un travailleur payé à l'heure. En 2005 le rapport était de 265. Des porte- voix conservateurs comme le Wall Street Journal tentent de justifier ces salaires et ces stock- options  mirobolants en affirmant qu'ils sont nécessaires pour attirer des hommes de talent et que l'économie marche mieux lorsque les P-DG de l'Amérique sont riches et heureux. Mais l'explosion de leurs rémunérations n'a rien à voir avec leurs compétences. En fait, certains des patrons les mieux payés de ces dernières années ont pris des décisions conduisant à d'énormes baisses des bénéfices, à une chute de la valeur de l'action, à des licenciements massifs et à la sous- capitalisation des fonds de pension de leur personnel.

Cela montre que l'augmentation des rémunérations des patrons n'est pas un impératif du marché. Alors que le salaire du travailleur moyen stagne ou augmente peu, un grand nombre de P-DG s'empare sans vergogne de ce sur quoi les membres de leur conseil d'administration, dociles et choisis avec soin, leur laissent mettre la main. Les Américains sont conscients des  dégâts qu'une telle éthique de la cupidité a causés à notre vie collective. Une récente étude indique qu'ils considèrent la corruption au gouvernement et dans les affaires, la cupidité et le matérialisme comme deux des trois principaux problèmes à résoudre(...) Les conservateurs ont peut- être raison quand ils arguent que le gouvernement n'a pas à déterminer les rémunérations des cadres supérieurs, mais ils devraient au moins se prononcer contre de tels abus dans les conseils d'administration, avec la même rigueur morale, la même indignation que lorsqu'ils condamnent les paroles obscènes contenues dans un rap."  (fin de citation).

Et Barack Obama a écrit cela avant 2007 !....avant le colossal cataclysme financier planétaire qui ébranle les banques américaines et européennes depuis l'affaire des subprimes , avant la récession économique partie d'Amérique et  qui a éclairé d'une lumière crue les graves erreurs de gestion voire l'incompétence de  P.-DG de banques et autres entreprises prétendument bourrés de talent !.

Comme beaucoup ici en France Obama est scandalisé par la cupidité et le cynisme des P.-DG qui s'attribuent sans vergogne des rémunérations disproportionnées (salaires, bonus, stock-options, indemnités de départ...). En profitant de la passivité des membres des conseils d'administration qu'ils ont eux- mêmes choisis pour leur docilité, sous prétexte qu'elles récompenseraient leurs talents supposés et seraient donc morales.

Barack Obama montre combien elles sont en réalité immorales, surtout en période de crise quand les dirigeants ont mal géré leurs entreprises et que celles- ci enregistrent d’importantes pertes.

Qu'en est-il alors de leurs talents réels quand nombre de ces P.-DG ont au cours des années récentes en réalité accumulé des résultats désastreux, aussi bien aux USA qu'en France ?

Notons qu'en France le MEDEF et sa présidente Laurence Parisot ont défendu jusqu'en 2007 les golden parachutes et les bonus disproportionnés des grands patrons;  avec le même argument que les républicains américains : le prétendu "talent" des dirigeants, qu'il fallait ainsi empêcher de s'expatrier...

Argument illusoire comme le démontre Barack H. Obama.

Ce n'est qu'à partir de scandales retentissants comme celui d'Airbus - EADS que Laurence Parisot a infléchi sa position sur ce sujet et a annoncé fin 2007 l'élaboration d'une charte conseillant plus de retenue aux P.-DG trop cupides. De plus fin 2008 face à la crise financière et économique et aux pressions du président de la République la présidente du MEDEF admettait que les patrons notamment des banques, qui reçoivent des dizaines de milliards d'euros de l'Etat,  devaient revoir à la baisse leurs bonus et même y renoncer dans  de nombreux cas.

Ces rémunérations astronomiques sont à comparer aux salaires versés aux chercheurs salariés inventeurs des mêmes entreprises, auteurs d'inventions dont l'exploitation commerciale rapporte des profits parfois colossaux aux entreprises. Par exemple dans les domaines pharmaceutique, des équipements informatiques, dans celui des fibres optiques, des transports ...

Ces salariés, généralement ingénieurs ou universitaires d'un très haut niveau de compétence scientifique, ne bénéficient pas de stock- options ni de bonus. Leurs primes d'invention, quand elles existent, sont le plus souvent limitées à deux ou trois mois de salaire.

Et pour faire respecter leurs droits légaux et/ou conventionnels à rémunération supplémentaire d'invention quand ils sont refusés, ce qui reste fréquent, ils n'ont d'autre solution que d'assigner leurs employeurs devant les tribunaux. Ce qui s'ils sont encore en fonction dans l'entreprise, leur vaut à titre de représailles un licenciement immédiat. Lequel intervient même en cas de saisine par le salarié seulement de la CNIS ,Commission de conciliation instituée pour tenter d'éviter de porter les litiges en justice.

En outre dans un différend avec son employeur, le salarié inventeur ne peut compter sur aucun soutien de la part des syndicats de salariés même de cadres, indifférents (contrairement à leurs homologues allemands) aux problèmes des inventeurs salariés ! Quant ils ne sont pas nettement hostiles  à ces derniers, considérés - assez stupidement il faut le dire - comme des "privilégiés".

C'est dire combien le rapport de forces salarié inventeur/ employeur est complètement déséquilibré au profit de l'employeur.

Une étude intitulée  "Rémunération supplémentaire aux Inventeurs et Stock- Options aux managers" YR - AIS publiée sur le blog http://www.jeanpaulmartin.canalblog.com/  en date du 16/06/2008 et sur le site http://www;inventionsalarie.com/  de l'Association des Inventeurs salariés (AIS) V. "Rubrique Articles AIS" a établi que un rapport de l'ordre de 1/400 à 1/500 entre les rémunérations respectives globales de ces salariés inventeurs et des dirigeants !!

La politique des rémunérations dans les entreprises est complètement à revoir..

23 janvier 2009

En l'absence de loi ou de décret, la RS est fixée souverainement par les juges du fond

Arrêt du 18 décembre 2007 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation Defrance c/ stéAVS

Qualité d’inventeur – Mode de détermination de la rémunération supplémentaire d’invention - 

Ce litige opposait un inventeur Michel DEFRANCE  à une PME de 4 ou 5 salariés, la société AVS, dont il était à la fois associé et salarié.

M. Defrance est  désigné comme inventeur d’une demande de brevet déposée en 1996 au nom de la société AVS sur un dispositif de décantation et de filtration de l’eau de lavage pour machines laveuses de caisses de vendange.

A la suite de différends l’ayant opposé à la société, l’inventeur saisit la CNIS qui propose de fixer à 22 500 euros le montant de la rémunération supplémentaire qui lui était due. AVS rejette cette proposition et saisit le TGI. La décision du TGI est l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris, qui rend un arrêt en date du 23 mars 2005, fixant le montant de la rémunération supplémentaire due à 20 000 euros.

La Sté AVS se pourvoit en cassation.

Avec comme motifs :

-le salarié n’a pas satisfait aux formalités de déclaration de l’invention, 

-n’avait pas la qualité d’inventeur et

- le fait de fonder le montant de la rémunération supplémentaire sur le chiffre d’affaires de l’invention sans caractériser la mesure dans laquelle l’invention a effectivement eu un impact sur les ventes avait privé la décision de la cour d’appel de base légale au regard de l’article L. 611-7 du CPI.

La Chambre commerciale balaie ces objections en relevant :

-que la Sté AVS ne pouvait ignorer l’invention ayant fait l’objet d’une demande de brevet à son nom, dont elle vantait les mérites et qu’elle ne contestait pas avoir exploitée.

-Que les formalités prescrites par les articles L. 611-7, R.611-1 et suivants du CPI ne sont pas prévues à peine de nullité et que M . Defrance n’a pas manqué à son devoir d’information.

-Enfin la Chambre commerciale observe que « dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe les modalités de la rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de mission, non prévue par le contrat de travail ni par une convention collective, ni par un accord d’entreprises, c’est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient produits que la cour d’appel (…) a fixé comme elle l’a fait le montant de la rémunération supplémentaire ;

que le moyen n’est pas fondé. »

Observations.

Cette décision illustre et on ne peut que le regretter, le refus persistant en 2007 dans la plupart des PME d’admettre la légitimité de la rémunération supplémentaire d’invention de salarié,  alors que celle- ci découle d’une  obligation légale instituée par la loi du 26 novembre 1990 soit 17 ans auparavant !

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Que dirait-on d’un employeur qui en 2007 se refuserait à admettre des congés payés à ses salariés, devenue une obligation légale depuis 1936 ??

Au motif – pourquoi pas – qu’imposer légalement des congés payés en faveur de leurs salariés à des entreprises et notamment des PME est une mesure  de nature à provoquer la délocalisation de leurs centres de R & D et des entreprises elles- mêmes vers des pays ne comportant pas dans leur législation cette obligation légale, comme les Etats- Unis…(la Chine aussi, l' Ouganda aussi, la Mongolie extérieure, le Malawi, le Zimbabwe, l'Irak, l'Afghanistan, le Tadjikstan !!)

Si l'on en croit certains porte- parole du MEDEF, une future loi française fixant des modalités de rémunération  d'inventions de salariés proportionnelle au chiffre d'affaire constituerait pour les chefs d'entreprise un épouvantail tel qu'elle provoquerait la délocalisation des centres de R & D et même de nombreuses entreprises, y compris PME !... 

Quelles sont les raisons réelles qui peuvent pousser des entreprises et centres de R & D à se délocaliser ? La première est un trop grand écart de salaires qui déséquilibre les conditions de concurrence et créé une concurrence déloyale ; ainsi des entreprises se délocalisaent de France en Slovaquie, en Tchéquie parce que les salaires y sont 5 fois moins élevés qu'en France.

Une autre raison liée à la précédente tient à de trop grandes disparités entre pays au plan de la protection sociale,du droit du travail, de la fiscalité (lois sur les 35 heures, congés payés, niveau des charges sociales, taux de la fiscalité sur les bénéfices des entreprises, salaire minimum légal, facilité de licencier...) qui faussent également les conditions de concurrence.

Mais si cet argument patronal était fondé, tous les centres de R & D français et allemands et de nombreuses entreprises industrielles françaises et allemandes auraient dû être délocalisés en Grande- Bretagne depuis longtemps !!

En effet dans ce pays les charges sociales patronales sont 3 fois moins élevées qu'en France, il n'existe pas de loi des 35 heures, les congés payés sont réduits au strict minimum bien au-dessous des 5 semaines et des 2 ou 3 semaines de RTT françaises, il n'y a pas de SMIC et pour couronner le tout la loi britannique n'autorise le paiement de prime d'invention aux salariés que si l'invention présente un intérêt exceptionnel ("outstanding"; V. à ce sujet le Chapitre 10 "Droit des inventions de salariés en Grande- Bretagne" du livre "Droit des Inventions de Salariés" JP Martin, Editions Litec, 3ème édition, oct. 2005). Autant dire jamais.

...Les entreprises françaises, allemandes et leurs centres de R & D se sont-ils pour autant massivement délocalisés en Grande- Bretagne comme ils auraient dû le faire selon l'argument du MEDEF ?

...Il n'en a bien évidemment  rien été car les rémunérations supplémentaires d'invention, ne touchant qu'un nombre infime de salariés et portant sur des sommes négligeables au regard des bugets R & D et globaux des enreprises,ne représentent en fait pour les chefs d'entreprises qu'un facteur parfaitement insignifiant, complètement négligeable dans cette problématique complexe.D'autant plus également que 70%des entreprises françaises ne déposent jamais de brevets.

Soyons sérieux ! Laissons ces billevesées à leurs auteurs.

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Les moyens développés par la Sté AVS à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris n’avaient aucune chance d’être reconnus recevables :

-          Le non-respect des formalités réglementaires de déclaration d’invention par le salarié – ou par l’employeur – n’est pas un motif  valable pour refuser le paiement de toute rémunération supplémentaire d’invention

-          La qualité d’inventeur découle de la citation du salarié dans le brevet et sauf erreur grossière ou déclaration mensongère qui doit être prouvée ne peut être reniée par l’employeur.

-          Le montant de la rémunération supplémentaire d’invention de mission n’est fixé par aucune loi ni texte réglementaire ni convention collective ni accord d’entreprise, de sorte qu’il peut être déterminé « souverainement «  –en clair arbitrairement – par les juges du fond.

Ce dernier attendu montre une fois de plus l’urgence d’une réforme que l’Association des Inventeurs Salariés (AIS) et l’auteur réclament depuis des années, instituant des modalités légales de calcul de la rémunération d’invention de salarié pour le secteur privé…

Début décembre 2008 le GT/IS du CSPI a remis au Ministre de l’Economie et des Finances Christine Lagarde un Rapport préconisant diverses mesures sur ce sujet, qui pourraient faire l’objet d’un projet de loi.

Mais au 23 janvier 2009 cet Avis du CSPI reste totalement confidentiel…et est donc interdit de tout commentaire..Il est urgent d'attendre, quand la maison est en feu !

17 décembre 2008

Rémunération supplémentaire- Expertise paralysée

Arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2008 THURIER c/ SA COMAU France (4ème chambre, section B)

Rémunération supplémentaire de 37 inventions de mission- absence de rapport d’expertise

Cet arrêt (inédit) de la cour d’appel de Paris fait suite au jugement du 25 avril 2007 du TGI de Paris (3ème chambre, 1ère section), commenté sur le présent blog par une Note en date du  25 août 2007

Observations

Procédure d’expertise enlisée

Salarié de 1982 au 28 février 2005 de la Sté COMAU France qui conçoit et fabrique des matériels et systèmes de robotique, productique, fabrication assistée par ordinateur, Yvan THURIER ingénieur ENSAM, chef de Bureau d’Etudes, responsable Développement Automation et Process est l’auteur de 37 inventions brevetées.

En 2004 il forme une demande de paiement de rémunération supplémentaire pour l’ensemble de ses inventions brevetées après la loi du 26 novembre 1990.

Il se heurte à un refus catégorique de sa direction.

Il saisit d’abord la CNIS, qui propose une rémunération supplémentaire globale de 40 000 euros.

Yvan THURIER rejette cette proposition et saisit le TGI de Paris, qui le 25 avril 2007 fixe une provision à 40 000 euros et ordonne une expertise afin de déterminer le montant de la rémunération supplémentaire globale due.

La Sté Comau n’ayant pas dans les délais fixés par le jugement consigné le montant des honoraires d’expertise, le salarié est contraint de les avancer à sa place. Puis l’ex-employeur ne fournit pas à l’expert les informations nécessaires à l’exécution de sa mission. La procédure d’expertise traîne en longueur, au point qu’alors qu’un délai de 6 mois avait été fixé à l’expert par le jugement du TGI de Paris du 25 avril 2007, aucun pré- rapport ne semble avoir été établi au bout de plus de 15 mois. De ce fait l’inventeur se résigne à demander à la cour de se prononcer sans le rapport de l’Expert.

Rémunération supplémentaire : retour à l’ancien système forfaitaire d’un multiple du salaire mensuel de l’inventeur

L’ex-employeur demandait que le montant ne dépasse pas 6 010 euros par invention, « divisée pour chaque invention par le nombre d’inventeurs ».D’où un montant de 7 512 euros ou de 9 515 euros en fonction du nombre d’inventions effectivement retenues. Pour les brevets exploités l’ex-employeur demandait que soit pris comme référence le dernier salaire mensuel du salarié (comme avant les arrêts Raynaud de 1997 et 2000).

Le salarié inventeur proposait de distinguer entre inventions exploitées et inventions non exploitées (15 sur 37 d’après l’inventeur, 32 sur 37 d’après l’ex-employeur) en prenant en compte le barème de l‘UIMM soit, pour un seul inventeur :

- Prime de dépôt  476 €

- Prime d’extension 1000 €

ces montants étant réduits en cas de pluralité d’inventeurs.

Pour les brevets exploités et dont des éléments comptables d’exploitation commerciale étaient connus – 5 brevets et un CA de 38 890 336 € - le salarié demandait 1% du chiffre d’affaire réduit proportionnellement en cas de pluralité d’inventeurs, soit 202 231,82 euros.

S’y ajoutaient des brevets exploités mais dont l’importance de l’exploitation n’était pas connue faute d’éléments fournis par l’ex-employeur, soit 14 brevets. Pour ceux-ci l’inventeur proposait de retenir le même mode de calcul que le barème de l’UIMM en y ajoutant une prime forfaitaire de 2000 euros par brevet.

La cour d’appel se prononce de façon surprenante sur le mode de calcul retenu pour la rémunération supplémentaire :

« Considérant cependant qu’il ( M. Thurier) ne fournit pas d’élément technique permettant d’apprécier l’importance de l’invention considérée dans les commandes sus énoncées ; qu’en l’absence de ces éléments à la fois techniques et comptables, il convient de procéder à une appréciation forfaitaire qui prend pour base le montant du dernier salaire de l’inventeur ( 6000 euros multiplié, compte tenu de l’importance de l’exploitation, par trois quand il est seul inventeur et réduit proportionnellement lorsqu’il y a plusieurs inventeurs désignés (FR 97 07700, 95 05228 et 02 01764) ce qui conduit à fixer la rémunération supplémentaire due pour les brevets dont on a connaissance de l’exploitation, à la somme d 54 000 euros.

Que la rémunération supplémentaire totale s’élève ainsi à la somme de 106 241 euros  (37 722 + 15 519 + 54000). »

(Les deux premiers sous- totaux étant obtenus par application du barème de l’UIMM et d’un forfait de 2000 euros par brevet exploité mais dont l’importance de l’exploitation n’est pas connue).

Soit 2 871 euros par invention.

La référence au dernier salaire de l’inventeur, demandée par l’ex-employeur est donc retenue par la cour d’appel.

Regrettable marche arrière.

En effet l’arrêt RAYNAUD c/ HOECHST ROUSSEL UCLAF du 21 novembre 2000 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a fait jurisprudence, a décidé qu’il ne résulte ni de la loi ni du texte conventionnel en cause (la Convention collective des Industries chimiques de 1985) que la rémunération supplémentaire d’une invention de mission doive être calculée sur la base du salaire de l’inventeur.

Mais plutôt en fonction de l’intérêt économique/commercial de l’invention, comme dans cette affaire cela était du reste expressément prévu par la Convention collective des Industries chimiques applicable.

L’arrêt COMAU du 28 novembre 2008 est contraire à l’arrêt de la Cour suprême RAYNAUD c/ ROUSSEL UCLAF du 21 novembre 2000.

Selon la pratique antérieure à l’affaire RAYNAUD dans les entreprises, la rémunération supplémentaire était généralement comprise entre un et trois mois du salaire mensuel de l’inventeur. Exceptionnellement quatre mois.

De ce fait le montant de la prime d’invention était directement fonction de la position hiérarchique de l’inventeur et du montant de son salaire mensuel.  Système peu équitable : pour une invention de faible intérêt un cadre supérieur pouvait percevoir une prime d’invention supérieure à celle attribuée à un technicien non- cadre pour une invention importante.

Après ce tournant de la jurisprudence les entreprises en ont pris acte et révisé leurs modes d’évaluation des rémunérations d’inventions pour les déconnecter des salaires des inventeurs. De même que l’ensemble des juridictions, de première instance et d’appel.

A notre connaissance c’est la première décision de justice depuis 2000 qui revient en arrière et reprend explicitement pour base de la rémunération supplémentaire d’invention de mission le salaire de l’inventeur.

Alors que l’inventeur demandait un pourcentage du chiffre d’affaire (1%) :

Mode de calcul demandé depuis 2006 par l’AIS (Association des Inventeurs Salariés) et préconisé par l’auteur de  cette Note devant le Groupe de Travail « Inventeurs Salariés » du CSPI en 2008 – Voir Rubrique « Projet de Réforme de la Rémunération Supplémentaire » sur le présent Blog).

La cour d’appel de Paris opère donc un virage à 180 degrés avec retour à l’ancien système en vigueur dans les entreprises avant les décisions RAYNAUD c/ ROUSSEL UCLAF (arrêt CA Paris du 19 décembre 1997, arrêt C. cass. du 21 novembre 2000) !

Paralysie de l’expertise récompensée et cautionnée par la cour d’appel

Faute d’une coopération minimale avec l’expert en vue de lui fournir les informations dont il avait besoin, la procédure d’expertise a été paralysée et n’a pu aboutir à l’établissement du rapport de l’Expert.

Face à ce constat on aurait pu s’attendre à ce que la cour d’appel sanctionne la partie responsable de cet échec. Par exemple en donnant satisfaction au salarié inventeur, qui demandait 1% de la partie du chiffre d’affaire (39 millions d’euros) connue malgré la non- coopération de l’une des parties, montant du reste réduit en fonction du nombre de co- inventeurs pour les brevets où Yvan Thurier n’était pas le seul inventeur cité.

Les 39 Meuros ne représentant qu’une partie du CA réel d’exploitation, inconnu puisque l’expert n’avait pas pu le déterminer en 15 mois d’investigations.

Le montant total demandé par l’inventeur étant de 202 000 euros pour 37 inventions dont une partie était exploitée. Ce qui n’avait on en conviendra rien d’exorbitant ou de déraisonnable pour un CA de 39 Meuros soit un peu plus de 0,5% de ce CA, lequel  ne constituait de plus qu’une fraction du CA réel, demeuré inconnu… Et alors que la cour d’appel a finalement accordé 106 000 euros.

Au lieu de cela, non seulement la cour d’appel de Paris ne sanctionne pas la partie défaillante, mais elle la cautionne en en acceptant sa demande de fixer forfaitairement, selon l’ancien système antérieur aux arrêts RAYNAUD, le montant de la rémunération supplémentaire entre un et trois mois du salaire mensuel de l’inventeur !!

Quoiqu’il en soit cette décision ayant été rendue après évocation avec l’accord des parties devant la cour d’appel au lieu de l’être par la juridiction de 1ère instance, est définitive sauf pourvoi en cassation et ne peut donc faire l’objet d’un appel.

Il faut observer que le jugement du TGI du 25 avril 2007 avait demandé au défendeur COMAU France d'avancer  les honoraires de l'expertise…qui a priori lui serait défavorable. C était une erreur de procédure, qui n'a pas arrangé les choses. En effet habituellement c’est le demandeur en l’occurrence le salarié inventeur, qui doit avancer les honoraires d’expertise, et non le défendeur. C’est du reste ce qu’a fait in fine le salarié demandeur.

En outre le juge de contrôle de l'expertise aurait pu prononcer une sanction telle qu'une astreinte à l’égard de l’’ex-employeur. Car il s'agissait d'agissements s'apparentant à une entrave au bon fonctionnement de la justice, qui avait mandaté l’Expert pour accomplir cette mission. Ce qu’il n’a pas fait.

Enfin au vu du nombre considérable d’inventions en cause (37) le TGI aurait pu accorder une provision supérieure à 40 000 euros, par exemple 100 000 euros. Et au vu  en outre de l’obstruction apportée à la procédure d’expertise, accorder à l’inventeur les 202 000 euros qu’il demandait, montant somme toute modeste (5 459 euros par invention) pour un tel nombre d’inventions dont une partie avait été exploitée industriellement.

Cette décision met une fois de plus en évidence l’urgence d’une loi définissant un mode de calcul de la rémunération supplémentaire d’invention de salarié proportionnellement au chiffre d’affaire ;

Loi réclamée depuis 2006 par l’Association des Inventeurs Salariés (AIS).

Malheureusement, alors que le CSPI a été chargé depuis le 9 novembre 2007 de formuler des propositions en ce sens, en décembre 2008 le rapport résultant de ses travaux, établi semble-t-il en octobre 2008, reste confidentiel.

Les premiers intéressés, les inventeurs salariés, n‘étant pas admis à être informés de ce rapport secrètement préparé à leur intention sans qu’ils aient pu participer aux discussions en vue de son élaboration, car non représentés au CSPI … (V. rubrique « Projet de Réforme de la Rémunération supplémentaire » du présent Blog).

Nul ne sait si et quand un projet de loi sera soumis au Parlement sur cette question.

Alors que face à la récession économique qui s’aggrave en touchant un nombre croissant de secteurs industriels dont des secteurs aussi vitaux que l’industrie automobile, et à une recherche en perte de vitesse, il s’agit d’une question vitale pour l’avenir de l’innovation et de la compétitivité des entreprises françaises.

Jean-Paul Martin

Le 17 décembre 2008

15 décembre 2008

Rémunération supplémentaire : retour au système antérieur à 2000

Arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2008 THURIER c/ SA COMAU France (4ème chambre, section B)

Rémunération supplémentaire de 37 inventions de mission- absence de rapport d’expertise

Cet arrêt (inédit) de la cour d’appel de Paris fait suite au jugement du 25 avril 2007 du TGI de Paris (3ème chambre, 1ère section), commenté sur le présent blog par une Note en date du  25 août 2007

Procédure d’expertise enlisée

Salarié de 1982 au 28 février 2005 de la Sté COMAU France qui conçoit et fabrique des matériels et systèmes de robotique, productique, fabrication assistée par ordinateur, Yvan THURIER ingénieur ENSAM, chef de Bureau d’Etudes, responsable Développement Automation et Process est l’auteur de 37 inventions brevetées.

En 2004 il forme une demande de paiement de rémunération supplémentaire pour l’ensemble de ses inventions brevetées après la loi du 26 novembre 1990.

Il se heurte à un refus catégorique de sa direction.

Il saisit d’abord la CNIS, qui propose une rémunération supplémentaire globale de 40 000 euros.

Yvan THURIER rejette cette proposition et saisit le TGI de Paris, qui le 25 avril 207 fixe une provision à 40 000 euros et ordonne une expertise afin de déterminer le montant de la rémunération supplémentaire globale due.

La Sté Comau n’ayant pas dans les délais fixés par le jugement consigné le montant des honoraires d’expertise, le salarié est contraint de les avancer à sa place. Puis l’ex-employeur ne fournit pas à l’expert les informations nécessaires à l’exécution de sa mission. La procédure d’expertise traîne en longueur, au point qu’alors qu’un délai de 6 mois avait été fixé à l’expert par le jugement du TGI de Paris du 25 avril 2007, aucun pré- rapport ne semble avoir été établi au bout de plus de 15 mois. De ce fait l’inventeur se résigne à demander à la cour de se prononcer sans le rapport de l’Expert.

Rémunération supplémentaire : retour à l’ancien système forfaitaire d’un multiple du salaire mensuel de l’inventeur

L’ex-employeur demandait que le montant ne dépasse pas 6 010 euros par invention, « divisée pour chaque invention par le nombre d’inventeurs ».D’où un montant de 7 512 euros ou de 9 515 euros en fonction du nombre d’inventions effectivement retenues. Pour les brevets exploités l’ex-employeur demandait que soit pris comme référence le dernier salaire mensuel du salarié (comme avant les arrêts Raynaud de 1997 et 2000).

Le salarié inventeur proposait de distinguer entre inventions exploitées et inventions non exploitées (15 sur 37 d’après l’inventeur, 32 sur 37 d’après l’ex-employeur) en prenant en compte le barème de l‘UIMM soit, pour un seul inventeur :

- Prime de dépôt  476 €

- Prime d’extension 1000 €

ces montants étant réduits en cas de pluralité d’inventeurs.

Pour les brevets exploités et dont des éléments comptables d’exploitation commerciale étaient connus – 5 brevets et un CA de 38 890 336 € - le salarié demandait 1% du chiffre d’affaire réduit proportionnellement en cas de pluralité d’inventeurs, soit 202 231,82 euros.

S’y ajoutaient des brevets exploités mais dont l’importance de l’exploitation n’était pas connue faute d’éléments fournis par l’ex-employeur, soit 14 brevets. Pour ceux-ci l’inventeur proposait de retenir le même mode de calcul que le barème de l’UIMM en y ajoutant une prime forfaitaire de 2000 euros par brevet.

La cour d’appel se prononce de façon surprenante sur le mode de calcul retenu pour la rémunération supplémentaire :

« Considérant cependant qu’il ( M. Thurier) ne fournit pas d’élément technique permettant d’apprécier l’importance de l’invention considérée dans les commandes sus énoncées ; qu’en l’absence de ces éléments à la fois techniques et comptables, il convient de procéder à une appréciation forfaitaire qui prend pour base le montant du dernier salaire de l’inventeur ( 6000 euros multiplié, compte tenu de l’importance de l’exploitation, par trois quand il est seul inventeur et réduit proportionnellement lorsqu’il y a plusieurs inventeurs désignés (FR 97 07700, 95 05228 et 02 01764) ce qui conduit à fixer la rémunération supplémentaire due pour les brevets dont on a connaissance de l’exploitation, à la somme d 54 000 euros.

Que la rémunération supplémentaire totale s’élève ainsi à la somme de 106 241 euros  (37 722 + 15 519 + 54000). »

(Les deux premiers sous- totaux étant obtenus par application du barème de l’UIMM et d’un forfait de 2000 euros par brevet exploité mais dont l’importance de l’exploitation n’est pas connue).

Soit 2 871 euros par invention.

La référence au dernier salaire de l’inventeur, demandée par l’ex-employeur est donc retenue par la cour d’appel.

Déplorable marche arrière.

En effet l’arrêt RAYNAUD c/ HOECHST ROUSSEL UCLAF du 21 novembre 2000 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a fait jurisprudence, a décidé qu’il ne résulte ni de la loi ni du texte conventionnel en cause (la Convention collective des Industries chimiques de 1985) que la rémunération supplémentaire d’une invention de mission doive être calculée sur la base du salaire de l’inventeur.

Mais plutôt en fonction de l’intérêt économique/commercial de l’invention, comme dans cette affaire cela était du reste expressément prévu par la Convention collective des Industries chimiques applicable.

L’arrêt COMAU du 28 novembre 2008 est contraire à l’arrêt de la Cour suprême RAYNAUD c/ ROUSSEL UCLAF du 21 novembre 2000.

Selon la pratique antérieure à l’affaire RAYNAUD dans les entreprises, la rémunération supplémentaire était généralement comprise entre un et trois mois du salaire mensuel de l’inventeur. Exceptionnellement quatre mois.

De ce fait le montant de la prime d’invention était directement fonction de la position hiérarchique de l’inventeur et du montant de son salaire mensuel.  Système peu équitable : pour une invention de faible intérêt un cadre supérieur pouvait percevoir une prime d’invention supérieure à celle attribuée à un technicien non- cadre pour une invention importante.

Après ce tournant de la jurisprudence les entreprises en ont pris acte et révisé leurs modes d’évaluation des rémunérations d’inventions pour les déconnecter des salaires des inventeurs. De même que l’ensemble des juridictions, de première instance et d’appel.

A notre connaissance c’est la première décision de justice depuis 2000 qui revient en arrière et reprend explicitement pour base de la rémunération supplémentaire d’invention de mission le salaire de l’inventeur.

Alors que l’inventeur demandait un pourcentage du chiffre d’affaire (1%) :

Mode de calcul demandé depuis 2006 par l’AIS (Association des Inventeurs Salariés) et préconisé par l’auteur de  cette Note devant le Groupe de Travail « Inventeurs Salariés » du CSPI en 2008 – Voir Rubrique « Projet de Réforme de la Rémunération Supplémentaire » sur le présent Blog).

La cour d’appel de Paris opère donc un virage à 180 degrés avec retour à l’ancien système en vigueur dans les entreprises avant les décisions RAYNAUD c/ ROUSSEL UCLAF (arrêt CA Paris du 19 décembre 1997, arrêt C. cass. du 21 novembre 2000) !

Paralysie de l’expertise récompensée et cautionnée par la cour d’appel

Faute d’une coopération minimale avec l’expert en vue de lui fournir les informations dont il avait besoin, la procédure d’expertise a été paralysée et n’a pu aboutir à l’établissement du rapport de l’Expert.

Face à ce constat on aurait pu s’attendre à ce que la cour d’appel sanctionne la partie responsable de cet échec. Par exemple en donnant satisfaction au salarié inventeur, qui demandait 1% de la partie du chiffre d’affaire (39 millions d’euros) connue malgré la non- coopération de l’une des parties, montant du reste réduit en fonction du nombre de co- inventeurs pour les brevets où Yvan Thurier n’était pas le seul inventeur cité.

Les 39 Meuros ne représentant qu’une partie du CA réel d’exploitation, inconnu puisque l’expert n’avait pas pu le déterminer en 15 mois d’investigations.

Le montant total demandé par l’inventeur étant de 202 000 euros pour 37 inventions dont une partie était exploitée. Ce qui n’avait on en conviendra rien d’exorbitant ou de déraisonnable pour un CA de 39 Meuros soit un peu plus de 0,5% de ce CA lequel  ne constituait de plus qu’une fraction du CA réel, demeuré inconnu… Et alors que la cour d’appel a finalement accordé 106 000 euros.

Au lieu de cela, non seulement la cour d’appel de Paris ne sanctionne pas la partie défaillante, mais elle la cautionne en en acceptant sa demande de fixer forfaitairement, selon l’ancien système antérieur aux arrêts RAYNAUD, le montant de la rémunération supplémentaire entre un et trois mois du salaire mensuel de l’inventeur !!

Décision qui une fois de plus met en évidence l’urgence d’une loi définissant un mode de calcul de la rémunération supplémentaire d’invention de salarié proportionnellement au chiffre d’affaire ;

Loi réclamée depuis 2006 par l’Association des Inventeurs Salariés (AIS).

Malheureusement, alors que le CSPI a été chargé depuis le 9 novembre 2007 de formuler des propositions en ce sens, en décembre 2008 le rapport résultant de ses travaux, établi en octobre 2008, reste rigoureusement confidentiel. Les intéressés, les inventeurs salariés, n‘étant pas admis à être informés de ce rapport secrètement préparé à leur intention sans qu’ils aient pu participer aux discussions en vue de son élaboration, car non représentés au CSPI … (V. rubrique « Projet de Réforme de la Rémunération supplémentaire » du présent Blog).

Nul ne sait si et quand un projet de loi sera soumis au Parlement sur cette question.

Alors que face à la récession économique qui s’aggrave et à une recherche en perte de vitesse, il s’agit d’une question vitale pour l’avenir de l’innovation et de la compétitivité des entreprises françaises.

22 octobre 2008

Des tableaux utiles..

COMMENT UTILISER LES TABLEAUX DE CALCULS DE RS DE L’AIS

POUR  NEGOCIER  SA  REMUNERATION  SUPPLEMENTAIRE  D’INVENTION  AVEC  SON  EMPLOYEUR

Comme nous l’avons indiqué dans notre Note en date du 16 octobre 2008 sur le présent blog, l’AIS a publié des Tableaux comparatifs de calculs de rémunérations supplémentaires d’invention de salarié selon le régime actuellement en vigueur dans le secteur public français, selon les propositions de l’AIS et de l’auteur, et selon le régime légal en vigueur en Allemagne de puis un demi- siècle, avec le succès que l’on sait pour l’industrie et l’innovation allemandes – modèle allemand que le patronat français rejette catégoriquement  pour l’industrie privée française.

Ces tableaux, très détaillés et complets, peuvent être consultés sur le site de l’AIS via le lien www.inventionsalarie.com/index.php?p=1_9_calculs-de-RS

(En cas de non- connexion, taper sur Google www.inventionsalarie.com puis consulter la rubrique "Calculs de RS". Si nécessaire une fois les tableaux affichés, cliquer sur « page » puis sur « zoom » pour les agrandir).

Ainsi que mentionné dans nos Notes du 16 octobre 2008 sur ce blog, les propositions  de l’AIS ont fait l’objet d’un rejet total de la part de Groupe de Travail « Inventions de salariés » du CSPI, patronné par le MEDEF.

Au motif que selon des employeurs non identifiés elles seraient « irréalistes » et « inacceptables pour les entreprises ».

L’absence manifeste de justification à ce rejet ressort à l’évidence d’un examen serein et objectif des 3 tableaux comparatifs de calculs de RS précités. D’où il ressort qu’au contraire les montants des RS proposés par l’AIS sont tout à fait raisonnables et réalistes, car très inférieurs à ceux dont bénéficient les chercheurs du secteur public en France et aussi à ceux des inventeurs salariés en Allemagne (où la distinction entre inventeurs du secteur public et du secteur privé n’existe pas).

La teneur du rapport final du Groupe de Travail RS/IS du CSPI (adopté selon une source bien informée à la mi- octobre 2008), reste actuellement confidentielle. En cas de publication du rapport, s’il apparaît comme on peut s’y attendre qu’il est aux antipodes des propositions de l’AIS, il est à prévoir que de telles mesures, si elles devaient être retenues dans le cadre d’un projet de loi, soient jugées «inacceptables » par les inventeurs salariés car «irréalistes » et même « surréalistes ».

En effet tout au long de ses discussions avec un rapporteur du GT/IS, l’auteur de la présente Note a pu se rendre compte que les mesures envisagées ne sont absolument pas de nature à retenir en France les meilleurs chercheurs ! (objectif de la politique d’innovation proclamé et martelé dans les medias par le Gouvernement).

Ni à faire revenir en France des chercheurs français exilés ou à y attirer des chercheurs étrangers éminents.

Bien au contraire les mesures préconisées par les employeurs au sein du GT/RS/IS étaient plutôt de nature à les faire fuir, accélérant ainsi au lieu de l’enrayer la délocalisation des chercheurs et la fuite des cerveaux qui délitent la recherche française !

Le plus cocasse est que le MEDEF brandit constamment la menace de délocalisation des entreprises dès qu’il est question de rémunérer les inventeurs à la juste mesure de leurs talents (alors que jusqu’en 2007 il approuvait le système des parachutes dorés pour les dirigeants, en invoquant la nécessité de les récompenser à la juste mesure de leur talent pour les dissuader de s’expatrier ,et que dans la réalité ce sont les chercheurs salariés français qui se délocalisent effectivement, et les meilleurs chercheurs étrangers qui refusent de venir travailler en France !...

Cependant le CSPI n’a qu’un rôle consultatif, de sorte que s’il apparaît manifeste au Ministre chargé de la propriété industrielle – actuellement Mme la ministre de l’Economie et des Finances Christine LAGARDE -  que les mesures préconisées par ce rapport sont notoirement insuffisantes et/ou inadaptées à une solution problèmes actuels de l’innovation en France, le Gouvernement aura toute liberté pour établir un projet de loi ad hoc sur des bases différentes de celles proposées par le Rapport.

Plus proches des propositions de l’AIS s’il veut réellement obtenir des résultats.

Quoiqu’il en soit les Tableaux diffusés sur le site de l’AIS peuvent dès à présent être mis à profit par les salariés inventeurs – et les employeurs - dans leurs discussions sur le montant et le mode de calcul de la rémunération supplémentaire d’invention de mission.

Et ce aussi bien durant la phase préliminaire de discussions internes à l’entreprise que, s’il y a ensuite litige, devant la CNIS et les juridictions judiciaires. Par les salariés, les employeurs, et par leurs conseils avocats. (Les CPI ont fusionné avec les avocats depuis le 15/10/2008).

En effet ces tableaux et les commentaires qui les accompagnent, tant sur le site de l’AIS que sur le présent blog (cf. nos Notes du 16/10/2008) constituent des points de repère détaillés selon pratiquement tous les cas de figure possibles (dès lors qu’il y a exploitation industrielle/commerciale ou par concession de licence de l’invention du salarié).

Eléments  d’appréciation et de comparaison nouveaux et concrets, établis et diffusés pour la première fois, ils peuvent représenter des sources d’arguments utiles afin de réfuter  des propositions d’employeurs qui apparaîtraient dérisoires ou notoirement insuffisantes, ou bien au contraire excessives. Ce second cas pour des employeurs qui estimeraient exorbitantes des demandes de RS de salariés…car nettement supérieures aux montants préconisés par l’AIS au vu des paramètres considérés.

Ils contiennent en particulier, une formule de calcul de la RS voisine de celle appliquée en Allemagne depuis 50 ans. Cette formule de calcul présente une simplicité indéniable en ne nécessitant que la définition de peu de paramètres. D’où un minimum de temps à passer en études et discussions donc de coût de gestion des RS des salariés, facteur appréciable pour les employeurs, surtout dans les PME qui ne possèdent habituellement pas de spécialiste Brevets.

Ceci provenant en premier lieu du fait que le calcul prend comme assiette, non pas le bénéfice dû à l’invention, mais le chiffre d’affaires de son exploitation industrielle/ commerciale, mode de calcul beaucoup plus simple que le précédent et moins source de contestation.

Du point de vue de l’AIS et de celui de l’auteur de la présente Note, les chiffres de RS obtenus selon la formule préconisée par l’AIS sont ceux qui, normalement, une fois les paramètres de base déterminés et sous réserve qu’ils fassent l’objet d’un consensus entre le salarié et l’employeur, devraient être attribués aux auteurs salariés d’invention dans le cadre d’une reconnaissance juste, réaliste et raisonnable  de leurs mérites inventifs.

Devraient normalement être écartés des montants de RS arbitraires, dépourvus de toute base ou modalité de calcul connue du salarié inventeur.

De sorte que toute RS notablement inférieure à celle figurant dans ces tableaux dans les cas considérés, proposée ou attribuée sans discussion possible avec l’employeur pourrait justifier une demande de réexamen et de révision  de la part du salarié.

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