Le Blog- Brevets de Jean-Paul MARTIN

Droit; Propriété industrielle; brevet européen;contrefaçon de brevet d'invention;dommages- intérêts de contrefaçon; inventions de salariés; procédure civile;

15 avril 2008

Projet de réforme en discussion en France sur la Rémunération supplémentaire des inventeurs salariés

Notre article en date du 15 avril 2008 "La loi allemande du 25 juillet 1957 sur les inventions de salariés : un handicap ou un atout pour l'innovation en l'Allemagne ?" est également diffusé à la même date sur le site

http://www.reflexe-pi.fr/news-brevets/debat-sur-les-inventions-de-salaries.html

de Philippe  OCVIRK , Conseil en Propriété industrielle au Luxembourg.

29 février 2008

L'AIS intervient auprès du Ministre des Entreprises Hervé Novelli

Le 28 février 2008 l'Association des Inventeurs Salariés (AIS) a adressé au Ministre des Entreprises et du Commerce extérieur Hervé NOVELLI un dossier exposant ses propositions de réforme légale instituant une rémunération d'invention de salarié proportionnelle au chiffre d'affaire d'exploitation de l'invention. (Voir le présent blog, rubrique "Association des Inventeurs Salariés")

Ce dossier contient également un projet de décret dont le texte est reproduit ci- dessous.

-----------------------------------------------------------------------------------------

MODALITES   DE CALCUL DE LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE  D INVENTION DE SALARIE

(PROJET de DECRET)

La rémunération supplémentaire Rs d’une invention selon les alinéas 1° et 2° de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle comprend une prime versée au salarié auteur de l’invention lors du dépôt de la demande de brevet, et une partie liée aux sommes générées par l’exploitation de l’invention, qui est déterminée selon les modalités suivantes :

1) Exploitation directe par fabrication et vente du produit breveté  ou mise en œuvre du procédé breveté

Rs = V. P. C. N

                  où V = chiffre d’affaire hors taxe d’exploitation de l’invention

P est un pourcentage au minimum égal à 1%

C est un coefficient compris entre 0,5 et 1  représentant la contribution personnelle originale du salarié à la conception et à la réalisation de l’invention et tenant compte de l’apport de l’entreprise.

N est un coefficient personnel de chaque co- inventeur compris entre 0 et 1 dans le cas où l’invention est le fait de deux ou plusieurs co- inventeurs.

La somme de tous les coefficients personnels N est égale à 1.

C = 0,5 correspond au cas où le salarié a conçu et exécuté l’invention dans le cadre d’une mission inventive d’étude ou de recherche qui lui a été explicitement confiée par l’employeur, soit dans son contrat de travail, soit de façon ponctuelle par des instructions ou directives dans le cours de l’exécution de ses fonctions. L’invention a été conçue et mise au point sans difficultés particulières à surmonter par l’inventeur.

C= 0,65 correspond à un cas où pour concevoir et réaliser son invention, issue d’études ou de recherches qui lui ont été explicitement confiées par l’employeur, le salarié dû vaincre des difficultés particulières,telles que des résistances ou objections dans son entourage professionnel, ou des préjugés de l’état de la technique.

C= 0,80 correspond aux cas dans lesquels l’inventeur tout en étant chargé de recherches et d’une mission inventive générale a  lui-même au moins en partie défini et posé le problème technique à la base de l’invention, et le cas échéant a dû vaincre des obstacles particuliers tels que des réticences ou obstacles dans son entourage ou sa hiérarchie professionnelle pour mettre l’invention au point.

C = 1 correspond au cas où l’invention a été conçue et réalisée de la propre initiative du salarié hors d’une mission inventive explicitement confiée par l’employeur, soit dans son contrat de travail soit de façon ponctuelle par des instructions ou directives expresses de l’employeur, mais relève des domaines d’activité de l’employeur et est attribuable à celui-ci.

Les difficultés particulières de mise au point qu’a dû le cas échéant surmonter le salarié sont appréciées en tenant compte de tous les éléments appropriés, notamment le cadre général de la recherche, sa position hiérarchique, ses fonctions effectives ainsi que l’intérêt économique de l’invention.

            

Si l’invention est un sous- ensemble intégré à un ensemble technique et commercial, le chiffre d’affaire correspondant de cet ensemble est affecté d’un coefficient de pondération représentant la contribution de la partie brevetée au chiffre d’affaire.

2) Exploitation indirecte de l’invention par concession de licence du brevet couvrant celle- ci.

La rémunération du salarié est calculée à partir des redevances nettes de licence dans les conditions définies pour les agents du secteur public par l’article R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle.

3) La rémunération supplémentaire Rs est versée annuellement pendant la durée d’exploitation de l’invention brevetée ou protégée par un certificat complémentaire de protection si l’invention porte sur un médicament.

Le coefficient personnel N représentant la contribution de chaque salarié est déterminé  définitivement avant le premier versement annuel, ou le cas échéant avant le versement d’avances  aux salariés co- auteurs de l’invention.

Le montant de la prime au dépôt de la demande de brevet est considéré comme une avance sur la rémunération supplémentaire annuelle définie ci- dessus. Il reste acquis au salarié en cas de non exploitation industrielle de la demande de brevet.

4) Délai de prescription

Le paiement de la rémunération supplémentaire d’invention au salarié bénéficie d’un délai de prescription trentenaire dont le point de départ est la date de dépôt de la demande de brevet couvrant l’invention.

Le 23 février 2008

16 février 2008

Bientôt un mode de calcul légal pour les RS d'inventions dans le privé ?

REFORME DES MODALITES  DE  LA  REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE D’ INVENTION DES  INVENTEURS SALARIES DU SECTEUR PRIVE :

L’ INTERESSEMENT  PROPORTIONNEL  DES  INVENTEURS AU  CHIFFRE D’AFFAIRE HT :

APPLIQUE DANS LA RECHERCHE PUBLIQUE AVEC SUCCES DEPUIS 11 ANS, SEULE MESURE POUR SORTIR LA RECHERCHE PRIVEE DE SON MARASME

Depuis des années la recherche et l’innovation en France sont en perte de vitesse. Personne ne peut nier la maladie de langueur chronique spécialement dans l’industrie privée, dont souffre l’innovation comparée à celle des principaux pays partenaires de la France.

A cet égard l’attribution du Prix Nobel de physique 2007 à un Français, le chercheur du CNRS Albert FERT conjointement à un chercheur allemand ne saurait faire illusion : c’est l’arbre qui cache la forêt de la médiocre situation de la recherche en France.

La raison n°1 en est que depuis des décennies, on a pratiqué une politique de l’innovation ressemblant à une politique de l’autruche, dont les inventeurs eux- mêmes, qui auraient dû en être les objets principaux, ont été exclus - à l’exception importante de ceux du secteur public depuis 1996.

En effet les gouvernements successifs ont saupoudré le système global et les entreprises de mesurettes inefficaces, car ne touchant pas les chercheurs eux-mêmes.

Or pour que les résultats des recherches soient effectivement protégés par des dépôts de brevets ; il ne suffit pas que les chercheurs salariés soient encadrés par une hiérarchie (directeurs de recherches…) supposée veiller elle- même à leur place à ce que les dossiers de brevets soient préparés et les brevets déposés.

Aucune des mesures prises par les gouvernements jusqu’à maintenant n’a été de nature à susciter une mobilisation des chercheurs- inventeurs de l’industrie privée en faveur du « réflexe brevet » à l’issue d’une recherche innovante.

En revanche pour le secteur public à partir de 1996 les pouvoirs publics ont admis que LA condition sine qua non du redressement de la recherche et de la balance brevets est un intéressement proportionnel des inventeurs aux sommes générées par l’exploitation des inventions.

Et en ont tiré les conséquences qui s’imposaient, par les décrets du 2 octobre 1996 et du 13 février2001, mais uniquement pour les chercheurs des laboratoires publics, le secteur privé restant exclu de ce dispositif particulièrement incitatif.

Ce dispositif est donc appliqué, avec succès il faut le dire, dans le secteur public : ainsi en 10 ans le CNRS a triplé le nombre des brevets déposés et multiplié par…16 le montant annuel de ses redevances de licences de brevets ! De plus et cet aspect est également primordial bien q’habituellement passé sous silence, on ne connaît aucun litige judiciaire entre chercheurs- inventeurs du secteur public et leurs administrations.

Autrement dit, le système de l’intéressement proportionnel aux produits générés par l’exploitation des inventions ne suscite pas de litiges débouchant sur des procédures judiciaires.

Alors que dans le même temps, dans l’industrie privée le nombre des litiges portés en justice avec licenciement de chercheurs- inventeurs, souvent de haut niveau scientifique et de grades élevés, a grimpé en flèche (plus que doublé, sans parler des litiges 100 fois plus nombreux qui ne sont pas officiellement déclarés et pourrissent durant des années à l’intérieur des entreprises).

Nuisant à la qualité et à l’efficacité de la recherche dans le secteur privé, ces litiges provoquent des départs de précieux inventeurs de haut niveau scientifique (les inventeurs sont une denrée rare et qu’il faut donc soigner, on ne le soulignera jamais assez) qui affaiblissent le potentiel innovant des entreprises, ainsi qu’une démotivation des chercheurs, gravement préjudiciables à l’innovation.

Parallèlement le nombre des brevets déposés par les entreprises privées ne progresse que faiblement (2% par an), la France restant en queue de peloton des pays industrialisés – en proportion de sa population et de son potentiel industriel - avec environ 14000 brevets déposés par an..

Aucun groupe industriel français ne figure parmi les 10 premiers déposants de brevets européens à l’OEB ni à l’USPTO à Washington.

Aujourd’hui en 2008, si la France veut sortir la recherche- innovation de son marasme il faut en tirer les conclusions qui s’imposent de ce constat et franchir une  nouvelle étape.

Car l’intéressement des chercheurs du secteur public n’est pas suffisant.

Il faut compléter cette mesure par un alignement de principe des rémunérations supplémentaires des inventeurs salariés de l’industrie privée sur celles du secteur public. En l’adaptant aux spécificités de l’industrie privée, laquelle exploite elle-même ses brevets alors que les centres de recherches publics les exploitent indirectement par concession de licences.

C’est une question d’efficacité, mais aussi une mesure d’équité indispensable, car l’égalité de traitement entre les citoyens est un principe constitutionnel.

C’est surtout la seule mesure capable de redonner à l’innovation nationale le dynamisme et la qualité dont elle a besoin pour permettre aux entreprises françaises de se mesurer honorablement à leurs concurrentes des pays industrialisés et émergents.

Elle a fait ses preuves dans le secteur public pendant les 11 années écoulées. Le gouvernement n’ donc plus aucune raison de reculer, d’autant que les entreprises ont tout à y gagner :

·        meilleure motivation des équipes de recherche, réduction des litiges portés devant les tribunaux, amélioration de l’image de marque des entreprises, économies sur les frais de litiges

·        réduction des charges sociales patronales grâce au statut de l’intéressement pour les rémunérations supplémentaires d’invention…

·        Enfin les très hautes rémunérations supplémentaires ne seraient qu’en nombre infime pour chaque groupe industriel et de toute façon les profits correspondants engrangés par les entreprises seraient plusieurs fois supérieurs à ces très hautes rémunérations.

Dans ces conditions pérenniser indéfiniment par la loi la discrimination qui existe depuis 1996 entre salariés du privé et chercheurs fonctionnaires, jugée « injustifiable » par une décision BRINON c/ VYGON du 9 mars 2004 du Tribunal de grande instance de Paris serait …injustifiable.

En effet il faut savoir qu’avec le double régime actuel, dans une même équipe de recherche mixte public- privé et à l’issue d’une recherche menée en commun, les co- inventeurs fonctionnaires ont droit à une rémunération supplémentaire d’invention qui peut leur rapporter un ou plusieurs millions d’euros à chacun si l’invention connaît un grand succès commercial (CA de plusieurs centaines de millions d’euros voire en milliards d’euros).

Alors que leurs collègues des entreprises privées n’ont droit dans le cas le plus favorable qu’à une rémunération complémentaire de quelques dizaines de milliers d’euros et à rien dans le cas le plus défavorable.

A titre d’exemple chez ALSTOM, l’un des fleurons de l’industrie française, un inventeur a droit pour un dépôt de brevet à une prime de 500 euros (bruts, soit 300 euros nets après charges sociales et impôts !) et à …1000 euros bruts (600 nets après charges sociales et impôts) si le brevet français est étendu à l’étranger.

Le nombre total de premières demandes de brevets publiées par le Groupe Alstom en 2006 est de 193 - dont la plupart (138) par son Unité Suisse, de 5000 salariés ! et seulement 31 par ses Unités Françaises, de 15000 salariés (3) .

Alors que le Groupe Siemens a déposé 1860 premières demandes de brevets  dans la même année 2006 (10%+20% des 6200 d’après les tableaux) !

Cela signifie que dans les mêmes secteurs d’activité fortement concurrentiels, qui sont des secteurs d’avenir  (l’Energie pour des raisons d’environnement et les matériels de Transport en commun pour  l’urbanisation croissante) ALSTOM dépose 10 fois moins de brevets que son concurrent allemand SIEMENS (!!) et que ceux-ci proviennent principalement de son Unité suisse et non pas des Unités françaises d'ALSTOM…… !!!

Résultat conforme aux prévisions : l’ingénieur d’ALSTOM lorsqu’il innove, est quasi-indifférent à la démarche « dépôt de brevet » pour protéger ses innovations.

Pas de « réflexe- brevet », même avec dans sa hiérarchie un directeur de recherches présumé veiller au dépôt de brevet ! (Le directeur de recherches y est également indifférent, il n’y a pas plus d’intérêt que ses subordonnés).

L’ingénieur d’ALSTOM quelle que soit sa position hiérarchique fait donc fréquemment l’impasse sur les brevets, de peu d’intérêt pour lui car ils ne sont qu’une source de travail et de complications supplémentaires.

Comme l’auteur de ces lignes a pu s’en rendre compte auprès des intéressés, l’incroyable discrimination de traitement avec leurs collègues des centres de recherches publics engendre chez les chercheurs salariés de l’industrie privée une frustration intense, un sentiment d’injustice et de rancoeur, préjudiciables à la qualité de la recherche.

Car une « juste rémunération à la mesure de leur talent, à défaut de quoi le talent risque de s’expatrier » selon les termes de la présidente du MEDEF,  fait partie de la nécessaire reconnaissance à laquelle ont droit ces salariés, en très petit nombre à l’échelle nationale mais qui ont un rôle crucial  dans l’industrie et l’économie nationales (les inventeurs sont une denrée rare et précieuse, vitale pour la compétitivité et la pérennité des entreprises dans une économie mondialisée où se développe une bataille constante pour l’innovation ; il faut donc les soigner et non les maltraiter).

Conscient de la gravité du problème et de ses effets négatifs sur l’innovation, le gouvernement via le Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur et aux Entreprises Hervé NOVELLI s’est enfin décidé à créer, en novembre 2007 une Commission chargée dans le cadre du Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle (CSPI) d’élaborer des propositions de modalités officielles de calcul des rémunérations supplémentaires d’inventions dans la recherche privée.

Le 18 janvier 2008 l’auteur de ces lignes a été auditionné comme expert par cette Commission, à laquelle il a présenté la proposition de réforme ci-dessous.. D’autres experts ont été auditionnés à la même date.

Cette proposition est soutenue par l’Association des Inventeurs salariés (AIS) - site  www.inventionsalarie.neufblog.com

PROPOSITION  DE NOUVEAU REGIME LEGAL DES REMUNERATIONS SUPPLEMENTAIRES  DES INVENTIONS DE SALARIES DANS LE SECTEUR PRIVE

                                               EXPOSE  SOMMAIRE DES  MOTIFS 

Dans le domaine des inventions, le régime de rémunération du secteur public est défini de façon précise par le décret n° 2001-141 du 13 février 2001 modifiant le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 ainsi que par le décret n° 2005-1217 et l’arrêté ministériel du 26 septembre 2005.

En revanche pour le secteur privé il n’existe aucun texte officiel ni même une recommandation quelconque des pouvoirs publics. L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle renvoie sur ce point aux conventions collectives, aux accords d’entreprise et aux contrats individuels de travail, qui doivent définir les modalités de calcul des rémunérations supplémentaires des inventions de mission.

Mais  17 années après la loi du 26 novembre 1990 réformant la loi de 1968/1978 qui a institué cette obligation, aucune convention collective n’a été actualisée et de ce fait ne définit de telles modalités de calcul des rémunérations d’inventions de mission. Par ailleurs sauf exception comme l’accord d’entreprise de 1978/1991 de l’Institut Pasteur, les accords d’entreprise sur ce sujet sont inexistants. Il en est de même pour les contrats individuels de travail qui généralement sont totalement muets ou renvoient à l’article L. 611-7.

Une distorsion aussi considérable entre le secteur public et le secteur privé est difficilement justifiable vis-à-vis du principe d’égalité devant la loi et de plus en plus néfaste par les effets pervers qu’elle induit. Ainsi dans les équipes de recherches mixtes réunissant des chercheurs du privé et du public, les co-inventeurs relèvent de deux régimes complètement différents : l’un très avantageux qui garantit une rémunération supplémentaire aux inventeurs, l’autre non réglementé qui fréquemment ne garantit aucune rémunération supplémentaire. Parfois même les conventions collectives ne sont pas appliquées.

Cette situation inégalitaire au plan du régime des rémunérations supplémentaires peut même amener, par les complications et litiges potentiels qu’elle entraîne, des entreprises et des centres de recherches publics à renoncer à conduire des recherches en commun.

    Cette inégalité de traitement entre public et privé contraint de nombreux inventeurs de l’industrie privée à engager, souvent au prix de leur licenciement, de coûteuses et longues procédures judiciaires. Cette situation est nuisible non seulement aux inventeurs mais aussi aux entreprises en y créant un climat délétère néfaste à la qualité de la recherche, et en provoquant des départs des entreprises, parfois à l’étranger, de chercheurs souvent de haut niveau.

Ces départs de chercheurs- inventeurs de haut niveau entraînent un abaissement de la qualité et du dynamisme des recherches dans les entreprises privées.

Par ailleurs, lorsque des rétributions supplémentaires sont versées aux inventeurs du secteur privé, leur montant donne souvent lieu à litige car leur mode de calcul n’est généralement pas défini ou reste très opaque pour les salariés auteurs d’inventions.

Ces dysfonctionnements n’ont pas échappé en 2001 à la Commission des Affaires économiques et à son rapporteur le sénateur Grignon, dont le Rapport sur l’Innovation a proposé une révision du statut social et fiscal des rémunérations supplémentaires. De son côté, le Tribunal de Grande Instance de Paris (jugement Brinon c/ Vygon du 9 mars 2004) qualifie les modalités de calcul des rémunérations supplémentaires des inventeurs du secteur public de « distorsions de traitement injustifiables avec les salariés du secteur privé », qu’il importe de prendre en considération pour la détermination des rémunérations supplémentaires des inventeurs du secteur privé.

Aussi, pour les différentes raisons exposées ci- dessus, cette proposition de loi a pour objet, d’une part de définir pour les inventeurs du secteur privé un mode de calcul comparable à celui qui a été établi pour les inventeurs du secteur public par les décrets de 1996 et de 2001, et d’autre part de faire bénéficier les rémunérations supplémentaires d’inventions de mission du statut légal de l’intéressement des salariés.

PROPOSITION   DE  MODIFICATION  DU REGIME  LEGAL  DE  REMUNERATION  SUPPLEMENTAIRE  DES  INVENTIONS DE SALARIES DANS LE SECTEUR PRIVE

I. – La dernière phrase du premier alinéa et le dernier alinéa du 1 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées :

« Le salarié dont le nom est mentionné sur le brevet protégeant l’invention a droit à une rémunération supplémentaire. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie de cette rémunération supplémentaire sont précisées par décret en prenant en compte la somme hors taxes générée chaque année par l’exploitation des produits de l’invention et affectée d’un coefficient représentant la contribution du salarié à l’Invention. »

« II. - La rémunération supplémentaire d’invention à laquelle ont droit les salariés auteurs d’inventions en application du 1 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle relève du régime des sommes affectées à l’intéressement des salariés, tel que défini aux articles L. 441-1 et L. 441-3 à L. 441-6 du code du travail, dont les dispositions s’appliquent aux rémunérations supplémentaires précitées.

« III. - Les dispositions de l’article L. 441-2 du code du travail limitant le montant global des primes d’intéressement distribuées à 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées ne sont pas applicables aux rémunérations supplémentaires des salariés auteurs d’inventions visées à l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, lesquelles ne sont pas plafonnées.

« IV. - L’intéressement des salariés auteurs d’inventions au titre de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et du II du présent article n’ont pas le caractère de salaire au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ni pour l’application de la législation du travail au sens de l’article L. 441-6 du code du travail.

« V. - Le montant de l’intéressement prévu par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et aux paragraphes I à III est calculé par un pourcentage dégressif du chiffre d’affaires généré par l’exploitation de l’invention. Les modalités de calcul de cet intéressement, notamment lorsque l’invention est exploitée par concession de licence ou lorsque la mise en œuvre de l’invention ne génère pas de chiffre d’affaires font l’objet d’un décret en Conseil d’État.

« VI. - La rémunération supplémentaire d’invention est établie et versée annuellement pendant toute la durée de l’exploitation de l’invention, que l’inventeur soit présent dans l’entreprise ou ait quitté celle- ci.

« En application de l’article L. 441-6 du code du travail l’inventeur a la faculté d’affecter l’intéressement à la réalisation d’un plan d’épargne entreprise en le laissant bloqué pendant une durée de cinq ans.

« Le montant de cette rémunération supplémentaire est communiqué à l’inventeur, par écrit une fois par an, distinctement de toute autre rémunération éventuelle.

« VII. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les article 575 et 575 A du code général des impôts. »

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

Commission RS/IS du CSPI

REMUNERATION  DES  INVENTIONS DE  SALARIES

COMMISSION  « Rémunération Supplémentaire  des Inventions de salariés »  (RS /IS)  du  Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle CSPI

Inventeurs salariés :  manifestez vous auprès de la Commission, auprès du Secrétaire d’Etat Hervé NOVELLI !

Cette Commission a été créée le 9 novembre 2007 sur l’initiative du Secrétaire d’Etat aux Entreprises et au Commerce extérieur Hervé NOVELLI.

Avec comme mission de préparer courant 2008 un Rapport recommandant au Gouvernement une Réforme légale du système de Rémunérations Supplémentaires actuel des Inventions de Salariés dans l’industrie privée. (Il n’y a pas de problème de ce type pour la recherche dans le secteur public).

Et ce après avoir auditionné des experts extérieurs pour la France et examiné les principaux dispositifs existant en la matière à l’étranger (Allemagne, Japon, USA…).

En effet le Gouvernement semble (enfin) avoir pris conscience d’une réalité :

·        l’innovation est la clé de la compétitivité internationale de nos entreprises, elle- même facteur- clé de la balance commerciale (très fortement déficitaire depuis des années et spécialement en 2007) et de l’emploi contre les délocalisations.

·        et une puissante motivation des inventeurs salariés est elle- même la clé d’une politique d’innovation efficace.

·         pour puissamment motiver les inventeurs salariés et donc dynamiser la recherche technologique de l’industrie française, il faut intéresser financièrement bien davantage qu’ils ne le sont actuellement les chercheurs- inventeurs de l’industrie privée à l’exploitation de leurs inventions.

L’auteur de ces lignes a été auditionné le 18 janvier 2008 par la Commission précitée.

Il a proposé de rendre obligatoire un intéressement légal proportionnel des inventeurs salariés aux produits d’exploitation de leurs invention afin de doper l’innovation en France (les commerciaux sont depuis longtemps intéressés à leurs ventes en sus de leur salaire afin de doper leurs ventes, cette mesure n’a jamais été contestée ni remise en question par le MEDEF et la CGPME).

Depuis cette date,  le dialogue entre l’intéressé et cette Commission a été suspendu, aucun nouvel échange de vues avec l’un quelconque des membres de la Commission n’a eu  lieu.

D’autres experts extérieurs ont été auditionnés à la même date.

La prochaine réunion de cette Commission est prévue à la mi- mars avec au moins une audition d’expert extérieur, et les auditions pourraient prendre fin à cette date. Un pré- rapport pourrait être établi courant mai 2008.

La Commission RS/IS du CSPI n’est pas paritaire : elle ne comprend pas de représentant des inventeurs salariés, alors que ceux- ci sont l’objet même et la raison d’être de cette Commission.

Elle est composée essentiellement de représentants du MEDEF, de la CGPME, du Ministère de la Recherche, des petits déposants, de l’ASPI, de la CNCPI.

Il existe une Association des Inventeurs salariés, l’AIS  site  www.inventionsalarie.neufblog.com

Le 18 janvier 2008 devant la Commission l’auteur de ces lignes a exprimé le point de vue et les propositions de cette Association.

Il est important que les Inventeurs Salariés fassent entendre individuellement leur voix auprès de la Commission RS/IS pendant qu’il est encore temps avant que son rapport ne soit établi et remis au ministre Hervé NOVELLI. :

-         Rapporteur de la Commission : Thierry SUEUR   Thierry.SUEUR@AirLiquide.com

Vice- président, Air Liquide  75 Quai d’Orsay   75007- PARIS

-         Rapporteur de la Commission : Georges de MONESTROL  gdemonestrol@wanadoo.fr

-         Il est également possible d’écrire au Secrétaire d’Etat Hervé NOVELLI :

Monsieur Hervé NOVELLI

Secrétaire d’Etat aux Entreprises et au Commerce extérieur

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie

139 rue de Bercy

75012 - PARIS

14 février 2008

Droit à rémunération supplémentaire - Exercice des droits

JUGEMENT DU  TRIBUNAL  DE  GRANDE INSTANCE  DE  TOULOUSE  DU  30  NOVEMBRE 2007

Henri COUSSE c/ SA Pierre FABRE DERMOCOSMETIQUE  et  SA  MERIEUX  Pierre FABRE

CONFLIT DE LOIS  DANS  LE TEMPS- DROIT A REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE- REGIME DE L’EXERCICE DES DROITS

Selon nos informations cette décision est frappée d’appel.

La problématique de cette affaire est la suivante :

- soit les différentes inventions sont classées «hors mission attribuables »

- soit les inventions sont classées « de mission »

Si l’on admet que M. COUSSE n’était pas investi d’une mission inventive, les inventions sont « hors mission attribuables ». Le paragraphe 2° de l’article L. 611-7 du Code de la PI (repris dans l’article 3 de l’accord collectif du 22/10/1984 modifiant la Convention collective de la Pharmacie) s’applique pour la détermination du juste prix.

Si par contre on aboutit à la conclusion que M. COUSSE était investi d’une mission inventive, les inventions sont «  de mission ». Le fait que 4 des 5 brevets en cause ont été déposés avant le 26 novembre 1990 et ont été délivrés après le 26/11/1990 soulève un conflit de lois dans le temps : la loi applicable est-elle celle du 13 juillet 1978 ou celle du 26 novembre 1990 ?

L’étude qui suit porte sur le problème de la loi applicable si les inventions sont classées de mission par la cour d’appel.

Elle a une portée au-delà de la présente espèce pour tous les cas où ce type de problème est soulevé.

La loi applicable si les inventions sont classées «  de mission »

1) Nature des droits des salariés à rémunération supplémentaire d’invention de mission

Il faut d’abord opérer un retour en arrière.

Le principe du droit d’un salarié auteur d’une invention à rémunération supplémentaire – facultative - a été introduit par la loi du 13 juillet 1978 dans son article 1ter (devenu en 1992 l’article L. 611-7 du Code de la Propriété intellectuelle).

Après l’entrée en vigueur de la loi de 1978 au 1er juillet 1979,  il s’est posé la question de savoir si ce droit à rémunération supplémentaire devait être considéré comme ressortissant du régime de « l’acquisition des droits » du brevet, ou de celui de « l’exercice des droits » du brevet.

En effet l’article 45 de la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 (JO du 14/07/1978 page 02803) énonce que les dispositions de la présente loi s’appliquent immédiatement à l’exercice des droits attachés aux brevets et demandes de brevets déposés avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, sous l’empire de la loi du 2 janvier 1968 sur les brevets.

La première catégorie de droits relève de la loi en vigueur à la date de dépôt de la demande de brevet, alors que la seconde catégorie relève de la loi en vigueur à la date à laquelle l’exercice du droit est demandé. Donc ici la demande de rémunération.

Cette distinction avait une importance certaine dans la mesure où, si les tribunaux admettaient que, pour les brevets déposés antérieurement au 1er juillet 1979 (date d’entrée en vigueur de la loi de 1978), ce droit relevait du régime de l’acquisition des droits, la loi applicable était – pendant les 20 ans de la durée de vie maximum du brevet - celle en vigueur à la date de dépôt de la demande de brevet c’est-à-dire la loi du 2 janvier 1968.

Or cette loi de 1968 loi ne reconnaît à l’inventeur salarié aucun droit à rémunération supplémentaire.

Par contre si l’on admettait que le droit à rémunération supplémentaire du salarié relève de l’exercice des droits, c’est la loi du 13 juillet 1978 qui était applicable. Son article 1ter admettait un droit à rémunération d’invention sous certaines conditions : juste prix pour les inventions « hors mission » attribuables à l’employeur, rémunération supplémentaire facultative pour les inventions « de mission » - les 9/10.

2) La jurisprudence

.

2.1) Période de 1980 à 2004

Une jurisprudence majoritaire de la CNIS et des tribunaux – mais non unanime – a décidé que lé nouveau régime de la loi du 13 juillet 1978 s’appliquait uniquement aux inventions ayant fait l’objet de dépôt de demandes de brevets postérieures au 1er juillet 1979, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. (V. « Droit des Inventions de salariés » 3ème édition, Litec, oct. 2005 Jean-Paul Martin pages 7-8).

Ainsi la cour d’appel de Paris a jugé (CA Paris du 4/12/1985, Dossiers Brevets 1985, VI.3) qu’une demande de rémunération supplémentaire pour des brevets déposés avant le 1er juillet 1979 et faisant l’objet de litiges postérieurs à cette date est irrecevable, « car les dispositions de l’article 1ter de la loi de 1978 ne concernent pas l’exercice, mais l’existence même des droits pour le salarié résultant de brevets déposés  antérieurement  l’entrée en vigueur de la loi ; que les salariés n’ayant pas, antérieurement à la modification de 1978, de droits sur le brevet déposé avec la mention de leur nom d’inventeur sauf dans les cas exceptionnels visés par la loi et qui ne sont pas en cause,les « conditions d’exercice »  visés à l’alinéa 3 de l’article 71 (NB. – il s’agit en réalité de l’article 45) de la loi du13 juillet 1978 ne peuvent donc les concerner. »

En sens contraire un arrêt Eeckout du 5 mai 1986 de la cour d’appel de Paris (op. cité J.-Paul Martin, § 22, PIBD  1986, 398-III-30) a estimé qu’une demande de gratification d’invention concernait l’exercice des droits des brevets.

L’arrêt Brouard c/ Francolor du 25 février 1988 de la Cour de cassation (Dossiers Brevets 1988, III-5 ; J.-Paul Martin op. cité § 22) consacre l’interprétation selon laquelle les brevets déposés avant le 1er juillet 1979 « relèvent de la nouvelle loi uniquement pur l’exercice des droits qui en découlent, ce qui n’est pas le cas pour ceux définis par l’article 1ter sur les inventions de salariés, relatifs  à l’existence même des droits pour les salariés. »

Cet arrêt de la Chambre commerciale pouvait sembler discutable, car on aurait aussi bien pu admettre que le droit à rémunération supplémentaire relevait de la catégorie de l’exercice des droits. En effet certaines conventions collectives comme celle des Industries chimiques spécifient que la gratification accordée à l’inventeur « est en rapport avec l’intérêt économique de l’invention ».

Or l’intérêt économique d’une invention ne peut être évalué à la date de dépôt de la demande de brevet, mais seulement après un certain nombre d’années d’exploitation commerciale, au vu du chiffre d’affaires réalisé et du succès commercial rencontré. Ce qui logiquement pour les hauts magistrats aurait dû plaider en faveur d’un classement dans l’exercice des droits et non de l’acquisition.

Néanmoins cet arrêt de 1988 n’a pas alors été contesté et pendant de nombreuses années il a fait jurisprudence.

En dernier lieu on peut citer en ce sens la décision du Tribunal de grande instance de  Paris Cousse et Mouzin c/ Pierre FABRE Médicament du 3 septembre 2004 (PIBD 2004, 802-III-108) infirmé sur ce point par l’arrêt CA Paris du 24 novembre 2006 (PIBD, 2007- 844-III-43).

Dans cette affaire MM. COUSSE et MOUZIN avaient  demandé, sur la base de l’article L. 611-7 CPI et de la loi du 26 novembre 1990, une rémunération complémentaire en rapport avec l’importance exceptionnelle du chiffre d’affaires de l’invention objet du brevet 81- 12 321 déposé le 23 juin 1981 et délivré le 29 juin 1984.

Le médicament Ixel couvert par ce brevet a obtenu son AMM le 6 décembre 1996.

Le tribunal rejette cette demande en la déclarant irrecevable au motif suivant :

« Attendu que le droit à rémunération supplémentaire dont ils excipent est celui qu’ils tirent de leur qualité de co- inventeurs salariés, mentionnés sur le brevet déposé par leur employeur ;

Attendu que leur recevabilité  à agir doit s’apprécier au regard du régime applicable aux inventions de salariés lors de l’enregistrement du brevet et non pas lors de l’AMM ou lors de la délivrance d’un certificat complémentaire de protection… »

Le TGI estime donc que le régime applicable est celui de la loi en vigueur à la date du dépôt de la demande de brevet (23 juin 1981) – le terme « enregistrement » a été semble-t-il improprement utilisé à la place de « délivrance » ou plutôt de « dépôt ». Mais ici cela ne change rien à la conclusion car les dates de dépôt et de délivrance du brevet sont toutes deux antérieures au 26/11/1990, date de la nouvelle loi.

Sans le dire, les magistrats (qui ne connaissaient peut-être pas l’arrêt Brouard du 25/02/1988 de la Cour de cassation) ont encore considéré que le droit à rémunération supplémentaire  relève du régime de « l’acquisition des droits » attachés au brevet lors de son dépôt, et n’est donc pas susceptible de varier dans le temps si la loi est ultérieurement modifiée.

2.2) Période depuis 2006

·         Les arrêts SONIGO c/ Institut PASTEUR de 2002 et 2005

Ces décisions ont statué de façon toute différente de la jurisprudence précédente  à propos de l’application d’un avenant à un Accord d’entreprise modifiant le mode de calcul des rémunérations supplémentaires d’inventions de mission.

Elles sont commentées dans l’ouvrage précité de 2005 (§ 24, page 8).

Dans cette affaire le chercheur Pierre SONIGO avait travaillé à l’Institut Pasteur et était co- inventeur d’un test de dépistage du Sida, ce qui donna lieu au dépôt de plusieurs brevets par l’Institut Pasteur.

Un accord d’entreprise de 1978 modifié en 1991 fixait en faveur de P. SONIGO un pourcentage de 12% de la somme globale revenant aux co- inventeurs pour l’exploitation de ces brevets.

Le 10 juin 1992 après dénonciation de l’accord de 1978, l’Institut Pasteur signe avec trois syndicats un avenant modifiant l’article 27 de l’accord, cet avenant plafonnant à 300 000 F par an le montant maximal des droits versés à un co- inventeur.

Estimant que cet avenant lui était inopposable car postérieur à la rupture de son contrat de travail, P. Sonigo assigne en 1999 l’Institut Pasteur en paiement de 3 150 504 F soit 3 738 000 F avec les intérêts légaux.

Jugement SONIGO c/ Institut PASTEUR du TGI de Paris du 24 octobre 2001

Le TGI de Paris donne raison à P. SONIGO au motif que :

« Si les parties signataires d’un accord d’entreprise peuvent dénoncer cet accord et le remplacer par un nouvel accord (…) ces nouvelles dispositions ne peuvent régir que le personnel encore présent dans l’entreprise à la date de mise en application de ces nouvelles dispositions ;

Pierre Sonigo n’étant plus salarié de l’Institut Pasteur depuis le 30 novembre 1989, l’accord d’entreprise modifié en 1992, applicable aux salariés de l’entreprise, n’a pas vocation à régir sa situation ;

… l’avenant (…) n’a pu remettre en cause des droits nés antérieurement à son entrée en vigueur, au profit de Pierre SONIGO qui n’était plus dans les liens d’un contrat de travail avec l’Institut Pasteur à cette date. »

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2002

(A la connaissance de l’auteur de ces lignes cet arrêt est resté inédit).

Président : Marie- Françoise MARAIS

Conseillers : Mme MAGUEUR et ROSENTHAL- ROLAND

La cour d’appel infirme le jugement au motif suivant :

« Considérant que l’accord du 22 juin 1978, tel qu’issu de sa rédaction de 1981, a été dénoncé par l’INSTITUT PASTEUR le 15 avril 1992 et remplacé par l’avenant n° 40 signé le 10 juin 1992, ensuite de négociation avec les partenaires sociaux ; que la modification subséquente à la dénonciation, dont la faculté est expressément rappelée à l’article  3 de l’accord d’entreprise tel que notifié à Pierre SONIGO, s’applique à la date fixée par le nouvel accord, lequel a une valeur normalisée et, s’imposant à tous, régit les situations en cours, peu important, contrairement à ce qu’énonce le tribunal , que le contrat du salarié en cause ait pris fin avant la signature de celui- ci ;

Considérant en l’espèce, que si la qualité d’inventeur salarié de Pierre SONIGO procède du dépôt du brevet et ne fait l’objet d’aucune contestation, la rémunération qui lui est due à ce titre, procède, quant à elle, non pas du dépôt du brevet lui- même mais de l’exploitation qui en est faite ; que ce droit à rémunération en cours de constitution en raison de l’exploitation en cours est donc soumis aux dispositions nouvelles, lesquelles sont d’application immédiate et entrées en vigueur au lendemain du dépôt de l’accord… »

Ces observations rejoignent celles faites ci-dessus à propos de l’arrêt BROUARD du 25/02/1988 de la Cour de cassation.

Autrement dit, dans cet important arrêt du 26 juin 2002, la cour d’appel de Paris estime que le droit à rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié doit être régi, non pas par les dispositions en vigueur à la date du dépôt de la demande de brevet mais (si elles ont changé) par celles qui sont en vigueur au cours de l’exploitation dudit brevet – et qui peuvent varier durant celle- ci.

Car pour la cour d’appel de Paris le droit à rémunération de l’inventeur salarié naît, non du dépôt de la demande de brevet, mais de l’exploitation industrielle qui en est faite ultérieurement.

En effet ce droit est « en cours de constitution en raison de l’exploitation en cours ».

Ainsi, en rupture avec la jurisprudence antérieure depuis l’arrêt Brouard de la Cour de cassation,  le droit à rémunération supplémentaire relève de l’exercice des droits attachés au brevet, et non de l’acquisition des droits.

Remarque.

L’arrêt SONIGO du 26 juin 2002 est à rapprocher de l’arrêt Scrémin c/ APG du 14 novembre 2002 de la cour d’appel de Lyon (V. op. cité « Droit des Inventions de salariés » , édition de 2005 § 206, 207 et 264).

Pour la première fois cet arrêt estime qu’une invention non brevetée et même non exploitée (simple dépôt d’une enveloppe Soleau) doit donner lieu à paiement au salarié inventeur d’une rémunération supplémentaire. (En pratique une rémunération plutôt symbolique, de l’ordre de 1000 ou 1500 euros).

Jusque là et depuis 1990 la doctrine (P. Mathély notamment, in « Le Nouveau Droit Français des Brevets d’Invention » 1991) admettait que le seul dépôt d’une demande de brevet non exploitée n’obligeait pas en principe l’employeur à verser une rémunération supplémentaire à l’inventeur.

Autrement dit sous cette approche antérieure à 2002, le droit à rémunération supplémentaire était bien lié à la constitution d’une exploitation industrielle.

,

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour suprême du 22 février 2005 (n° de pourvoi : 02-18790, publié au bulletin) valide l’arrêt de la cour d’appel en ces termes :

« Attendu qu’aux termes de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention réalisée dans l’exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive, bénéficie d’une rémunération supplémentaire, sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail ;

Attendu que l’arrêt constate que le contrat de travail du 16 février 1987 énonce en son article 3 que « M. X… déclare avoir pris connaissance, d’une part de l’accord d’entreprise de l’Institut Pasteur du 22 juin 1978, ses avenants et annexes (…) d’autre part du règlement intérieur de l’Institut Pasteur et s’engage  en respecter les dispositions » ;

Qu’il relève que la rémunération supplémentaire à laquelle peut prétendre M. X… en sa qualité d’inventeur salarié ne résulte pas d’une stipulation individuelle de son contrat de travail qui lui serait personnelle mais exclusivement des stipulations de l’accord d’entreprise auquel l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle renvoie en l’absence de stipulation spécifique du contrat de travail ; qu’il retient que l’avenant critiqué dont la faculté était expressément rappelé (sic) à l’article 3 de l’accord d’entreprise tel que notifié à M.  X… s’applique à la date fixée par le nouvel accord, lequel a valeur normative, s’imposant à tous et régit les situations en cours ;

Qu’ayant déduit de ces constatations et appréciations que M. X... ne pouvait opposer un quelconque avantage individuellement acquis sur les modalités de calcul de la rémunération supplémentaire non incluses dans son contrat de travail, la cour d’appel a pu statuer comme elle l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi. »

En se « faisant l’avocat du diable » pourrait-on estimer que ces arrêts SONIGO ne concerneraient que des Accords d’entreprise et non la loi elle- même si celle-ci a été modifiée ?

Comme cela a été le cas entre la loi du 13 juillet 1978 article 1ter et la loi du 26 novembre 1990 qui a rendu obligatoire la rémunération supplémentaire d’invention de mission visée à l’article 1ter.

Autrement dit devrait- on admettre l’existence possible d’un système à deux régimes différents pour les mêmes droits à rémunération supplémentaire du salarié inventeur :

<